Cour d'appel de Paris, 24 février 2015, n° 13/16719

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Chronologie de l’affaire

Commentaires5

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Eurojuris France · 10 août 2023

« Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. » En l'espèce, un exploitant agricole avait commandé la fourniture et la pose de capteurs photovoltaïques destinés à être positionnés en toiture d'un bâtiment lui appartenant. Après la réception des travaux, l'installateur, assuré auprès de la société AXA France IARD, avait informé l'exploitant agricole de …

 

Marici Avocats · 28 novembre 2022

Vous détenez une centrale photovoltaïque que vous devez mettre à l'arrêt suite à un incident affectant l'un de ses éléments d'équipement et vous vous interrogez sur vos recours ? Cet article devrait vous intéresser. En effet, la Cour de cassation a rendu en septembre dernier un arrêt qui vient préciser les cas dans lesquels il sera possible, pour le propriétaire de la centrale, de mettre en jeu la garantie décennale de la ou les entreprises responsables de l'incident à l'origine de la mise à l'arrêt de la centrale. Centrale photovoltaïque à l'arrêt : quelles garanties s'appliquent ? …

 

www.argusdelassurance.com · 14 juillet 2016
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 24 févr. 2015, n° 13/16719
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/16719
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 1er juillet 2013, N° 2011082743

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2015

(n°2015/ , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16719

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011082743

APPELANTE

XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée par Me Nadia OTMANE TELBA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C503

INTIMÉE

SA AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE agissant en la personne de son président

XXX

XXX

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.

Locataire en vertu d’un bail signé avec le constructeur d’un hypermarché d’une partie de la toiture de ce bâtiment situé sur la commune de LA ROCHEFOUCAULD (16110) afin de réaliser et d’intégrer aux superstructures du bâtiment un générateur photovoltaïque destiné à être raccordé au réseau public de distribution d’électricité et de vendre à ELECTRICITE DE FRANCE l’électricité ainsi produite, la société EDF EN FRANCE a, en sa qualité de maître de l’ouvrage, confié la réalisation des travaux à :

— la société SMAC, selon devis du 8 décembre 2008, s’agissant la pose d’un revêtement d’étanchéité,

— à la Société PHOTON TECHNOLOGIES (immatriculée au registre du commerce sous le numéro n° 498 173 905 aux droits de laquelle viendrait la société EDF ENR SOLAIRE immatriculée au registre du commerce sous le n° 433 160 900), selon devis du 23 février 2009, s’agissant de la fourniture et la pose des onduleurs, du câblage entre les modules photovoltaïques et les onduleurs, des câblages entre les onduleurs et le TGTB (tableau général basse tension) et la fourniture et pose de tous les tableaux électriques et coffrets nécessaires pour la bonne marche de l’installation.

Les travaux ont été facturés les 30 avril 2009 et 29 mai 2009 et réceptionnés, selon procès-verbal du 23 mars 2010.

Le 4 juillet 2010, un incendie s’est produit sur le générateur photovoltaïque et la société PHOTON TECHNOLOGIES a régularisé des déclarations de sinistres auprès de ses assureurs responsabilité civile (AXA) et responsabilité décennale (AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE).

Par un procès-verbal en date de 26 juillet et 16 novembre 2010, différents intervenants à l’acte de construire constataient que l’incendie s’était déclaré au niveau d’un coffret de raccordement des câbles provenant des membranes photovoltaïques et qu’il avait provoqué des dommages à la toiture.

Le 23 juillet 2010, la société EDF ENR (RC n° 498 173 905) a adressé un devis de réparation à EDF EN FRANCE pour un montant de 130 184,20€ ht ramené à la somme de 112 996,99€ ht, le 16 août 2010. Les travaux ont été réceptionnés, le 7 octobre 2011.

Recherchée pour la mise en oeuvre de sa garantie décennale, la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE a dénié sa garantie, suivant courrier du 5 novembre 2010, relevant le caractère partiel de la réception, en mars 2010, des travaux d’électricité, s’interrogeant sur les causes de l’incendie et relevant le caractère professionnel de l’installation exclusive de la garantie légale.

C’est dans ces conditions que, par acte du 15 novembre 2011, la société EDF ENR SOLAIRE (immatriculée au RC sous le n°433 160 900) a assigné, la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 2 juillet 2013, ce tribunal a débouté la société EDF ENR SOLAIRE de l’intégralité de sa demande et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 4000€ et aux dépens.

La société EDF ENR SOLAIRE a relevé appel de cette décision, le 9 août 2013. Dans ses dernières conclusions du 30 décembre 2014, elle demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, L.241-1 du code des assurances et 1157 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à lui payer la somme de 112.996,99 € HT en remboursement du montant des travaux de réparation qu’elle a dû avancer, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 février 2011.

