Infirmation 28 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 28 févr. 2014, n° 13/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 13/00736 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 12 avril 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
JNL-SD/JR
R.G : 13/00736
Décision attaquée :
du 12 avril 2013
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Nevers
ADAPEI DE LA NIEVRE
C/
M. F Z
Expéditions aux parties le O
Copie – Grosse
Me BLANCH O(CE)
M. N O
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2014
N° 68 – 7 Pages
APPELANTE :
ADAPEI DE LA NIEVRE
XXX
FEUILLES
XXX
Représentée par Me Claude BLANCH, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉ :
Monsieur F Z
XXX
XXX
XXX
Présent et assisté par M. AC N (délégué syndical ouvrier) muni de pouvoirs spéciaux des 8 et 17 janvier 2014
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : M. COSTANT
CONSEILLERS : Mme D
M. AE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. E
28 février 2014
DÉBATS : A l’audience publique du 17 janvier 2014, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 28 février 2014 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : contradictoire – Prononcé publiquement le 28 février 2014 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z a été engagé le 18 octobre 2010, en qualité d’aide médico-psychologique au moyen d’un contrat à durée déterminée à terme imprécis, en remplacement de Madame Y exerçant en qualité d’aide soignante, absente pour une formation d’infirmière d’une durée de trois ans. Il s’agissait de travailler dans des maisons d’accueil pour personnes handicapées mentales.
Le 16 novembre 2011 il recevait deux courriers recommandés pour un entretien préalable. Le premier le convoquait à un entretien préalable à une sanction pour le 28 novembre à 14h30, le second indiquait qu’il annulait et remplaçait le premier, la date de convocation à l’entretien n’était nullement modifiée, mais il était informé qu’il était envisagé la rupture anticipée de son contrat de travail et qu’il était mis à pied à titre conservatoire. A la suite de cet entretien, au cours duquel il était assisté par un représentant du personnel, la rupture de son contrat de travail, pour faute grave, lui était notifiée le 14 décembre 2011, le motif étant la maltraitance infligée aux résidents.
Par courrier, en date du 21 décembre 2011, il a contesté les faits exposés dans la lettre de licenciement.
Le Conseil de Prud’hommes de Nevers, était saisi d’une demande déposée au greffe le 13 mars 2012 par Monsieur F Z à l’encontre de l’ADAPEI de la Nièvre celui-là demandant :
— indemnité de rupture du contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis (salaires du 16/11/2010 au 30/10/213) : 41 073,77 € outre congés payés 01/06/2011 au 30/10/2013 : 4 107,37 €,
— dommages-intérêts pour rupture abusive (six mois) : 10 486,92 €,
— remise de certificat de travail 18/10/2010 au 30/10/2013, du bulletin de paye 16/11/2011 au 30/10/2013, de l’attestation Pôle Emploi,
— article 700 du code de procédure civile : 550,00 €.
A l’appui de ses demandes Monsieur Z indiquait que deux autres personnes avaient été incriminées et qu’elles avaient fait
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l’objet d’une mise à pied de deux jours, ce qui est discriminatoire à son égard ; que les pièces versées aux débats démontrent qu’il n’a pas commis les faits reprochés ; qu’à la suite de la plainte déposée par l’employeur pour maltraitance auprès de personnes vulnérables, le Procureur de la République a classé sans suite l’affaire au motif que les faits n’étaient pas démontrés.
Par jugement du 12 avril 2013 le conseil a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité du dossier pénal effectuée par M. Z,
— dit que son licenciement ne repose pas sur une faute grave,
— condamné l’ADAPEI de la Nièvre à lui payer 41 073,77 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail à durée déterminée,
— outre 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ADAPEI de la Nièvre à remettre l’attestation destinée au Pôle Emploi,
— débouté M. Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires, de congés payés et de remise de contrat de travail et de bulletin de salaire,
— débouté L’ADAPEI de la Nièvre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’ADAPEI de la Nièvre a relevé appel de ce jugement le 3 mai 2013.
