Confirmation 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mars 2016, n° 14/11564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11564 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 4 septembre 2014, N° 12/00991 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 24 Mars 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/11564
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Septembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – Section Activités diverses – RG n° 12/00991
APPELANTE
Madame J C
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 substitué par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMEE
SA HOPITAL PRIVE DE I
XXX
94320 I
N° SIRET : 672 00 1 7 57
représentée par Me Stéphane MARLETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0819 substitué par Me Juliette SAINT-LEGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fanny MARTINEZ, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2006, Madame J C a été engagée par la SA HÔPITAL PRIVÉ DE I en qualité d’infirmière Classification T niveau A coefficient 248.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective de l’hospitalisation à but lucratif.
Par lettre du 6 mars 2012, Madame J C a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 mars 2012, avant d’être licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2012.
Madame J C a saisi le conseil de prud’hommes de CRÉTEIL le 27 mars 2012afin de l’entendre :
— Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SA HÔPITAL PRIVÉ DE I à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
28 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
500 euros au titre des congés payés sur préavis,
3 000 euros au titre de l’ indemnité légale de licenciement,
350 euros rappel de salaire,
35 euros au titre des congés payés afférents,
1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile..
La cour est saisie d’un appel interjeté par Madame J C contre le jugement du conseil de prud’hommes de CRÉTEIL du 4 septembre 2014 qui a :
— Dit que son licenciement est fondé, et que la faute grave est caractérisée,
— Débouté Madame J C de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la SA HÔPITAL PRIVÉ DE I de sa demande reconventionnelle.
Par conclusions déposées le 5 février 2016 au soutien de ses explications orales, Madame J C demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
— Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SA HÔPITAL PRIVÉ DE I à lui verser les sommes suivantes :
6 323,00 euros au titre du rappel du préavis outre la somme de 6 323,00euros au titre de l’indemnité congés payés sur préavis,
3 161,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
31 610,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions également déposées le 5 février 2016 au soutien de ses explications orales, la SA L’HÔPITAL PRIVE DE I demande à la cour de :
À titre principal :
— Dire que c’est à bon droit que la CLINIQUE a procédé au licenciement pour faute grave de Mme C,
— Débouter en conséquence Madame J C de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire,
— Dire que le licenciement de Madame J C repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Limiter en conséquence toute condamnation éventuelle de la CLINIQUE aux sommes correspondant à l’indemnité de préavis et l’indemnité de congés payés sur préavis, soit respectivement 6 090,30 euros bruts et 60,90 euros bruts, et à l’indemnité de licenciement ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Dire que Madame J C ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle réclame réparation au titre de la rupture de son contrat de travail,
— Limiter en conséquence le montant de toute condamnation éventuelle à cet égard à 18 963,85 euros bruts,
— Limiter le montant alloué au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de congés payés sur préavis, respectivement, à 6 090,30 euros bruts et 60,90 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame J C au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
« Vous étiez endormie dans la salle de soins du 3e étage dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 février 2012 à 4h du matin avec vos deux collègues ( une infirmière vacataire et une aide soignante titulaire ) Vous avez mis 10 minutes avant de vous lever.
Vous avez expliqué qu’une rotation était faite à partir de minuit jusqu’à 5h du matin ou seule une personne veillait les patients. Il s’avère que vous avez considéré que l’étudiante infirmière de 3e année ( selon vos dires ) « faisait partie intégrante de l’équipe ». Elle s’est donc retrouvée seule face au décès et à la famille présente pendant que le reste de l’équipe dormait ( soit au total, plus de 4h ).
La famille de Mr G. décédé était présente dans le service, et personne ne l’accompagnait. Le patient décédé depuis 1 heure du matin n’était même pas installé sur une table spécifique, alors que cela doit être fait dans les 2 heures suivant le décès. La famille était livrée à elle-même puisque l’étudiante qui est sous votre responsabilité, n’avait aucun encadrement de votre part et n’était pas au fait des procédures en place.
Les constantes de certains patients n’étaient pas prises, notamment celle d’une patiente, âgée, entrée la veille pour pneumopathie, en prétextant que les constantes se prenaient le matin. Cela démontre une fois de plus, l’absence de surveillance des patients sous votre responsabilité.
