Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3 juin 2015, n° 13/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/01694 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 janvier 2013, N° 11/05448 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2014
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 13/01694
Monsieur C Y
c/
XXX
LA S.A.R.L. DYNASSURANCES
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
RENVOI A LA MISE EN ETAT DU MERCREDI 3 JUIN 2015 à 9 heures
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 janvier 2013 (R.G. 11/05448 – 5e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 mars 2013,
APPELANT :
Monsieur C Y, né le XXX à LANGON (33), de nationalité française, demeurant Lieu-dit La Gabillonnerie 33540 SAINT BRICE,
Représenté par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Patrice LACAZE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE ET APPELANTE PAR APPEL INCIDENT :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Laurence BEIS, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
LA S.A.R.L. DYNASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 15-17, Boulevard Voltaire 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE,
Représentée par Maître Michèle BAUER, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Michel APELBAUM, Avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 septembre 2014 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur C Y a acquis le 25 septembre 2008 un véhicule d’occasion de marque Renault de type Espace présentant un kilométrage de 97.421 kilomètres, moyennant le prix de 15.000 € TTC, comprenant les frais de carte grise et d’immatriculation.
Le 4 janvier 2009, 3.697 km après l’achat, une panne du véhicule s’est produite subitement provoquant l’arrêt du moteur.
Après expertises amiables réalisées pour le compte de la SARL Dynassurances et pour le compte de l’assureur protection juridique de monsieur Y, une expertise judiciaire a été organisée suivant ordonnance de référé du 11 janvier 2010 et confiée à Monsieur Z.
Le rapport d’expertise étant déposé et exposant que le bloc moteur avait fait l’objet d’un perforation du fait de la rupture du chapeau de la bielle n° 4 par suite d’acyclisme du vilebrequin, ce qui devait entraîner l’application de la garantie d’assurance souscrite auprès de Dynassurances, monsieur C Y a fait assigner la société SECA et la SARL Dynassurances selon acte huissier des 14 avril 2011 et 10 mai 2011, afin de voir ordonner la résolution de la vente avec restitution du prix de 14.676 € plus intérêts au taux légal compter de l’assignation, le remboursement des frais d’immatriculation à la charge de la SECA et la condamnation solidaire ou in solidum de la SECA et de la SARL Dynassurances à l’indemniser des préjudices subis en conséquence de la panne de l’immobilisation du véhicule (facture de manutention du véhicule, primes d’assurance et préjudice de jouissance à parfaire), outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le bénéfice de l’exécution provisoire et la condamnation des défenderesses aux entiers dépens.
Par jugement du 15 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté Monsieur Y de toutes ses demandes, a dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné monsieur Y aux dépens et a dit n’y avoir lieu exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré, sur la base du rapport de l’expert judiciaire, que le sinistre constituait une panne fortuite qui s’était produite sans prémisses apparents et qui résultait exclusivement de contraintes mécaniques au niveau de coussinets de bielles et palier du vilebrequin, en excluant le défaut d’entretien du véhicule. Le tribunal a estimé que l’expert ne précisait pas expressément que l’origine du sinistre était antérieure la vente, au moins en l’état de germe, et a débouté monsieur Y de sa demande fondée sur les vices cachés. Il a par ailleurs débouté ce dernier de sa demande de garantie présentée contre la SARL Dynassurances en exposant que les conditions de la garantie étaient réunies mais que la garantie ne portait que sur le coût des réparations du véhicule, non demandé, et non sur le préjudice de jouissance, les primes d’assurance ou les frais de démontage exposés lors de l’expertise amiable constituant des frais de diagnostic exclus de la garantie.
Par déclaration déposée le 18 mars 2013, monsieur Y a interjeté appel du jugement du 15 janvier 2013.
Après instruction du dossier, l’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2014. et a fixé l’affaire au 9 septembre 2014.
A cette audience, l’affaire a été retenue et la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2014 prorogé à ce jour.