A titre subsidiaire et au visa des articles L243-8 et A 243-1 Annexe 1 du code des assurances, elle réclame paiement de cette même somme ; et encore plus subsidiairement, si la cour devait consacrer la validité des exclusions de garantie prévues au contrat d’assurance, elle sollicite la réduction de l’assiette de tarification du contrat d’assurance à compter du 1er janvier 2010 et la condamnation de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE au remboursement de la somme de 4617,55 € au titre des primes indûment versées ; enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle soutient un manquement par l’assureur à son obligation d’information et de conseil et sa condamnation au paiement de la somme de 112.996,99 € à titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause, elle réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 10000€ et la condamnation de l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 30 décembre 2014, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE demande à la cour, sous divers constats qui ne sont que la reprise de ses moyens, de déclarer la société EDF ENR SOLAIRE irrecevable à agir et confirmant la décision entreprise de la débouter de ses demandes. Elle oppose, à titre subsidiaire, les franchises et limites contractuelles de sa garantie et sollicite en tout état de cause, la condamnation de la société EDF ENR SOLAIRE au paiement de la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue, le 12 janvier 2015.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société EDF ENR SOLAIRE soutient la recevabilité de son appel déniant toute pertinence à l’argumentation de l’intimée et disant suffisamment justifier qu’elle vient aux droits de la Société PHOTON TECHNOLOGIES, ajoutant que cette fin de non recevoir est irrecevable devant la cour puisqu’elle relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, les autres moyens s’analysant comme des moyens de fond qui ne peuvent en aucun cas affecter son droit à agir ;

Que la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prétend que la société EDF ENR SOLAIRE n’est ni propriétaire de l’installation photovoltaïque, ni le maître d’ouvrage et ne justifie ni avoir commandé les travaux, ni bénéficier d’une quelconque subrogation du maître de l’ouvrage, la société EDF EN FRANCE, relevant que c’est cette dernière qui devait régler la facture des travaux de remise en état ; qu’enfin, elle s’interroge sur 'la nébuleuse de l’identité des souscripteurs, de l’entreprise exécutante et de l’entreprise assurée’ ;

Considérant que l’assureur dénie à la société EDF ENR SOLAIRE sa qualité et son intérêt à agir et en conséquence, cette fin de non recevoir nécessairement fondée sur les articles 30 et 31 du code de procédure civile, ne peut être examinée que par la cour, le magistrat de la mise en état ne pouvant être saisi, en application des articles 914 et 915 du code de procédure civile, que de l’irrecevabilité de l’appel (et non de l’action) et des incidents de procédure ;

Considérant qu’il ressort que si la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE a initialement contracté avec la Société PHOTON TECHNOLOGIES immatriculée au registre du commerce sous le numéro 498 173 905, ce numéro apparaît également sur le papier commercial de la société EDF ENR, ce dont il s’évince qu’il s’agit des dénominations sociales successives d’une même société ; que la transmission de l’activité dont dépendait le marché litigieux de la société EDF ENR à la société EDF ENR SOLAIRE (immatriculée 433 160 900) ressort suffisamment de l’extrait KBIS de cette société (sa pièce 10) portant mention d’une opération de fusion-absorption à laquelle la société PHOTON TECHNOLOGIES a participé, par un apport partiel d’actifs et du nécessaire constat de cette transmission universelle du patrimoine social par la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à l’occasion de la signature des avenants à sa police d’assurance des 29 juillet 2010 et 8 octobre 2010, puisqu’elle a accepté que le premier soit signé par la société EDF ENR SOLAIRE et qu’elle a établi le second au nom de cette société, qui l’a signé ;

Que les autres arguments de l’intimée constitue, en réalité, des contestations au fond et dès lors, la société EDF ENR SOLAIRE a qualité et intérêt à agir ;

Considérant au fond, que la société EDF ENR SOLAIRE énonce qu’elle est titulaire du lot électricité attaché à la mise en oeuvre de la 'centrale d’étanchéité photovoltaïque', les travaux qui lui ont été confiés s’incorporant à cet ouvrage qui fait corps avec le bâtiment, ce dont elle déduit sa qualification d’ouvrage immobilier au sens de l’article 1792 du code civil ; qu’elle affirme le caractère décennal du sinistre puisqu’il a été nécessaire de procéder au remplacement de l’intégralité du générateur photovoltaïque, y compris le revêtement d’étanchéité, qui intègre les panneaux et assure le clos et le couvert du bâtiment ; qu’elle déduit également de ces constatations, que l’article 1792-7 du code civil ne peut recevoir application, ajoutant que la preuve du caractère exclusivement professionnel de l’installation, qui fonde sa dénégation de garantie incombe à l’assureur ; qu’elle objecte, à l’absence prétendue de réception de l’ouvrage, qu’elle produit un procès-verbal de réception partielle ;

