Confirmation 7 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 1re ch. civ., 7 oct. 2015, n° 14/04581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 2014/04581 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 août 2014 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BREDELERS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4051613 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20150399 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR ARRET DU 07 Octobre 2015 PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 14/04581
Décision déférée à la Cour : 26 Août 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT : Monsieur Alexandre B Représenté par Me Rosemarie BECKERS, avocat à la Cour substitué par Me S
INTIME : Monsieur Marc-Antoine S
Association ELSASS ON THE ROCKS, prise en la personne de son représentant légal, […] 67100 STRASBOURG Représentés par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport Mme ROUBERTOU, Conseillère Mme ALZEARI, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme A,
ARRET :
- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
-
signé par Mme Corinne PANETTA, Présidente et Mme ChristianeMUNCH-SCHEBACHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES. Par assignation du 2 avril 2014, M. Alexandre B a sollicité qu’il soit fait interdiction à M. Marc-Antoine S et l’Association ELSASS ON THE ROCKS d’utiliser de quelque manière que ce soit le nom «BREDELERS » sous astreinte.
Il exposait avoir, le 2 décembre 2013, déposé auprès de l’INPI une demande d’enregistrement de la marque «BREDELERS » dans les classes 9,15 et 16.
Il expliquait avoir utilisé cette dénomination pour la signature d’un contrat de cession et lors de représentations de musiciens «D’BREDELERS » qu’il a animé avec M. Marc-Antoine S jusqu’à ce que ce dernier quitte le groupe et constitue une autre formation.
Vu l’ordonnance en date du 26 août 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a déclaré la requête de M. Alexandre B sans fondement et l’a rejetée, condamné le requérant aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à M. Marc- Antoine S et l’Association ELSASS ON THE ROCKS une indemnité de procédure de 1000 €.
Vu la déclaration d’appel formalisée par M. Alexandre B le 22 septembre 2014.
Vu les dernières conclusions de l’appelant du 21 novembre 2014.
Il maintient sa demande initiale estimant que l’atteinte à sa création constitue une véritable voie de fait qui doit cesser immédiatement.
Vu les dernières écritures des intimés du 18 décembre 2014.
Ils concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise et réclament le paiement des sommes de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la demande ne peut prospérer tant au regard de la marque que des droits d’auteur.
En tout état de cause, ils allèguent que le projet artistique a été porté par M. Marc-Antoine S qui continue à en assurer la permanence avec deux autres membres du groupe.
MOTTFS. Attendu qu’en premier lieu, M. Alexandre B soutient être à l’origine du nom «BREDELERS » tant par le dépôt le 2 décembre 2013 mais également en raison de la signature d’un contrat d’édition ;
Attendu néanmoins que le premier juge a justement rappelé qu’en application de l’article L712-1 du code de la propriété intellectuelle, la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement ; qu’en l’espèce, l’appelant démontre uniquement avoir effectué un dépôt de celle-ci
mais ne justifie ni d’ailleurs même n’allègue avoir fait procéder à son enregistrement ;
Attendu d’autre part qu’il est, à bon droit, précisé dans la décision déférée que l’enregistrement de la marque ne ferait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne dont l’utilisation serait antérieure à l’enregistrement ;
Attendu en outre que l’attestation de l’éditeur FAIRWOOD aux termes de laquelle seul M. Alexandre B a signé un contrat de cession et d’édition musicale, en ce qu’elle est en date du 13 mars 2014, est insuffisante à démontrer que celui-ci serait seul à l’origine du nom original de BREDELERS ; qu’en effet, ce témoignage qui relate des faits postérieurs à la création ne peut démontrer aucune antériorité ;
Attendu ainsi qu’il n’est nullement démontré que ce nom a été enregistré à la SACEM au seul nom de M. Alexandre B ; que sur ce point, il n’est nullement versé aux débats le témoignage de Ludovic M qui est censé confirmer qu’il serait le seul créateur avec l’appelant de cette dénomination ;
Attendu s’agissant des droits d’auteur qu’il doit être rappelé que, sauf preuve contraire, les dénominations de groupes artistiques sont la propriété indivise de leurs membres sans que l’un d’entre eux puisse en revendiquer la propriété exclusive ;
Attendu qu’en cas de séparation des membres du groupe, faute d’accord entre les coindivisaires sur l’usage du nom indivis, les membres qui demeurent dans le groupe d’origine et qui seuls assurent ainsi la permanence du projet artistique, sont seuls en droit d’user de la dénomination y compris avec de nouveaux membres qui s’intégreraient au groupe ;
Attendu ainsi qu’il est constant et non contesté que c’est M. Alexandre B qui a décidé de quitter le groupe ; qu’à l’opposé, M. Marc-Antoine S allègue mais également justifie avoir donné des concerts sous la dénomination du groupe BREDELERS postérieurement à la séparation d’avec l’appelant;
Attendu qu’il verse aux débats le témoignage de l’ancien batteur du groupe qui précise qu’il était bien la personne qui gérait la plupart des affaires du groupe, de la composition musicale en passant par la communication ; qu’il était considéré par tous comme le leader y compris par M. Alexandre B, guitariste-choriste de la formation ;
Attendu qu’un ancien membre de l’association BREDELERS atteste que M. Marc-Antoine S était le responsable du groupe et, qu’à ce titre, il assurait la communication ainsi que toutes les missions de
coordination des dossiers, manifestations et représentations officielles ;
Attendu ainsi qu’il doit être considéré que le projet artistique était effectivement porté par ce dernier qui, à ce jour, continue à en assurer la permanence avec deux autres membres du groupe ; qu’en effet, il n’a pas constitué un nouveau groupe mais s’est contenté de remplacer M. Alexandre B tout en continuant avec le batteur de la formation ;
Attendu qu’en considération de ces différents éléments, force est de constater que l’existence d’une voie de fait telle qu’elle est alléguée par le demandeur n’est nullement démontrée ; que l’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’à défaut de justifier d’un préjudice direct et distinct du fait de la présente procédure, les intimés seront déboutés en leur demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que l’appelant, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en revanche, il sera fait application de cet article au profit des intimés qui en font la demande en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 26 août 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Alexandre B aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. Alexandre B à payer à M. Marc-Antoine S et l’Association ELSASS ON THE ROCKS la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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