Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 23 juin 2015, n° 2015/01929

  • Cartouche, forme rectangulaire, de couleur noire·
  • Lettres capitales blanches et droites·
  • Lien économique entre les parties·
  • Opposition partiellement fondée·
  • Opposition à enregistrement·
  • Similitude intellectuelle·
  • Signe déposé en couleurs·
  • Lettre "o" en italiques·
  • Mot d'attaque identique·
  • Similitude phonétique

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il existe un risque de confusion entre le signe contesté PocketBook et la marque complexe antérieure POCKET inscrite dans un cartouche. Visuellement, dans le signe PocketBook, le terme "Pocket", placé en position d’attaque et représenté dans une couleur plus attractive, est particulièrement mis en exergue et a une position dominante. Phonétiquement, si les signes se distinguent par leur rythme ainsi que par leurs sonorités finales, ils conservent une même sonorité d’attaque. Intellectuellement, c’est précisément parce que le signe contesté signifie "livre de poche", soit le produit le plus réputé du domaine pour lequel la marque POCKET bénéficie d’une notoriété démontrée – domaine largement connu du grand public -, qu’il est nécessairement évocateur de cette marque même, y compris pour les produits et services non compris dans ce domaine. Le consommateur d’attention moyenne est ainsi susceptible de penser, pour les produits identiques ou similaires ici concernés, qu’il pourrait être une déclinaison de la marque antérieure, ou que les produits pourraient avoir une origine commune ou provenir d’entreprises économiquement liées

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 23 juin 2015, n° 15/01929
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2015/01929
Publication : PIBD 2015, 1037, IIIM-712
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle, 22 décembre 2014, N° OPP14-2917
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 23 décembre 2014, 14-2917
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : POCKET ; PocketBook
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3680456 ; 1199701
Classification internationale des marques : CL09 ; CL16 ; CL18 ; CL35 ; CL38 ; CL41
Référence INPI : M20150317
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 23 JUIN 2015

Pôle 5 – Chambre 1

(n°123/2015, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01929 Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Décembre 2014 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° OPP14-2917

DÉCLARANTE AU RECOURS SA UNIVERS POCHE […] 75013 PARIS Elisant domicile chez Maître Frédéric DUMONT […] 75008 PARIS Représentée par Me Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR L GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représentée par Mme Christine LESAUVAGE, chargée de mission,

APPELÉE EN CAUSE : Société BATMORE CAPITAL LTD Midland Trust Limited […] 257 Road Town TORTOLA VG Représentée et assistée de Me Clément M de l’AARPI DENTONS EUROPE AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 12 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Mme Nathalie AUROY, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

MINISTÈRE PUBLIC : auquel le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur Hugues WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT : Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

Vu la décision du 23 décembre 2014 , par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a reconnu partiellement justifiée l’opposition formée le 23 juin 2014 par la société Univers Poche à la demande d’enregistrement de la désignation française de la marque internationale n° 09 3 680 456 déposée par la société Batmore Capital Ltd le 17 décembre 2013,

Vu le recours formé le 20 janvier 2015 par la société Univers Poche,

Vu le mémoire contenant l’exposé des moyens du recours déposé au greffe par la société requérante le 20 février 2015,

Vu le mémoire en réponse de la société Batmore Capital Ltd déposé le 7 mai 2015,

Vu les observations écrites du représentant du directeur général de l’INPI déposées le 20 avril 2015,

Le ministère public entendu en ses observations orales,

SUR CE,

Considérant que la société Univers Poche est titulaire de la marque française complexe POCKET déposée le 1er octobre 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 680 456 pour désigner notamment les produits et services suivants :

' 'Supports d’informations enregistrés sous forme de disques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes audio et cassettes video, cédéroms, disques numériques, disques magnétiques, disques optiques, disques compacts (audio-vidéo), disques DVD, tous supports de données numériques, magnétiques ou optiques ; publications électroniques ; logiciels (programmes enregistrés), bases de données électroniques ; Fiches de lecture, fiches pédagogiques, publications périodiques y compris lettres d’information, matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) y compris coffrets comportant à la fois des livres ou livrets et des supports audio et ou vidéo tels que des cédéroms et des disques vidéo ; Services d’information dans les domaines de l’éducation ; services de formation et d’enseignement notamment par correspondance et par réseau informatique ; services d’édition et de publication de

fiches, fiches de lecture, fiches pédagogiques, catalogues et brochures, affiches, sur tous supports, y compris électroniques et numériques ; services de publication en ligne de journaux, revues, livres, fiches, catalogues et brochures ; services d’exploitation en ligne de publications électroniques non téléchargeables ; publication de textes autres que publicitaires sur tous supports ; services d’organisation d’expositions, de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou éducatives ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; services d’organisation de concours en matière d’éducation, de divertissement ; planification de réceptions (divertissement) ; services de loisirs';

