Infirmation partielle 13 octobre 2015
Rejet 7 septembre 2022
Résumé de la juridiction
La marque Les Galettes de Belle Isle est valable. Le caractère déceptif doit être apprécié en considération de la marque en elle-même, indépendamment du contexte et de l’usage qui en est fait. Le signe, en lui-même, n’est pas trompeur au regard des galettes désignées dans le dépôt, alors qu’il vise une origine géographique exacte, soit Belle-Isle-en-Terre où le titulaire de la marque exerce son activité, et non Belle-Île-en-Mer. En revanche, la déchéance des droits sur la marque doit être prononcée. En effet, la marque est devenue, du fait de son titulaire, propre à induire en erreur sur la provenance géographique du produit, compte tenu de l’évolution des conditions de son exploitation. Aux dires du titulaire de la marque, le nom commercial La Biscuiterie des Îles a été choisi pour venir remplacer la dénomination "Biscuiterie du Guer", utilisée depuis des décennies, afin de bénéficier de la notoriété de Belle-Île-en-Mer. Par ailleurs, l’utilisation, sur les emballages, de signes évoquant l’univers maritime (mouette, phare…) est accompagnée de références explicites à Belle-Île-en-Mer. Ainsi, des boîtes en fer portent, sur leur couvercle, des photographies des principaux lieux touristiques de l’île, tels que Le Palais ou Le Port de Sauzon, avec la mention "Belle-Île-en-Mer" figurant sur un panneau touristique ou la mention "Comptoir de Belle-Île-en-Mer" en surimpression, sans qu’aucune mention du lieu de fabrication et des coordonnées du producteur n’apparaisse, sauf à retourner les boîtes. Ces caractéristiques faisant faussement référence à Belle-Île-en-Mer sont susceptibles de déterminer le choix de la clientèle, alors que les produits sont fabriqués dans les Côtes d’Armor, dans un village dans les terres, à plus de 180 km de Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan.
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 oct. 2015, n° 13/03463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Publication : | PIBD 2016, 1041, IIIM-36 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Les Galettes de Belle Isle ; Les Biscuits Bellilois ; Biscuiterie artisanale La Bien Nommée Belle-Ile-en-Mer Maison fondée en 1999 ; Petits Sablés de Belle-Île ; Le Petit Bellilois |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95572564 ; 98712238 ; 3237508 ; 3277231 ; 3326405 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL29 ; CL30 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Référence INPI : | M20150404 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BISCUITERIE DU GUER SARL c/ KERFOOD SAS (anciennement dénommée LA BIEN NOMMÉE) |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°451
R.G : 13/03463
Société BISCUITERIE DU [Localité 8] SARL
C/
SAS KERFOOD
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, rédacteur
GREFFIER :
Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société BISCUITERIE DU [Localité 8] SARL
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier POMIES de la SELAS SOCIETE JUDICIAIRE DE L’ATLANTIQUE – SJA, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SAS KERFOOD (anciennement dénommée LA BIEN NOMMEE), au capital de 7500 €, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro B 442 886 404, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE/ SINQUIN /DAUGAN/QUESNEL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL PLOTEAU/LE MAGUER/RINCAZAUX/LE GOFF, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
I – EXPOSE DU LITIGE
La société Biscuiterie du [Localité 8], gérée par Monsieur [I], est une biscuiterie bretonne traditionnelle dont le siège est à [Localité 4] (Côtes-d’Armor ) immatriculée au registre commerce et des sociétés depuis 1990. Elle exploite son activité sous le nom commercial de la BISCUITERIE DES ÎLES depuis 1995.
Elle a déposé le 18 mai 1995 la marque complexe « LES GALETTES DE [Localité 3] », renouvelée le 7 mars 2005 pour désigner la Galette bretonne pur beurre (gâteau artisanal), avec comme dessin un rond dentelé représentant la forme de la galette.
