Confirmation 24 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 juin 2016, n° 15/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/01481 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 janvier 2015, N° 14/09160 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2016
N° 2016/ 578
Rôle N° 15/01481
A-B X
Y Z
C/
SARL BVI
Grosse délivrée
le :
à :
Me M’HARELI
Me D’JOURNO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/09160.
APPELANTS
Monsieur A-B X
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me Leila M’HATELI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Y Z épouse X
de nationalité Française, demeurant XXX
représentée par Me Leila M’HATELI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL BVI prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit siège sis14, Boulevard du Commandeur – 13009 MARSEILLE
représentée par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Agnès MOULET, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Madame Agnès MOULET, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016,
Signé par Madame Françoise BEL, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée BVI a fait délivrer le 18 juillet 2014, à A-B X et à Y Z son épouse, un commandement de quitter les lieux en exécution du jugement d’adjudication du 28 février 2013 portant sur une villa située à Marseille.
L’arrêt du 18 avril 2014 avait confirmé le jugement du 28 février 2013 ayant rejeté la demande de sursis à la vente judiciaire et maintenu l’audience d’adjudication.
Par arrêt du 25 septembre 2014, la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi des époux X à l’encontre du jugement du 28 février 2013.
Par jugement dont appel du 15 janvier 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par les époux X et déclaré régulier en la forme le commandement de quitter les lieux
— débouté les époux X de leurs demandes de maintien dans les lieux
— condamné les époux X à payer à la société BVI la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les époux X aux dépens.
Le juge de l’exécution énonce en ses motifs que :
— en application de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et, une fois le jugement signifié et la consignation du prix et le paiement et des frais taxés réalisés, l’adjudicataire peut mettre à exécution ce titre à l’encontre du saisi ; le prix de vente par adjudication a été payé à la CARPA, désignée séquestre le 30 septembre 2013, et les intérêts moratoires ont été payés le 21 octobre 2013
— la nullité du premier commandement délivré avant le paiement du prix n’entraîne pas la nullité du second commandement du 18 juillet 2014, délivré après paiement du prix et des frais, l’emploi du terme itératif, qui signifie renouvelé, étant sans incidence et aucun grief n’étant d’ailleurs invoqué par les époux X
— le commandement du 18 juillet 2014 vise expressément le titre exécutoire régulièrement signifié que constitue le jugement d’adjudication du 28 février 2013 et la référence au jugement du juge de l’exécution du 10 juillet 2014 est sans incidence sur la validité de cet acte
— l’obligation de notifier au Préfet le commandement de quitter les lieux ne s’impose qu’en ce qui concerne les expulsions de locataires de locaux à usage d’habitation afin que le Préfet en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
— en tout état de cause, ce défaut de notification au Préfet n’a pas pour effet de rendre nul le commandement de quitter les lieux mais suspend simplement le délai avant l’expiration duquel la force publique ne peut être légalement accordée pour procéder à l’expulsion
— M. et Mme X demandent à être maintenus dans les lieux, sans invoquer un quelconque fondement juridique
— sous couvert d’une demande de délais ils sollicitent en fait un sursis à l’exécution du jugement ordonnant l’expulsion mais l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre d’exécution.
Les époux X ont relevé appel total de cette décision le 30 janvier 2015.
Vu les dernières conclusions déposées le 29 avril 2015 par M. et Mme X qui demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement
— déclarer nul l’acte signifié le 10 juillet 2014
A titre subsidiaire,
— dire qu’ils seront maintenus dans les lieux jusqu’à l’extinction de toutes les procédures en cours
M. et Mme X font valoir que :
— un commandement a été délivré le 17 octobre 2013 par la société BVI alors qu’elle n’avait pas intégralement réglé le prix de l’adjudication et ce commandement a été déclaré nul et de nul effet par le jugement du juge de l’exécution du 10 juillet 2014
— le nouveau commandement, intitulé «itérative signification d’une décision de justice et itératif commandement de quitter les lieux» démontre la volonté délibérée de la société BVI de se reporter au contenu intégral du premier commandement et se réfère de manière expresse à la décision du 10 juillet 2014
— le nouvel acte qui se référait à un acte déclaré nul sans qu’un élément nouveau de nature à couvrir la nullité ne se soit produit, est entaché de nullité
— le terme itératif renvoie expressément au premier acte auquel se rapporte le second
— en l’absence de règlement des sommes dans le délai, le jugement d’adjudication ne pouvait être considéré comme définitif quand le premier commandement a été délivré, et en conséquence quand la réitération de celui-ci a été faite
— la dénonciation au Préfet du commandement de quitter les lieux avait été effectuée lors du premier commandement, cette procédure n’est pas limitée aux expulsions domiciliaires, et si l’intimée demande de concours des forces publiques, elle devait les informer par voie d’ huissier
— la société BVI reconnaît leur qualité de locataire sans titre dans son assignation en paiement d’une indemnité d’occupation.
