Infirmation 13 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 oct. 2015, n° 14/18827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/18827 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 août 2014, N° 14/54576 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 13 OCTOBRE 2015
(n° 630 ,7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/18827
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Août 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/54576
APPELANTS
Monsieur D Y
13 P F G
XXX
Madame Z X
13 P F G
XXX
Représentés par Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : B1110
assistés de Me Stéphanie NAUDOT substituant Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : B1110
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE PRESSOIR A PARIS 20EME, 30 A 50 RUE DES COURONNES, XXX, 21 à XXX, 2 à XXX, XXX Représenté par son syndic le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT, SA immatriculée au RCS DE NANTERRE sous le numéro B 542 061 015 dont le siège social est sis :
XXX
XXX
pris en son agence sise
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Eléonore DANIAULT de l’AARPI Cabinet d’Avocats DANIAULT-GOMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame L M N, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD, Conseillère
Mme L M N, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
L’ensemble immobilier dénommé le Pressoir, sis 30 à XXX, 19 à XXX, 21 à XXX et 2 à XXX, soumis au statut de la copropriété, est réparti en dix bâtiments d’habitation et deux parkings souterrains. Il est notamment traversé par l’P F G laquelle passe devant le bâtiment 7.
M. D Y et Mme Z X sont copropriétaires d’un appartement et d’une cave sis au 4e étage du bâtiment 7 ainsi que d’un emplacement de parking sis au 2e sous-sol du bâtiment 11.
Par note du 27 novembre 2013 le syndic de copropriété a informé les copropriétaires de l’ensemble immobilier de ce que ' Tout déménagement devra par ailleurs faire l’objet d’une demande préalable auprès du gardien ou de la gardienne en charge de votre bâtiment en vue d’obtenir les badges et/ou émetteurs nécessaires pour accéder au plus près de votre immeuble. Cette remise sera faite contre dépôt d’un chèque de caution d’une valeur de 500 euros, lequel vous sera restitué dès le début de la semaine qui suit le déménagement ou emménagement après contrôle des parties communes par ledit ou ladite gardienne.'
Invoquant une restriction à leur droit d’accès en voiture le week-end à la partie commune constituée par l’P F G, M. Y et Mme X ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Pressoir devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin qu’il soit mis fin à un trouble manifestement illicite.
Par ordonnance contradictoire du 19 août 2014 le juge des référés, se fondant sur les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile et l’absence de trouble manifestement illicite, a rejeté l’ensemble de l’action des demandeurs, les a condamnés conjointement aux dépens et a débouté le syndicat des copropriétaires pour le surplus.
M. Y et Mme X ont interjeté appel de cette décision le 12 septembre 2014.
Dans leurs conclusions régulièrement transmises le 12 juin 2015, auxquelles il convient de se reporter, M. Y et Mme X demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel,
— infirmer l’ordonnance querellée et statuant à nouveau,
— à titre principal : ordonner le rétablissement du service de gardiennage le week-end, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— à titre subsidiaire : ordonner la configuration des badges de M. Y et Mme X pour permettre l’ouverture de la barrière d’accès à l’P F G, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par badge,
— à titre très subsidiaire : supprimer le système de fermeture de l’P F G dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— en tout état de cause :
— dire que la Cour se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Pressoir aux dépens et à leur payer la somme de 2.500 euros par l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 10 juin 2015, auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile :
— de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, condamner solidairement M. Y et Mme X à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y et Mme X aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile 'le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite’ ;
Que le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ;
Considérant que M. Y et Mme X, appelants, soutiennent l’existence d’un trouble manifestement illicite provoqué par la restriction de leur droit de propriété sur une partie commune suite à la décision unilatérale du conseil syndical de la résidence de restreindre pour les véhicules l’accès à l’P George G le week-end ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires, intimé, réplique qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite dès lors qu’en application du règlement de copropriété le stationnement des véhicules, même de manière temporaire, est interdit sur les voies et allées de l’ensemble immobilier ; qu’il relève en outre l’existence de contestations sérieuses de nature à faire obstacle à la demande adverse dès lors que les copropriétaires ont un accès piéton à l’P F G et que l’accès permanent à cette P ne peut être toléré s’agissant d’une P réservée aux services de secours ;
Considérant que le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier le Pressoir dispose que 'les parties communes générales à tous les copropriétaires sans exception’ comprennent -chapitre deuxième-article VII-A/2°)- 'les espaces verts et tous les aménagements du terrain tels que voies et allées de desserte (…)' ;
