Infirmation partielle 29 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 29 sept. 2015, n° 13/03700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/03700 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 18 juillet 2013, N° F12/00093 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/03700
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – D’ALES
18 juillet 2013
Section: Commerce
RG:F 12/00093
SA DECATHLON
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
APPELANTE :
SA DECATHLON
prise en la personne de son représentant légal en exercice immatriculée au RCS de Lille sous le n° B 306 138 900
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Patrick CAGNOL de la SCP B.A.C.M., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Mademoiselle D Y
XXX
XXX
représentée par Maître Coralie GAY, avocat au barreau D’ALES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller et Madame Mireille VALLEIX, Conseiller assistés de Madame Amélie GIROUX Auditeur de justice et Monsieur J K Elève avocat, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré..
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, assistée de Madame Nadine BOURGEOIS Greffière Stagiaire lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Juin 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2015.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 29 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame D Y était embauchée le 15 mai 2008 par la SA Décathlon en qualité d’hôtesse vendeuse, d’abord suivant contrat à durée déterminée au terme duquel la relation se poursuivait ensuite à compter du 1er juin 2009 sous la forme indéterminée pour le même emploi et pour une durée hebdomadaire de 15 heures.
Dans le cours de la relation de travail, elle informait l’employeur qu’elle était victime de harcèlements de la part de ses supérieurs hiérarchiques et était ensuite en arrêt de travail à compter du 27 novembre 2011 jusqu’au 12 décembre 2011.
Le 13 décembre 2011, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de vendeuse et à tous les postes existants dans l’entreprise, en une seule visite et avec mention du danger immédiat.
Elle était convoquée par lettre du 14 février 2012 à un entretien préalable fixé au 25 février suivant et par courrier du 1er mars 2012 son licenciement lui était notifié pour inaptitude médicale.
Contestant cette mesure, elle saisissait en paiement de diverses sommes et indemnités le conseil de prud’hommes d’Alès lequel, par jugement du 18 juillet 2013, a retenu l’existence d’un harcèlement moral et déclaré nul le licenciement intervenu, et a condamné la SA Décathlon au paiement des sommes de :
— 40'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— 1194,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 119,47 euros au titre des congés payés afférents
— 10'752,66 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
— 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La juridiction prud’homale a par ailleurs condamné la SA Décathlon à la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de salaire des mois de janvier et février 2012 et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés.
Par acte du 30 juillet 2013 la SA Décathlon a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande l’infirmation du jugement et la condamnation de Madame Y au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
— en l’espèce, Madame Y ne procède que par voie d’allégations et ne rapporte aucun élément matériel au soutien de son argumentation, de même les attestations versées par la salariée ne se rapportent pas à des faits personnellement subis par cette dernière,
— la description qu’ont pu faire certains salariés de la personnalité de Monsieur A n’est en rien démonstratrice d’un comportement de harceleur spécialement à l’égard de Madame Y,
— le conseil de prud’hommes n’a pas pris en compte les témoignages des personnes présentes lors des faits allégués par la salariée qui se seraient déroulés le 26 novembre 2011, la version donnée par ses témoins diffère de celle donnée par Madame Y,
— par ailleurs s’agissant du courrier adressé à l’employeur le 28 novembre 2011 et la main courante déposée des services de police, il ne s’agit que de la retranscription des propos de la salariée qui n’apporte aucun fait précis et vérifiable,
— concernant les faits de harcèlement sexuel, Madame Y se contente également de simples allégations, or il est fait état que d’un incident survenu le 26 novembre 2011 qui, à le supposer établi, ne constitue pas des faits de harcèlement faute de répétition,
— les témoins ont constaté une discussion entre Madame Y et Monsieur A le 26 novembre 2011 qui se déroulait dans une ambiance détendue exclusive de toute agressivité,
— Le directeur du magasin a infligé une mise à pied à l’encontre de Monsieur A suite à la dénonciation faite par Madame Y et a confié une enquête aux responsables des ressources humaines qui n’a pas permis de confirmer les accusations portées par cette dernière, tout au plus a-t-il été relevé « la communication parfois trop directe et impulsive de Monsieur A »,
— les seuls faits retenus par l’employeur sont ceux du 26 novembre 2011, Monsieur A ayant reproché à Madame Y d’avoir salué un ancien salarié de l’entreprise ce qui a donné lieu à une mise à pied de six jours notifiée à l’intéressé le 14 décembre 2011,
— les observations adressées par l’inspecteur du travail employeur ne constituaient qu’en un simple rappel des dispositions légales mettant à la charge de la société l’obligation d’assurer et de protéger la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs sans aucune allusion au fait de harcèlement dénoncés,
— enfin les comptes rendus d’évaluation démontrent que la salariée exprimait sa satisfaction concernant ses conditions de travail.
Madame Y , reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’existence à son encontre d’un harcèlement moral et sexuel et sur les sommes allouées, ainsi que la condamnation de la SA Décathlon, outre la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de salaire rectifiés pour les mois de janvier et février 2012 et de l’attestation Pôle Emploi aussi rectifiée, au paiement de la somme de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite par ailleurs d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par la juridiction prud’homale à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter du courrier adressé pour rectification le 16 août 2013.