Par dernières conclusions déposées le 17 juin 2013, monsieur C Y demande de réformer le jugement dans toutes ses dispositions à titre principal ; il maintient ses demandes de résolution de la vente avec restitution par la SECA du prix de vente de 14.676 € avec intérêts au taux légal à compter des conclusions, le véhicule étant mis à disposition et restitué dès encaissement du prix restitué, de condamnation en tant que de besoin de la société SECA à lui payer ce montant avec intérêts au taux légal courant depuis l’assignation du 14 avril 2011 et de condamnation au paiement des frais d’immatriculation (290 €); il demande en outre la condamnation de la société SECA à réparer les préjudices subis par lui et en conséquence à lui rembourser les primes d’assurance 2009 et 2010 (1.028,87 €), les factures de manutention du véhicule (107,81 €) et de démontage exposés dans le cadre de l’expertise amiable (138,59 €), ainsi que l’indemnisation de son préjudice de jouissance ayant couru du 4 janvier 2009 au 30 septembre 2010 (8 € x 634 jours, soit 5072 €) , sauf à parfaire au tire de celui courant de la date des conclusions du 17 juin 2013 au jour de la restitution du prix de vente.
A titre subsidiaire, il demande un sursis à statuer et l’organisation d’une expertise complémentaire confiée à l’expert judiciaire avec pour mission de dire si la cause des désordres est antérieure la vente, si ceux-ci existaient en germe au moment de l’acquisition, s’ils découlent le cas échéant d’un défaut de fabrication ou de conception du moteur ou de mise en oeuvre d’une ou plusieurs pièces incriminées.
A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal rejetterait ses demandes et confirmerait le jugement entrepris, en écartant sa demande subsidiaire de complément d’expertise, il sollicite la condamnation de la société Dynassurances, à lui payer, au vu du contrat souscrit le 25 septembre 2008, la somme de 9.892,18 € au titre des réparations telles qu’évaluées par l’expert, outre 2.500 € du fait de sa résistance à appliquer la garantie souscrite.
Il réclame en toute hypothèse, la condamnation de la société Seca ou de la partie qui succombera , la société Dynassurances, à lui payer 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et enfin la condamnation de la partie condamnée, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Michel Puybaraud, avocat postulant, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’anomalie qui a lentement entraîné des jeux d’articulation anormaux puis l’usure des coussinets s’est produite lentement au fil des mois et au fil des années et constitue un vice caché existant lors de l’acquisition du véhicule, justifiant la résolution de la vente, et que le vendeur, en sa qualité de vendeur professionnel, est tenu au paiement des dommages-intérêts indemnisant le préjudice subi car il est censé avoir connu vices cachés.
Il demande l’organisation d’un complément d’ expertise confié au même expert pour le cas où la cour ne serait pas convaincue, dans la mesure où l’expert n’a pas précisé que l’usure des coussinets due à l’acyclisme du vilebrequin préexistait à la vente, même s’il était évident que cette usure s’était produite au fil du temps, pendant des mois et même des années, et qu’il devrait lui être demandé de préciser si le vice existait lors de la vente, même en germe.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er août 2013, la SECA – SARL Espace Cadillacais Automobile demande la cour de dire que monsieur Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice antérieur à la vente, en conséquence de confirmer le jugement du 15 janvier 2013 en ce qu’il a débouté monsieur Y de ses demandes à son encontre fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil, de rejeter la demande d’expertise complémentaire en l’absence d’éléments nouveaux, de juger recevable et bien fondé son appel incident à l’égard de la SARL Dynassurances, de dire que la panne survenue le 4 janvier 2009 aurait dû être prise en charge par Dynassurances et en conséquence de condamner cette société à payer monsieur Y la somme de 9.892,18 € au titre des travaux de réparation, avec indexation, outre 2.500 € titre de dommages-intérêts, le jugement du 15 janvier 2013 étant réformé pour le surplus et ses adversaires étant condamnés in solidum à lui payer 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de son avocat.
Elle souligne qu’à aucun moment l’expert ne précise dans son rapport que l’origine du vice, en l’espèce l’acyclisme du vilebrequin, serait antérieur à la vente et que monsieur Y ne peut dès lors affirmer que le vice existait dès lors en germe antérieurement à la vente, d’autant que le contrôle technique n’avait décelé aucune anomalie.