Elle a conclu les 3 et 16 janvier 2014 demandant à la cour d’infirmer le jugement, de dire le licenciement bien fondé, de débouter M. F Z de ses demandes et de le condamner à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que les faits qu’elle reproche à M. Z sont parfaitement étayés par les divers témoignages recueillis au cours de l’enquête de gendarmerie, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges qui n’auraient pas pris en compte la totalité des témoignages, et que le défaut de poursuites pénales est sans influence. Ces faits sont des actes physiques (tirer l’oreille d’un patient, le prendre par le menton ou la mâchoire pour le forcer à le regarder, violence exercée au cours de la toilette et de l’habillage d’un patient, cris et insultes, outre des violences morales…). L’employeur ajoute que ces faits ont pour partie été reconnus par M. Z qui a admis s’emporter verbalement, de même qu’ avoir pris le menton d’un patient pour lui demander de se calmer ou d’avoir tiré l’oreille d’une autre.
L’employeur s’oppose encore à la demande de M. Z concernant le paiement de son salaire jusqu’au 30 octobre 2013, aucun terme
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n’ayant été fixé à son contrat de travail à durée déterminée. Ce contrat peut être rompu pour faute grave ce que l’employeur demande à la cour de retenir.
***
M. F Z a conclu le 20 décembre 2013, sollicitant la confirmation sur l’absence de faute grave et la condamnation à lui payer 41 073.77 €. Il demande en outre 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 4 103,37 € au titre de l’indemnité de précarité, et la même somme au titre de l’indemnité de congés payés.
Il considère que l’employeur ne pouvait pas attendre un mois après avoir eu connaissance des faits pour procéder au licenciement pour faute grave. Il considère ensuite que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment établis par les pièces versées au débat.
Il ne comprend pas pourquoi il est le seul à avoir fait l’objet d’un licenciement, les autres salariés concernés n’ayant fait l’objet que de mises à pied d’ailleurs annulées par la juridiction prud’homale.
***
Lors de l’audience du 17 janvier 2014 les parties ont repris et développé leurs écritures respectives.
MOTIFS
1- sur le rejet des débats des pièces n°7 et 8 communiquées le 16 janvier 2014
Compte tenu de leur communication tardive, la veille de l’audience, il doit être considéré que les pièces numérotées 7 et 8 de l’ADAPEI de la Nièvre doivent être rejetées des débats ainsi que le demande M. Z qui n’a pu en prendre connaissance que lors de l’audience, et ce afin de respecter le principe de la contradiction. Il en sera de même des dernières pièces non numérotées remises lors de l’audience consistant en une attestation de M. X datée du 17 janvier 2014, d’un courrier de sa part à Mme Y du 24 octobre 2012 et d’un courrier de celle-ci du 30 octobre 2012.
2- sur la rupture du contrat
Selon les articles L.1243-1 et 4 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure et la méconnaissance par l’employeur de ces dispositions
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ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans préjudice de l’indemnité prévue à l’article L.1243-8 du même code.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement fait à M. Z les reproches suivants :
« A plusieurs reprises, vous avez commis des actes de maltraitance à l’encontre des résidents du Foyer d’Accueil Médicalisé à URZY (58130) au sein duquel vous exerciez vos fonctions d’Aide Médico-Psychologique.
Ces actes de maltraitance ont consisté soit à infliger aux résidents des violences physiques, soit à commettre de graves négligences dans la prise en charge des résidents.
De tels actes de maltraitance exercés sur des personnes fragiles et vulnérables, qui ne disposent pas de possibilité de se défendre, ni de les dénoncer, sont intolérables.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave. »
Contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les griefs sont justifiées par les différents témoignages recueillis par les services de gendarmerie au cours de l’enquête menée à la suite de la plainte déposée par l’ ADAPEI. Le classement sans suite effectué par le Procureur de la République, n’étant pas une décision juridictionnelle et n’ayant aucun caractère définitif, ne s’impose aucunement ni à la juridiction prud’homale ni à la cour.