La société KERFOOD, anciennement dénommée et exerçant son activité sous le nom commercial LA BIEN NOMMÉE immatriculée depuis le 30 août 2002 dont le siège social est à [Adresse 5] et qui a pour gérant M. [Z] a quant à elle déposé plusieurs marques dont :
— le 7 janvier 1998 la marque complexe «Les Biscuits Bellilois», notamment pour des galettes bretonnes et palets bretons
— le 11 juillet 2000 la marque verbale LA BIEN NOMMEE pour désigner Biscuits, pâtisserie et gâteaux,
— le 16 juillet 2003 la marque complexe [Adresse 6] fondée en 1999, pour désigner notamment les mêmes produits,
— le 3 mars 2004 la marque complexe « Petits Sablés de [Localité 3] » avec comme élément figuratif un dessin représentant un phare, pour désigner notamment la biscuiterie et les biscuits
— le 29 novembre 2004 une nouvelle marque complexe « Le petit Bellilois » avec comme élément figuratif un dessin représentant un marin ayant un gâteau à la main pour désigner notamment la biscuiterie .
Évoquant le fait que la société La Bien Nommée commercialise des « Petits sablés de [Localité 3] » dont la forme et l’aspect sont identiques sur les paquets d’emballage à ceux des galettes de [Localité 3] de la BISCUITERIE DES ILES mais également qu’elle commercialise ces mêmes galettes sous la dénomination Le Petit Bellilois marque qui reprend au niveau sonore [Localité 3] , la société Biscuiterie du [Localité 8] a fait assigner par acte du 21 janvier 2011, la société LA BIEN NOMMEE en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2013 , le tribunal de grande instance de Rennes a :
Déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de la Biscuiterie du [Localité 8] à l’encontre de la SARL La Bien Nommée
Débouté la Biscuiterie du [Localité 8] de son action en concurrence déloyale à l’encontre de la SARL la Bien Nommée
Débouté la SARL Bien Nommée de son action en nullité de la marque « Les Galette de [Localité 3] » et de son action en déchéance de la marque
Dit que la Biscuiterie du [Localité 8] a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la SARL la Bien Nommée
Fait interdiction à la Biscuiterie du [Localité 8] d’utiliser tout logos, dessins ou photographies évoquant [Localité 3]
Dit que la SARL Biscuiterie du [Localité 8] devra donc retirer de la vente tous emballages et tous produits faisant référence à l’univers maritime évoquant [Localité 3] dans le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 € par infraction constatée
Condamné la Biscuiterie du [Localité 8] à verser à la SARL la Bien Nommée :
* la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ,
*la somme de 4000 €au titre de l’article 700 du CPC
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Débouté les parties de leurs autres demandes
Condamné la Biscuiterie du [Localité 8] aux dépens.
La SARL Biscuiterie du [Localité 8] a interjeté appel de cette décision.
L’appelant demande à la cour de réformer le jugement et de :
Dire que la société KERFOOD a commis des actes de contrefaçon de la marque « les galettes de [Localité 3] » déposée à l’INPI le 18 mai 1995 et renouvelée
À titre subsidiaire, dire que la société Care Food a commis des agissements constitutifs de concurrence déloyale et :
— faire interdiction à la société KERFOOD d’utiliser à quelque titre que ce soit et notamment à titre de nom de produit, nom commercial ou de marque la dénomination "LES PETITS SABLES DE [Localité 3]", en quelques lieux que ce soit, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification du jugement à venir
— faire interdiction à la Société KERFOOD d’utiliser à quelque titre que ce soit et notamment à titre de nom de produit, nom commercial ou de marque la dénomination « LE PETIT BELLILOIS », en quelques lieux que ce soit, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification du jugement à venir
— faire interdiction à la société KERFOOD d’exploiter à n’importe quel titre et sous n’importe quelle forme que ce soit, la forme d’un biscuit rond à bord dentelé ou sa reproduction à la quasi identique de "LA GALETTE DE [Localité 3]« avec l’indication géographique ou esthétique »DE [Localité 3]« ou »DE [Localité 3]"
— faire interdiction à la société KERFOOD d’utiliser la dénomination "[Localité 3]" ou toute dénomination voisine en association avec des biscuits à base de beurre.
— condamner la société KERFOOD au paiement d’une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de la contrefaçon de la marque ou agissements parasitaires.
— Au titre du préjudice commercial, condamner la société KERFOOD au paiement provisionnel de la somme de 10 000 €.
— Dire que la société KERFOOD devra communiquer en cours de procédure le montant de la marge nette réalisée depuis la commercialisation des "PETITS SABLES DE [Localité 3]" et des galettes «LE PETIT BELLILOIS» et jusqu’au jour de la présente assignation, avec pièces justificatives.