Considérant que l’P F G, desservant notamment le bâtiment 7 où est située la propriété de M. Y et Mme X, XXX ; que son accès est XXX par une grille ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires soutient qu’antérieurement à la note du 27 novembre 2013 informant les copropriétaires de la décision du conseil syndical critiquée l’accès à l’P F G pour les véhicules était proscrit par le règlement de copropriété qui interdisait de laisser séjourner dans les allées quelque objet que ce soit et à fortiori des objets encombrants comme les véhicules ; qu’il précise qu’aucun copropriétaire ne disposait de badge d’accès à la grille de cette P pour en permettre l’ouverture et pour pouvoir l’emprunter en voiture, seuls les services de secours y avaient un accès permanent, cette P étant une voie pompier, ainsi que les piétons ;
Que M. Y et Mme X répliquent que bien que l’P F G soit clôturée par une grille son accès était possible pour tous, à tout moment, grâce à la permanence des gardiens de l’immeuble, présents également le week-end, 24h/24h ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires se prévaut de l’article 1/ Encombrement -chapitre quatrième-caractère des parties communes-B)-usage des choses communes- lequel dispose que 'Aucun des copropriétaires, même commerçant ou artisan, ne pourra encombrer les entrées, les paliers, les escaliers, couloirs, abords, galerie marchande, voies et allées, espaces verts, ni y laisser séjourner des emballages ou quelconque objet, même pour les besoins d’une reprise immédiate’ ;
Que l’allégation du syndicat des copropriétaires d’une interdiction d’accès à la circulation des véhicules sur l’P F G ne résulte pas, avec l’évidence requise en référé, de la disposition précitée qui vise 'l’encombrement’ des voies et allées et le séjour des emballages ou quelconque objet et non 'l’accès’ à ces voies et P, et ce sans qu’il y ait lieu à interprétation du règlement de copropriété qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés ; que seul le 'lavage des voitures automobile’ est interdit sur les allées ainsi que cela résulte de ce même article lequel dispose 'les abords et allées ne pourront servir ni au lavage ni à l’étendage, ni au battage des tapis. Il ne pourra y être fait aucun travail de quelque nature que ce soit ; en particulier, le lavage des voitures automobiles est interdit, même sur les parkings’ ;
Considérant par ailleurs que la possibilité d’accéder à l’P F G pour les piétons ou pour les véhicules de secours n’induit pas corrélativement l’interdiction d’accéder à cette P en voiture pour les copropriétaires en l’absence de dispositions spécifiques du règlement de copropriété à ce sujet alors qu’il dispose que les voies et allées de desserte sont des 'parties communes générales à tous les copropriétaires sans exception’ ;
Considérant que depuis la note d’information du 27 novembre 2013 du syndic de la copropriété les copropriétaires ne peuvent accéder à l’P F G que pour un déménagement lequel 'devra par ailleurs faire l’objet d’une demande préalable auprès du gardien ou de la gardienne en charge de votre bâtiment en vue d’obtenir les badges et/ou émetteurs nécessaires pour accéder au plus près de votre immeuble. Cette remise sera faite contre dépôt d’un chèque de caution d’une valeur de 500 euros, lequel vous sera restitué dès le début de la semaine qui suit le déménagement ou emménagement après contrôle des parties communes par ledit ou ladite gardienne’ ;
Que le syndicat des copropriétaires explique cette disposition par la suppression des astreintes de week-end pour les gardiens qui assuraient l’accès en véhicule, suite à une renégociation de leurs contrats pour une mise en conformité avec les règles législatives, réglementaires et les besoins de la copropriété ;
Que cependant en l’absence de restriction antérieure dans le règlement de copropriété, démontrée avec l’évidence requise devant le juge des référés, du droit d’usage de la partie commune constituée par l’P F G, et en l’absence d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires s’agissant d’une partie commune, la limitation ci-dessus décrite constitue un trouble manifestement illicite que M. Y et Mme X, copropriétaires, sont fondés à faire cesser ;
Qu’il s’ensuit que l’ordonnance querellée doit être infirmée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à rétablir l’accès à l’P F G pour les véhicules automobiles, et ce sous astreinte provisoire comme précisé au présent dispositif, sans qu’il y ait lieu de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. Y et Mme X présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que le syndicat des copropriétaires est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Considérant que l’intimé, qui succombe, supportera la charge des dépens et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue le 19 août 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé le Pressoir sis 30 à XXX, 19 à XXX, 21 à XXX et 2 à XXX à rétablir l’accès à l’P F G pour les véhicules automobiles, et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par infraction constatée, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un mois,
Dit n’y avoir lieu à se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
Condamne le syndicat des copropriétaires à verser à M. D Y et à Mme Z X une somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé le Pressoir de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé le Pressoir aux dépens lesquels seront distraits au profit de Maître B C en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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