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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 22 sept. 2015, n° 13/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 2013/01072 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DELICE DE POMMARD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3417782 ; 3009150 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | M20150389 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG JUGEMENT du 22 Septembre 2015
première chambre civile Rôle N° 13/01072
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
-Juge Unique : Olivier RUER, Vice-Président
- Greffier : Michèle MEHL, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Juin 2015 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2015.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 22 Septembre 2015
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Olivier RUER, Président et par Michèle MEHL, Greffier.
OBJET : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
DEMANDERESSES : Société FROMAGERIE HESS […] 21200 BEAUNE représentée par Me Cécile DOUTRIAUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 215, Me Eric G, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. LE TAST’ FROMAGES […] 21200 BEAUNE représentée par Me Cécile DOUTRIAUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 215, Me Eric G, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE : S.A.R.L. CERT DIFFUSION exerçant sous les noms commerciaux « LA CLOCHE A FROMAGE » et « FROMAGERIE TOURRETTE » […] 67000 STRASBOURG représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
La S.A. FROMAGERIE HESS, fromager à BEAUNE, est titulaire de la marque DELICE DE POMMARD, déposée auprès de l’INPI dans la classe 29 (fromage) sous les enregistrements n° 063417782 du 17
mars 2006 (marque verbale) et n° 003009150 du 22 février 2000 renouvelée le 22 juin 2010 (marque semi-figurative).
La S.A.R.L. LE TAST’FROMAGES gère le magasin exclusif à BEAUNE de la S.A. FROMAGERIE HESS.
Suite à une saisie-contrefaçon effectuée le 02 février 2011 par Me R, huissier de justice à BESANÇON, qui a fait apparaître la commercialisation, entre 2005 et 2008, par l’HYPERMARCHE SUPER U de SAONE, exploité par la société ANCOPI, d’un fromage dénommé DELICE DU POMMARD fourni par la fromagerie TOURRETTE, nom commercial de la société CERT DIFFUSION domiciliée à STRASBOURG, la S.A. FROMAGERIE HESS et la S.à.R.L. LE TAST’FROMAGES ont assigné la société ANCOPI et la société CERT DIFFUSION devant le Tribunal de Grande Instance de Besançon qui, par jugement daté du 03 septembre 2013, a dit que les sociétés ANCOPI et CERT DIFFUSION ont commis des actes de contrefaçon des marques DELICE DE POMMARD au titre de Tannée 2008 et de concurrence déloyale au titre des années 2005, 2006 et 2007 et les a condamné in solidum à payer des dommages et intérêts pour contrefaçon au titre de l’année 2008 et concurrence déloyale au titre de Tannée 2005 à 2008.
Par acte d’huissier du 6 octobre 2013. la S.A. FROMAGERIE HESS et la S.à.R.L. LE TASTFROMAGES ont assigné la S.à.R.L. CERT DIFFUSION, exerçant sous tes noms commerciaux de « LA CLOCHE A FROMAGE » et « FROMAGERIE TOURRETTE », devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, chambre commerciale, aux fins de déclarer la société CERT DIFFUSION coupable d’actes de contrefaçon de marque déposée au titre de l’année 2010 et de concurrence déloyale pour l’année 2008.
Par ordonnance du 28 février 2013 du juge de ta mise en état, l’affaire a été renvoyée devant la première chambre civile du tribunal de grande instance de STRASBOURG.
Au terme de leurs dernières conclusions, parvenues au greffe le 08 septembre 2014, la S.A. FROMAGERIE HESS et la S.à.R.L. LE TAST’FROMAGES ont sollicité voir :
- dire qu’en exploitant commercialement de 2005 à 2010, sans droit ni titre et en parfaite connaissance de cause, la marque commerciale DELICE DE POMMARD déjà déposée et utilisée depuis plus de dix années par ses concurrents directs la société FROMAGERIE HESS et son distributeur exclusif la société LE TAST FROMAGES, pour désigner de surcroît un produit directement concurrent, en l’espèce : un fromage (classe 29), la société CERT DIFFUSION a commis des actes de contrefaçon de marques déposées au titre des années 2008 à 2010 et de concurrence déloyale au titre des années 2005 à 2008,
— recevoir les sociétés FROMAGERIE HESS et son distributeur exclusif LE TAST FROMAGES en leur action en contrefaçon de marques déposées et concurrence déloyale et les en déclarer bien fondées,
— constater que la société CERT DIFFUSION s’est abstenue, nonobstant les tenues parfaitement clairs de l’Ordonnance présidentielle, de remettre à l’Huissier Instrumentaire les éléments visés de manière parfaitement claire, cette dernière aux fins d’établir l’étendue de la masse contrefaisante et le préjudice résultant de cette contrefaçon.