— Ordonner la publication d’un extrait du jugement à intervenir dans les quotidiens OUEST FRANCE et LE TELEGRAMME (toutes éditions de BRETAGNE) et aux frais de la société . KERFOOD, sans que chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 € hors taxes.
— Condamner la société KERFOOD au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance, outre 4 000 € au titre de la procédure d’appel.
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de la SELARL A VOXA, aux offres de droit et aux dépens d’appel dont distraction au profit de la sep GAUTIER et LHERMITTE.
L’intimé demande à la cour de :
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de la SARL BISCUITERIE DU [Localité 8] a l’encontre de la SAS KERFOOD en application des dispositions de l’article L 716·5 alinéa 4 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— débouté la SARL BISCUITERIE DU [Localité 8] de son action en concurrence déloyale à l’encontre de la SAS KERFOOD,
— dit que la SARL BISCUITERIE DU [Localité 8] a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la SAS KERFOOD,
— dit qu’il est fait interdiction à la SARL BISCUITERIE DU [Localité 8] d’utiliser tout logo, dessin ou photographie évoquant [Localité 3],
— dit que la SARL BISCUITERIE DU [Localité 8] devra retirer de la vente tout emballage et tout produit faisant référence à l’univers maritime évoquant [Localité 3], et ce sous astreinte,
— condamné la SARL BISCUITERIE DU [Localité 8] à verser à la SAS KERFOOD la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance,
— condamné la SARL BISCUITERIE DU [Localité 8] aux dépens de première instance,
Réformer le Jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Prononcer l’annulation de la marque semi-figurative « Les Galettes de [Localité 3] » déposée par la SARL BISCUITERIE DU [Localité 8] auprès de l’lNPI le 18 mai 1995 et enregistrée sous le numéro 95 572 564 ;
Subsidiairement, prononcer la déchéance des droits de la SARL BISCUITERIE DU [Localité 8] sur la marque « Les galettes de [Localité 3]» déposée auprès de l’INPI le 18 mai 1995 et enregistrée sous le numéro 95 572 564 ;
Faire interdiction à la SARL BISCUITERIE DU [Localité 8], sous astreinte de 500 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’Arrêt à intervenir, et ce pendant un délai d’un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit par ordonnance présidentielle, d’utiliser :
— l’appellation « Les Galettes de [Localité 3]» seule, cette appellation devant obligatoirement être immédiatement suivie de la mention « EN-TERRE », écrite dans la même police et la même taille de caractères;
— plus généralement, les termes «[Localité 3] » ou «[Localité 3]» seuls, ces termes devant obligatoirement être immédiatement suivis de la mention « en terre», écrite dans la même police et la même taille de caractère;
— la dénomination « BISCUITERIE DES ILES », à quelque titre que ce soit et notamment comme nom commercial;
— tout logo, dessin ou photographie propre à entretenir la confusion avec [Localité 3] en Mer, et notamment évoquant l’univers maritime;
Condamner la SARL BISCUITERIE DU [Localité 8] à payer à la SAS KERFOOD, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil, une somme de 15.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et une somme provisionnelle de 20.000 € pour préjudice commercial au titre des actes de concurrence déloyale commis à son encontre;.
Ordonner la publication d’un extrait de l’arrêt à intervenir dans les quotidiens
« OUEST-FRANCE » et « LE TELEGRAMME », toutes éditions de Bretagne, aux frais de la SARL BISCUITERIE DU [Localité 8];
Condamner la SARL BISCUITERIE DU [Localité 8] à payer à la SAS KERFOOD une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la procédure d’appel.
Condamner la SARL BISCUITERIE DU [Localité 8] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par la scp DEPASSE-SINQUIN-DAUGAN-QUESNEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure Civile;
L’ordonnance de clôture est du 5 novembre 2014.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières conclusions régulièrement signifiées des parties :
— du 14 août 2013 pour l’appelant
— du 9 décembre 2013 pour l’intimé
II- MOTIFS
Sur l’action en contrefaçon de la société Biscuiterie du [Localité 8]
La société KERFOOD soutient l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article L716-5 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle tandis que la Biscuiterie du [Localité 8] soutient à l’absence de la forclusion par tolérance, alors qu’elle n’a eu connaissance avérée de la commercialisation des galettes sous la dénomination « Petits sablés de [Localité 3] » qu’en juin et octobre 2007.
