Infirmation 31 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 oct. 2014, n° 13/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/01782 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 26 mars 2013, N° 12/00168 |
Texte intégral
ARRET DU
31 Octobre 2014
N° 1821/14
RG 13/01782
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
26 Mars 2013
(RG 12/00168 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 31/10/2014
Copies avocats
le 31/10/2014
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme A B épouse X
XXX
XXX
Comparant et assisté de Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIME :
SOCIETE SLBA
XXX
XXX
Représentant : Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau D’ARRAS
DEBATS : à l’audience publique du 25 Juin 2014
Tenue par Y Z
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Y Z
: PRESIDENT DE CHAMBRE
I J
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par I J, conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
A B épouse X a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 5 février 1997 en qualité d’employée administrative échelon 3 de la convention collective nationale des services de l’automobile par la société SLBA concessionnaire automobile Volkswagen Audi. Aux termes de l’article 10 dudit contrat, elle pouvait être affectée dans l’une des entreprises du groupe implantées dans les départements du Nord, du Pas de Calais et de la Somme. Sa rémunération s’élevait à la somme de 725 € pour 20 heures de travail hebdomadaire. Par avenant en date du 1er septembre 2008, le contrat de travail est devenu à plein temps.
Par courrier en date du 1er avril 2011 la société a informé la salariée de sa mutation à compter du 2 mai sur le site de Louvroil sis dans le département du Nord en raison d’une réorganisation du groupe consécutif à l’ouverture d’une concession Audi à Saint Saulve. Après avoir refusé de se soumettre à cette mesure, A X, par requête reçue le 19 mai 2011, a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Arras afin d’obtenir une requalification de son contrat de travail, des rappels de salaire, l’annulation de la clause de mobilité, de faire résilier son contrat de travail et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture.
Par ailleurs, A X qui se trouvait en arrêt de travail jusqu’au 26 mai 2013, a été soumise à deux visites médicales de reprise en date des 27 mai et 11 juin 2013. Aux termes de la seconde, elle a été déclarée inapte au poste d’aide comptable dans l’environnement de travail constitué par la société SLBA mais apte à un poste de même profil dans un autre environnement. Après avoir été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 30 juin 2013, au motif qu’aucune solution de reclassement n’avait été trouvée, son licenciement pour inaptitude définitive lui a été notifiée par lettre recommandée en date du 2 août 2013. A cette date, elle percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1382 €.
Par jugement en date du 26 mars 2013 le Conseil de Prud’hommes l’a déboutée de sa demande.
La salariée a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 25 juin 2014, A X sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société SLBA au paiement de
11324 euros à titre de rappel de salaire
2765 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1382,93 euros à titre d’indemnité de licenciement
25000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
15000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
15000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que le contrat de travail initial doit être requalifié car il ne prévoyait pas la répartition du temps de travail, qu’elle ne pouvait travailler pour le compte d’un autre employeur, qu’elle a été victime de harcèlement moral, que sa mutation est consécutive à un arrêt de travail pour maladie, que la clause de mobilité prévue à l’article 6 de l’avenant est nulle en raison de l’absence de définition de la zone géographique d’application, que l’employeur a commis un abus de droit à l’occasion de sa mutation, qui est la conséquence d’une sanction disciplinaire, que la société n’ignorait pas sa situation familiale et le fait que l’un de ses enfants était autiste et devait être pris en charge dans un établissement spécialisé. Elle ajoute que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, car la recherche de reclassement n’a été ni sérieuse ni loyale, que son employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité, que sa charge de travail était excessive, qu’elle a entraîné des répercussions sur son état de santé.