En conséquence,
— désigner un expert ayant notamment pour mission d’établir le quantum exact de la masse contrefaisante, le nombre de pièces contrefaisantes DELICE DU POMMARD et DELICE DE POMMARD vendues par la société CERT DIFFUSION à d’autres sociétés, le nombre de pièces contrefaisantes vendues par sa boutique FROMAGERIE TOURRETTE ainsi que le chiffre d’affaire réalisé.
— fixer la consignation de l’expert,
- condamner la société CERT DIFFUSION à verser à titre de provision à la société FROMAGERIE HESS et à la société LE TAST FROMAGES, chacune, la somme de 15.000 €, à parfaire après expertise, au titre de la contrefaçon de marques déposées et de la concurrence déloyale,
- interdire à la société CERT DIFFUSION d’utiliser ou reproduire, sous quelque forme et quelque orthographe que ce soit et à quelque titre que ce soit, la marque déposée DELICE DE POMMARD pour désigner un fromage quel qu’il soit,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou magazines professionnels au choix des sociétés FROMAGERIE HESS et LE TAST’ FROMAGES et aux frais avancés de la société CERT DIFFUSION, sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 3.500 € HT,
- condamner la société CERT DIFFUSION à verser aux sociétés FROMAGERIE HESS et LE TAST FROMAGE la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans caution,
— condamner la société CERT DIFFUSION aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Cécile D, avocat aux offres de droit, dans les conditions posées à l’article 699 du code de procédure civile,
- dire et de juger dans l’hypothèse ou à défaut d’exécution spontanée, l’exécution forcée des condamnations par ministère d’Huissier s’avérerait nécessaire, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret n°96/1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des Huissiers, sera alors supporté par la société CERT DIFFUSION, en sus des sommes mises à sa charge en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions, parvenues au greffe le 8 janvier 2015, la S.à.R.L, CERT DIFFUSION a sollicité voir :
- déclarer la procédure de contrefaçon irréguîière, vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Besançon du 03 septembre 2013,
— constater que le jugement a acquis force de chose jugée.
— déclarer en conséquence les demanderesses irrecevables en leurs prétentions,
— débouter la FROMAGERIE HESS de sa demande d’indemnité au titre de la contrefaçon arguée,
— déclarer TAST’ FROMAGES irrecevable en sa demande au titre de l’action en concurrence déloyale.
Subsidiairement, elle demande au tribunal :
— débouter les demanderesses de leurs fins et conclusions au titre de la concurrence déloyale,
- débouter les demanderesses de leurs fins et conclusions plus amples, en particulier portant sur la demande de publication, la provision à parfaire après expertise et la mesure d’expertise judiciaire,
- condamner les demanderesses au paiement d’un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers frais et dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'autorité de la chose jugée :
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le 11 février 2011, la société FROMAGERIE HESS et la société LE TAST’ FROMAGES ont fait assigner la société ANCOPI devant le Tribunal de Grande Instance de Besançon à l’effet d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale et de voir interdire à la société ANCOPI d’utiliser ou reproduire la marque DELICE DE POMMARD.
Par exploit du 14 juin 2011, la société ANCOPI a fait appeler en garantie la société CERT DIFFUSION.
Le 03 septembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Besançon a rendu son jugement condamnant in solidum la société ANCOPI et la société CERT DIFFUSION à payer à la société FROMAGERIE HESS des dommages et intérêts après avoir jugé que ces deux sociétés avaient commis des actes de contrefaçon des marques DELICE DE POMMARD au titre de l’année 2008 et de concurrence déloyale au titre des années 2005, 2006 et 2007.