La société LA BIEN NOMMEE a déposé le 3 mars 2004 la marque « Petits Sablés de [Localité 3] » et le 29 novembre 2004 la marque «Le petit Bellilois» et a exploité ces marques depuis.
Il est constant que la forclusion par tolérance suppose que le demandeur ait eu connaissance de l’usage de la marque litigieuse.
L’appelante ne peut soutenir n’avoir eu connaissance de l’exploitation de ces marques qu’ à compter des actes d’huissier effectués à sa requête en ce qui concerne les galettes sous la dénomination « Petits sablés de [Localité 3] » les 21 juin 2007 et 4 octobre 2007, précision au demeurant apportée qu’elle n’évoque pas son absence de connaissance des galettes commercialisées sous la dénomination « Le Petit Bellilois » . Les constats qui mentionnent en préliminaire que « Il vient d’être apporté à ma connaissance » ou encore « il s’avère que nous nous sommes rendus compte récemment » qu’une société basée à [Localité 3], commercialise sous la dénomination « petits sablés de [Localité 3] » ne font en effet que reprendre les déclarations de l’appelant, lesquelles sont inexactes.
En effet, en ce qui concerne la marque Le Petit Bellilois le gérant de la Biscuiterie s’était plaint par courrier du 30 septembre 1998 adressé au gérant de la société BIEN NOMMEE de l’utilisation de la marque «Les biscuits Bellilois», pouvant entraîner un risque de confusion avec la marque Bellilois qu’il disait utiliser , et ce après avoir constaté dans les supermarchés bretons des produits portant la marque Les Biscuits Bellilois, ce à quoi il lui était répondu le 7 octobre 1998, que cette marque était déposée auprès de l’INPI. Le gérant de la biscuiterie du [Localité 8] en prenait acte par courrier du 19 octobre 1998 en indiquant qu’il n’utiliserait donc pas le terme Bellilois.
En outre le gérant de la société LA BIEN NOMMEE avait déposé plainte le 30 juillet 2008 contre le gérant de la Biscuiterie du [Localité 8] pour pratiques commerciales trompeuses, créant confusion notamment avec ses marques Les Biscuits Bellilois mais également avec la marque Les Petits Sablés de [Localité 3] qui avait donné lieu à enquête pénale.
Ces éléments permettent d’affirmer que M.[I] était particulièrement vigilant sur les marques et produits au nom de la BIEN NOMMEE pouvant être vendus par son concurrent, notamment dans les supermarchés bretons, sur le même secteur et alors que le nom de la société La Bien Nommée ainsi que ses produits étaient en outre cités et vantés en tant que tels dans la presse locale , régionale et même nationale dès avril 2004.
La Biscuiterie du [Localité 8] a en pleine connaissance de l’existence des marques «Petits sablés de [Localité 3] » et « le petit Bellilois» toléré celles-ci.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré l’action en contrefaçon irrecevable.
Sur l’action en concurrence déloyale engagée à titre subsidiaire par la Biscuiterie du [Localité 8].
L’appelante soutient que la société BIEN NOMMEE s’est placée dans le sillage de la biscuiterie préexistance de [Localité 3] pour fabriquer et commercialiser des biscuits au beurre qui imitent par leur appellation Petits Sablés de [Localité 3] et le Petit Bellilois l’appellation Galettes de [Localité 3] et qui imitent également quelque soit leur nom, galette ou sablé, les galettes de [Localité 3] produites antérieurement par la Biscuiterie du [Localité 8] sur une même zone de chalandise et avec les mêmes réseaux de distribution.
Mais le sablé et la galette, nonobstant leur forme ronde et dentelée commune et au demeurant d’usage courant par les biscuiterie bretonnes, sont des produits différents pour le consommateur . Ils diffèrent par leur taille, plus réduite (diamètre d’environ 5 cm ) et moins épaisse pour le sablé que ne l’est la galette (diamètre de 7cm telle que référencé sur le dépôt à l’INPI ) et en outre les deux marques de la société KERFOOD font textuellement référence à cette petite taille par leur désignation même. La reprise sur les emballages de la société KERFOOD de photographies similaires des produits n’est pas suffisante alors que les emballages sont différents de par leur forme, ainsi que leur couleur, mentionnent la provenance des produits par la mention [Localité 3] en mer et que l’attention du consommateur est attirée par la marque LA BIEN NOMMEE.