Elle s’oppose au complément d’expertise sollicité en considérant que cette demande aurait dû être présentée devant le juge des référés ou au conseiller de la mise en état, et que, ainsi que le tribunal l’avait noté, aucun élément ne permettait d’affirmer l’antériorité, même en germe, du vice à la vente, au vu des trois rapports d’expertise réalisés.
Enfin, elle motive son appel incident quant à la garantie de Dynassurance en soulignant que cette assurance, qui avait refusé à monsieur Y sa garantie en invoquant une lubrification insuffisante et une utilisation anormale du moteur, invoquait dans le cadre de la procédure un vice caché non établi.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2013, la société Dynassurances demande la cour d’appel de la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, de constater la présence des vices cachés dont la garantie incombe au seul vendeur, de constater que les conditions d’application du contrat d’extension de garantie ne sont pas réunies et que son refus de prise en charge est justifié, en conséquence de la déclarer hors de cause et déclarer ses adversaires, monsieur Y et la société SECA, irrecevables et mal fondés dans leurs demandes présentées à son encontre et de les condamner au paiement de 4.000 € au titre de l’article 700 et aux dépens.
Elle considère que la dégradation prématurée des coussinets des bielles occasionnant une panne dans un délai de trois mois et demi après l’achat découle d’une cause existant antérieurement la vente et se fonde sur le rapport d’expertise du cabinet B ayant conclu que la cause de la panne était antérieure la vente. Elle ajoute que le contrat signé exclut expressément toute panne dont la cause est antérieure la vente, de sorte que sa garantie n’est pas due, la garantie souscrite auprès d’elle n’ayant pas pour objet de substituer aux garanties légales des vices cachés, ajoutant que la présence d’un vice caché ou d’une panne dont la cause est antérieure la vente exclut tout aléa et rend inapplicable le contrat d’assurance.
Elle fait valoir que Monsieur Y demande pour la première fois devant la cour le montant des travaux préparatoires tels qu’évalués par l’expert, ce qui constitue une demande nouvelle en appel, irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, et que la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée.
Enfin elle souligne que la demande de la SECA à son encontre est également une demande nouvelle car cette société avait uniquement présenté en première instance à titre subsidiaire un appel en garantie non fondé juridiquement à son encontre en demandant sa condamnation à la relever indemne de toutes condamnations prononcées contre la SECA en faveur de monsieur Y, et que la société venderesse n’a pas qualité et intérêt personnel pour demander sa condamnation au profit d’une autre partie, en l’espèce monsieur Y.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l’appel interjeté contre la décision déférée du 15 janvier 2013 n’est pas contestée
L’irrecevabilité soulevée par la société Dynassurances contre les demandes présentées par monsieur Y et la société SECA à son encontre sera examinée lors de l’examen de ces demandes présentées à titre subsidiaire, ce qui suppose qu’il soit préalablement statué sur demande principale, visant à la résolution de la vente pour vice caché.
Dans son rapport du 11 août 2010, l’expert judiciaire, monsieur Z, développe les éléments suivants :
'L’objet du litige concerne exclusivement le moteur dont le bloc a fait l’objet d’une perforation consécutivement à la rupture du chapeau de bielle n°4 à partir de la distribution.
Outre cette perforation du bloc moteur, l’alternateur a fait l’objet d’un éclatement, par projection vraisemblablement d’une partie du chapeau de bielle à la suite de sa rupture en plusieurs morceaux.
L’examen des coussinets de bielle, plus particulièrement ceux de la bielle n°4 dont le chapeau a fait l’objet de plusieurs ruptures, montre qu’une usure anormale a affecté ces coussinets, ce qui est confirmé par les résultats du laboratoire. (…)
Le processus de rupture de la tête de bielle n°4 est précisé dans l’analyse technique consignée pages 14 et 15 du présent rapport.
Ce processus résulte de contraintes mécaniques anormales au niveau des coussinets et palier de vilebrequin qui se sont développées par acyclisme du vilebrequin (non uniformité de rotation du vilebrequin pendant un cycle de fonctionnement).