De cette enquête il ressort qu’à diverses reprises M. Z a eu un comportement non admissible dans le cadre de ses activités d’aide médico-psychologique vis à vis de patients de surcroît en état de vulnérabilité importante puisque le travail s’exerce dans des unités d’accueil pour personnes handicapées mentales. Il s’agit d’actes de violences physique ou verbale avérés tels que :
— tirer sans ménagement sur les bras et les jambes d’un patient, M. AA AB, qui souffre de raideurs des membres, au cours de sa toilette, de même que de le laver sans ménagement,
— tirer les oreilles d’une patiente, Mme B, pour tenter de la faire taire, ou lui parler sèchement ce qui a eu pour effet d’aggraver son stress et son état d’énervement, ou encore tirer celles de M. AH AI, ou lui parler sèchement voire de manière insultante,
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— saisir des patients par la mâchoire pour les contraindre à le regarder lorsqu’il leur parle, notamment concernant Mme B et en lui secouant la tête,
— traîner encore Mme B par terre par le bras ou le pied,
— crier sur certains autres patients tels M. T U.
Ces faits sont rapportés par les témoignages de ses collègues de travail et notamment par Mlle L M, Mme P Q, Mme AF AG, Mme H I et par Mme P G.
M. Z a reconnu partiellement les faits dénoncés reconnaissant s’emporter parfois contre les patients, de même que d’avoir pu prendre Mme B par le menton pour lui demander de se calmer ou reconnaissant même avoir pu lui tirer les oreilles.
Les faits dénoncés dans le lettre de licenciement sont donc avérés. Ils sont incompatibles avec le maintien de M. Z dans ces structures d’accueil pour handicapés mentaux et doivent être qualifiés de faute grave.
M. Z ne peut faire le reproche à son employeur d’avoir tardé à prendre la décision de le licencier et de le mettre à pied, dans la mesure où la connaissance précise des faits qui avaient été dénoncés à l’ADAPEI par d’autres salariés faisaient l’objet d’une enquête et qu’il convenait d’attendre son résultat pour savoir s’ils étaient réels afin de prendre une décision. En l’occurrence l’ADAPEI a été avisée des faits par le courrier de Mme G du 22 août 2011 à la suite duquel elle a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République le 29 août suivant. C’est au vu de l’avancement de sa propre enquête et de celle de la gendarmerie qu’elle a pris au mois de novembre suivant la décision de licencier M. Z pour faute grave. Ce délai ne préjudicie pas à la caractérisation de la faute grave.
De la même manière M. Z ne peut soutenir que le comportement de son employeur à son égard serait discriminatoire vis à vis des autres salariés concernés par la plainte. En effet il résulte des témoignages ci-dessus cités que l’implication de ces salariés dans les faits est nettement moins importante que celle de M. Z auquel on a pu reprocher des violences physiques telles que tirer les oreilles, prendre fermement le menton, traîner une personne par terre, ce que n’ont pas commis les autres salariés.
Dans ces conditions, il sera considéré que le licenciement de M. Z est justifié par la faute grave du salarié et il sera débouté de toutes ses demandes.
***
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Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elles ont exposés à l’occasion de cette procédure. Il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de M. Z.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE des débats les pièces communiquées sous les n°7 et 8 par l’ADAPEI de même que celles communiquées le jour de l’audience consistant en une attestation de M. X datée du 17 janvier 2014, d’un courrier de sa part à Mme Y du 24 octobre 2012 et d’un courrier de celle-ci du 30 octobre 2012,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. F Z repose sur une faute grave,
LE DÉBOUTE de toutes ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. F Z aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. COSTANT, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE A. COSTANT
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