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 25 juin 2014, la société SLBA intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante et à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que l’appelante ne peut se prévaloir d’un harcèlement moral en raison d’une carence manifeste dans l’administration de la preuve, que la clause de mobilité n’a pas été mise en 'uvre en raison de la situation personnelle de la salariée, que celle-ci n’a jamais été sanctionnée pour le non-respect de cette clause. Elle soutient que la demande de résiliation judiciaire est irrecevable le contrat de travail ayant été rompu par l’effet du licenciement, à titre subsidiaire que la demande est dépourvue de fondement, la preuve de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante n’étant pas rapportée, que l’appelante ne souhaitait plus travailler au sein de la société depuis de nombreuses années, que la société a respecté son obligation de recherche de reclassement. Elle estime enfin que la demande de requalification du contrat est fantaisiste, l’appelante ne se trouvant pas dans l’impossibilité de prévoir le rythme selon lequel elle devait travailler, qu’elle avait fixé elle-même ses horaires de travail.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application de l’article L3123-14 du code du travail qu’il résulte de l’article 4 du contrat de travail en date du 5 février 2007 que l’appelante était astreinte à l’exécution de vingt heures de travail hebdomadaires et que ses horaires étaient définis par la direction ; qu’il n’existe aucun écrit mentionnant la répartition du travail durant la semaine ; que l’intimée se borne à se retrancher derrière le fait que l’appelante n’a jamais fait la moindre observation sur cette répartition et à nier que cette dernière se soit trouvée dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et ait été de ce fait à la disposition permanente de la société ; que toutefois l’absence d’un tel écrit laisse présumer que l’emploi occupé par l’appelante était à temps complet ; que la société n’apporte aucunement la preuve de ce qu’elle allègue ; qu’en particulier, compte tenu de ses liens de subordination avec la société, cette preuve ne saurait résulter des seules affirmations de E F, directeur administratif et financier et ancien supérieur hiérarchique de l’appelante, selon lesquelles les horaires de travail de cette dernière étaient de 8 h30 à 12 h 30 du lundi au vendredi ; que la société ne communique aucune pièce résultant de l’application de l’article 5 alinéa 1er précité aux termes duquel il lui appartenait de définir les horaires de travail de la salariée qui en outre, selon le dernier alinéa de cet article, pouvaient être répartis sur tous les jours de la semaine ; qu’il s’ensuit que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat à plein temps pour la période du 5 février 1997 au 31 août 2008 ;
Attendu en application de l’article L3245-1 du code du travail dans ses dispositions antérieurs au 17 juin 2013 que le rappel de salaire auquel peut prétendre l’appelante par suite de la requalification de son contrat de travail concerne la période courant du 19 mai 2006 au 31 août 2008 ; qu’il doit être évalué à la somme de 3560 € ;
Attendu en application de l’article L1154-1 du code du travail que les faits allégués par l’appelante, parsemés dans ses écritures, laissant présumer l’existence d’un harcèlement sont des injures et reproches constants dépourvus de fondement émanant de sa supérieure hiérarchique, des humiliations, un accroissement de ses taches et une mutation malgré sa situation personnelle ; que toutefois les injures et les reproches injustifiés dont l’appelante fait état ne sont établis par aucune pièce ; que ne sont versés aux débats qu’un courrier émanant de cette dernière en date du 9 novembre 2010 adressé à G H, directeur du site, dans lequel elle se plaint d’une surcharge de travail due à des départs répétitifs de réceptionnaires et de harcèlement moral consistant en des reproches incessants et sans fondement, ainsi que le courrier de refus de se soumettre à la mutation notifié à l’employeur le 20 avril 2011 dans lequel elle impute des actes de harcèlement à E L ; qu’au premier courrier, la société lui a répondu le 18 novembre 2010 en dressant une liste abondante des insuffisances qui lui étaient reprochés ; qu’en outre le 19 novembre 2010 et le 10 mai 2011, le dirigeant de la société, F-Axel Granjon, s’est rendu sur les lieux de travail de la salariée en