Le lieu de fabrication diffère et le nom géographique de [Localité 3] dans le Morbihan ne peut être approprié par la Biscuiterie des Iles, située à [Localité 3] sur le continent dans les Côtes d’Armor.
Le fait que les deux sociétés utilisent partiellement les mêmes réseaux de distribution ne peut suffire à conclure à une possibilité de confusion autre que ponctuelle des produits en cause. Ainsi la confusion par une responsable d’un rayon épicerie du magasin Leclerc de Guingamp n’apparaît nullement significative. Il convient au demeurant de relever que l’appelante ne tente d’ailleurs pas d’établir la réalité du préjudice qu’elle invoque en mentionnant des ventes moindres, qu’elle ne chiffre pas, se contentant de produire un relevé qui émanerait d’un Géant Casino qui indique des ventes 13 fois supérieures aux siennes de la société KERFOOD.
La concurrence déloyale n’est nullement établie, ce qui justifie la confirmation du jugement et le rejet de l’ensemble des prétentions de la société Biscuiterie du [Localité 8].
Sur la demande de nullité de la marque LES GALETTES DE [Localité 3]
La société KERFOOD invoque les dispositions de l’article L 711-3 c) du CPI aux termes duquel Ne peut être adopté comme marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature , la qualité ou la provenance géographique du produit ) pour solliciter la nullité de la marque LES GALETTES DE [Localité 3] déposée par la Biscuiterie du [Localité 8] le 18 mai 1995 et renouvelée le 7 mars 2005. Elle soutient que cette marque est de nature à tromper le public quant à l’origine géographique des produits alors que les termes [Localité 3] seuls renvoient à l’île du morbihan [Localité 3] en mer en faisant croire aux consommateurs que ces galettes y sont fabriquées.
Le tribunal a justement écarté cette demande de nullité par une motivation que la cour adopte, précision apportée que c’est le signe lui-même qui doit être trompeur au regard du produit désigné dans le dépôt et le caractère effectif de la marque doit être apprécié en considération de la marque en elle-même indépendamment du contexte et de l’usage qui en est fait. Le signe en lui même n’est pas trompeur au regard des galettes visées dans le dépôt alors qu’il vise une origine géographique exacte soit la désignation du lieu de [Localité 3] où l’appelant exerce son activité depuis 1875 .
Sur la demande subsidiaire de déchéance de la marque LES GALETTES DE [Localité 3]
La société KERFOOD soutient au visa de l’article L714-6 b) du CPI selon lequel Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque, devenue de son fait, propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service , que la marque est devenue propre à induire en erreur le consommateur du fait des conditions dans lesquelles elle est exploitée.
Le tribunal a pour débouter la société KERFOOD de sa demande de déchéance envisagé le cas de la dégénérescence d’une marque devenue désignation usuelle du produit , visée à l’article L714-6 a) alors que la société KERFOOD soutenait et soutient toujours la déchéance de la marque devenue trompeuse compte tenu de ses conditions d’exploitation au visa de l’article L714-6 b).
Si le signe Les Galettes de [Localité 3] en lui même n’a pas été modifié, la marque déposée en 1995 apparaît de nature à induire en erreur compte tenu des modifications intervenues des conditions de son exploitation.
En effet, alors que le nom commercial La Biscuiterie des [Localité 9] a été choisi en 1989 pour venir remplacer la dénomination Biscuiterie du [Localité 8] utilisée depuis des décennies , ce qui selon les dires même de son gérant M.[I] permettait à ses produits de bénéficier de la notoriété de [Localité 3], l’utilisation faite par la société de signes évoquant l’univers maritime, (mouette , phare…) est également accompagnée de références explicites à [Localité 3] sur les emballages de ses galettes , tels que des boites en fer portant sur leur couvercle des photographies des principaux lieux touristiques de [Localité 3] , tels que Le Palais, Le port de [Localité 11], avec la mention de [Localité 3] figurant sur un panneau touristique ou en surimpression Comptoir de [Localité 3] sans qu’aucune mention du lieu de fabrication de [Localité 3] et des coordonnées du producteur n’apparaissent, sauf à retourner la boîte.
