Infirmation 22 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 sept. 2015, n° 13/24145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/24145 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2013, N° 12/08256 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24145
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/08256
APPELANT:
Monsieur X A
né XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMEE :
SAS GAUTHIER 8 agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur H Z
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Dominique LEBOUCHER de l’AARPI LEBOUCHER et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0054
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
M. F A et sa soeur Karen A, associés au sein de la société Gérance Expert qui exploitait une activité de syndic de copropriété et d’administrateur de biens immobiliers, dont leur père M. X A était le gérant, ont, par acte du 5 janvier 2007, cédé la totalité des parts sociales de Gérance Expert à la société Gauthier 8, dont
M. J Z était le dirigeant, au prix de 300 000 euros, payé au jour de la cession, outre le remboursement des comptes courants d’associés, dont 45 000 euros ont été également payés comptant.
Le même jour, M. X A, père des deux cédants, a consenti à la société Gauthier 8 une garantie dite ' de valeur des titres’ par laquelle il s’engageait à indemniser la cessionnaire de tout préjudice pouvant résulter de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations qui y étaient consignées sous la limite de 160 000 euros.
M. Z a été désigné gérant de la société le même jour, mandat dont il a démissionné le 15 janvier suivant en invoquant la découverte d’anomalies comptables et d’actes anormaux de gestion antérieurs à la cession des parts sociales, et a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 25 janvier 2007, en la personne de Maître Michel Chauvaux, lequel, au vu de la situation obérée des comptes, a déposé une déclaration de cessation des paiements le 13 février 2007 qui a conduit le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 19 février suivant, à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Gérance Expert, Maître N L-M ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 8 février 2007, la société Gauthier 8 a fait assigner les deux cédants devant le tribunal de commerce de Paris en poursuivant l’annulation des actes de cession pour dol.
Maître L-M, ès qualités, et M. X A sont intervenus volontairement à l’instance.
Par arrêt infirmatif en date du 19 mai 2009, cette chambre a débouté la société Gauthier 8 de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à verser la somme de 115 000 euros à la société Gérance Expert représentée par Maître L-M au titre du solde de remboursement des comptes courants d’associés, et l’a condamnée à payer diverses indemnités de procédure aux autres parties.
Cet arrêt est à ce jour définitif.
Par acte du 18 décembre 2009, la société Gauthier 8 a fait assigner M. X A devant le tribunal de grande instance de Paris ( 9e chambre) en exécution de la garantie de valeurs des titres de la société cédée.
M. A a alors opposé une fin de non-recevoir à cette demande tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour du 19 mai 2009 et du principe de la concentration des moyen et s’est prévalu du non-respect du formalisme contractuel lié à la mise en oeuvre de la garantie et de l’absence de faute pour conclure, subsidiairement, au débouté.
Par jugement du 25 novembre 2013, le tribunal a rejeté les fins de non-recevoir et a condamné M. A à payer la société Gauthier 8 la somme de 160 000 euros en exécution de la garantie ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. A a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 décembre 2013.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2014, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, in limine litis, de dire et juger que les demandes de la société Gauthier 8 ont déjà fait l’objet d’une décision de la cour d’appel de Paris revêtue de l’autorité de la chose jugée, en conséquence, de la 'débouter’ de ses demandes, de dire et juger que la société Gauthier 8 n’a pas respecté le principe de concentration des moyens et, en conséquence, de ' débouter’ la société Gauthier 8 de ses demandes, subsidiairement, de débouter la société Gauthier 8 de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la la somme de 30 000 euros au titre de la procédure abusive et celle de 20 000 euros en application de l’article 700, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mai 2014, la société Gauthier 8 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. A de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme complémentaire de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Il sera rappelé au préalable, avant d’examiner les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens, que la société Gauthier 8 invoque, dans le cadre de la présente instance, pour rechercher la responsabilité contractuelle de M. Y au titre de la garantie du 5 janvier 2007, les inexactitudes ou manquements suivants aux déclarations garanties :
— la perte de la garantie financière de la Fnaim intervenue, selon elle, à raison de faits antérieurs à la cession,
— les déclarations mensongères affectant le nombre de mandats de copropriété dont disposait la société Gérance Expert à la date de la cession, soutenant que 28 d’entre eux étaient caducs,
— les déclarations relatives aux honoraires des mandants et à la situation de trésorerie, soutenant que des honoraires qui n’étaient pas alors dûs avaient été prélevés par anticipation sur les copropriétés pour assurer les dépenses courantes de la société cédée, à hauteur de 81 000 euros,
— l’engagement, non tenu à hauteur de 50 000 euros, de paiement du solde du prix d’acquisition par la société cédée de deux fonds de commerce (GM&G et Hemabessière)intervenue antérieurement à la cession,
— l’existence de cinq litiges en cours non signalés au cessionnaire, à hauteur d’une somme globale de 18 000 euros.
