Confirmation 20 septembre 2016
Non-lieu à statuer 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 sept. 2016, n° 16/02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02795 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2016, N° 15/09391 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS FREE MOBILE c/ SAS IT DEVELOPMENT |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2016
(n°172/2016, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02795
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Janvier 2016 -Juge de la mise en état de Paris – RG n° 15/09391
APPELANTE
XXX
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 499 247 138
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Julien FRENEAUX de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0390
INTIMÉE
XXX
SAS au capital de 100 000 euros,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n°522 793 637, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Héloïse BAJER PELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2140
Assistée de Me Bernard LAMON de Nouveau Monde Avocats, avocat au barreau de RENNES, Toque C1766
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 13 juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DOUILLET, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, président,
Madame B C, conseillère
Madame isabelle DOUILLET, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
***
La société IT DEVELOPMENT a consenti à la société FREE MOBILE, suivant contrat du 25 août 2010, une licence et un contrat de maintenance sur le logiciel ClickOnSite, outil de gestion de déploiement de réseaux mobiles.
La société IT DEVELOPMENT a fait procéder à une saisie-contrefaçon suivant procès-verbal du 22 mai 2015, dans les locaux de la société CORASO, sous-traitant de la société FREE MOBILE.
Par acte du 18 juin 2015, la société IT DEVELOPMENT a fait assigner la société FREE MOBILE devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon du logiciel ClickOnSite.
Par conclusions transmises le 20 novembre 2015, la société FREE MOBILE a saisi le juge de la mise en état du TGI de Paris, sur le fondement des articles 117 à 121 et 771 du code de procédure civile, aux fins notamment de voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la requête de la société IT DEVELOPMENT et constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Par ordonnance du 8 janvier 2016, le juge de la mise en état du TGI de Paris a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société FREE MOBILE et condamné cette dernière aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement à la société IT DEVELOPMENT de la somme de 3 000 € pour ses frais irrépétibles.
Le 25 janvier 2016, la société FREE MOBILE a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions numérotées 2 transmises le 31 mai 2016, la société FREE MOBILE, poursuivant l’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions, demande à la cour de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 18 juin 2015 à la requête de la société IT DEVELOPMENT, de rejeter l’ensemble des demandes de cette dernière et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions transmises le 4 mai 2016, la société IT DEVELOPMENT sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, le rejet de la demande de nullité de la société FREE MOBILE ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 8 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Sur la nullité de l’assignation
Considérant que la société FREE MOBILE poursuit la nullité de l’assignation, pour défaut de pouvoir de la personne mentionnée dans l’acte introductif d’instance comme représentant de la société IT DEVELOPMENT et indique que s’agissant d’une irrégularité de fond, elle n’a pas à justifier d’un grief ;
Que la société IT DEVELOPMENT conclut au rejet de la nullité de l’assignation et expose que M. Z Y, mentionné dans l’acte en qualité de représentant légal de la société demanderesse, est le gérant de la société X, elle-même directeur général de la société IT DEVELOPMENT ; qu’à ce titre, Z Y dispose des pouvoirs les plus étendus dans les rapports avec les tiers et dispose des pouvoirs pour représenter la société demanderesse ; qu’elle argue que quand bien même la mention serait erronée, il s’agit d’une irrégularité de forme qui suppose pour celui qui l’allègue de rapporter la preuve de l’existence d’un grief, lequel n’est en l’espèce nullement établi ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 648 §2 a) du code de procédure civile, tout acte d’huissier mentionne à peine de nullité, lorsque le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ; que l’article 649 du même code prévoit en outre que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, lesquelles distinguent les nullités de forme soumises aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile et les nullités de fond qui affectent la validité même de l’acte et sont régies par l’article 117 du code de procédure civile ;
Que le juge de la mise en état a énoncé à juste raison que le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale, lorsqu’aucun organe n’est habilité à représenter cette personne morale, constitue une irrégularité de fond qui ne nécessite pas la preuve d’un grief alors que l’absence de désignation ou de la désignation inexacte ou erronée de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure constitue une irrégularité de forme qui suppose que soit rapportée la preuve de l’existence d’un grief pour celui qui l’invoque ;
Que les extraits Kbis produits aux débats indiquent que la société IT DEVELOPMENT est une société par actions simplifiée (SAS), que son président est M. D E et son directeur général, la société à responsabilité limitée X, laquelle a pour gérant M. Z Y ;
Qu’aux termes des statuts de la société IT DEVELOPMENT , 'la société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale, associée ou non’ (article 21 alinéa 1 des statuts), lequel 'peut donner mandat à une personne physique ou à une personne morale de l’assister en qualité de directeur général. La personne morale, directeur général est représentée par son représentant légal (…)' (article 22-désignation) ; que les statuts prévoient encore, conformément à l’article L. 227-6 du code de commerce, que 'le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président (…)'(article 22- pouvoirs du directeur général) ;
Que la société X, représentée par son gérant, M. Z Y, a été désignée comme directeur général de la société IT DEVELOPMENT par assemblée générale du 10 mars 2015, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation litigieuse ;
Qu’en application de l’article L. 223-18 du code de commerce, M. Y était investi en tant que gérant des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société X ;
Que dès lors, M. Z Y, ès qualités de gérant de la société X, elle-même directeur général de la société IT DEVELOPMENT, mentionné dans l’acte introductif d’instance, n’était pas dépourvu de pouvoir pour représenter la personne morale IT DEVELOPMENT, peu important que l’acte litigieux n’ait pas expressément mentionné qu’il intervenait ès qualités de gérant de la société X, elle -même directeur général de la société IT-DEVELOPEMENT ;
Que comme le juge de la mise en état l’a retenu, l’assignation délivrée à la société FREE MOBILE n’est donc pas affectée d’une irrégularité de fond ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société FREE MOBILE qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;
Que la somme qui doit être mise à la charge de la société FREE MOBILE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société IT-DEVELOPEMENT peut être équitablement fixée à 4 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du TGI de Paris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société FREE MOBILE aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la société IT-DEVELOPEMENTde la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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