L’hypothèse selon laquelle, l’origine des désordres découlerait d’une insuffisante lubrification et/ou d’une utilisation anormale du véhicule par son propriétaire est à exclure, pour les raisons suivantes:
1. La vidange du moteur venait d’être réalisée 3.697km avant le sinistre et le lendemain de cette vidange, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique sans que ne soit constaté une quelconque fuite d’huile ou suintement du moteur.
2. Il a été démontré lors de la réunion d’expertise, que la déformation du carter inférieur n’obstruait nullement la crépine qui filtre l’huile dans ce carter.
Par conséquent, au vu des éléments ci-dessus, un défaut de lubrification est à exclure, d’autant que postérieurement au sinistre, il a été constaté un niveau d’huile supérieur au maxi avec mélange du liquide de refroidissement résultant de la perforation du moteur.
Si la fuite avait altéré le circuit de lubrification, le niveau indiqué ci-dessus n’aurait plus existé.'
L’expert, qui préconise au titre de la remise en état du véhicule qui n’est plus apte à la circulation au jour de l’expertise le remplacement du moteur en échange standard plus accessoires, pour un prix total de 9.892,18 € TTC, conclut que 'le sinistre s’est produit le 04/01/2009 sans prémices apparents, constituant ainsi une panne fortuite que la conductrice, au moment des faits, ne pouvait ni maîtriser , ni déceler'.
Il ajoute que ces anomalies affectant le palier n°4 du vilebrequin ainsi que les coussinets de la tête de bielle correspondante font l’objet d’une garantie souscrite par monsieur Y lors de l’acquisition de son véhicule auprès de la société Dynassurances, couvrant notamment ces organes, le véhicule ayant moins de 150.000 km et le sinistre s’étant produit pendant la période de garantie, et il évalue les préjudices dû à l’immobilisation du véhicule à la somme de 4.680 € sur la base de 8 € par jour, en sus de diverses factures (107,81 € TTC et 138,59 € TTC) et primes d’assurances (2009 : 509,55 €).
L’expert judiciaire conclut de façon identique à monsieur X, expert mandaté par l’assureur de monsieur Y, A, qui, dans son rapport du 13 mars 2009, estime que l’avarie du moteur provient de la dégradation prématurée des coussinets de bielle et que les éléments en sa possession confirment que la dégradation prématurée des bielles ne sauraient relever d’un défaut d’entretien de la part de l’utilisateur et propriétaire, monsieur Y, ajoutant que cette dégradation prématurée des coussinets de bielles moteur engage pleinement Dynassurances à double titre, en ce que la dégradation de ces pièces est contractuellement couverte (page 5 du contrat) et que si Dynassurances estime qu’un tiers peut être responsable, il lui appartient dans un premier temps d’indemniser le propriétaire avant d’effectuer un recours éventuel (clause de subrogation en page 3 du contrat).
Les conclusions de monsieur Z estimant que la panne correspond à une panne fortuite ne correspond pas à l’avis du B missionné par la compagnie Dynassurances qui concluait selon rapport du 25 mars 2009 :
'Nous ne sommes pas en présence d’une panne fortuite mais d’une défectuosité liée soit à :
— l’utilisation du véhicule près le choc sur le carter inférieur (non défini dans le temps) donc une aggravation de dommage,
— l’utilisation du véhicule avec un niveau d’huile insuffisant (antérieur à la vente),
— une défaillance des éléments de friction opposable au constructeur'.
Cette dernière analyse qui évoque trois hypothèses, sans en privilégier une, ne peut être retenue pour statuer sur la demande de garantie fondée sur les vices cachés tels que définis par les articles 1641 et suivants du code civil.
Au surplus, l’expert judiciaire a exposé les raisons pour lesquelles il ne pouvait être retenu de défaut d’entretien du véhicule et a exclu expressément l’hypothèse d’une intervention du choc du carter, en expliquant que certes celui-ci présentait un choc, mais que la crépine à l’intérieur du carter ne faisait l’objet d’aucune obstruction venant de cette déformation et ne pouvait de ce fait, altérer la lubrification correcte du moteur.
L’origine de la dégradation du coussinet de bielle n° 4 provient donc bien de l’acyclisme du vilebrequin.