Elle expose que :
— son supérieur, Monsieur A, lui posait des questions insidieuses et strictement personnelles lors des entretiens individuels de développement, bien qu’il se gardait de les reproduire dans les comptes-rendus qui ne retranscrivaient pas davantage ses doléances, Madame C, cadre de l’entreprise a subi le même traitement et en témoigne, comme d’autres salariés de l’entreprise qui ont vécu les mêmes agissements dont Monsieur X,
— les attestations adverses émanent de salariés sous un lien de dépendance et ne peuvent être prises en considération, certains témoignent même sur des faits survenus alors qu’ils étaient absents,
— après avoir été sanctionné d’une mise à pied, Monsieur A a finalement été licencié,
— l’inspecteur du travail qui est intervenu dans l’entreprise a constaté l’existence d’une souffrance au travail,
— les propos et allusions à caractère sexuel de Monsieur A constituent un harcèlement sexuel,
— ces agissements sont à l’origine de la dégradation de son état de santé et de sa déclaration d’inaptitude.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 1152- 1 et L. 1154-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Outre les pièces médicales, les arrêts de travail, et la fiche de visite de la médecine du travail du 13 décembre 2011 indiquant : « inapte à tous les postes. Madame Y est définitivement inapte à son poste de vendeuse ainsi qu’à tous les postes existants dans l’entreprise. Compte tenu de ce que son maintien à ce poste entraîne un danger immédiat pour sa santé, il ne sera pas procédé au deuxième examen’ l’origine de l’inaptitude, l’organisation du travail et la structure de l’entreprise ne permette pas de proposer des mesures individuelles de mutation de transformation de poste. », Madame Y produit :
— une déclaration de main courante en date du 28 novembre 2011 au cours de laquelle elle déclarait avoir eu un incident avec Monsieur A pour avoir salué un ancien salarié de l’entreprise le 26 novembre 2011, il n’est pas discuté que ce dernier a été sanctionné pour ces faits,
— des attestations de salariés relatant les difficultés rencontrées avec ce même Monsieur A, Monsieur X relatant avoir été insulté par ce dernier, Madame Z attestant également avoir été victime du comportement versatile de Monsieur A , Madame C ayant également fait enregistrer une déclaration de main courante en raison des propos humiliants et vexants tenus par Monsieur A, celle-ci témoigne
également du harcèlement dont elle a fait l’objet de la part de ce dernier avant d’être également déclaré inapte dans les mêmes conditions que l’intimée, elle déclare : ' j’ai rencontré lorsque j"étais responsable de rayon au magasin Décathlon a Alès beaucoup de problèmes avec mon directeur monsieur P Q et un responsable de rayon monsieur A. Ce dernier a eu un comportement violent avec moi sur le plan moral mais également physique. La direction du magasin, notamment le directeur n’a pas voulu intervenir j’ai donc déposé une main courante au commissariat d’Alés le 15/10/2011….' ; Madame H I qui rapporte : 'avoir subi et vu les comportements agressifs, déplacés, injurieux de Monsieur R-S T. En effet, j’ai travaillé au sein de Décathlon Alès de mai 2008 à juillet 2012 et j’ai pu constater que R-S A est un personnage dangereux pour les personnes avec qui il travaille et même pour l’entreprise car à plusieurs reprises il a été agressif avec les clients. J’ai vu des employées pleurer de part ses pressions morales et moi-même il m’a agressé verbalement en me rabaissant sur des faits qui n’avaient rien à voir avec le travail.
De plus, j’ai assisté à une altercation entre Monsieur X G et N A insultait M. X de «con '' devant les clients. .N. A est un manipulateur et sournois car il fait en sorte de monter les gens les uns contre les autres lorsqu’on ne va pas dans son sens. .. ' ;
— le procès-verbal de réunion du comité d’établissement en date du décembre demandant au directeur de prendre toute mesure pour mettre fin aux agissements de Monsieur A dénoncés par plusieurs salariés,
— Monsieur B ancien directeur du magasin Décathlon confirme, concernant Monsieur A que : « sa communication parfois trop directe et impulsive et liée aux fortes convictions qui l’animaient’ »
— un courrier du 31 janvier 2012 de l’inspecteur du travail appelant l’attention de l’employeur sur la nécessité d’assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés notamment en raison des comportements d’un salarié non désigné mais qui, pour avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire de mise à pied de six jours ne peut être que Monsieur A.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral tel que rapporté par Madame Y.
L’employeur s’en tient quant à lui qu’à de simples dénégations alors qu’il n’est pas discuté que, après le placement en arrêt maladie de Madame Y et de la main courante déposée auprès des services de police, il a notifié à Monsieur A une mise à pied de six jours 'en raison des propos blessants que vous avez tenus à l’encontre d’une de vos collègues, responsable de rayon, et d’un long échange le 26 novembre 2011, avec une de vos anciennes collaboratrice qui l’a vécu comme une agression’ ce qui vient au contraire au soutien des accusations portées par Madame Y concernant le comportement reproché à ce salarié.
L’enquête mené auprès d’autres salariés a confirmé que 'le franc-parler de Monsieur A est noté par la plupart des collaborateurs', même s’ils n’ont entendu aucun propos menaçant ou constaté un comportement agressif.
Il n’est pas contesté par l’employeur que Monsieur A a été licencié mais la société Décathlon ne souhaite pas verser les pièces relatives à ce licenciement prétextant qu’ 'il s’agit d’un document interne de l’entreprise qui n’a pas à être divulgué dans le cadre des présents débats’ ce qui est de nature à entretenir la suspicion que peut nourrir Madame Y.
Enfin, les commentaires écrits de Monsieur A sur les qualités professionnelles de Madame Y lors des évaluations annuelles, ne sont pas incompatibles avec les agissements dénoncés par la salariée.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré sauf à ramener à la somme de 5.000,00 euros le montant des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral dont a été victime Madame Y étant observé qu’aucun élément produit au dossier, hormis les seules allégations de la salariée, ne permet de retenir l’existence d’un harcèlement sexuel en l’espèce.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Madame Y la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Décathlon à payer à Madame Y la somme de 40'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— Statuant à nouveau de ce chef,
— Condamne la société Décathlon à payer à Madame Y la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
— Condamne la société Décathlon à payer à Madame Y la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Décathlon aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame GRAOUCH, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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