Que la société Batmore Capital Ltd est titulaire de la marque internationale complexe PocketBoock déposée le 17 décembre 2013 et enregistrée sous le n° 1 199 701 pour désigner en particulier les produits et services suivants :

'lecteurs de cassettes; lecteurs de disques compacts; disques compacts [audio-vidéo]; disques compacts à mémoire morte; ludiciels informatiques; programmes d’exploitation pour ordinateurs, enregistrés; programmes informatiques enregistrés; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; logiciels informatiques enregistrés; disques magnétiques; fichiers d’images téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; lecteurs de DVD; publications électroniques téléchargeables; disquettes; interfaces pour ordinateurs; supports de données magnétiques; moniteurs [programmes informatiques]; supports optiques de données; disques optiques; appareils pour l’enregistrement de sons; supports d’enregistrements sonores; disques pour l’enregistrement de sons; films pour l’enregistrement de sons; appareils pour la reproduction de son; appareils pour la transmission de sons; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; bandes vidéo; albums; almanachs; atlas; livrets; signets; livres; calendriers; cartes; catalogues; bandes dessinées; tracts; formulaires; impressions graphiques; représentations graphiques; reproductions graphiques; fiches [articles de papeterie]; registres [livres]; classeurs à feuillets mobiles; revues [périodiques]; manifolds [papeterie]; manuels [guides]; lettres d’informations; journaux; périodiques; affiches; produits d’imprimerie; publications imprimées; prospectus; matériel d’enseignement [à l’exception d’appareils]; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; gestion de fichiers informatiques; recherche d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; organisation d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; publication de textes publicitaires; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; rédaction de textes publicitaires. Services d’établissements scolaires [éducation]; organisation et réalisation de colloques; organisation et tenue de concerts; organisation et réalisation de conférences; organisation et réalisation de congrès; organisation et conduite de séminaires; organisation et animation de symposiums; organisation et animation d’ateliers [formation]; pensionnats; services d’accompagnement personnalisé ou coaching [services de formation]; cours par correspondance; épreuves pédagogiques; services d’éducation; informations en matière d’éducation; édition assistée électronique ; enseignement de la gymnastique; prêt de livres; services de bibliothèques itinérantes; écoles maternelles; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; planification de réceptions [divertissement]; formations pratiques [démonstrations]; mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables;

publication de livres; publication en ligne de livres et revues électroniques; publication de textes, autres que textes publicitaires; services d’écoles [éducation]; rédaction de textes autres que textes publicitaires';

Considérant que le directeur général de l’INPI ayant partiellement rejeté le 23 décembre 2014 son opposition à l’enregistrement de cette marque en ce qui concerne les produits et services suivants :

'lecteurs de cassettes; lecteurs de disques compacts; disques compacts [audio-vidéo]; disques compacts à mémoire morte; ludiciels informatiques; programmes d’exploitation pour ordinateurs, enregistrés; programmes informatiques enregistrés; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; logiciels informatiques enregistrés; disques magnétiques; lecteurs de DVD; disquettes; interfaces pour ordinateurs; supports de données magnétiques; moniteurs [programmes informatiques]; supports optiques de données; disques optiques; appareils pour l’enregistrement de sons; supports d’enregistrements sonores; disques pour l’enregistrement de sons; films pour l’enregistrement de sons; appareils pour la reproduction de son; appareils pour la transmission de sons; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; bandes vidéo; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; gestion de fichiers informatiques; recherche d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; organisation d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; publication de textes publicitaires; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; rédaction de textes publicitaires. Services d’établissements scolaires [éducation]; organisation et réalisation de colloques; organisation et tenue de concerts; organisation et réalisation de conférences; organisation et réalisation de congrès; organisation et conduite de séminaires; organisation et animation de symposiums; organisation et animation d’ateliers [formation]; pensionnats; services d’accompagnement personnalisé ou coaching [services de formation]; cours par correspondance; épreuves pédagogiques; services d’éducation; informations en matière d’éducation; édition assistée électronique ; enseignement de la gymnastique; écoles maternelles; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; planification de réceptions [divertissement]; formations pratiques [démonstrations]; services d’écoles [éducation]; rédaction de textes autres que textes publicitaires', la société Univers Poche a formé recours à l’encontre de cette décision en ce qu’elle a retenu, concernant ces produits et services, qu’en raison de l’absence d’imitation entre les signes il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, nonobstant l’identité ou la similarité des produits en cause ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que les produits et services sont identiques ou similaires ; que le recours ne porte que sur la comparaison des signes et le risque de confusion ;

