Infirmation 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 févr. 2016, n° 15/02778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/02778 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LANGUAZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 04 FÉVRIER 2016
N° 2016/116
GP
Rôle N° 15/02778
Y Z
C/
SARL X
Grosse délivrée
le :
à :
Madame Y Z
Me Bruno MURRAY, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt en date du 4 février 2016 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 4 février 2015, qui a cassé l’arrêt rendu le 19 mars 2013 par la Cour d’appel D’AIX-EN-PROVENCE (17eA)
APPELANTE
Madame Y Z, demeurant XXX – 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
comparante en personne
INTIMEE
SARL X, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Bruno MURRAY, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016.
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Y Z a été embauchée en qualité de formatrice en langue espagnole le 9 septembre 2006 par la SARL X dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée qualifiés de « contrats de formateur occasionnel », le premier contrat en date du 8 septembre 2006 à effet du 9 septembre 2006 au 22 décembre 2006 pour une durée de 46 heures d’actes de formation, le deuxième contrat en date du 2 mars 2007 à effet du 12 mars 2007 au 30 juin 2007 pour une durée de 30 heures d’actes de formation.
Le 4 avril 2007, un avenant au contrat de formateur occasionnel a porté le nombre d’heures d’actes de formation à 57 heures.
Le 8 février 2011, Madame Y Z a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement d’indemnité de requalification et d’indemnités de rupture.
Par jugement du 28 juillet 2011, le Conseil de prud’hommes de Cannes a débouté Madame Y Z de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Sur appel formé par Madame Y Z, la 17e Chambre de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 19 mars 2013, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, débouté Madame Y Z de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens de l’instance.
Sur pourvoi interjeté par Madame Y Z, la Cour de cassation a, par arrêt du 4 février 2015, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 19 mars 2013 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Madame Y Z conclut à ce qu’il soit constaté que ses « contrats de formateur occasionnel » ne sont pas conformes aux dispositions du code du travail ni à celles de la Convention collective nationale des organismes de formation, à ce qu’ils soient requalifiés en conséquence en contrat de travail à durée indéterminée, à la condamnation par voie de conséquence de la SARL X à lui verser la somme de 330,86 € au titre de l’indemnité de requalification, à ce qu’il soit constaté que la SARL X a rompu sa relation de travail avec la salariée sans respecter la procédure de licenciement ni lui exposer le moindre motif, à la condamnation par voie de conséquence de la SARL X à lui verser les sommes suivantes :
-661,72 € au titre de l’indemnité de préavis, congés payés et jours mobiles y afférents,
-330,86 € au titre de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
-3000 € au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à ce qu’il soit constaté que la SARL X a violé la réglementation sur les cotisations sociales des formateurs occasionnels, à ce qu’il soit dit que ces violations ont causé à la salariée un préjudice quant au montant de sa pension d’invalidité et de ses droits à la retraite, à la condamnation par voie de conséquence de la SARL X à la remise des bulletins de salaire rectifiés (septembre à décembre 2006 + mars à juin 2007) faisant état de cotisations sociales basées sur les salaires réels, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision sous peine d’une astreinte journalière de 100 €, à défaut, à la condamnation de la SARL X à lui verser la somme de 3000 € au titre des dommages intérêts, subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour estimerait qu’il n’y a pas lieu de requalifier les contrats de « formateur occasionnel » en contrat de travail à durée indéterminée, à la condamnation de la SARL X à la remise des bulletins de salaire rectifiés (septembre à décembre 2006 + mars à juin 2007) faisant état de cotisations sociales basées sur des assiettes forfaitaires déterminées par les rémunérations brutes journalières dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision sous peine d’une astreinte journalière de 100 €, à défaut, à la condamnation de la SARL X à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts, à ce qu’il soit dit que l’indemnité de préavis, congés payés et jours mobiles y afférents, soit la somme de 661,72 €, est productive d’intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Cannes, soit le 1er février 2011, à ce que soit ordonnée par voie de conséquence la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code civil, à la condamnation de la SARL X à la remise des bulletins de salaire, de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la
notification de la décision sous peine d’une astreinte journalière de 100 €, à la condamnation de la SARL X à lui verser la somme globale de 3000 € pour la procédure de première instance, d’appel et de renvoi d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de la SARL X aux entiers dépens, dont le droit de timbre de déclaration d’appel de 35 €.