Vous nous avez dit avoir « divisé des doses de médicaments pour les aérosols des patients, sous prétexte qu’ « il n’y avait les traitements nécessaires dans l’établissement ». Après vérification durant notre visite, nous avons pu constater que ces derniers étaient présents dans le chariot de dépannage positionné dans le service des urgences. De plus, sur les transmissions et sur la prescription, à aucun moment, vous n’avez signalé les demi-doses dispensées aux patients.
Nous sommes revenus le 1er mars 2012 à 4h du matin, vous étiez encore dans un lit dans le poste de soins en train de dormir.
Des événements similaires vous avaient déjà été reprochés, lors de la visite de nuit de Mme A, cadre de soins et de Mme X, infirmière générale en mai dernier. Vous n’aviez pas été sanctionnée, mais vous étiez prévenue que si de tels événements se reproduisaient, la sanction serait Inévitable.
Nous estimons que votre comportement est Irresponsable et dangereux. Il est d’autant plus grave que vous n’avez pris aucune disposition pour modifier votre attitude et pour assurer la continuité des soins dans le respect de la réglementation ,des protocoles et procédures en place.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous confirmons par la présente votre licenciement pour faute grave prenant effet immédiatement, à savoir à la date d’envoi du présent courrier (le cachet d e la poste faisant foi). »
Pour infirmation du jugement entrepris, Madame J C fait valoir que le personnel soignant de nuit est autorisé à dormir par rotation sur une période maximale de 2 heures. Ainsi, en ce qui concerne les faits du 1er mars 2012, elle affirme que lors de la visite de l’encadrement de la clinique ses collègues étaient réveillées, et que c’était à son tour de se reposer. En ce qui concerne la nuit du 25 au 26 février 2012, elle ne conteste pas les faits reprochés, mais relève que ses deux autres collègues qui s’étaient endormies n’ont pas été licenciées et que d’autres salariés n’ont pas davantage été licenciés à la suite de faits similaires.
Elle rappelle qu’elle n’a fait l’objet d’aucun avertissement ni de la moindre remontrance durant toute sa carrière professionnelle.
Pour confirmation, la SA HÔPITAL PRIVÉ DE I fait valoir que Madame J C avait déjà été surprise à dormir et a été rappelée à l’ordre en mai 2011, que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont établis par les rapports administratifs et les attestations des cadres ayant rédigé ces rapports, que ses collègues placées dans la même situation ont été sanctionnées et que la faute de la salariée doit être appréciée avant d’autant plus de rigueur que les responsabilités confiées sont importantes et que les agissements peuvent avoir des conséquences préjudiciables pour la sécurité des tiers, tels que les patients d’établissement de soins.
Cela étant, l’ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement sont établis par les rapports administratifs des visites effectuées dans la nuit du 25 au 26 février 2012, puis dans la nuit du 29 février au 1er mars 2012 rédigés par R S D, attachée de direction et Madame L A, cadre de santé.
Ainsi,le premier compte-rendu, constate :
« MÉDECINE,
Nous sommes ensuite montées au 3e étage en médecine, l’étage était éteint. Le premier poste de soins était allumé et la stagiaire de 3e année était devant l’ordinateur. 2 lits et un transat étaient installés dans le 2e poste lumière éteinte et les deux infirmières et l’aide soignante dormaient. Mme Y, aide soignante s’est levée rapidement. Mlle Z, infirmière vacataire l’a suivie quant à Mme C, elle a mis plus de 10 minutes avant de se lever.
Nous leur avons demandé s’il était normal de laisser les patients sans surveillance. Nous leur avons rappelé qu’elles étaient payées 12h de travail, qu’elles pouvaient se reposer 2 heures à tour de rôle. Il avait été mis en place des fauteuils relaxants pour le repos de nuit (1 par secteur). Nous avons insisté sur le fait que se reposer ne veut pas dire dormir et dormir relève d’une faute.
Il y avait un décès dans le service médecine depuis 1h du matin, et la famille du patient était présente dans la chambre. Le patient décédé n’était pas installé sur une table réfrigérée pour la conservation du corps, et la société en charge du transport au funérarium n’était pas prévenue contrairement aux recommandations stipulées dans la procédure mise à disposition dans les services.
Nous avons demandé à Mme C, tuteur de stage, si elle trouvait normal de laisser la stagiaire seule, en veille, avec une famille endeuillée présente dans le service.
Mme C, infirmière titulaire, nous a expliqué que la stagiaire gardait le service et qu’en cas de problème, elle pouvait la réveiller.
