Infirmation 8 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8 oct. 2013, n° 12/06998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/06998 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 septembre 2012, N° F10/03746 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS JO ELECTRO FROID |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/06998
XXX
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Septembre 2012
RG : F10/03746
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2013
APPELANTE :
XXX
M D’X, Président
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Adrien-charles DANA de la SELARL DANA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sophie CHATAGNON-GRENOT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Y Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Catherine LEVY-ALLALI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 juillet 2009, la SAS Jo Electro Froid a engagé Y Z en qualité de frigoriste, coefficient 210, niveau II échelon C de la convention collective de l’aéraulique thermique frigorifique, la rémunération étant fixée à 2 234,01 €.
Par courriers du 10 février 2010 et intitulé 'avertissement', la SAS Jo Electro Froid a signifié à Y Z :
— 'page 1" un avertissement pour bris de matériel et mauvaise exécution du contrat de travail,
— 'page 2" remis contre récépissé le 17 février, une mise à pied d’une journée à Y Z à la suite d’un sinistre avec un véhicule de la société (bris d’un phare dans une manoeuvre).
Le salarié a, dès la notification orale du 10 février, protesté de la disproportion de la sanction au regard de l’incident survenu.
Par courrier du 4 mai 2010, la SAS Jo Electro Froid l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mai et le 19 mai, lui a signifié son licenciement pour les motifs suivants :
' Incompétence professionnelle pouvant provoquer les situations dangereuses pour lui même et pour les autres (notamment les clients).'
Le 24 mai 2010, Y Z a été victime d’un accident du travail et en arrêt de travail pour cette cause jusqu’au 1er juillet, date à laquelle il a repris le travail et été victime d’un nouvel accident du travail.
Par courrier du 27 mai 2010, il a dénoncé les conditions de travail dans l’entreprise mettant en danger les salariés et les apprentis et a demandé à son employeur pour une poursuite sereine du délai de préavis, de 'cesser ses remarques désobligeantes et ses insultes quotidiennes à [son] égard'.
Par jugement aujourd’hui définitif du 17 février 2012, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Joseph D’X coupable de harcèlement à l’encontre de Y Z, l’a condamné à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis, et à payer à Y Z une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, la SAS Jo Electro Froid, étant déclarée civilement responsable.
Le Conseil de Prud’hommes de Lyon, section industrie, par jugement du 4 septembre 2012, a :
— dit Y Z victime de harcèlement moral,
— condamné la SAS Jo Electro Froid à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, les sommes de
' 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
' 13 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en application des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail,
' 15 000 € pour perte de chance de retrouver un emploi,
' 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes.
La SAS Jo Electro Froid a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er octobre 2012.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 11 juin 2013, elle demande à la Cour de :
— la réformer, Y Z n’étant pas fondé à demander une double indemnisation au titre du harcèlement moral, la décision pénale rendue le 17 février 2012 étant définitive et ayant autorité de chose jugée et, subsidiairement, rejeter la demande de dommages-intérêts formée à ce titre,
— dire que le licenciement prononcé procède d’une cause réelle et sérieuse,
— rejeter les demandes indemnitaires ou subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions,
— reformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à une indemnisation au titre d’une perte de chance de retrouver un emploi,
— dire cette demande irrecevable,
— déclarer la juridiction prud’homale incompétente pour en connaître au profit du tribunal de grande instance de Lyon,
en tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes présentées.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 11 juin 2013, Y Z conclut ainsi :
— confirmer la décision dont appel,
y ajoutant,
— dire qu’il a été victime de harcèlement,
— dire nul le licenciement prononcé en application des dispositions des articles L 1152-1 et L 1151-2 du code du travail ,
— constater l’exécution déloyale du contrat de travail,
— constater que l’employeur a tout mis en oeuvre pour l’empêcher de retrouver du travail, ce qu’il ne conteste pas,
très subsidiairement,
— constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Jo Electro Froid à lui verser la somme de 26 000 € à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
— condamner la SAS Jo Electro Froid à lui payer les sommes de
' 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
' 26 000 € à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
' 5 000 € pour exécution déloyale (pas de visite médicale de reprise, pas de réévaluation de salaire),
' 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de retrouver un emploi sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
' 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur le harcèlement moral :
Il résulte des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale que l’autorité absolue qui s’attache aux jugements rendus sur le fond par les juridictions répressives ne permet pas de discuter devant le juge du contrat de travail la réalité du harcèlement moral dont Joseph D’X a définitivement été déclaré coupable par le Tribunal correctionnel de Lyon sur la personne de Y Z, salarié de la SAS Jo Electro Froid à l’époque des faits.
Les injures en termes particulièrement grossiers, les humiliations et promesses de le faire démissionner constituent par conséquent les agissements de harcèlement définis et prohibés par l’article L 1152-1 du code du travail ;
Les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
Toutefois, en l’espèce, comme le manifeste Y Z qui décrit le harcèlement moral dont il a été victime en visant de façon indifférenciée l’employeur et Joseph D’X, les obligations reposent sur la même personne prise en ses diverses qualités.
Leur non respect n’a causé qu’un seul préjudice lequel a déjà été réparé par la juridiction pénale.
La demande en dommages-intérêts formée sur ce fondement doit être rejetée et le jugement réformé.