Madame Y Z soutient que ses contrats de travail à durée déterminée intitulés «contrats de formateur occasionnel » ne sont pas conformes aux dispositions des articles L.1242-2, L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail et à l’article 5 de la Convention collective nationale des organismes de formation. Elle fait valoir que le motif visé dans ses contrats de travail, à savoir « formation (en espagnol) des stagiaires et/ou salariés sur (le) site de Nice » ne correspond pas à une « tâche précise et temporaire » ou à un autre cas de recours prévu à l’article L.1242-2 du code du travail, qu’elle n’est certainement pas une « intervenante occasionnelle » qui serait alors exclue des dispositions de la convention collective en application de l’article 1er de ladite convention, que l’employeur n’a pas respecté l’article 5-7 de la convention collective relatif à l’obligation pour l’employeur, avant signature d’un contrat à durée déterminée, de faire appel de préférence aux salariés à temps partiel de l’établissement, ni l’article L.1244-3 du code du travail qui impose à l’employeur de respecter un délai de carence après expiration d’un contrat de travail à durée déterminée.
Elle fait valoir que l’employeur remplaçait successivement les formateurs dits occasionnels par d’autres formateurs occasionnels afin d’éviter qu’un formateur n’accomplisse dans l’année civile plus de 30 journées d’activité et pouvoir ainsi avoir recours à un système de cotisations sociales avantageuses pour lui. Elle expose qu’elle s’est ainsi vu demander, le 12 juin 2007, la restitution du matériel pédagogique et que, le 27 juin 2007 – alors qu’elle est toujours sous contrat avec l’organisme – la SARL X a stoppé la formation dont elle était en charge et a embauché une autre formatrice, Madame C E F, pour poursuivre les formations en espagnol et ce, après un délai de carence de 3 jours seulement.
Concernant sa demande de régularisation des cotisations sociales, Madame Y Z expose que la SARL X, détourne la réglementation sur les cotisations sociales des formateurs occasionnels qui prévoit que lesdites cotisations sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire définie par journée d’activité, quelle que soit la durée de l’activité et le nombre d’interventions du formateur au cours de cette journée, et que la société regroupe fictivement toutes les journées de 2 heures ou 2,25 heures en un nombre minimum de fausses journées de 7 heures (équivalentes à un temps plein) afin de cotiser sur un nombre minimum d’assiettes forfaitaires. Elle fait valoir qu’elle a donc subi un préjudice particulièrement conséquent quant aux montants de ses droits à la retraite et de sa pension d’invalidité qu’elle perçoit depuis juin 2012.
La SARL X conclut à la confirmation du jugement entrepris aux fins de voir débouter Madame Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à ce qu’il soit constaté que les contrats de travail contractés entre Madame Y Z et la société concluante correspondent bien à des contrats d’usage tels que prévus par l’article L.1242-2 alinéa 3 du code du travail, en conséquence, à ce que Madame Y Z soit déboutée de ses demandes de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l’ensemble de ses autres demandes, à ce que Madame Y Z soit déboutée de ses demandes de régularisation des cotisations sociales et de communication de bulletins de salaire rectifiés, ainsi que de sa demande tenant à voir condamner la société concluante à lui verser 3000 € à titre de dommages intérêts, subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour de céans estimerait que la pratique du calcul des cotisations sociales en tenant compte de l’assiette forfaitaire n’avait pas lieu à s’appliquer, à ce qu’il soit donné acte à la société concluante qu’elle pourra produire de nouveaux bulletins de salaire en recalculant les cotisations sociales sans l’assiette forfaitaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et ce, sans qu’il y ait lieu à astreinte, dans cette hypothèse, à la condamnation de Madame Y Z à lui régler une somme de 140,10€ de salaire net qu’elle a trop perçu pour les périodes de septembre, octobre, novembre 2006 et mars, avril, mai et juin 2007, subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour de céans estimerait que les contrats à durée déterminée conclus devraient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, à ce que les demandes de Madame Y Z soient ramenées à de plus justes proportions, dans cette hypothèse, à ce qu’il soit jugé que les demandes de dommages-intérêts réclamés par la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être fondées que sur les dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail et doivent être ramenées à de plus justes proportions en tenant compte de la réalité du préjudice subi, à ce qu’il soit jugé en tout état de cause qu’il n’y a pas lieu de voir condamner la société concluante à communiquer des bulletins sous astreinte, au débouté de Madame Y Z de sa demande de règlement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel, ainsi que de sa demande de condamnation de la SARL X aux entiers dépens, et à la condamnation de Madame Y Z à lui régler une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL X fait valoir que les contrats conclus avec Madame Y Z sont des