Considérant que les conditions particulières de la police 'multi-garanties Entreprise de Construction’ du 16 octobre 2007 précisent que le souscripteur déclare exercer 'les activités de conception, fourniture, installation d’équipement solaire (…) pour autant qu’il s’agisse d’ouvrage de technique courante relevant de la garantie obligatoire (article 2) et que sont souscrites 'l’assurance de responsabilité civile pour dommage de nature décennale (conforme à l’obligation légale d’assurance visée à l’article L 241 du code des assurances)' et celle connexe, de 'bon fonctionnement des équipements dissociables’ (article 3), les conditions particulières reproduisant, en annexe, le texte intégral de l’ordonnance du 8 juin 2005 ;

Que l’avenant numéro 2 du 16 avril 2009 applicable au 1er janvier 2009 amende la convention des parties en y ajoutant la précision suivante 'la garantie couvre les matériaux et produits photovoltaïques intégrés au bâtiment dans l’opération de construction dans leur seule fonction de bâtiment, telle que la couverture ou l’étanchéité de l’immeuble à l’exclusion de leur fonction de production d’électricité dont le défaut ou l’absence des performances promises relèvent de la garantie du fabricant’ ;

Qu’en application de l’article 1315 du code civil, la société EDF ENR SOLAIRE qui veut mobiliser les garanties souscrites doit prouver la réunion des conditions de sa mise en oeuvre et donc d’établir que sa responsabilité serait engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs, seule, invoquée ;

Qu’en outre, l’assureur ne doit sa garantie qu’au titre des travaux prévus au marché conclut par son assurée, soit selon son devis du 23 février 2009 accepté par le maître de l’ouvrage le 3 mars 2009 (ses pièces 6 et 7), qui seul définit les prestations promises (la réalisation d’un générateur d’énergie comprenant la fourniture et la pose des onduleurs, le câblage entre les modules photovoltaïques et les onduleurs, les câblages entre les onduleurs et le TGTB et la fourniture et pose de tous les tableaux électriques et coffrets nécessaires pour la bonne marche de l’installation) ; que la société EDF ENR SOLAIRE ne peut pas exciper de la réalisation de l’étanchéité par la pose d’un revêtement hydrofuge revêtu en surface de films photovoltaïques souples, prestation confiée à une société tierce;

Considérant que la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ne peut sérieusement contester la réception du générateur photovoltaïque installé par la Société PHOTON TECHNOLOGIES, le 23 mars 2010, la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter celui-ci n’étant d’ailleurs pas contestée, l’existence de réserves ou le fait que celle-ci intervienne avant son raccordement au réseau électrique ne la privant nullement des effets attachés par la loi ;

Considérant qu’eu égard, aux dispositions des articles 1792-2, 1792-3 et 1792-7 du code civil issu de l’ordonnance du 8 juin 2005, trois types d’équipements doivent être distingués :

— l’équipement indissociable soumis à la responsabilité décennale en application de l’article 1792-2 du code civil ;

— l’équipement dissociable de l’ouvrage qui en vertu de l’article 1792-3 relève de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie décennale en cas de défaut portant atteinte à la destination de l’ouvrage en son entier (soit en l’espèce, le bâtiment, les travaux litigieux ayant été réalisés au cours de sa construction) ;

— l’équipement à vocation exclusivement professionnel exclut des garanties légales en application de l’article 1792-7 du code civil ;

Que la société EDF ENR SOLAIRE affirme que le générateur photovoltaïque fourni et posé serait indissociable du complexe d’étanchéité posé par la société SMAC, celui-ci étant lui-même indissociable de l’immeuble dont il assure le couvert ;

Que pour ce faire, elle produit en pièce 29, le cahier des charges du complexe d’étanchéité posé, dont il ne ressort nullement que le générateur photovoltaïque ferait corps avec le complexe d’étanchéité et donc avec la structure du bâtiment et qu’en conséquence, sa dépose, son démontage ou son remplacement ne pourrait s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière, et notamment sans porter atteinte à l’étanchéité de la toiture ; qu’en effet, selon ce document, le raccordement électrique aux onduleurs des modules photovoltaïques intégrés à l’étanchéité est réalisé au moyen de 'connecteurs débrochables', les chemins de câbles en toiture étant fixés à des supports les surélevant, au-dessus de l’étanchéité, étant ajouté qu’il n’est nullement démontré que le film photovoltaïque souple posé par la société SMAC et intégré à la membrane ou les cellules qui le composent ne pourraient pas être détachés et remplacés sans endommager ou retirer le revêtement d’étanchéité ;

