Confirmation 31 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 31 août 2016, n° 15/03952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/03952 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 juillet 2015, N° 14/01127 |
Texte intégral
R.G : 15/03952
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 AOUT 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
14/01127
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 10 Juillet 2015
APPELANTS :
Monsieur Z C
né le XXX à XXX
1233 rue du Y
XXX
représenté par la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
Madame Q-R S épouse Z
née le XXX à XXX
1233 rue du Y
XXX
représentée par la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
INTIMES :
Monsieur K L B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me L-Xavier BOYER, avocat au barreau de ROUEN (SELARL L-XAVIER BOYER)
Madame I J épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me L-Xavier BOYER, avocat au barreau de ROUEN (SELARL L-XAVIER BOYER)
Madame G B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me L-Xavier BOYER, avocat au barreau de ROUEN (SELARL L-XAVIER BOYER)
SCI A DU Y
XXX
XXX
représentée et assistée par Me L-Xavier BOYER, avocat au barreau de ROUEN (SELARL L-XAVIER BOYER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Mai 2016 sans opposition des avocats devant Monsieur SAMUEL, Conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur LOTTIN, Président
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Août 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Exposé du litige
Le 16 mai 2012, M. et Mme Z ont acquis auprès de la SCI A DU Y une maison d’habitation, sise 1233 rue du Y à XXX, moyennant le prix de 210.000 €.
La SCI A DU Y, qui avait été créée en vue de la construction de la maison en 2003, a pour associés M. et Mme B, et leur fille G B, co-gérante avec son père.
Le 17 Juillet 2012, Me CALLAT, notaire intervenu pour le compte des époux Z, a adressé un courrier recommandé à la gérante de la SCI A DU Y, Melle B, pour lui faire part des désordres affectant leur bien, tels que le défaut de drainage du terrain, la mauvaise évacuation des WC, l’humidité dans la cuisine, la fuite sur un velux et le défaut de fourniture du consuel électrique.
Aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, les époux Z ont, par actes d’huissier du 23 août 2012, fait assigner la SCI A DU Y, au siège social figurant sur le relevé Kbis de la société, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de ROUEN.
Suivant ordonnance rendue le 20 septembre 2012 et signifiée au siège social figurant sur le relevé Kbis de la société, une expertise a été ordonnée. Suite au refus du premier expert désigné, une nouvelle ordonnance du 17 octobre 2012 a confié la mesure à un autre expert.
La SCI, convoquée à l’adresse de son siège social, n’a pas participé aux opérations d’expertise.
L’expert, M. X, a déposé son rapport le 10 juillet 2013.
Par actes du 12 février 2014, M. et Mme Z ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de ROUEN la SCI A DU Y, les époux B et Melle G B, aux fins d’obtenir, sur le fondement des vices cachés, la résolution de la vente et l’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal de grande instance de ROUEN a adopté le dispositif suivant :
Déboute M. K L B, Mademoiselle G B, Mme I J épouse B et la SCI A DU Y de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
Déboute M. C Z et Mme Q-R S épouse Z de leur demande de résolution de la vente pour vice caché ;
Déboute M. C Z et Mme Q-R S épouse Z de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ;
Condamne M. C Z et Mme Q-R S épouse Z à payer à M. K L B, Mademoiselle G B, Mme I J épouse B et à la SCI A DU Y la somme de 400 € chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. C Z et Mme Q-R S épouse Z aux dépens ;
Rejette la demande d’exécution provisoire.
M. et Mme Z ont interjeté appel général par acte du 10 août 2015 et, dans leurs dernières conclusions du 22 février 2016 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, demandent à la Cour de réformer le jugement, sauf sur la régularité des opérations d’expertise et de :
— prononcer la nullité de la vente sur le fondement du dol par réticence dolosive et ordonner la publication de l’arrêt à intervenir à la Conservation des hypothèques,
— subsidiairement, prononcer la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil et ordonner la publication de l’arrêt à intervenir à la Conservation des hypothèques,
— en tout état de cause, condamner la SCI A à rembourser aux époux Z :
— le montant des intérêts du prêt auprès de la BNP PARIBAS depuis la date de conclusion du prêt jusqu’à l’arrêt,
— le montant des frais payés par eux à l’occasion de la signature de l’acte authentique de vente,
— de débouter la SCI A, M. et Mme B et Melle G B de toutes leurs demandes contre les époux Z,
— de condamner in solidum la SCI A, M. et Mme B et Melle G B, en qualité d’associés indéfiniment responsables et à titre personnel, à payer aux époux Z la somme de 50.000 € toutes causes de préjudices confondues, celle de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SCI A DU Y, M. B, Mme B et Melle B, dans leurs dernières conclusions du 14 mars 2016 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, demandent à la Cour de :
— déclarer M. C Z et Mme Q-R S épouse Z irrecevables en leur demande de nullité du contrat de vente ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. C Z et Mme Q-R S épouse Z de leur demande de résolution de la vente pour vice caché ;
— débouter M. et Mme Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. C Z et Mme Q-R S épouse Z de leurs demandes de condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1147 et 1382 du Code Civil ;
— réformer le jugement du 10 juillet 2015 en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande de nullité du rapport d’expertise du 9 juillet 2013 à l’égard de M. et Mme B, de Melle B et de la SCI A DU Y ;
— condamner M. C Z et Mme Q-R S épouse Z à verser à chaque intimé la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2016.
