Confirmation 9 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 9 oct. 2015, n° 14/23459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/23459 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 2014, N° 13/04454 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NINA RICCI ; IMPERTINENCE BY ROMANO RICCI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5825708 ; 1334796 ; 3411782 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL34 |
| Référence INPI : | M20150402 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | R (Romano) c/ NINA RICCI SARL, PUIG FRANCE SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 09 OCTOBRE 2015
Pôle 5 – Chambre 2
(n°153, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23459 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2014 -Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 3e section – RG n°13/04454
APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT M. R R Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque K 090 Assisté de Me Laure P, avocat au barreau de PARIS, toque E 617
INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES S.A.R.L. NINA R, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75008 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 582 133 211 S.A.S.U. PUIG FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 92200 NEUILLY-SUR-SEINE Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro B 682 030 507 Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS -VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistées de Me Jeanne M plaidant pour la SCP DEPREZ – GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 221
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Marie-Christine AIMAR a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 10 octobre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 3e section),
Vu l’appel interjeté le 21 novembre 2014 par monsieur R R,
Vu les dernières conclusions de monsieur R R, appelant, en date du 15 juillet 2015,
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. Nina R et de la S.A.R.L. Puig France, intimées et incidemment appelantes, en date du 2 juillet 2015,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2015,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
La Maison de haute couture Nina R créée en 1932 a ouvert dès 1946 un département parfums qui a créé des parfums en collaboration avec la cristallerie Lalique dont 'l’Air du Temps, Love in Paris, Nina, Ricci R, Mademoiselle R', puis, a développé par la suite une gamme d’accessoires.
En 1998, le groupe de luxe international P a acquis les marques Nina Ricci dont notamment la marque communautaire n° 5825 Nina R et la marque française Nina ricci n°1334796 qui visent les produits de la classe 3 : les parfums et exploite les parfums sous ces marques.
Monsieur R R, petit-fils de Robert R, fils de Nina R qui n’a aucun lien avec la maison Nina Ricci a, le 14 septembre 2005 fait immatriculer à Paris la société Juliette Has a Gun dont il est le co-gérant et dont
l’activité est celle du commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé.
Monsieur R R a par la suite sollicité l’enregistrement de plusieurs marques et notamment le 22 février 2006 de la marque française semi figurative n°3411782 IMPERTINENCE by Romano R publiée au BOPI n° 2007-8 du 23 février 2007.
pour les produits des classes :
3 : savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage, produits pour la conservation du cuir (cirages), crèmes pour le cuir ;
25 : vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport, couches en matières textiles, sous-vêtements.
Le 30 mai 2006 la société Nina Ricci a formé opposition à cet enregistrement qui a été rejetée par arrêts du 23 mai 2007 par la cour d’appel de Paris confirmant deux décisions du directeur de l’INPI en date du 29 novembre 2006.
Ayant relevé notamment par une enquête d’usage que cette marque n’était exploitée pour aucun des produits visés à l’enregistrement, les sociétés Nina R et Puig France ont, selon acte d’huissier du 12 mars 2013 fait assigner monsieur R R devant le tribunal de grande instance de Paris en déchéance de ses droits sur la marque française n°3411782 qui entrave le développement de leur activité.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
- déclaré les sociétés Nina R et Puig France recevables à agir,
- prononcé la déchéance de la marque française IMPERTINENCE by Romano R enregistrée sous le numéro 3411782 pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt, à compter du 23 février 2007 date de publication de l’enregistrement au Bopi,
- ordonné la transmission de la décision définitive à l’INPI aux fins d’inscription au Registre National des Marques.
En cause d’appel Monsieur R R demande essentiellement dans ses dernières écritures du 15 juillet 2015 de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable l’action en déchéance des sociétés Nina R et Puig France pour défaut d’intérêt à agir,
— débouter les sociétés Nina R et Puig France de leur demande en déchéance de la marque n°3411782 dont il est titulaire,
- condamner in solidum les sociétés intimées à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à titre de supplément de dommages et intérêts la publication de la décision,
- condamner in solidum les sociétés intimées aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.
Les sociétés Nina R et Puig France, intimées s’opposent aux prétentions de l’appelant, et pour l’essentiel, demandent dans leurs dernières écritures du 2 juillet 2015 de :
- confirmer le jugement,
- condamner l’appelant à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’appelant aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de leur conseil.
Sur la recevabilité de l’action en déchéance
Aux termes de l’article 714-5 du code de la propriété intellectuelle encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans… est assimilé à un tel usage b) l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée.
Monsieur R R soutient que les sociétés intimées sont irrecevables à agir car elles ne démontrent pas leur volonté d’exploiter le signe 'Impertinent’ à titre de marque pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque n’est pas utilisée.
Il soutient que les pièces versées par elles qui sont rédigées par des tiers, journalistes ou blogueurs ne prouvent pas la garantie d’origine des produits ou même une désignation de ces produits et qu’en toute
hypothèse il ne s’est pas opposé à l’utilisation par elles du terme Impertinent.
Il poursuit en indiquant qu’il n’existe aucun risque de confusion entre la marque Nina Ricci dont il conteste la notoriété et la marque Impertinence by Romano R et que d’autres marques postérieures à la sienne déposées pour les mêmes produits comportent le terme Impertinent.
Ceci rapporté, il convient de relever que les parties en présence ont le même domaine d’activité et sont en situation de concurrence et qu’il est par ailleurs justifié par les sociétés intimées que plusieurs produits cosmétiques commercialisés par elles, tels du rouge à lèvres ou du vernis à ongle, associaient déjà les termes Impertinent et Nina R alors que le terme 'impertinent’ était déjà fréquemment utilisé pour décrire le style des parfums Nina R de sorte que le dépôt de la marque litigieuse entrave le développement des activités des sociétés intimées relatives aux parfums, produits cosmétiques et vêtements, en les empêchant d’utiliser ce signe associé ou non au terme Nina R et ce, sans que soit exigée la démonstration de l’intention d’exploiter, le risque de confusion entre les termes étant indifférent pour apprécier la recevabilité conditionnée uniquement par la gêne dans l’exploitation, pas plus l’existence d’autres marques exploitées comprenant le terme Impertinent qui ne sont pas associées au terme R.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que les sociétés Nina R et Puig France, avaient un intérêt à agir au sens de l’article précité, puisque cette action tend à lever une entrave à l’utilisation du signe litigieux dans le cadre d’une activité économique, et étaient recevables en leur action en déchéance.
Sur le bien-fondé de l’action en déchéance
Aucune des pièces communiquées par l’appelant n’établit une exploitation de la marque dont il est titulaire pour les produits et services visés à l’enregistrement car il s’agit des extraits K bis, des certificats de marque ou de décisions de justice étrangère à l’exploitation, l’exploitation de parfums sous des dénominations différentes, des articles relatifs à l’usage du terme Impertinent par des tiers mais non de l’usage de la marque par son titulaire.
Il ne soutient d’ailleurs pas dans ses écritures que cette marque est exploitée.
C’est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la déchéance des droits de monsieur R R sur l’ensemble des produits et services qui sont visés au dépôt de celle-ci à compter de sa publication au BOPI.
Sur les autres demandes
En regard des termes confirmatifs de la présente décision, la demande formée par l’appelant pour procédure abusive et celle tendant à la publication de la décision, sont infondées et doivent être rejetées.
L’équité commande d’allouer aux sociétés intimées la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l’appelant.
Les dépens resteront à la charge exclusive de l’appelant et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’ensemble des demandes de l’appelant,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne l’appelant à payer aux sociétés intimées la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’appelant aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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