Les conclusions de l’expert judiciaire, tout comme celles de monsieur X, comportent néanmoins une difficulté au regard des dispositions de l’article 1641 du code civil qui énonce que 'le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage , que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus'.
Il ressort de cet article que l’acquéreur invoquant la garantie des vices cachés doit établir que le vice existait au jour de la vente, ou qu’il existait au moins déjà en germe au jour de ladite vente.
L’expert ne se prononce pas sur ce point, qui est un élément essentiel puisque les éléments correspondant à la définition du vice caché sont pour le reste établis, au regard de l’état actuel du véhicule dont le moteur est hors d’usage et du caractère non apparent du vilebrequin qui a usé prématurément les coussinets de bielle et provoqué l’avarie du moteur.
Il convient de rouvrir les débats et d’ordonner un complément d’expertise afin de connaître l’avis de l’expert judiciaire sur ce point et de permettre à la juridiction de statuer.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel interjeté par monsieur C Y contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 15 janvier 2013,
— Ordonne avant-dire-droit un complément d’expertise et désigne pour le réaliser en qualité d’expert monsieur G Z , domicilié XXX – XXX – XXX, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux, qui aura pour mission de :
* rechercher les éléments permettant de déterminer si la cause des désordres affectant le véhicule acquis par monsieur Y est antérieure à la vente, si les désordres existaient en germe au moment de l’acquisition du véhicule par monsieur Y, s’ils découlent le cas échéant d’un vice de fabrication ou de conception du moteur, d’un défaut de fabrication ou de mise en oeuvre d’une ou plusieurs pièces incriminées,
— Dit que l’expert déposera et communiquera un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour formuler des dires, répondra aux dires des parties et déposera son rapport définitif contenant son avis dans le délai de 5 mois courant à compter de sa saisine,
— Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat de la cour chargé du service des expertises, à qui il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement,
— Ordonne la consignation par monsieur C Y d’une somme de 750 € à valoir sur les frais d’expertise, dans le délai de 45 jours, et Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, sans motif valable, la caducité de la mesure d’expertise pourra être prononcée,
— Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des demandes des parties,
— Réserve les dépens,
— Renvoie le dossier à l’audience de mise en état de la première chambre Section B de la cour d’appel de Bordeaux du MERCREDI 3 JUIN 2015 à 9 heures.
Signé par Madame Catherine Fourniel, Président, et Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Engrais ·
- Motif légitime ·
- Avoué ·
- Stockage ·
- Client ·
- Comptable ·
- Leinster ·
- Demande
- Établissement ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Prestataire ·
- Retard ·
- Demande ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Réalisation ·
- Annonce
- Bois ·
- Revendication ·
- Réserve de propriété ·
- Matériel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liste ·
- Biens ·
- Mobilier ·
- Immeuble ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Ags ·
- Erreur ·
- Dispositif ·
- Lieu ·
- Crédit industriel ·
- Profit ·
- Guerre
- Dépôt ·
- Banque populaire ·
- Sac ·
- Client ·
- Billet ·
- Automatique ·
- Preuve ·
- Espèce ·
- Montant ·
- Compte
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Associations ·
- Restriction ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Port ·
- Aide ·
- Intervention ·
- Temps de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Avertissement
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Civil ·
- Rupture du pacs ·
- Tribunal d'instance ·
- Dommages-intérêts ·
- Effet personnel ·
- Reprise d'instance ·
- Jugement ·
- Commune
- Ensoleillement ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Dommages-intérêts ·
- Permis de construire ·
- Astreinte ·
- Expert judiciaire ·
- Limites
Sur les mêmes thèmes • 3
- Photographie ·
- Bateau ·
- Femme ·
- Photographe ·
- Intimé ·
- Hélicoptère ·
- Originalité ·
- Enseigne ·
- Homme ·
- Sociétés
- Réseau ·
- Transport ·
- Producteur ·
- Utilisateur ·
- Public ·
- Parc ·
- Électricité ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Accès
- Protocole d'accord ·
- Cession ·
- Adjudication ·
- Nullité ·
- Part ·
- Acte ·
- Dette ·
- Intervention volontaire ·
- Fait ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.