contrats à durée déterminée d’usage ainsi que cela est prévu par l’article L.1242-2 alinéa 3 du code du travail, que la convention collective applicable fait également référence au recours à des contrats à durée déterminée d’usage, que l’enseignement en espagnol est rarement demandé, qu’il est proposé au formateur un contrat à durée déterminée en raison du caractère ponctuel des demandes des clients, que le contrat à durée déterminée du 2 mars 2007 s’est achevé à son terme, comme prévu, que contrairement à ce qui est allégué par Madame Y Z, Madame E-F a été formatrice du 4 juillet 2006 au 30 septembre 2006 et non pas en juin 2007, qu’après le départ de Madame Y Z, la formation suivante en espagnol a été réalisée par Madame C D à partir du 19 mai 2008 et que l’appelante doit être déboutée de ses demandes au titre de la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Elle fait valoir qu’en tant qu’organisme de formation, elle s’est prévalue du statut de formateur occasionnel vis-à-vis de l’URSSAF, ce qui est tout à fait possible, que dans le cadre du statut de formateur occasionnel, certaines cotisations se calculent à partir d’une assiette forfaitaire, que si ce système de cotisations n’avait pas été utilisé le net de Madame Y Z aurait été moindre, que si la Cour devait estimer qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’assiette forfaitaire, la société concluante pourra établir, sans qu’il y ait lieu à astreinte, de nouveaux bulletins de salaire et il conviendra, dans cette hypothèse, de condamner Madame Y Z à rembourser à son employeur un trop perçu de salaire de 140,10 €.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée :
S’il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2 et D.1242-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en 'uvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5 de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
La SARL X fait valoir que Madame Y Z a effectué, entre le 9 septembre 2006 et le 6 novembre 2006, 24 heures d’actes de formation dispensées au profit de Lou Ginestre et 22 heures d’actes de formation dispensées au profit de La Civette de L’Empereur, et entre le 12 mars 2007 et le 28 juin 2007, 30 heures d’actes de formation dispensées au profit de l’Atelier Interentreprises et 27 heures d’actes de formation dispensées au profit de l’Auberge des Templiers. Elle soutient que l’enseignement en espagnol est rarement demandé et qu’en raison du caractère ponctuel des demandes des clients, elle a justement recours au contrat à durée déterminée.
La SARL X produit un exemplaire du registre du personnel ainsi qu’un « récapitulatif des heures d’enseignements » pour les années 2006 à 2010, qui attestent selon elle du caractère ponctuel des enseignements en espagnol. Elle produit également un graphique récapitulant le nombre d’heures d’enseignement, faisant valoir que les heures d’enseignement de l’espagnol représentent 1 % de l’ensemble des heures d’enseignement de langues. Elle conteste enfin que Madame E-F aurait été engagée pour poursuivre les formations en espagnol, indiquant que cette formatrice a été employée du 4 juillet 2006 au 30 septembre 2006 et non pas en juin 2007 et verse le contrat de formateur occasionnel de Madame C E-F en date du 3 juillet 2006 à effet du 4 juillet 2006 au 30 septembre 2006, la déclaration d’embauche de cette salariée en date du 3 juillet 2006 et l’attestation ASSEDIC du 30 septembre 2006 correspondant à la fin du CDD de cette salariée.
Il convient d’observer qu’il ressort du registre du personnel de la SARL X que l’emploi mentionné des salariées embauchées est celui de « formatrice », sans précision de la langue enseignée (jusqu’en octobre 2008), en sorte qu’il ne peut être vérifié si des formatrices en langue espagnole ont été embauchées postérieurement au mois de juin 2007. Cependant, Madame C E-F, contrairement à ce qui est prétendu par l’employeur, a bien été embauchée en qualité de formatrice à la date du 4 juillet 2007 jusqu’au 30 septembre 2007, selon les mentions portées sur le registre du personnel.
Par ailleurs, selon le « récapitulatif des heures d’enseignement » produit par l’employeur, il apparaît qu’une formatrice en langue espagnole, Madame A B, a également été employée en 2008 (135 heures) et en 2009 (14 heures), ainsi qu’une autre formatrice en langue espagnole, Madame C D-L, qui a été employée en 2008 (150 heures), en 2009 (46,5 heures) et en 2010 (70 heures). Il ressort du registre du personnel que Madame A B a été employée du 18 janvier 2008 au 31 mars 2009 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel et que Madame C D a été employée du 15 avril 2008 au 22 septembre 2009 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ainsi que du 12 février 2010 au 31 décembre 2010 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré le caractère par nature temporaire de l’emploi de formatrice en langue espagnole qui justifierait le recours aux contrats de travail à durée déterminée.
En conséquence, il convient d’ordonner la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Madame Y Z en contrat à durée indéterminée et d’accorder à celle-ci la somme de 330,86 € à titre d’indemnité de requalification, dont il n’est pas discuté qu’il représente un mois de salaire moyen calculé sur la période d’emploi.