Les époux X soutiennent subsidiairement que :
— le solde du prix de la vente, encore consigné au compte CARPA ne leur a pas été versé et au contraire a fait l’objet d’une saisie par la société BVI qui les a assignés en paiement de la somme de 72.000 € au titre de de l’indemnité d’occupation, montant correspondant à la somme placée auprès de la CARPA
— en agissant ainsi la société BVI, alors qu’ils ont des difficultés financières et des problèmes de santé , fait obstacle à leur départ
— ils sont âgés et atteints tous les deux de maladies incurables, et ils hébergent leur fille handicapée et l’enfant de celle-ci.
Vu les dernières conclusions déposées le 1er mars 2016 par la société BVI demandant à la Cour au vu du jugement du tribunal d’instance de Marseille du 10 février 2016 conférant force exécutoire au protocole d’accord signé entre les parties le 8 décembre 2015, de :
— débouter les époux X de toutes leurs demandes
— lui donner acte de ce qu’elle acceptera le désistement d’instance et d’action des époux X dès que ceux-ci auront signifié leurs conclusions de désistement d’instance et d’action
— dire que chaque partie conservera ses propres frais et dépens
L’intimée soutient que :
— par arrêt du 25 septembre 2014 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi des époux X à l’encontre de l’arrêt du 18 avril 2014, qui avait confirmé le jugement du 28 février 2013
— la cour d’appel a constaté dans son arrêt du 7 février 2014 que le prix d’adjudication avait été intégralement acquitté et que l’adjudication ne pouvait donc être résolue de plein droit
— l’huissier de justice a remis aux époux X dans son acte du 18 juillet 2014 une copie du jugement d’adjudication en leur faisant sommation une nouvelle fois de quitter les lieux et ce sans se référer au précédent commandement
— les débiteurs n’ont pas pu se méprendre sur les intentions de la société BVI puisqu’ils ont saisi le juge de l’exécution pour faire valoir leurs droits
— s’agissant d’occupants sans droits ni titre, aucun texte n’impose que le commandement de quitter les lieux soit dénoncé au Préfet
— la procédure de distribution du prix lui est étrangère, elle n’a pas à en prendre l’initiative, et le solde du prix sera très largement amputé du montant des indemnités d’occupation dues par les époux X qui se sont maintenus dans les lieux
— les débiteurs ont fait l’objet d’un procès-verbal d’expulsion le 1er octobre 2015
— un protocole d’accord a été conclu le 8 décembre 2015 entre les parties auquel il a été donné force exécutoire par jugement du 10 février 2016 du tribunal d’instance de Marseille.
Vu l’ordonnance de clôture du 8 avril 2016,
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelants se fondent sur l’intitulé de l’acte du 17 juillet 2014, «itérative signification d’une décision de justice et itératif commandement de quitter les lieux», pour y voir une référence à un commandement antérieur nul, celui du 17 octobre 2013, et en conclure que ce second commandement est également nul.
M. et Mme X soutiennent que la société BVI a entendu se référer au premier commandement dès lors que le terme itératif a été employé et que l’acte du 17 juillet 2014 qui réitère celui du 17 octobre 2013 est en conséquence également nul mais, ainsi que l’a indiqué le premier juge, le terme «itératif» signifie renouvelé, et son emploi est sans incidence sur la validité du second commandement.
En effet la société a justifié avoir payé l’intégralité des sommes dues à la suite du jugement d’adjudication préalablement à la délivrance de l’acte litigieux, la vente étant insusceptible d’être résolue ainsi que jugé par la présente Cour par arrêt du 7 février 2014 de sorte que l’irrégularité de la mention « d’itératif commandement » ne présentant aucun caractère équivoque engendrant une nullité, aucun grief n’est démontré par les appelants.
La question de la distribution du prix de vente étant sans incidence sur la présente procédure ce moyen est rejeté.
C’est exactement que le premier juge a rejeté la prétention à la nullité du commandement à défaut de notification au Préfet du commandement de quitter les lieux, les dispositions de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution ne recevant application qu’en matière d’expulsion locative.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par les époux X et déclaré régulier en la forme le commandement délivré le 18 juillet 2014 par la société BVI.
La demande de maintien dans les lieux jusqu’à l’extinction de toutes les procédures en cours présentée se trouve désormais dépourvue d’objet dès lors que les époux X ont été expulsés le 1er octobre 2015 du bien objet de l’adjudication.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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