Sur les fins de non-recevoir
M. A oppose l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de cette cour en date du 19 mai 2009, pris ensemble le principe de concentration des moyens, relevant que la cour a alors statué, pour les rejeter, sur l’ensemble des moyens soutenus par la société Gauthier 8, lesquels reposaient exclusivement sur les mêmes faits que ceux qui sont développés dans le cadre de la présente instance.
La société Gauthier 8 conclut au rejet des fins de non-recevoir aux motifs que
M. A est intervenu volontairement à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 19 mai 2009, qu’il ne l’a fait qu’en sa seule qualité de mandataire de ses enfants et que cet arrêt n’est revêtu de la chose jugée qu’à raison de la contestation qu’il tranche, à savoir la demande de nullité des parts sociales pour dol, de sorte que l’identité de cause et d’objet fait défaut.
Les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens au motif décisoire que 'la présente action tend, non pas à obtenir le remboursement ou une diminution du prix de cession, mais à l’exécution de la garantie de l’ancien gérant de la société acquise, sur le fondement de l’article 1134 du code civil'.
Mais si l’autorité de la chose jugée suppose en application de l’article 1351 l’identité de parties, d’objet et de cause, l’obligation de concentration des moyens fait obstacle à ce que soit introduite une nouvelle action tendant aux mêmes fins, peu important que soit invoqué un fondement juridique différent, dès lors qu’il y a identité d’objet et de cause de la demande.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’arrêt du 19 mai 2009 que si la société Gauthier 8 poursuivait à titre principal la nullité des actes de cession pour dol et la condamnation des cédants au paiement de dommages-intérêts de ce chef, elle recherchait, à titre subsidiaire, la responsabilité du seul M. X A aux motifs des 'informations mensongères’qui affectaient la convention de garantie de valeurs des titres en articulant, selon l’arrêt de la cour 'cinq griefs’ ainsi résumés ' la perte de la garantie financière de la FNAIM, la fausse reprise des sociétés Hermabessière et GMG, les déclarations mensongères concernant la situation financière et bancaire de la société, les déclarations mensongères concernant l’absence de procédures et les déclarations mensongères concernant la liste des mandats’ et en formant de ce chef une demande de dommages-intérêts à hauteur de 345 000 euros.
Compte tenu du rejet de la demande principale du chef du dol des cédants, les cinq manquements allégués au soutien de la demande dirigée à l’encontre de M. X A sur le fondement de la responsabilité délictuelle (p.3 de l’arrêt) ont été successivement examinés par la cour (p.6 à 9 de l’arrêt) et rejetés tant dans les motifs ('il résulte de ce qui vient d’être exposé qu’aucun des griefs n’est caractérisé', p.9) que dans le dispositif en ce qu’il y est dit que la société Gauthier 8 est déboutée de 'toutes ses demandes'.
Et dès lors que cet arrêt a eu à se prononcer sur la responsabilité de M. A résultant des manquements aux engagements garantis par la convention dite de valeur des titres du 5 janvier 2007, qui était recherchée par la société Gauthier 8, l’action nouvellement introduite par cette dernière contre M. A, non plus sous le couvert de la responsabilité du tiers, mais de la convention de garantie, qui vise des faits exactement identiques à ceux évoqués dans la première instance et tend comme elle à l’indemnisation d’un préjudice sous la seule réserve du plafond de garantie, se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, peu important que le fondement de la demande soit autre dès lors que celle-ci tend aux mêmes fins.
Il importe peu à cet égard que M. A ait été intervenant volontaire dans la première instance dès lors que des demandes ont été formées contre lui.
La société Gauthier 8 est par conséquent irrecevable en ses demandes et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
M. A sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, laquelle est insuffisamment caractérisée.
Il lui sera alloué en équité la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare la société Gauthier 8 irrecevable en ses demandes,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Gauthier 8 à payer à M. A la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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