Sur la rupture du contrat de travail :
Au vu de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue en dehors de toute procédure de licenciement et sans lettre motivée de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article 9 de la Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, « après la période d’essai, la démission et le licenciement (sauf faute grave ou lourde) donnent lieu à un préavis d’une durée de 1 mois pour les employés, de 2 mois pour les techniciens et de trois mois pour les cadres… ». Il convient donc d’accorder à Madame Y Z, qui avait la qualification professionnelle de technicienne, la somme brute de 661,72 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Madame Y Z fait valoir que, parallèlement à son emploi chez X, elle intervenait comme chargée d’enseignement vacataire au sein de l’université de Nice Sophia-Antipolis, qu’elle devait, à ce titre, effectuer au moins 300 heures d’enseignement par an et que la rupture de son contrat de travail la liant à la SARL X l’a donc empêchée de poursuivre son activité au sein de l’université pour laquelle elle percevait un salaire annuel de 9300,38 €. Cependant, Madame Y Z qui travaillait également pour le compte de ESICAD/PIGIER au moins pour la moitié des 300 heures d’enseignement, n’apporte aucune précision sur l’évolution de sa situation professionnelle. Elle produit une attestation du 13 avril 2011 du Pôle emploi couvrant la période indemnisée du 1er juillet 2007 au 31 août 2007 pour un montant brut journalier de 28,72 €, une attestation de demandeur d’emploi de longue durée pour la période d’inscription du 17 septembre 2007 au 8 novembre 2010 et à partir du 1er juin 2012, une facture acquittée du 28 mai 2009 d’un montant de 1939 € concernant l’inscription au Master II LEA TRADUCTION SOUS-TITRAGE pour l’année universitaire 2007-2008, un titre de pension d’invalidité attribuée au 1er juin 2012 par la CPAM de l’Allier, une notification du montant annuel brut de la pension d’invalidité de 4806,70 € et les attestations de paiement de la pension d’invalidité de juin 2012 à juillet 2015 (pension de 454,38 € versée en juillet 2015).
En considération des éléments fournis sur son préjudice, de l’ancienneté de la salariée inférieure à deux ans et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour alloue à Madame Y Z la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur la régularisation des cotisations sociales :
Il n’est pas contesté que les cotisations sociales dues sur les salaires des formateurs occasionnels sont calculées sur une assiette forfaitaire déterminée par référence au plafond journalier de la sécurité sociale et définie par journée civile d’activité, quelle que soit la durée de l’activité et le nombre d’interventions du formateur au cours de cette journée.
Or, la SARL X a regroupé les interventions de Madame Y Z de 2 heures ou 2,25 heures (accomplies sur des journées différentes) afin de déclarer des journées de 7 heures et de cotiser sur un nombre réduit de journées d’activité.
Il résulte d’un document émanant de l’URSSAF produit par la salariée qu’en cas de dépassement de la durée de 30 journées d’activité par année civile, l’employeur devait procéder à une régularisation en calculant les cotisations dues pour l’ensemble des interventions sur la base des salaires réellement perçus. Madame Y Z expose que c’est pour cette raison qu’elle s’est vu signifier par son employeur qu’elle serait remplacée par un autre formateur dès qu’elle aurait effectué 30 journées d’activité dans l’année civile.
La SARL X fait valoir que l’impact du brut abattu n’a porté que sur la maladie, la vieillesse, l’allocation familiale et les cotisations AT et que le choix d’utiliser l’assiette forfaitaire quant au calcul des cotisations sociales n’a pas d’incidence sur le montant des rémunérations brutes.
Pour autant, ce choix a une incidence quant au montant de la pension d’invalidité et quant aux droits à la retraite.
Il convient, comme proposé par l’employeur, d’ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés avec mention des cotisations sociales non calculées sur l’assiette forfaitaire, dans les 15 jours de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Ce nouveau calcul des cotisations sociales entraîne une diminution du salaire net à percevoir, pour un montant non discuté par la salariée de 140,10 € et il convient, en conséquence, d’ordonner à Madame Y Z le remboursement de cette somme à titre de trop perçu de salaire.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d’ordonner la remise par la SARL X de l’attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Il n’y a pas lieu d’ordonner la rectification du certificat de travail qui mentionne les dates d’emploi de la salariée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD’HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cannes en date du 28 juillet 2011,
Ordonne la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Condamne la SARL X à payer à Madame Y Z :
-330,86 € d’indemnité de requalification,
-661,72 € d’indemnité compensatrice de préavis,
-2000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-300 € de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
Ordonne la délivrance par la SARL X des bulletins de salaire rectifiés avec mention des cotisations sociales non calculées sur l’assiette forfaitaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par Madame Y Z, au titre du recalcul des cotisations sociales, de 140,10 € de salaire net,
Ordonne la remise par la SARL X de l’attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, dans les 15 jours suivant la notification du présent arrêt,
Dit que la somme allouée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis produira des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 11 février 2011, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d’une année à compter de la demande en justice formée à l’audience devant la Cour d’appel en date du 6 février 2013,
Condamne la SARL X aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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