Infirmation 21 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 avr. 2011, n° 09/07949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/07949 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 15 octobre 2009, N° 09/00541 |
Texte intégral
R.G : 09/07949
Décision du tribunal de grande instance de
Villefranche-sur-Saône
Au fond du 15 octobre 2009
RG : 09/00541
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 21 Avril 2011
APPELANTE :
XXX, représentée par son Maire en exercice, Monsieur T U suivant délibération en date du 26 août 2008
XXX
XXX
représentée par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP CEVAER DESILETS ROBBE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMES :
Monsieur AE AF
près la cour d’appel de Lyon
XXX
XXX
auquel le dossier a été communiqué
RESIDENCE X-EHPAD
XXX
XXX
citée à personne habilitée par acte de la SCP J-P. QUIBLIER-SARBACH – M-C. BUNINO BENOIT, huissiers de justice associés à Villefranche, en date du 03 juin 2010
non représentée
XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
citée à personne par acte de la SCP Diidier PARISOT & Eric TIVAN, huissiers de justice associés à Saint-Priest, en date du 31 mai 2010
non représentée
XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
citée en l’étude de l’huissier par acte de la SCP Didier PARISOT & Eric TIVAN, huissiers de justice associés à Saint-Priest, en date du 31 mai 2010
non représentée
Joseph AN
né le XXX à XXX
XXX
XXX
cité en l’étude de l’huissier par acte de la SCP H. LAVANDIER – C. LAUDE – N. DESSARD, huissiers de justice associés à Paris, en date du 28 mai 2010
non représenté
R C
née le XXX à NANTES (LOIRE-ATLANTIQUE)
XXX
XXX
citée en l’étude de l’huissier par acte de la SCP H. LAVANDIER – C. LAUDE – N. DESSARD, huissiers de justice associés à Paris, en date du 28 mai 2010
non représentée
N C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
cité à domicile par acte de la SCP H. LAVANDIER – C. LAUDE – N. DESSARD, huissiers de justice associés à Paris, en date du 1er juin 2010
non représenté
AA Q épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
citée en l’étude de l’huissier par acte de la SCP H. LAVANDIER – C. LAUDE – N. DESSARD, huissiers de justice associés à Paris, en date du 28 mai 2010
non représentée
D C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
cité en l’étude de l’huissier par acte de la SCP AR TEBOUL – Alain NIVOLLET – J K, huissiers de justice associés à Meudon, en date du 1er juin 2010
non représenté
F C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
cité en l’étude de l’huissier par acte de la SCP AR TEBOUL – Alain NIVOLLET – J K, huissiers de justice associés à Meudon, en date du 1er juin 2010
non représenté
H Q
né en AK AL à XXX
XXX
XXX
cité à domicile par acte de la SCP AR TEBOUL – Alain NIVOLLET – J K, huissiers de justice associés à Meudon, en date du 1er juin 2010
non représenté
Bernadette C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
citée à personne par acte de la SCP J-C. BOURGEAC – F-A. SZENIK – P. Y – S. CAILLE, huissiers de justice associés à Saint-Denis, en date du 1er juin 2010
non représentée
P Q épouse AG-AH
née le XXX à XXX
XXX
XXX
citée en l’étude de l’huissier par acte de la SCP Henri MEZAGHRANI, huissier de justice associé à Grenoble, en date du 02 juin 2010
non représentée
AC AN AO AP
née le XXX à XXX
XXX
XXX
citée à personne par acte de Maître Agnès AUDIN, huissier de justice à Echirolles, en date du 27 mai 2010
non représentée
H C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
cité à personne par acte de Maître V-AR AS, huissier de justice associé à Le Fayet , du 31 mai 2010
non représenté
Pierrette Q épouse GARIN
née le XXX à XXX
XXX
XXX
citée à personne par acte de la SCP Delphine DURAND et Patrick SEIGNOVERT, huissiers de justice associés à Valence, en date du 03 juin 2010
non représentée
Odile C épouse ARRIVET
née le XXX à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
XXX
XXX
citée à personne par acte de Maître H LAPOTRE, huissier de justice associé à Bordeaux, en date du 28 mai 2010
non représentée
B C épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
citée à personne par acte de Maître H TREMOULET, huissier de justice à Carpentras, du 02 juin 2010
non représentée
V C
né le XXX à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
XXX
XXX
cité à personne par acte de la SCP AR PLAISANT & R LAMBERT, huissiers de justice associés à Marseille , du 1er juin 2010
non représenté
Patrice AN
né le XXX à XXX
XXX
XXX
cité en l’étude de l’huissier par acte de la SCP N. MERLE – V. CHAUCHARD & N. CHERTIN, huissiers de justice associés à Montpellier, en date du 09 juin 2010
non représenté
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2011
Date de mise à disposition : 21 Avril 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— N GAGET, président
— Christine DEVALETTE, conseiller
— F G, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt de défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par N GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ
La commune de Blacé a agi sur le fondement de l’article 900-1 du code civil pour voir dire qu’en raison de circonstances nouvelles, la clause d’inaliénabilité dont est assorti le legs testamentaire que lui a fait AC AD Mechet AO X n’est plus justifiée, d’être en conséquence autorisée à aliéner le bien légué, à charge pour elle d’affecter les fonds ainsi recueillis à la réalisation du projet d’agrandissement et de développement ainsi qu’au fonctionnement de la résidence X voulue par la défunte, et pour l’acquéreur, de maintenir les biens à l’usage de maison de retraite.
Le tribunal a rejeté cette demande, essentiellement aux motifs que la commune ne produisait aucune pièce au soutien de son allégation selon laquelle des travaux d’un prix de neuf millions d’euros seraient à entreprendre dans l’immeuble légué, que la vente par la commune d’un autre bien compris dans le legs ne paraît pas avoir été judiciairement autorisée, que rien ne permet d’apprécier la situation actuelle de la maison de retraite et que les demandes sont injustifiées et contraires aux intentions de la donatrice.
