Confirmation 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 5 avr. 2016, n° 15/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/00258 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, JEX, 16 janvier 2015, N° 14/01467 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 05 AVRIL 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 01 mars 2016
N° de rôle : 15/00258
S/appel d’une décision
du Juge de l’exécution de BESANCON
en date du 16 janvier 2015 [RG N° 14/01467]
Code affaire : 00A
Sans indication de la nature d’affaires
Y X C/ XXX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y X
XXX
APPELANT
Représenté par Me Christian PILATI de la SCP PILATI BRAILLARD LEROUX BAGOT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
XXX
dont le siège est sis XXX
INTIMÉE
Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN (magistrat rapporteur), Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. F-G et Monsieur L. B, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS :Madame B. F-G et Monsieur L. B, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 01 mars 2016 a été mise en délibéré au 05 avril 2016. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Par arrêt en date du 12 mai 2012, la cour d’appel de Besançon infirmant partiellement un jugement rendu le 10 mai 2011 par le tribunal d’instance de Besançon, a condamné l’association Gare Btt sous astreinte à effectuer au domicile de M. Y X des travaux de réalisation de deux fenêtres de toit.
Reprochant à l’association Gare Btt de n’avoir pas exécuté cette condamnation, M. Y X l’a fait citer devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Besançon en liquidation de l’astreinte, lequel par décision en date en date du 16 janvier 2015, l’a débouté de sa demande et l’a condamné à payer à l’association Gare Btt la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens ainsi qu’aux dépens d’instance.
M. Y X a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de cette cour en date du 9 février 2015 et, aux termes de ses derniers écrits transmis le 2 septembre 2015, il en sollicite la réformation et demande à la Cour de condamner l’association Gare Btt à lui payer les sommes de 5.400 € au titre de l’astreinte prononcée par la Cour d’appel le 9 mai 2012, de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par écrits transmis le 15 juin 2015, l’association Gare Btt conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions en faisant valoir qu’elle est, depuis le mois de juillet 2012, dans l’impossibilité matérielle d’exécuter les travaux conformément au dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 9 mai 2012 en raison du refus que lui oppose M. X ce qui est constitutif d’une 'cause étrangère’ au sens de l’article A131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la suppression ou l’anéantissement de l’astreinte prononcée par la cour d’appel en raison, d’une part, de son comportement ayant consisté à commander et faire exécuter les travaux par des professionnels compétents dès juillet 2008, et d’autre part, des difficultés qu’elle a rencontrées qui ne lui sont pas imputables.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus évoquées .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2016.
Motifs de la décision
Par arrêt prononcé le 9 mai 2012, la présente cour, infirmant partiellement le jugement rendu le 10 mai 2011 par le tribunal d’instance de Besançon, a condamné l’association Gare Btt à effectuer les travaux de réalisation de deux fenêtres de toit, objet du devis n° 01/D/4578 pour un montant ttc de 4.168,19 €, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle deux événements auront lieu : signification de l’arrêt et paiement d’un acompte de 30 %, soit 1.250 € par M. Y X, sous peine d’astreinte de 30 € par jour de retard pendant une période de six mois.
Il est constant que nonobstant la signification de cet arrêt à l’association Gare Btt le 14 mai 2012 et le paiement par M. Y X le 28 juin 2012 de l’acompte de 1.250 € mis à sa charge, les travaux n’ont pas été réalisés.
Cependant, comme l’a pertinemment retenu le premier juge, le périmètre de la condamnation sous astreinte prononcée contre l’association Gare Btt ne peut recouvrir que celui du devis n° 01/D/4578 que la cour d’appel, dans son arrêt du 9 mai 2012, a validé après en avoir révisé le prix, considérant que la rencontre des volontés des parties sur son exécution avait eu lieu.
Or il ressort du-dit devis que l’association Gare Btt s’est engagée à réaliser deux fenêtres de toit comportant, démolition allège maçonnerie, modification toiture, habillage cuivre, mise en place de fenêtres de toit dimension 1,00 m x 1,57 m et habillage placo suite modification.
L’exécution de telles prestations, en parfaite conformité avec le devis sus-évoqué, a été proposée par l’association Gare Btt selon courrier recommandé adressé à M. Y X le 7 juillet 2012 avec rappels les 17 juillet et 30 août 2012 sans que ce dernier ne l’accepte.
Dans ces conditions, il importe peu que les plans de permis de construire, dont il n’est pas démontré qu’ils ont été transmis à l’association Gare Btt, prévoyaient des fenêtres de toit de type 'chiens assis', cette dernière ne s’étant jamais engagée et n’ayant pas été condamnée à réaliser une telle prestation laquelle consiste à réaliser l’ouvrage en saillie avec élévation de la toiture et nécessite une maçonnerie spécifique qui n’était nullement prévue au devis tels que poteaux en béton, tuiles complémentaires et descente de chéneaux pour les eaux pluviales.
Le défaut, par l’association Gare Btt, d’exécution de la condamnation prononcée à son encontre par l’arrêt d’appel du 9 mai 2012 étant dès lors entièrement imputable à M. Y X dont le comportement de refus a constitué pour elle une cause étrangère au sens de l’article A131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, la décision déférée mérite d’être confirmée en toutes ses dispositions.
L’appelant qui succombe en son recours sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’intimée en cause d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de sa propre demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Besançon.
Y ajoutant,
Déboute M. Y X de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à l’association Gare Btt (Besançon Tous Travaux) la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
Condamne M. Y X aux dépens d’appel, avec droit pour DCS Avocats pris en la personne de Maître Séverine Werthe, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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