Confirmation 13 mai 2015
Infirmation 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mai 2015, n° 15/02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02228 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 décembre 2014, N° 2014030953 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 MAI 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02228
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2014
Tribunal de Commerce de PARIS – RG N° 2014030953
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
DEMANDERESSE
à
SARL BACTRIANE, société de droit luxembourgeois
XXX
XXX
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Prune SCHIMMEL-BAUER substituant Me Martine HERBIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : U0009
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Avril 2015 :
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2014, le tribunal de commerce de PARIS a notamment condamné la XXX à payer à la SARL BACTRIANE en deniers ou quittance la somme de 6.000.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2013, fait droit à la demande de la SARL BACTRIANE concernant la validation des saisies conservatoires par elle pratiquées à l’encontre de la société NRE PARTNERS et condamné la société NRE PARTNERS au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La XXX a interjeté appel de cette décision le 2 janvier 2015 et assigné la SARL BACTRIANE, société de droit luxembourgeois, devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de ce jugement et condamner la SARL BACTRIANE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par son assignation et ses écritures soutenues oralement à l’audience, elle fait valoir que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en ce que l’extinction de sa dette est intervenue le 31 mars 2014, date à laquelle le gérant, la SARL FINANCIERE NOREV INVESTISSEMENT, a choisi d’exécuter l’avenant en signant les ordres de mouvement de ses titres ; qu’à ce jour, la société BACTRIANE, déjà propriétaire de 70% des actions de la société NRE PARTNERS, poursuit néanmoins l’exécution forcée de la somme de 6.000.000 euros et la validation des saisies conservatoires, la privant ainsi de toute possibilité de refinancement ; qu’elle n’est pas en mesure de régler cette condamnation sans être en état de cessation des paiements et que la SARL BACTRIANE, société de droit luxembourgeois, n’a aucun bien en France pour répondre de son obligation de restitution en cas de réformation, inévitable, du jugement.
Par ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la SARL BACTRIANE conteste l’existence de conséquences manifestement excessives et conclut au rejet des demandes adverses et à la condamnation de la XXX à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€.
SUR CE
Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que les conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire ;
Attendu que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas de d’infirmation ;
Attendu que la XXX, dont la dette est ancienne, soutient que contrairement à ce que retient le jugement querellé, le transfert des actions litigieuses détenues dans son capital au profit de la SARL BACTRIANE, prévu en garantie de la dette, qui lui a été notifié le 27 juin 2014 et qu’elle ne pouvait refuser, emporte extinction de celle-ci ;
Attendu toutefois qu’il résulte de ce qui précède que les développements sur le fond du litige sont inopérants ;
Attendu, sur les conséquences manifestement excessives, que la XXX ne rapporte pas la preuve du projet immobilier en cours de négociation qu’elle invoque comme étant mis en péril par l’exécution provisoire du jugement querellé ni de ce qu’elle ne serait pas en mesure d’obtenir un refinancement ; que n’ayant pas publié, ni même communiqué, ses comptes annuels depuis 2009, elle ne met pas le premier président en mesure d’apprécier le bien fondé de sa demande, qui ne saurait résulter de la seule attestation de la société DELIA produite ; que cette demande ne peut donc être accueillie ;
Attendu que la XXX procède par affirmation quant au risque de non restitution des fonds par la SARL BACTRIANE en cas de réformation du jugement, étant observé que celui-ci ne saurait résulter du seul fait que cette société, de droit luxembourgeois, ne dispose pas de biens en France ;
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de la XXX,
La condamnons à payer à la SARL BACTRIANE la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamnons aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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