Qu’en outre,

— l’impropriété à l’usage auquel était destiné ce générateur (qu’aurait révélé l’incendie consécutif à un court circuit dans un coffret de raccordement des câbles provenant de membranes photovoltaïques) ne porte nullement atteinte à la destination du bâtiment, l’électricité produite ne devant pas alimenter ses installations mais étant destinée à être vendue, le caractère particulièrement succinct du procès-verbal dressé après les réunions des 26 juillet 2010 et du 16 novembre 2010 ne permettant pas de faire le constat d’une atteinte à la destination de l’immeuble, les dommages en toiture n’étant pas décrits ;

— en raison de sa finalité de revente d’énergie entre professionnels, le générateur photovoltaïque a une destination professionnelle exclusive de l’application des dispositions des articles 1792 à 1792-3 du code civil ;

Considérant que la demande principale de la société EDF ENR SOLAIRE sera donc rejetée et la décision entreprise confirmée en ce qu’elle écarte l’application de la garantie légale des constructeurs ;

Considérant que la société EDF ENR SOLAIRE présente une demande en paiement des travaux de reprise de son ouvrage, sur le fondement des articles L 243-8 et A 243-1 du code des assurances, alléguant du caractère ambigu et de l’illégalité des modifications apportées au second paragraphe de l’article 'activités déclarées’ par l’avenant n°2 et aux termes desquelles 'la garantie couvre les matériaux et produits photovoltaïques intégrés au bâtiment dans l’opération de construction dans leur seule fonction de bâtiment, telle que la couverture ou l’étanchéité de l’immeuble à l’exclusion de leur fonction de production d’électricité dont le défaut ou l’absence des performances promises relèvent de la garantie du fabricant', l’assureur faisant valoir que la nouvelle rédaction de l’activité déclarée a été faite en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 8 juin 2008 ;

Que les conditions particulières de la police de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE seules produites ne contiennent aucune clause altérant le contenu ou la portée des clauses types de l’annexe 1 de l’article A 243-1, relative à la nature et à l’étendue de la garantie, dès lors que conformément aux dispositions de cette annexe, elles se référent aux limites légales de la garantie des constructeurs notamment après les modifications de ce régime de responsabilité par l’ordonnance du 8 juin 2005, l’ambiguïté ou l’illégalité alléguée de la précision rappelée ci-dessus, étant indifférente, dès lors que la garantie revendiquée a été écartée par la cour sur le fondement de la définition du risque garanti qui figure au premier paragraphe du dit article (les ouvrages ne sont garantis que dans la mesure où ils relèvent de l’assurance obligatoire) et de l’article 3 définissant les garanties souscrites (l’assurance de responsabilité civile pour dommage de nature décennale et celle connexe de bon fonctionnement des équipements dissociables) ;

Considérant que calculant l’impact sur ses primes d’assurances des années 2009 et 2010 du chiffre d’affaires réalisés sur le chantier litigieux puis procédant une réduction de 80% de l’assiette de cotisation, la société EDF ENR SOLAIRE prétend au remboursement de la somme 4617,55 € ; qu’elle sollicite une réfaction du prix au motif d’une réduction des garanties par l’avenant n°2 alors même que d’une part, le prix est, de la commune intention des parties assis sur le chiffre d’affaires de la société et d’autre part, l’assurance obligatoire souscrite a, toujours exclu les installations industrielles ;

Considérant qu’en dernier lieu, la société EDF ENR SOLAIRE prétend que l’assureur a manqué à son devoir de conseil en insérant, alors qu’il connaissait parfaitement son activité, une clause au contrat restreignant la couverture du risque décennal à une infime partie de son activité ; que cet argument ne résiste pas à l’examen, la convention des parties ne faisant que reprendre les limites de la responsabilité des constructeurs issues de l’ordonnance du 8 juin 2005, et donc celles de l’obligation de couverture obligatoire, que la société EDF ENR SOLAIRE professionnelle de la construction ne peut prétendre ignorer, étant au surplus relevé, qu’elle exige en réalité la couverture d’un risque d’entreprise qui n’est pas assurable ;

Que le jugement déféré sera donc intégralement confirmé ;

Considérant que la société EDF ENR SOLAIRE partie perdante sera condamnée aux dépens d’appel et en équité devra rembourser les frais irrépétibles de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE dans la limite de 5000€ ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l’action de la société EDF ENR SOLAIRE recevable ;

Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2011 par le tribunal de commerce de Paris ;

Y ajoutant,

Condamne la société EDF ENR SOLAIRE à payer à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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