La défenderesse invoque l’autorité de la chose jugée de cette décision qui aurait pour conséquence le dessaisissement du juge saisi.
En application de l’article 1351 du code civil précité, une triple identité est nécessaire.
Concernant tout d’abord l’identité de parties, le fait que la société CERT DIFFUSION ait été appelée en garantie de la société ANCOPI n’enlève en rien la qualité de partie à cette dernière étant admis que l’autorité de la chose jugée ne joue qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Le Tribunal de Grande Instance de Besançon ayant, dans son dispositif, condamné in solidum les deux sociétés, la qualité de partie reconnue à la société CERT DIFFUSION est indiscutable.
Concernant l’identité de cause, elle ne fait aucun doute pour :
- les actes de contrefaçon des marques DELICE DE POMMARD au titre de l’année 2008 à SAONE sur lesquels le tribunal de BESANÇON a déjà statué mais pas pour Tannée 2008 ailleurs qu’à SAONE et les années 2009 à 2010, à SAONE ou ailleurs, qui sont demandés dans la présente instance;
— la concurrence déloyale au titre des années 2005,2006 et 2007 à SAONE sur laquelle le tribunal de BESANÇON a déjà statué mais pas pour tes années 2005,2006 et 2007 ailleurs qu’à SAONE et l’année 2008, à SAONE ou ailleurs, qui est sollicitée.
Enfin l’identité d’objet signifie que la demande doit tendre à la même fin.
Or, devant le tribunal de BESANÇON, la demande initiale comportait uniquement le préjudice subi par la société FROMAGERIE HESS et la société LE TAST FROMAGES du fait de la commercialisation d’un fromage portant le nom de DELICE DE POMMARD au sein du seul HYPERMARCHE SUPER U de SAONE, exploité par la société ANCOPI.
L’objet de la présente demande porte sur le préjudice éventuellement causé à la société FROMAGERIE HESS et à la société LE TAST’ FROMAGES par la commercialisation d’un fromage nommé DELICE DU POMMARD ou DELICE DE POMMARD vendu par la société CERT DIFFUSION à d’autres sociétés que la société ANCOPI pour son magasin situé à SAONE ainsi que le nombre de pièces contrefaisantes vendues par sa boutique FROMAGERIE TOURRETTE. Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’autorité de chose jugée pour :
- les actes de contrefaçon des marques DELICE DE POMMARD pour Tannée 2008 ailleurs qu’à SAONE et pour les années 2009 à 2010 à SAONE et au-delà;
- la concurrence déloyale au titre des années 2005,2006 et 2007 ailleurs qu’à SAONE et Tannée 2008 à SAONE et au-delà.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 146 du C.P.C, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la S.A. FROMAGERIE HESS et la S.A.R.L. LETAST’FROMAGES sollicitent qu’il soit dît que la société CERT DIFFUSION a commis des actes de contrefaçon de marques déposées au titre des années 2008 à 2010 et de concurrence déloyale au titre des années 2005 à 2008, au-delà de ce qui a été jugé par le tribunal de grande instance de BESANÇON, ainsi que la désignation d’un expert avec pour mission d’établir le quantum exact de la masse contrefaisante, le nombre de pièces contrefaisantes DELICE DU
POMMARD et DELICE DE POMMARD vendues par la société CERT DIFFUSION à d’autres sociétés, le nombre de pièces contrefaisantes vendues par sa boutique FROMAGERIE TOURRETTE ainsi que le chiffre d’affaire réalisé.
Dès lors, il appartient à la S.A. FROMAGERIE HESS et la S.à.R.L. LE TAST FROMAGES de rapporter la preuve des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale de la S.à.R.L. CERT DIFFUSION au-delà de ce qui a été jugé par le tribunal de grande instance de BESANÇON, l’expertise n’étant sollicitée que pour chiffrer leur préjudice éventuel.
A cet égard, les demanderesses justifient leurs demandes au titre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale sur la distorsion qu’il y aurait entre l’absence de constatation de Me G, huissier de justice à STRASBOURG, qui n’a découvert aucune facture lors des opérations de saisie à STRASBOURG le 3 janvier 2011 sur les noms, seuls ou accolés, de «DELICE» et «POMMARD» et les constatations de Me R, huissier de justice à BESANÇON, qui a découvert dans les locaux de l’HYPERMARCHE SUPER U de SAONE 23 factures émises par la FROMAGERIE TOURETTE de 2005 à 2008 mentionnant la vente du fromage «DELÏCE DU POMMARD».