Il est encore justifié de la commercialisation des galettes de [Localité 3] fabriqués par la Biscuiterie du [Localité 8] dans des boites en fer ne portant sur le dessus que la seule inscription [Localité 3] ou encore que celle-ci a pu décrire à des fins commerciales son produit Les Galettes de [Localité 3] comme une galette au beurre qu’elle fabrique dans le respect de la tradition familiale à [Localité 3].
Ces caractéristiques faisant faussement référence à [Localité 3] sont susceptibles de déterminer le choix de la clientèle, alors que ces produits sont fabriqués dans les côtes d’Armor , dans un village dans les terres, à plus de 180 km de l’île de [Localité 3] dans le Morbihan . De nombreux consommateurs indiquent d’ailleurs dans des courriers avoir acheté des Galettes de [Localité 3] commercialisées par la Biscuiterie du [Localité 8] en pensant que ces biscuits étaient fabriqués sur l’île de [Localité 3].
Il résulte de ces éléments que la marque Galettes de [Localité 3] est devenue du fait de son propriétaire la Biscuiterie du [Localité 8], propre à induire en erreur, sur la provenance géographique des produits commercialisés sous cette marque; La déchéance de la marque sera en conséquence prononcée.
Sur la concurrence déloyale commise par la Biscuiterie du [Localité 8]
La société KERFOOD reproche à la Biscuiterie du [Localité 8] d’entretenir la confusion auprès des consommateurs, laissant penser que les biscuits qu’elles commercialisent sont fabriquées à [Localité 3]. Le tribunal fait sienne la motivation des premiers juges sur ce point et sur le préjudice moral, justement réparé par la somme de 5000 €, précision apportée que la société KERFOOD , au contraire de la Biscuiterie du [Localité 8], fait partie de l’Association Produit fait en Bretagne, gage de qualité des produits vendus en utilisant notamment du beurre frais et des produits naturels alors que la Biscuiterie du [Localité 8] utilise du beurre concentré et des colorants.
Sur le préjudice commercial il convient d’ajouter que les produits de la Biscuiterie du [Localité 8] sont commercialisés dans plusieurs boutiques de [Localité 3] et notamment au Palais, à « la Maison d’Armorine » et au Magasin « Les Filets Bleus » qui ont le même gérant, la société LA BIEN NOMMEE évoquant également le magasin Les Niniches, qui est cependant le même que [Adresse 10], et les magasins « Comptoir de [Localité 3] »,et «Spécialités Régionales. »
La vente de ces produits avec des conditionnements trompeurs tels que décrits supra ou avec la seule mention immédiatement visible Les Galettes de [Localité 3], sans la mention En Terre, se poursuivent depuis le jugement, certes non assorti de l’exécution provisoire, ce qui résulte notamment de constats d’huissiers des 1er et 16 octobre 2013, d’une publicité de la brochure CASINO Supermarché LE PALAIS Eté 2013 sur les Galettes de [Localité 3] de la biscuiterie du [Localité 8] . Les filets bleus et la [Adresse 10] qui distribuaient initialement les produits de la biscuiterie LA BIEN NOMMEE les ont remplacés par les produits de la société La Biscuiterie du [Localité 8], mais il apparaît que ce changement apparaît consécutif à un litige différent avec le gérant de ces deux établissements.
La société KERFOOD qui ne produit aucune pièce comptable la concernant mentionne que si les chiffres de vente de ses derniers exercices ne permettent pas d’observer une diminution du chiffre d’affaires résultant des actes de concurrence déloyale dont elle est victime, notamment compte tenu de l’ouverture de sa propre boutique au Palais, son préjudice est néanmoins réel alors que son chiffre d’affaire est freinée par la concurrence déloyale de la Biscuiterie du [Localité 8]. A cet égard elle a en vain demandé le 9 octobre 2013 la production par l’appelante de communiquer ses chiffres de ventes sur son produit Les Galettes de [Localité 3] en distinguant les ventes réalisées sur [Localité 3], dans le Morbihan et les ventes totales.