2- Sur le licenciement :
La formulation même du motif du licenciement 'incompétence', terme dévalorisant, participe du harcèlement subi par Y Z du fait de Joseph d’X, gérant.
Au surplus, les courriers, courriel et attestation produits pour caractériser l’insuffisance alléguée sont peu circonstanciés et ne sont pas accompagnés de pièces d’identité permettant d’en authentifier l’auteur.
Ils ne datent pas les interventions de Y Z, ne donnent pas d’indication sur leurs modalités de sorte que l’imputabilité au salarié des fautes, erreurs ou mauvaise exécution des travaux invoqués n’est pas certaine.
Il convient en conséquence de dire le licenciement nul et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Y Z, âgé de 55 ans à la date du licenciement, n’a pas retrouvé d’emploi à ce jour. Après avoir bénéficié d’allocations chômage, il perçoit le revenu de solidarité active.
Il convient de fixer son préjudice à la somme de 25 000 €.
Selon l’article L 1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et
L 1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Les deux articles précités ne trouvant pas ici à s’appliquer, Y Z n’ayant pas deux années d’ancienneté et la société comptant moins de 10 salariés, il n’y a pas lieu à ordonner ce remboursement.
3- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Il résulte des pièces produites qu’à l’issue de l’arrêt de travail de Y Z le 28 juin 2010, la SAS Jo Electro Froid a sollicité une visite de reprise, que le service Agemetra, le 1er juillet, a convoqué le salarié le 7 juillet 2010 à 13h45 mais que ce dernier, victime d’un nouvel accident du travail le 1er juillet à 14h30 n’a pas honoré le rendez-vous après s’en être excusé auprès du médecin du travail.
Aucun manquement de l’employeur ne peut être relevé.
Y Z fait par ailleurs état d’une absence de réévaluation de son salaire sans préciser l’engagement pris à ce titre par la SAS Jo Electro Froid et sans se référer à une obligation légale ou conventionnelle.
La demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
4- Sur la perte de chance de retrouver un emploi :
Y Z a fait des demandes d’emploi qui se sont révélées infructueuses.
Il produit deux attestations de sociétés qui, désireuses de l’employer après l’avoir reçu pour un entretien voire une journée d’essai, y ont finalement renoncé après contact avec la SAS Jo Electro Froid.
Les termes employés par ces sociétés Hay Clim et A B, démontrent, sans ambiguïté possible, que les renseignement donnés par la SAS Jo Electro Froid ont été déterminants dans leur décision.
La première écrit 'Je fais suite à l’entretien que nous avons eu et au cours duquel je vous indiquais que notre société était très intéressée par votre candidature. Malheureusement, les renseignements pris auprès de votre dernier employeur nous laissent perplexes. C’est la raison pour laquelle je préfère ne pas donner suite à notre éventuelle collaboration même si vous correspondez au profit recherché. Vous m’en voyez désolé mais dans la conjoncture actuelle et avec les propos recueillis au téléphone ma petite structure ne peut se permettre de prendre le risque.'
La seconde indique : 'Je suis au regret de vous annoncer que je ne donnerai pas suite à votre candidature, et, malgré l’entretien et la journée d’essai pour le moins concluante que vous avez effectué. En effet, compte tenu des avertissements donnés au téléphone par votre ancien employeur la société 'Jo Electrofroid’ début décembre, je ne peux entamer une collaboration avec vous.'
S’agissant de renseignements donnés par la SAS Jo Electro Froid à raison du contrat de travail qui le liait à Y Z, la juridiction prud’homale est compétente pour connaître de la demande.
Le code du travail détermine les modalités de recrutement autorisées et le contour des obligations de l’employeur potentiel à l’égard du candidat à l’emploi mais reste muet sur celles de l’ancien employeur dans ce processus.
Celui-ci est néanmoins tenu de son fait personnel en application de l’article 1382 du code civil. S’il lui est loisible, lorsqu’il est interrogé à ce propos, de donner des renseignements sur son ancien salarié, il doit, comme le nouvel employeur potentiel, limiter ses observations à des éléments objectifs, liés aux fonctions, sans atteinte à la personne ni discrimination.
La réaction des deux sociétés démontre que les informations données par la SAS Jo Electro Froid ont dépassé ce cadre (la société A B parle’d'avertissement')et ont anéanti leurs propres constatations résultant de l’entretien, de l’essai et de la lecture du curriculum vitae correspondant à leurs attentes.
Les propos tenus par la SAS Jo Electro Froid dont on peut prendre la mesure au regard du déroulement du contrat de travail, ont causé à Y Z un préjudice en lui faisant perdre une chance d’embauche.
Il convient de confirmer la décision des premiers juges en ramenant toutefois l’indemnisation à la somme de 5 000 €, Y Z ne pouvant dans ce cadre demander que la réparation de la faute commise et non une double indemnisation de la perte de l’emploi.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande pour exécution déloyale du contrat de travail, dit le licenciement nul et condamné la SAS Jo Electro Froid, outre aux dépens, à payer à Y Z les sommes de 2 000 € en application l’article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Condamne la SAS Jo Electro Froid à payer à Y Z les sommes de :
— 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de retrouver un emploi,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SAS Jo Electro Froid aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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