Confirmation 23 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 1re ch., 23 juil. 2015, n° 14/07878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 2014/07878 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 décembre 2014, N° 14/01435 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DH CONFORT DES GENS HEUREUX Vérandas Fenêtres Stores ; DH CONFORT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3228605 ; 4062721 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL17 ; CL19 ; CL20 ; CL24 ; CL35 ; CL37 |
| Référence INPI : | M20150331 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 23/07/2015
CHAMBRE 1 SECTION 2 N° RG : 14/07878
Ordonnance de Référé (N° 14/01435) rendue le 16 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE APPELANTE SARL LBC HOLDING Prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social […] 59554 NEUVILLE SAINT REMY Représentée par Maître Marie Hélène LAURENT, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Maître Dominique H, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE SARL CD DIFFUSION prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social ZA Les Pierres Blanches – […] 59220 DENAIN Représentée par Maître Dominique LEVASSEUR, membre de la SCP Dominique LEVASSEUR Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Maître Patrick M, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué à l’audience par Maître Jean-Yves P, avocat
DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2015 tenue par Véronique FOURNEL magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre Christian PAUL-LOUBIERE, Président de chambre Véronique FOURNEL, Conseiller
ARRET CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 juin 2015
Par acte du 25 novembre 2014, la société LBC Holding a fait assigner la société CD Diffusion devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins :
- d’obtenir qu’il soit enjoint à cette société de cesser par tous moyens l’utilisation des termes 'DH Confort’ sur tout support écrit quel qu’il soit, notamment publicitaire ou même de manière sonore ou par utilisation d’un site internet employant le terme 'DH Confort', et ce sous astreinte de 1.000 € par jour et par infraction constatée,
- d’obtenir la condamnation de la société CD Diffusion à lui verser la somme provisionnelle de 50.000 € à valoir sur les dommages intérêts pour atteinte à ses marques n° 322 86 05 et 406 27 21,
- d’obtenir la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CD Diffusion concluait à l’existence de difficultés sérieuses sur le fond et à l’absence de trouble manifestement illicite. Elle réclamait la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a dit n’y avoir lieu à référé, renvoyé les parties à se pourvoir, dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et laissé les dépens à la charge de la société LBC Holding.
La société LBC Holding a relevé appel de cette décision le 30 décembre 2014.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 8 juin 2015, elle a demandé à la cour de réformer l’ordonnance entreprise et de faire droit à ses demandes dans des termes identiques à celles exprimées devant le premier juge, sauf à voir porter à 4.500 € le montant de l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LBC Holding soutient être titulaire des marques comportant toutes le terme 'DH Confort’ et disposer d’un droit exclusif sur ces marques. Elle maintient ses demandes, au visa des articles L 716-6, L713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, faisant valoir que la société intimée continue à utiliser les termes 'DH Confort’ après le retrait du droit à l’utilisation de la marque.
Dans ses conclusions signifiées le 24 mars 2015, la société CD Diffusion a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise et a réclamé la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les questions afférentes à l’utilisation du nom commercial de l’enseigne 'DH Confort’ posent des difficultés réelles et sérieuses sur le fond et ne caractérisent aucun trouble manifestement illicite.
Elle fait valoir qu’elle bénéficiait, venant aux droits de la société MFA, d’une antériorité dans l’utilisation du terme 'DH Confort’ avant l’enregistrement de la marque par la société LBC Holding, ce qui l’autorisait par conséquent à faire références à celui-ci pour annoncer son changement d’enseigne sous le nom de 'Must Fermetures'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2015.
SUR CE,
L’article L716- 6 du code de la propriété intellectuelle dispose que : Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. '
En vertu d’un acte de cession de fonds de commerce enregistré le 20 septembre 2004, la société CD Diffusion est venue aux droits de la société Menuiseries Fermetures d’Aujourd’hui ( MFA) qui exploitait depuis 1988 un fonds de commerce de fabrication, de vente et de pose de menuiseries métalliques et bâtiments sous l’enseigne et le nom commercial 'DH Confort'.
Quant à la société LBC Holding, elle a acquis de la société CD Diffusion l’ensemble des marques et des droits de propriété intellectuelle attaché au développement de la marque 'DH Confort’ et notamment la marque française figurative n° 322 86 05.
Le renouvellement de ladite marque déposée initialement le 22 mai 2003 ainsi que le transfert de propriété de la marque ont été enregistrés à l’INPI.
La société CD Diffusion utilisait depuis 1993, avant tout enregistrement, la marque figurative, moyennant une redevance, mais hors du cadre de toute convention de licence de marque entre les parties, la société CD Diffusion évoquant une simple collaboration pour développer la charte graphique de l’enseigne.
Les parties ont rompu leurs relations en 2013, la société LBC Holding cherchant à imposer aux utilisateurs du nom commercial et de l’enseigne 'DH Confort’ la signature d’un contrat de licence afin de pouvoir continuer à les utiliser et la société CD Diffusion 'ne souhaitant pas être prisonnière d’une franchise'.
La société LBC Holding a alors mis en demeure la société CD Diffusion de cesser toute utilisation de la marque 'DH Confort'.
La société LBC Holding fonde son action sur le constat, selon procès-verbal d’huissier du 4 août 2014, que la société CD Diffusion continue à utiliser sur son site internet les termes 'DH Confort’ et notamment la mention 'DH Confort évoluent et deviennent Must Fermetures.'
La société CD Diffusion invoque l’antériorité et dénie l’existence d’un contrat de licence sur la marque 'DH Confort', que la société LBC Holding tient pour acquis, nonobstant son inexistence formelle et le fait que les marques aient été déposées à compter de 2003.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’ambiguïté concernant les relations commerciales des deux sociétés nécessitait un débat au fond et ne permettait pas de considérer que la société LBC Holding justifiait d’éléments de preuve rendant vraisemblable qu’il soit porté atteinte à ses droits.
En outre, il ressort des pièces produites et des conclusions de parties que la société CD Diffusion entend faire état d’une nouvelle identité 'Must Fermetures’ et abandonner ainsi l’usage de 'DH Confort'.
La société LBC Holding ne peut pas se prévaloir d’une poursuite d’actes qui seraient contrefaisants. L’ordonnance entreprise sera confirmée. Condamnée aux dépens, la société LBC Holding devra payer une somme de 3.000 € à la société CD Diffusion sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise, Condamne la société LBC Holding à payer une somme de 3.000 € à la société CD Diffusion sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LBC Holding aux dépens.
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