Infirmation partielle 11 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 11 avr. 2014, n° 11/04564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/04564 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°175
R.G : 11/04564
Mme F I Z divorcée C
C/
Mme D Z
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 AVRIL 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Mme Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame F I Z divorcée C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame D Z
es-qualité de tutrice de Monsieur X Z né le 23.07.1964
née le XXX à XXX
43 rue Jean-Jaurès
44600 SAINT-NAZAIRE
Représentée par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulants, avocats au barreau de RENNES
Représentée par la SCP GUYON & DAVID, Plaidants, avocats au barreau de ST NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 octobre 2009, le juge des tutelles du tribunal d’instance de VANVES, a déchargé Madame F Z de ses fonctions de tuteur de Monsieur X Z et a désigné Madame D Z, sa soeur, pour la remplacer.
Invoquant que Madame F Z n’avait pas rendu les comptes de gestion de la tutelle, et que Monsieur X Z s’était retrouvé interdit bancaire alors qu’il dispose de ressources mensuelles suffisantes pour faire face aux dépenses courantes et qu’il a perçu diverses sommes en héritage au cours des années 2005, 2006 et 2007, pour un montant global de
26 049,21 €, Madame D Z a fait assigner Madame F Z devant le tribunal de grande instance de SAINT-NAZAIRE aux fins de la voir condamner à lui payer, ès qualités, cette somme de 26.049,21€ et celle de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, outre 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2011, le tribunal de grande instance a :
— condamné Madame F Z à payer à Madame D Z, en qualité de tutrice de son frère X Z , les sommes de :
— 26 049,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2010,
— 1 500 € pour préjudice moral,
— 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ,
— mis les dépens à la charge de Madame F Z.
Madame F Z a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 octobre 2012, le conseiller de la mise en état a débouté Madame D Z, agissant en qualité de tutrice de Monsieur X Z, de sa demande de communication des comptes de tutelle, et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par ses conclusions du 6 septembre 2012, Madame F Z divorcée C demande à la cour d’infirmer le jugement dont elle forme appel et de :
Vu les articles 1382 et 1244-1 du code civil,
— débouter Madame D Z, en qualité de tutrice de son frère X Z de toutes ses demandes,
— subsidiairement, l’autoriser à acquitter la condamnation prononcée contre elle dans les conditions de l’article 1244-1 et suivants du code civil,
— condamner Madame D Z, en qualité de tutrice de son frère X Z, à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses conclusions du 10 juillet 2012, Madame D Z, en qualité de tutrice de Monsieur X Z, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner en outre Madame F Z à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 2 000 € pour ses frais irrépétibles d’appel. Elle conclut au débouté de Madame F Z de sa demande de délais.
L’ordonnance de clôture est en date du 9 janvier 2014.
MOTIFS
Il n’est pas contesté par l’appelante qu’elle n’a pas fourni à Madame D Z, désignée le 27 octobre 2009, aux fonctions de tutrice de leur frère, Monsieur X Z, les comptes-rendus de gestion de la mesure de tutelle par elle exercée du 7 avril 2005 au 27 octobre 2009.
Ainsi que l’a constaté le premier juge, Madame D Z a produit les pièces justifiant que ce dernier perçoit une rente mensuelle de l’ordre de 1500 €, qu’il a reçu 15 319,54 € du partage de la succession de ses parents en juillet 2005, 8 100 € de son frère Y en juillet 2006 et, de la CARDIF, 4782,68 € en mai 2008, soit une somme totale de 26 049,21 €.
Le 20 octobre 2009, l’arrêté du compte bancaire du majeur protégé présentait un solde créditeur de 978,34 € et les relevés faisaient apparaître de multiples frais pour impayés.
Alors que la rente mensuelle de plus de 1 500 € perçue par Monsieur X Z doit permettre de faire face aux besoins ordinaires de ce dernier sans entamer ses autres avoirs, il est établi que durant l’exercice de la mesure de protection par Madame F Z la rente mensuelle a été entièrement dépensée et tous les actifs de Monsieur Z ont été dilapidés.
Madame F Z ne conteste pas la disparition de ces sommes mais elle expose que toutes les sommes ont été utilisées dans l’intérêt exclusif de X dont elle s’occupait beaucoup et auquel elle assurait un mode de vie confortable. Elle verse de nombreuses attestations de personnes qui témoignent que X était très entouré et bien soutenu par elle et ses enfants. Elle explique que les fonds ont été utilisés, en particulier, pour acheter un véhicule destiné à permettre à X de partir en vacances à l’Ile d’Oléron avec sa soeur.
Madame D Z observe au préalable qu’elle ne conteste pas que Monsieur X Z a été accueilli dans des conditions satisfaisantes au domicile de Madame D Z, mais répond que les règles de la tutelle sont strictes et que le tuteur doit rendre compte de sa gestion et que si besoin il peut se faire autoriser par le juge des tutelles à se faire payer une indemnité pour ses frais. Elle rappelle qu’elle a été désignée comme administratrice ad hoc par le juge des tutelles en mai 2009 pour que Madame F Z puisse recevoir de son frère sous tutelle une donation de 9 000 €.
Outre qu’elle n’a pas rempli son obligation de rendre compte de sa gestion de la mesure de tutelle, Madame F Z a utilisé les avoirs de Monsieur X Z dans leur totalité sans justifier de leur emploi, et sans autorisation du juge des tutelles en violation de l’article 505 du code civil.
L’achat d’un véhicule, destiné selon Madame F Z à l’intérêt exclusif de X, devait dés lors qu’il était effectué avec les fonds appartenant à ce dernier être spécialement autorisé par le juge des tutelles. Il faut de plus observer que Madame F Z a conservé ce véhicule.
Sa gestion a conduit à démunir Monsieur X Z de ses économies, ce qui est contraire à l’objectif de la mesure de protection destinée à ce que la personne vulnérable ne manque pas des moyens nécessaires à la satisfaction de ses besoins qui peuvent aller croissant.
Madame F Z a commis à l’égard de Monsieur X Z une faute qui engage sa responsabilité et qui justifie qu’elle soit condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 26 049,21 €, avec à titre d’indemnisation complémentaire, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2010, le jugement étant confirmé.
Au delà du préjudice financier, le préjudice moral subi par Monsieur X Z n’est pas caractérisé, et Madame D Z, en sa qualité de tutrice, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, le jugement étant infirmé.
Madame F Z sollicite des délais de paiement en faisant valoir que ses revenus sont de l’ordre de 1000 € et qu’elle doit rembourser 514 € par mois en exécution d’un plan de surendettement de 2009.
Mais, compte tenu de l’ancienneté de la dette, de l’absence de proposition de paiements même partiels et eu égard aux besoins du créancier, il y a lieu de la débouter de sa demande de délais.
La somme attribuée par le tribunal par application de l’article 700 du code de procédure civile était justifiée et sera maintenue.
En indemnisation des frais irrépétibles d’appel, il convient d’accorder à Madame D Z, ès qualités, la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Madame F Z à payer à Madame D Z, en qualité de tutrice de Monsieur X Z, la somme de 1500 € pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée ;
Déboute Madame D Z , en qualité de tutrice de son frère X Z, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Y additant ;
Déboute Madame F Z de sa demande de délais de paiement;
Condamne Madame F Z à payer à Madame D Z, en sa qualité de tutrice de Monsieur X Z, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame F Z aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le greffier Pour Le Président empêché,
Béatrice LEFEUVRE, Conseiller
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