*
La commune a relevé appel au contradictoire des dix-huit héritiers connus de la défunte, ainsi que de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes X (l’EHPAD).
Elle demande l’autorisation de vendre le bien situé XXX, en précisant avoir scrupuleusement respecté les charges du legs, et expose qu’elle doit céder ce bien tant qu’il peut encore l’être, car qu’elle n’est pas en mesure d’assumer les dépenses, dont elle justifie, qui sont nécessaires pour conforter le bâtiment et mettre aux normes les appartements qui le composent.
La commune souligne que la Communauté Urbaine de Lyon s’est montrée intéressée par cette acquisition, considère que la clause d’inaliénabilité visait vraisemblablement à garantir la pérennité de la maison de retraite et que cette vente constitue précisément l’unique moyen de permettre la réalisation des travaux de rénovation de la résidence X tout en maintenant un prix de journée abordable ; elle estime donc que si l’intérêt qui avait justifié cette clause n’a pas disparu, un intérêt plus important doit conduire aujourd’hui à passer outre, le prix prévu permettant de surcroît la réalisation de logements destinés à des personnes âgées non dépendantes, objectif que la donatrice aurait certainement approuvé.
Elle ajoute que le tribunal paraît lui avoir fait grief de n’avoir pas correctement géré les biens et d’avoir disposé d’un autre immeuble, situé à Villefranche-sur-Saône, mais que cette opération a été parfaitement régulière.
La commune détaille les prévisions d’emploi des sommes espérées de la vente et demande que la Cour donne son autorisation à cette opération et laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
*
Aucun des héritiers appelé en cause n’a comparu ; plusieurs n’ont pas été cités à personne.
*
M. AE général s’en rapporte à justice ; cet avis a été porté à la connaissance de la commune.
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt est rendu par défaut en application de l’article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.
L’ensemble des héritiers connus a été appelé en la cause.
L’avis de demande de révision a été publié dans les journaux 'Le progrès', 'Le Patriote beaujolais’ et 'Le Tout Lyon’ entre les 13 novembre et le 4 décembre 2008 ; il donne les précisions exigées par l’article 1er du décret du 19 octobre 1984 ; l’assignation a été délivrée les 29 et 30 avril et 4 mai 2009, plus de trois mois et moins de six mois après ces publications, dans le délai prévu par ce texte.
Enfin, le délai de dix ans à compter du décès du testateur, tel que prévu à l’article 900-5 du code civil est expiré.
La demande est en conséquence régulière.
Des dispositions testamentaires, il résulte que la donatrice a légué à la commune un hospice et deux immeubles de rapport, dont celui donnant lieu au présent débat, propres à produire des revenus 'exclusivement affectés à l’entretien de l’hospice'.
Son intention très P était donc d’assurer la pérennité de l’institution en lui conférant les moyens de son fonctionnement, et c’est dans ce souci qu’elle a interdit à la commune d’aliéner ces sources de revenus.
Cet intérêt demeure aujourd’hui, mais, depuis ce legs, en 1896, il ne saurait faire de doute que l’immeuble, si même il a été correctement entretenu, a vieilli, et la commune produit des estimations de travaux se montant déjà à quelques 500 000 euros en 2003, dont plus de 100 000 euros concernent la seule réfection de la toiture, qui ne saurait résulter de l’incurie du légataire, mais seulement de l’obligation de procéder périodiquement aux gros travaux que suppose la conservation d’un bien immobilier.
XXX, justifie assez n’être pas en mesure d’assumer de telles dépenses, de sorte que si une autre solution n’est pas trouvée, la source de revenus dont la préservation était le souci de AC AD X est inéluctablement vouée à disparaître, la ruine venant.
Par ailleurs, les standards de vie – et la durée même de la vie – ont assez évolué depuis la fin du XIXème siècle pour qu’une restructuration, une rénovation, un rééquipement de l’hospice (chambres seules, sanitaires) et un agrandissement soient nécessaires à la permanence de l’institution voulue par la donatrice.
Le transfert de propriété de cette résidence à l’EPAHD se situe dans la logique même de l’intervention de cet établissement public.
Dans ces conditions, le projet présenté par la commune est fondé en son principe et conforme aux charges du legs, et s’il existe forcément un risque, il n’est pas tel que l’opportunité du montage choisi s’en trouve manifestement viciée.
Il s’en conclut non seulement qu’un intérêt plus important exige de libérer le légataire de l’interdiction d’aliéner les biens légués, mais même que c’est l’intérêt que poursuivait la testatrice qui justifie que les moyens nécessaire à la réalisation de ses volontés soient adaptés et mis en conformité avec l’évolution de la situation.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— Réforme le jugement entrepris,
— Statuant à nouveau,
— Vu les articles 900-1 à 900-5 du code civil,
— Autorise la commune de Blacé à aliéner le bien situé XXX, au profit de la Communauté urbaine de Lyon ou de tout autre acquéreur, à charge d’affecter le produit de la vente aux travaux de modernisation et d’agrandissement, aux frais de fonctionnement de l’EHPAD Résidence X, à la rénovation de cette dernière et à la réalisation de logements pour personnes âgées indépendantes, étant précisé que les revenus de ces derniers seront affectés à cette Résidence,
— Autorise la cession par la commune de Blacé des biens dépendant du legs et situés à Blacé, à l’EPHAD Résidence X, à charge pour les parties de pourvoir à l’établissement des actes de transfert et de publicité,
— Dit la présente décision commune et opposable à l’EHPAD Résidence X,
— Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Morel, avoué.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX N GAGET
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