SUR CE
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par les intimés :
Les intimés contestent le jugement qui n’a pas fait droit à leur demande en nullité de l’expertise en faisant valoir que ce n’est qu’au stade de l’expertise que les appelants se sont malignement abstenus d’informer la gérante de la SCI des diligences entreprises à l’adresse rappelée dans l’acte de vente qu’ils avaient utilisée auparavant.
Toutefois, comme l’a relevé le tribunal, il résulte de la combinaison des articles 54 et suivants et 659 du Code de procédure civile que, pour une personne morale, l’assignation doit être signifiée par huissier au siège social de celle-ci. Par ailleurs, en application de l’article 160 du même code, les parties à une procédure d’expertise judiciaire doivent être convoquées par l’expert. Or, en l’espèce, l’assignation en référé en date du 23 août 2012 a été délivrée à la personne morale concernée la SCI A DU Y, selon les modalités de l’article 659 précité, au siège social figurant sur l’extrait Kbis et correspondant à celui indiqué dans l’acte authentique de vente, et il en a été de même pour les convocations aux opérations d’expertise proprement dites.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a refusé de faire droit à la demande de nullité et le jugement sera confirmé sur ce point.
La cour précise qu’aucune prétention ne figure dans le dispositif des conclusions des intimés qui tendrait à faire déclarer, comme ils l’évoquent dans les motifs, l’inopposabilité du rapport à leur égard.
Sur la demande de nullité de la vente pour reticence dolosive formée par les appelants
Cette demande est recevable, contrairement à ce que soutiennent les intimés qui invoquent l’irrecevabilité des demandes nouvelles en se fondant sur l’article 564 du code de procédure civile.
En effet, l’action en résolution de la vente intentée en première instance sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et celle en nullité, formée pour la première fois en cause d’appel, ont toutes deux pour effet l’anéantissement rétroactif de l’acte, de telle sorte que ces deux actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
Au soutien de cette demande de nullité, les époux Z soutiennent, d’une part, que les intimés ne pouvaient ignorer les désordres qu’ils leur ont sciemment cachés, d’autant que les consorts B vivaient dans les lieux et que M. B était un professionnel du bâtiment, d’autre part, que ces derniers ont fait de fausses déclarations dans l’acte, en indiquant que l’immeuble n’avait pas fait l’objet de sinistres, alors que des pièces prouvent le contraire.
S’agissant des désordres, les époux Z invoquent les six désordres dont l’expert a estimé tout à la fois qu’ils n’étaient pas apparents pour un non-professionnel et qu’ils portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage ou portaient atteinte à sa destination. Il s’agit de l’absence de draînage du terrain et l’humidité dans la cuisine, du problème de l’évacuation du wc et des réseaux, de l’absence de conformité du consuel électrique, de la fuite d’un velux et de la dangerosité des huisseries du garage.
Toutefois, le premier juge, dans l’étude exhaustive et précise qu’il a faite de ces désordres pour examiner la demande fondée sur les vices cachés, a relevé à juste titre que le rapport d’expertise présentait des carences importantes sur plusieurs de ces points, notamment en ce que l’expert n’avait pas personnellement constaté les désordres allégués (conséquences de l’absence de draînage sur l’humidité et du positionnement du vélux) ou n’avait pas apporté de précision suffisante sur la nature de certains désordres pour permettre d’en apprécier la gravité (conséquences de l’absence de draînage sur l’humidité) ou n’en avait pas tiré les conséquences (non-conformité du consuel électrique). Le premier juge a encore remarqué que l’évacuation des WC, dut-elle se faire en deux temps, demeurait possible.