En l’état de ces éléments la cour dispose d’éléments suffisant pour chiffrer le préjudice commercial subi par la société KERFOOD à la somme de 10.000 €.
Sur les mesures accessoires
Il y aura lieu de faire interdiction à la société Biscuiterie du [Localité 8] d’utiliser tous logos, dessins ou photographies mentionnant [Localité 3], écrit avec ou sans la lettre S, ou représentant [Localité 3] ou/et ses sites touristiques.
Il y a lieu en outre d’interdire à la société Biscuiterie du [Localité 8] d’utiliser les termes «[Localité 3] » ou «[Localité 3]», ces termes devant obligatoirement être immédiatement suivis de la mention « en terre», écrite dans la même police et la même taille de caractère;
Il n’est pas justifié d’interdire à la société Biscuiterie du [Localité 8] la dénomination « BISCUITERIE DES ILES », à quelque titre que ce soit et notamment comme nom commercial.
La SARL BISCUITERIE DU [Localité 8] devra retirer de la vente tous emballages et tous produits avec logos, dessins ou photographies mentionnant [Localité 3], écrit avec ou sans la lettre S, ou représentant [Localité 3] ou/et ses sites touristiques, dans un délai de 2 mois à compter du prononcé de l’arrêt.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît en l’état pas nécessaire.
La demande de publication sollicitée par la société KERFOOD apparaît compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire et sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société BISCUITERIE DU [Localité 8] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; l’équité commande en revanche de faire droit à la demande de la société KERFOOD sur le fondement de ce texte; il lui sera alloué de ce chef une somme de 5000 €.
***
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré :
— sauf en ce qu’il a débouté la société LA BIEN NOMMEE aujourd’hui dénommée KERFOOD de sa demande de déchéance de la marque LES GALETTES DE [Localité 3] enregistrée à l’INPI le 18 mai 1995 sous le numéro 95572584,
— sauf en ce qu’il a débouté la société LA BIEN NOMMEE de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice commercial,
— sauf en ce qu’il a fait interdiction à la BISCUITERIE DU [Localité 8] d’utiliser tout logo, dessin ou photographie évoquant [Localité 3] et dit que la BISCUITERIE DU [Localité 8] devra retirer de la vente tous emballages et tous produits faisant référence à l’univers maritime évoquant [Localité 3] sous astreinte,
Statuant de nouveau,
Prononce la déchéance de la marque LES GALETTES DE [Localité 3] enregistrée à l’INPI le 18 mai 1995 sous le numéro 95572584,
Condamne la société BISCUITERIE DU [Localité 8] à payer à la société KERFOOD la somme de 10.000 € au titre de son préjudice commercial,
Interdit à la société BISCUITERIE DU [Localité 8] d’utiliser tout logos, dessins ou photographies mentionnant [Localité 3], écrit avec ou sans la lettre S, ou représentant [Localité 3] ou/et ses sites touristiques.
Interdit à la société BISCUITERIE DU [Localité 8] d’utiliser les termes «[Localité 3]» ou «[Localité 3]» , ces termes devant obligatoirement être immédiatement suivis de la mention « en terre», écrite dans la même police et la même taille de caractère;
Dit que la SARL BISCUITERIE DU [Localité 8] devra retirer de la vente tous emballages et tous produits avec logos, dessins ou photographies mentionnant [Localité 3], écrit avec ou sans la lettre S, ou représentant [Localité 3] ou/et ses sites touristiques, dans un délai de 2 mois à compter du prononcé de l’arrêt.
Ordonne aux frais de la société LA BISCUITERIE DU [Localité 8] une publication de la partie du dispositif du présent arrêt écrit en gras, dans les quotidiens OUEST FRANCE et LE TELEGRAMME, éditions de Bretagne, dans la limite de 2000 € pour chacune des publications,
Dit que l’arrêt sera transmis à Monsieur le directeur de l’INPI par le greffe aux fins d’inscription au registre national des marques,
Condamne la société BISCUITERIE DU [Localité 8] à payer à la société KERFOOD la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens qui seront recouvrés par la scp DEPASSE-SINQUIN-DAUGAN-QUESNEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure Civile;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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