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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 sept. 2015, n° 13/15894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15894 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 26 avril 2013, N° 11-12-000876 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/15894
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2013 -Tribunal d’Instance de PARIS – 17e arrondissement – RG n° 11-12-000876
APPELANT
Monsieur B Z
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me R A, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/37149 du 21/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur N X
Né le XXX à Paris
XXX
XXX
Représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHE L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Ayant pour conseil Me Richard BRUMM de la SCP BRUMM – ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
Madame D Y
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHE L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Ayant pour conseil Me Richard BRUMM de la SCP BRUMM – ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
Syndicat des copropriétaires 28 RUE RENNEQUIN, représenté par son syndic en exercice le Cabinet Parisien d’administration de biens CPAB
XXX
XXX
Défaillant
Assignation devant la Cour d’Appel de Paris, en date du 13 novembre 2013, remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Madame F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement prononcé le 26 avril 2013 par le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris, qui a déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, déclaré recevables les demandes de celui-ci dirigées contre Mme H Z, condamné M. B Z à payer à Mlle D Y les sommes de 200 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre le coût de la sommation de cesser les troubles du 9 janvier 2012, et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, le coût du constat du 22 juillet 2011 et la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné aux dépens et a ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté de ce jugement le 31 juillet 2013 par M. Z ;
Vu l’arrêt prononcé le 26 mai 2015 par cette cour, qui a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur la régularité de la constitution d’avocat de l’appelant et sur les conséquences à en tirer, le cas échéant, quant à la régularité de la déclaration d’appel et à la recevabilité de l’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 17 juin 2015 par M. B Z, appelant, qui prie la cour de :
— le déclarer recevable en son appel,
— constater la désignation d’un nouvel avocat au titre de l’aide juridictionnelle et prendre acte de la régularisation de la procédure d’appel,
— réformer le jugement déféré,
— dire mal fondé l’appel incident des intimés et les débouter de leur demande de résiliation du bail et de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts,
— enjoindre aux bailleurs de réaliser ou faire réaliser les travaux de remise en état de la studette de l’appelant sous astreinte de 50 euros par jour de retard et les condamner à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— à titre infiniment subsidiaire, lui octroyer 24 mois de délais pour quitter les lieux,
— condamner M. X et Mme Y, outre aux dépens de première instance et d’appel, à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à verser à Maître R A celle de 3 600 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Vu les conclusions notifiées le 26 juin 2015 par M. N X et Mme D Y, intimés et appelants à titre incident, qui demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes de M. Z et de déclarer irrégulière pour nullité de fond et nullité de forme la procédure d’appel et la déclaration d’appel, à titre subsidiaire, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de résiliation judiciaire du bail et en ce qu’il a limité la condamnation de M. Z à la somme de 200 euros au titre du préjudice subi, de le confirmer pour le surplus, de débouter M. Z de ses demandes, de prononcer la résiliation du bail, l’expulsion de M. Z, de condamner celui-ci au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges courantes jusqu’à la libération des lieux et de le condamner, outre aux dépens, au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M. Z fait valoir que le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a désigné le 2 juin 2015 un nouvel avocat pour le représenter au titre de l’aide juridictionnelle et qui s’est constitué 'en lieu et place de l’avocat précédemment désigné à tort par le bureau d’aide juridictionnelle', qu’ainsi 'l’irrégularité de la constitution d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle ne pouvant postuler devant la cour se trouve couverte avant que le juge statue au fond par cette nouvelle constitution’ ;
Que M. X et Mme Y répliquent en substance que M. Z , partie à la procédure, s’est constitué pour son propre intérêt en violation des règles tant procédurales que déontologiques, que la procédure d’appel est nulle pour irrégularité de fond et pour vice de forme ;
Considérant qu’il convient de rappeler que la déclaration d’appel faite au nom de M. B Z et transmise au greffe de la cour le 31 juillet 2013 mentionne qu’il exerce la profession d’avocat et qu’il élit domicile au cabinet de Maître B Z , avocat au barreau de Paris, lequel se constitue pour le sus nommé et déclare interjeter appel ;
Que M. Z, qui s’est ainsi constitué pour lui même, ne peut assurer sa propre représentation, puisque la représentation en justice implique l’existence d’un mandat donné à cet effet à un avocat distinct de la partie représentée ;
Qu’il ne conteste pas que sa déclaration d’appel est ainsi entachée d’irrégularité ;
Qu’il ne saurait cependant prétendre que cette irrégularité résulte du fait qu’il a été lui-même désigné par le Bureau d’aide juridictionnelle pour assurer sa représentation en justice, comme il le laisse entendre dans ses écritures ; qu’en effet, alors que l’acte d’appel a été reçu au greffe le 31 juillet 2013, la décision du Bureau d’aide juridictionnelle le désignant est postérieure de prés de trois mois à sa déclaration d’appel puisque cette décision est datée du 21 octobre 2013 ;
Que l’irrégularité de l’acte d’appel, consistant dans le défaut de pouvoir de M. Z pour se représenter lui-même, qui a pour conséquence, s’agissant d’une procédure d’appel avec représentation obligatoire, un défaut de représentation effective de l’appelant, constitue une irrégularité de fond, qui ne peut être couverte que dans le délai permettant de régulariser cet acte, soit pendant le délai d’appel ;
Que le jugement déféré ayant été signifiée à la requête de M. X et de Mme Y le 10 juillet 2013, la constitution de Maître A en lieu et place de Maître Z intervenue le 2 juin 2015, soit près de vingt deux mois après l’expiration du délai d’appel, est sans effet sur l’irrégularité affectant la déclaration d’appel ;
Que la déclaration d’appel doit donc être déclarée nulle ; qu’il s’ensuit que la cour n’est pas valablement saisie du recours de M. Z ;
Considérant que M. X et Mme Y ne forment des demandes au fond qu’à titre subsidiaire au cas où l’appel principal de M. Z serait déclaré régulier ; que tel n’étant pas le cas, il n’y a pas lieu d’examiner ces demandes, y compris celle de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Considérant qu’eu égard au sens du présent arrêt, M. Z supportera les dépens de la procédure d’appel, sera débouté de ses demandes formées sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sera en outre condamné à payer à M. X et à Mme Y la somme de 2 000 euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile pour compenser leurs frais de procédure non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Annule la déclaration d’appel,
Dit que la cour n’est pas valablement saisie,
Condamne M. B Z aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. N X et à Mme D Y, ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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