Le seul point sur lequel la Cour ne partage pas l’analyse du premier juge concerne les huisseries du garage, dès lors que si l’expert a relevé que le remplacement en a été effectué, il n’en avait pas moins décrit avec précision la dangerosité (dangerosité à la manoeuvre, ressorts latéraux inopérants risquant à tout moment une rupture et un déboîtement de la porte). Toutefois, le montant même de la réparation effectuée pour remise en état de cette porte de garage porte sur une somme d’un montant limité, soit 814,27 € .
Aucun des désordres relevés dans le rapport d’expertise ne présente donc un caractère de gravité tel qu’il conviendrait de considérer qu’en s’abstenant de les porter à la connaissance des époux Z, les intimés les auraient trompés au point qu’ils n’auraient pas contracté s’ils en avaient eu connaissance, étant précisé que la SCI, seule venderesse, ne peut être considérée comme un vendeur professionnel même si l’un des associés, M. B, travaille dans le 'secteur d’activité des travaux de construction spécialisés'.
S’agissant de sinistres qui auraient été dissimulés, l’acte authentique de vente indique que le vendeur déclare 'qu’il n’existe pas de sinistre en cours (c’est à dire non réglé) avec la compagnie d’assurance qui assure l’immeuble (…) ou encore avec la compagnie d’assurance d’un voisin propriétaire ou locataire (dégâts des eaux, incendie,…)'.
Si les intimés ont, dans une lettre du 23 juillet 2012, reconnu avoir eu des problèmes de gouttière avec un voisin et un problème de wc réglé par un plombier et s’ils ont joint l’assurance décennale d’un maçon pour les évacuations d’eau, il n’en résulte pas que des sinistres tels que définis dans la clause de l’acte authentique de vente auraient existé. La déclaration faite dans l’acte de vente ne peut être considérée comme mensongère.
Dans ces conditions, il n’existe aucune circonstance permettant de caractériser l’existence d’un dol, fut-ce par reticence, commis par les intimés et les époux Z seront déboutés de leur demande en nullité de l’acte de vente.
Sur la demande en résolution de la vente au titre des vices cachés
Le premier juge a rejeté cette demande par des motifs que la cour adopte sous la réserve des énonciations précitées relatives aux huisseries du garage, auxquels doivent être substitués les motifs précités de la cour, sans que cela modifie en rien les conclusions du premier juge quant à l’absence de vices entrant dans les prévisions de l’article 1642 du code civil.
En tout état de cause, l’acte authentique comportait une clause d’exclusion de garantie des vices cachés qui était valable dès lors que, comme il a été dit, la SCI venderesse ne pouvait être considérée comme un vendeur professionnel.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil
La seule demande en dommages-intérêts formée dans le dispositif des conclusions est une demande en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Les époux Z soutiennent que les consorts B ont commis des fautes en procédant à des fausses déclarations, notamment d’adresses et de siège social et en 'tentant sciemment d’organiser leur situation'.
Il a été précédemment indiqué qu’il n’existait pas de fausse déclaration vis à vis des sinistres en cause dans l’acte authentique. Quant aux fausses déclarations d’adresses et de siège social alléguées, le premier juge a, par des motifs que la cour adopte, mis en évidence qu’il ne s’agissait pas de fausses déclarations, mais d’une simple négligence de la part des consorts B qui n’ont pas modifié, pour des raisons de coût, l’adresse de la SCI qui correspondait à leur ancien logement. Au demeurant, alors qu’il n’est pas établi que cette omission ait causé un quelconque préjudice aux époux Z, force est de constater que les intimés en ont subi eux-mêmes les conséquences puisque, la SCI ayant été valablement convoquée aux opérations d’expertise à l’ancienne adresse, ils n’ont pu obtenir la nullité de l’expertise qu’ils sollicitaient, ainsi qu’il a été précédemment exposé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux Z de leur demande de dommages-intérêts à ce titre.
Les appelants seront déboutés de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés à payer à ce titre à chacun des intimés la somme mentionnée au dispositif.
Ils seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande en nullité de l’acte de vente formée en cause d’appel par M. et Mme Z,
Déboute M. et Mme Z de cette demande,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme Z de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme Z à payer à la SCI A DU Y, K-L B, I J épouse B, G B la somme de 1.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. et Mme Z aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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