vue de s’assurer de la réalité des actes de harcèlement dénoncés ; que les différents entretiens qu’il a organisés et qui sont détaillés dans son dernier courrier n’ont pas mis en évidence l’existence de tels actes ; que F-Axel Granjon y souligne en outre qu’à sa demande de lui fournir des faits précis et des noms pouvant l’aider, l’appelante lui a répondu qu’elle ne pouvait lui communiquer d’exemples précis et que ce n’était qu’un sentiment qu’elle éprouvait ; que la mutation sur le site de Louvroil notifiée à l’appelante le 1er avril 2011 et à laquelle celle-ci s’est opposée en raison de sa situation de famille, n’a jamais été mise en 'uvre ; qu’en conséquence l’appelante n’établit pas la réalité de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement ;
Attendu sur la nullité de la clause de mobilité que celle-ci figure aux articles 10 du contrat de travail et 6 de l’avenant ; que ces deux dispositions sont rédigées de façon identique ; qu’elles soumettent l’appelante à une obligation de mobilité limitée géographiquement aux seuls départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme ; qu’en outre la société dresse la liste des établissements dans lesquels la salariée pourrait être mutée en exécution de ladite clause ; que celle-ci est donc bien valable ; que par ailleurs il n’y a pas lieu de rechercher si la société a pu commettre un abus de droit dans sa mise en 'uvre puisqu’elle n’a donné aucune suite à la mesure envisagée, à la suite du refus de l’appelante ;
Attendu que la demande de résiliation de son contrat de travail présentée par l’appelante est recevable, celle-ci ayant été présentée antérieurement au licenciement survenu le 2 août 2013 ;
Attendu en application de l’article L1231-1 du code du travail que la demande de résiliation du contrat de travail est fondée sur des manquements imputables à l’employeur consistant en un harcèlement moral, l’exécution d’un contrat de travail à temps plein alors qu’il avait été conclu à temps partiel, une clause de mobilité nulle et un abus de droit dans son exécution ; que toutefois il apparait que l’appelante ne peut établir de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, que la clause de mobilité n’est pas nulle et n’a pas été mise en 'uvre, qu’enfin la requalification d’un contrat de travail en contrat à temps plein ne résulte que d’une simple impossibilité de la société à rapporter la preuve que l’emploi occupé par l’appelante était à temps partiel ; qu’il convient donc de débouter l’appelante de sa demande ;
Attendu en application de l’article L1226-2 du code du travail que, compte tenu des motifs précédemment exposés, il n’est pas établi que l’inaptitude de l’appelante soit imputable à son employeur ; que les conclusions du médecin du travail imposaient à la société de rechercher des emplois susceptibles d’être occupés par l’appelante dans des établissements autres que celui dans lequel elle exerçait les fonctions d’aide comptable ; que la société verse aux débats les recherches qu’elle a effectuées auprès de tous les établissements du groupe auquel elle appartenait et dans lesquels l’appelante pouvait être reclassée ainsi que de sociétés extérieures au groupe ; qu’elle communique également le courrier qu’elle a adressé à ses interlocuteurs, faisant apparaitre le caractère détaillé et individualisé de ses demandes ; que le caractère déloyal de telles recherches n’est pas démontré ; qu’en particulier le courrier en date du 18 juin 2013 émanant de la société sur lequel l’appelante se fonde pour émettre de telles accusations ne fait nullement état de ce que son reclassement était improbable ; que le licenciement est donc bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l’appelante se trouvant dans l’impossibilité d’exécuter son préavis, aucune indemnité n’est due à ce titre ; que l’indemnité de licenciement sollicitée n’est fondée sur aucune justification ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais qu’elle a dû exposer tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré ;
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en date du 5 février 2007 en contrat de travail à plein temps ;
CONDAMNE la société SLBA à verser à A B épouse X
3560 euros (trois mille cinq cent soixante euros) à titre de rappel de salaire
1500 euros (mille cinq cents euros)au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l’exception des dépens ;
CONDAMNE la société SLBA aux dépens.
LE GREFFIER
XXX
Pour le président empêché
R. J
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