Considérant que la marque contestée n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion -incluant le risque d’association -, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ;

que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ;

Considérant que visuellement, l’INPI décrit justement la marque antérieure en une cartouche noire dans lequel figure le terme POCKET en lettres majuscules blanches, le 0 se distinguant des autres lettres par sa position inclinée vers la droite et le signe contesté comme se composant de deux termes accolés, POCKET et BOOK, écrits en lettres minuscules, à l’exception des initiales P et B, lesquelles figurent en majuscules, et présentés respectivement en vert et en gris ; que dans ce dernier signe, quoique juxtaposé au terme BOOK, le terme POCKET, placé en position d’attaque et représenté dans une couleur plus attractive, est particulièrement mis en exergue ; qu’à ce titre, il doit lui être reconnue une position dominante, écartée par l’INPI et contestée par la société Batmore Capital Ltd ;

Que phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (deux temps pour la marque antérieure, trois pour le signe contesté) ainsi que leurs sonorités finales, mais conservent une même sonorité d’attaque, le K de BOOK, dans le signe contesté, faisant écho au K de POCKET ;

Qu’intellectuellement, l’INPI et la société Batmore Capital Ltd font valoir que les signes ont des significations différentes, soit 'poche’ pour la marque antérieure, et 'livre de poche’ pour le signe contesté ; qu’ils en déduisent que pour les produits et services concernés, pour lesquels la marque POCKET ne bénéficie pas de la même notoriété que celle reconnue pour les autres produits et services relevant du domaine des livres et des services d’édition, la seule présence commune du terme POCKET, pouvant seulement évoquer la 'taille réduite’ de certains produits et services ou n’être pas plus évocateur que le terme BOOK pour les autres, ne suffit pas, en l’absence d’une distinctivité particulière, à créer un risque de confusion ;

Que, cependant, c’est précisément parce que le signe contesté signifie 'livre de poche, soit le produit le plus réputé du domaine pour lequel la marque POCKET bénéficie d’une notoriété démontrée -domaine largement connu du grand public -, qu’il est nécessairement évocateur de cette marque même, y compris pour les produits et services non compris dans ce domaine ; que le consommateur d’attention moyenne est ainsi susceptible de penser, pour les produits identiques ou similaires ici con cernés, qu’il pourrait être une déclinaison de la marque antérieure, ou que les produits pourraient avoir une origine commune ou provenir d’entreprises économiquement liées ; qu’en présence d’un risque de confusion entre les deux signes dans l’esprit du public, le recours en annulation doit, en conséquence, être accueilli et la décision attaquée sera partiellement annulée ;

PAR CES MOTTFS. LA COUR

Accueillant le recours,

Annule partiellement la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 23 décembre 2014 en ce qu’elle a rejeté l’opposition formée par la société Univers Poche à l’égard des produits et services suivants :

'lecteurs de cassettes; lecteurs de disques compacts; disques compacts [audio-vidéo]; disques compacts à mémoire morte; ludiciels informatiques; programmes d’exploitation pour ordinateurs, enregistrés; programmes informatiques enregistrés; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; logiciels informatiques enregistrés; disques magnétiques; lecteurs de DVD; disquettes; interfaces pour ordinateurs; supports de données magnétiques; moniteurs [programmes informatiques]; supports optiques de données; disques optiques; appareils pour l’enregistrement de sons; supports d’enregistrements sonores; disques pour l’enregistrement de sons; films pour l’enregistrement de sons; appareils pour la reproduction de son; appareils pour la transmission de sons; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; bandes vidéo; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; gestion de fichiers informatiques; recherche d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; organisation d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; publication de textes publicitaires; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; rédaction de textes publicitaires. Services d’établissements scolaires [éducation]; organisation et réalisation de colloques; organisation et tenue de concerts; organisation et réalisation de conférences; organisation et réalisation de congrès; organisation et conduite de séminaires; organisation et animation de symposiums; organisation et animation d’ateliers [formation]; pensionnats; services d’accompagnement personnalisé ou coaching [services de formation]; cours par correspondance; épreuves pédagogiques; services d’éducation; informations en matière d’éducation; édition assistée électronique ; enseignement de la gymnastique; écoles maternelles; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; planification de réceptions [divertissement]; formations pratiques [démonstrations]; services d’écoles [éducation]; rédaction de textes autres que textes publicitaires',

Vu l’article700 du Code de procédure civile, rejette la demande de la société Batmore Capital Ltd ,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.

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