Elle estime que CERT DIFFUSION, qui exerce sous les noms commerciaux «LA CLOCHE A FROMAGE» et «FROMAGERIE TOURETTE» a trompé l’huissier de justice. Me G, en cachant la facturation de ce fromage.
La S.à.R.L. CERT DIFFUSION conteste toute mauvaise foi de sa part et rappelle que Me G a opéré seul ses constatations sans faire appel à un expert en informatique.
À cet égard, Me G précise bien qu’il a accédé seul de manière informatique au logiciel comptable de gestion de la S.à.R.L. CERT DIFFUSION permettant d’effectuer les facturations.
Il ajoute que ses constatations ont concerné les années 2008 à 2010 et que, pour l’antériorité, il fallait faire des démarches informatiques dans les archives auprès de la société informatique ALSA WEB.
Ainsi, outre que Me G, huissier de justice, n’a précisé à aucun moment qu’il aurait également la compétence d’un expert informatique, il n’a pas non plus détaillé son mode opératoire, ainsi que les noms des fichiers interrogés.
La mauvaise foi alléguée de la S.à.R.L. CERT DIFFUSION ne peut se déduire de la trentaine de lignes manuscrites de Me G, huissier de justice, qui ne détaille pas ses opérations et n’a pas la compétence pour ce faire.
Enfin, alors que la S.A FROMAGERIE HESS est à l’origine de la saisie-contrefaçon, elle n’a pas demandé à son huissier de justice de continuer ses recherches en interrogeant la société informatique ALSA WEB pour les années antérieures à 2008 alors que seules deux factures saisies à SAONE étaient datées de 2008, les autres étant antérieures.
La S.A FROMAGERIE HESS et la S.à.R.L. LE TAST’FROMAGES ne rapportent donc pas la preuve de la mauvaise foi de la S.à.R.L. CERT DIFFUSION et que celle-ci ait caché d’autres ventes que celles faites à SAONE et déjà jugées par le tribunal de grande instance de BESANÇON.
A cet égard, l’expertise demandée aurait paradoxalement pour effet de rapporter la preuve éventuelle des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à l’exclusion de ce qui a déjà été jugé par le tribunal de grande instance de BESANÇON.
Or, en application de l’article 146 du C.P.C., outre que le tribunal n’a pas à pallier la carence des demanderesses pour les années antérieures à 2008, il n’a pas non plus à remédier à leur négligence pour les années postérieures ou les insuffisances ou erreurs de l’huissier de justice.
La S.A FROMAGERIE HESS et la S.à.R.L. LE TAST’FROMAGES seront donc déboutées de toutes leurs demandes.
L’équité commande de laissera la charge de la partie défenderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a cru devoir exposer au cours de la présente instance.
Les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe.
Il convient de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
PAR CES MOTIFS
Statuent par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : REJETTE l’exception d’autorité de chose jugée pour :
- les actes de contrefaçon des marques DELICE DE POMMARD pour l’année 2008 ailleurs qu’à SAONE et pour les années 2009 à 2010 à SAONE et au-delà;
— la concurrence déloyale au titre des années 2005, 2006 et 2007 ailleurs qu’à SAONE et Tannée 2008 à SAONE et au-delà;
DIT que la S.A FROMAGERIE HESS et la S.A.R.L. LE TAST’FROMAGES ne rapportent pas la preuve que la S.A.R.L, CERT DIFFUSION ait caché d’autres ventes que celles faites à SAONE et déjà jugées par le tribunal de grande instance de BESANÇON;
DEBOUTE la S.A FROMAGERIE HESS et la S.A.R.L. LE TASTFROMAGES de toutes leurs demandes;
DEBOUTE la S.à.R.L. CERT DIFFUSION de sa demande fondée sur l’article 700 du C.P.C.;
CONDAMNE la S.A FROMAGERIE HESS et la S.A.R.L. LE TAST’FROMAGES aux entiers dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
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