Mme A a regardé les dossiers de soins certains n’avaient aucune constante de notée alors que les patients étaient entrés la veille au soir.
« Mme C nous signale qu’elle n’a pas pu administrer les traitements d’aérosols en entier, qu’elle a été obligée de diviser les doses pour que tous les patients aient leur traitement, ce qui n’était pas notifié dans les dossiers de soins. Mme A a demandé à Mme C si elle était allée voir aux urgences dans l’armoire de pharmacie de dépannage. Elle répond que non. Nous sommes descendues aux urgences et les traitements étaient présents dans l’armoire de dépannage. Nous les avons remontés dans le service de médecine ».
Le second compte-rendu, indique :
« MÉDECINE,
Nous sommes ensuite montées au 3e étage en médecine, l’étage était allumé. Mme Y, aide soignante, était assise dans le premier poste de soins. Mme G, infirmière, était assise devant l’ordinateur dans le 1er poste de soins. Mme C dormait dans le 2e poste de soins concomitant. Nous avons parlé avec les deux personnes qui étaient actives. Mme C a mis 15 minutes avant de se lever ».
L’endormissement de Madame J C est au surplus confirmé par les attestations circonstanciées de Monsieur U-V W, directeur, de Madame P X, infirmière générale, qui ont constaté ces faits le 1er mars 2012 ainsi que par les attestations de R D et A qui maintiennent les termes de leurs rapports.
Madame J C ne saurait utilement prétendre qu’elle était autorisée à dormir deux heures par nuit en roulement avec les autres soignantes dès lors qu’il lui avait été rappelé que le personnel soignant de nuit est autorisé à se reposer deux heures et dispose à cet effet d’un fauteuil relaxant, et que dormir profondément relève d’une faute. Au surplus, la mise à disposition d’un fauteuil relaxant par service limite les risques de profond endormissement et oblige le personnel à un roulement, ce qui ne peut être assuré en cas d’installation par le personnel de lits et de transats dans le poste de soins.
Comme justement rappelé par la SA HÔPITAL PRIVÉ DE I, la division de doses de traitements aérosols par Madame J C contrevient aux dispositions de l’article R.4312-29 du code de la santé publique selon lequel l’infirmier ou l’infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d’urgence que celui-ci a déterminés.
Monsieur N O, pharmacien gérant de l’hôpital privé de I, atteste qu’aucune rupture concernant les spécialités pharmaceutiques de pneumologie, notamment en aérosol, n’a pu perturber le bon fonctionnement des services de soins de l’établissement au cours de l’année 2012.
Au surplus, Madame J C qui, au moment des faits avait six ans d’ancienneté dans le service, ne peut prétendre ignorer l’armoire où sont stockés les produits.
Enfin, l’absence de soins d’un patient décédé quelques heures plus tôt, et le fait d’avoir laissé seule l’étudiante infirmière de 3e année alors que la famille endeuillée était dans le service, est un manquement aux règles élémentaires de la profession d’infirmière et du tutorat de stage qu’assurait Madame J C, ainsi que de la procédure à tenir en cas de décès qui, pourtant, a fait l’objet d’une fiche de protocole au sein de l’établissement établie le 8 mars 2003, évaluée le 29 avril 2009 et mise à jour le 20 octobre 2010.
Contrairement aux allégations de Madame J C, ses autres collègues ont fait l’objet de sanctions disciplinaires et les différences de traitement s’expliquent par leur différence de comportement ou de statut. Madame Y était aide-soignante, et a été sanctionnée par un avertissement pour les faits constatés la nuit du 24 au 25 février 2012, puis de nouveau sanctionnée plus tard pour avoir manqué à ses obligations en quittant le service alors qu’un patient était dans un état critique. Madame B était en contrat à durée déterminée et son contrat n’a pas été renouvelé.
En conséquence, il résulte des éléments ci-dessus que Madame J C a manqué de façon répétée à des règles destinées à assurer la sécurité de patients se trouvant dans un centre de soins et ce malgré les rappels de son employeur. Un tel comportement par sa gravité rendait impossible le maintien du contrat de travail, y compris durant la période de préavis.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame J C qui succombe en son appel, sera condamnée à verser à la SA HÔPITAL PRIVÉ DE I, la somme de 1.200,00euros, au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel de Madame J C,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant :
CONDAMNE Madame J C à verser à la SA HÔPITAL PRIVÉ DE I la somme de 1.200,00 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame J C aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX.
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