Infirmation partielle 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 nov. 2016, n° 15/11896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11896 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 5 mai 2015, N° 14/02152 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GRANRUT Société d'Avocats, SA AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE agissant, ses représentants légaux, ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' INVESTISSEMENT ( AGIPI ) agissant en la personne |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2016
(n° 2016/ 337 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/11896
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de Melun -
RG n° 14/02152
APPELANTE
Madame X Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Thomas ALHO
ANTUNES, avocat au barreau de PARIS, toque :
C0045
INTIMES
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me B C de la SELASU
B C, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 substitué par Me
D E de la SELASU
B C, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
SA AXA FRANCE VIE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
313 Terrasses de l’Arche
XXX
N° SIRET : 310 499 959 00891
SA AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE agissant en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité au siège
313 Terrasses de l’Arche
XXX
N° SIRET : 353 457 245 00051
ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE
ET
D’INVESTISSEMENT (AGIPI) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 480 465 244 00014
Représentées par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assistées de
Me F G de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de
PARIS, toque : P0014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame H I, Présidente de chambre, entendue en son rapport
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame J K, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame H
I, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''
Par acte sous seing privé du 04 octobre 2004, Madame X Y, artiste-peintre, a adhéré, par l’intermédiaire de Monsieur Z A, agent général d’assurance de la société
AXA FRANCE VIE
,
au contrat collectif d’assurance sur la vie, "Contrat Libre d’Epargne et de
Retraite« , dit »
CLER
«
,
souscrit par l’Association générale interprofessionnelle de prévoyance et
d’investissement (AGIPI) auprès de la société
AXA FRANCE VIE pour une durée de huit ans.
L’adhérent pouvait opter pour une gestion évolutive, une gestion orientée, suivant trois conventions
différentes ou une gestion personnelle.
Lors de son adhésion, Madame Y a opté pour la convention de gestion orientée 'Prudence 5' prévoyant une répartition de l’épargne par un placement à 65% sur le Fonds AGIPI et à 35% sur des fonds spéculatifs.
Madame X Y a versé, lors de l’adhésion, une prime initiale de 20.000 euros, puis, le 15 octobre 2004 : 19.900 euros, le 08 novembre 2004 : 43.000 euros, le 05 avril 2006 : 41.889,60 euros, le 28 avril 2006 : 38.000 euros, le 12 mai 2006 : 8.115,09 euros, soit un montant total placé, à cette dernière date, de 170.904,59 euros. Pendant la procédure, le 5 mai 2014, Madame Y a effectué un versement complémentaire de 50 000 euros.
Du 10 décembre 2007 au 1er octobre 2013, Madame Y a procédé à 31 rachats partiels pour la somme totale de 45 909, 90 euros.
Le 06 décembre 2007, Madame Y a sollicité le passage à la convention de gestion orientée dénommée « Prudence 8 » maintenant un placement à 65 % sur le Fonds AGIPI et diversifiant le placement des 35% restants.
Le 08 janvier 2009, Madame Y a sollicité l’augmentation du placement sur le fonds AGIPI à hauteur de 80 % avec augmentation de la diversification du placement des 35% restants.
Le 16 juillet 2012, Madame Y, procédant à un arbitrage, a placé les fonds à 100% sur le fonds AGIPI.
Madame X Y a adressé, le 06 août 2012 à l’AGIPI une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 78.902,67 euros correspondant aux gains estimés dans l’hypothèse où elle aurait souscrit un contrat de gestion libre avec placement de l’épargne à 100 % sur le fonds AGIPI.
Invoquant un préjudice résultant de manquements répétés de l’ASSOCIATION AGIPI, des sociétés
AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE et de Monsieur Z A à leur obligation d’information et de conseil, Madame Y a fait assigner ces derniers, par actes d’huissier du 16 novembre 2012, devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel par jugement du 20 mai 2014, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de
MELUN, lequel, par jugement du 5 mai 2015 a rejeté la demande de mise hors de cause de la société
AXA FRANCE VIE MUTUELLE et a débouté Madame Y de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 5 juin 2015, Madame Y a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 mai 2016, Madame X Y sollicite l’infirmation du jugement, demandant à la cour, sous divers constats reprenant ses moyens, de condamner solidairement Monsieur A, l’AGIPI et les sociétés AXA
FRANCE VIE, AXA
ASSURANCES VIE MUTUELLE à lui payer la somme de 107 803,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2012, date de la mise en demeure, celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation de ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil et celle de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant le débouté des intimés de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 juin 2016, Monsieur A concluait à la confirmation du jugement, sollicitant la condamnation de Madame Y à lui payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 juin 2016, les sociétés AXA FRANCE VIE et
AXA
ASSURANCES VIE MUTUELLE et l’AGIPI demandent à la cour de prononcer la mise hors de cause de la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Madame Y à payer à la société AXA FRANCE VIE et à l’AGIPI la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société AXA
ASSURANCES VIE MUTUELLE
Considérant que si le bulletin d’adhésion du 4 octobre 2004 est intitulé 'demande d’adhésion au contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative CLER souscrit auprès des sociétés d’assurance sur la vie : AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCES VIE
MUTUELLE, il résulte de la notice d’information que l’assureur qui accorde les garanties est mentionné sur les conditions particulières d’adhésion et que sur ces conditions particulières signées le 8 octobre 2004, il est précisé que 'les garanties sont accordées par AXA
FRANCE VIE’ ce dont il résulte qu’il convient de prononcer la mise hors de cause de la société AXA
ASSURANCES VIE MUTUELLE ;
Sur les manquements à l’obligation d’information, de mise en garde et de conseil lors de la formation du contrat
Considérant que Madame Y, qui expose qu’elle était un investisseur profane aux revenus très modestes et qu’elle avait clairement exprimé auprès de l’agent général AXA qu’elle voulait un placement dépourvu de risque, destiné à lui assurer un complément de retraite, soutient que l’ensemble des éléments d’information ne lui ont pas été remis avant la souscription, que les éléments d’information étaient tronqués et mensongers, en ce qu’ils cherchent à éluder les risques encourus par le souscripteur et ne présentent pas l’option de 'gestion personnelle’ figurant dans les conditions générales qui lui seront remises postérieurement à la souscription du contrat, qu’elle ajoute que l’option de gestion qu’elle avait souscrite ne correspondait pas à ses besoins et à ses demandes ;
Considérant que la société AXA FRANCE VIE et l’AGIPI rétorquent qu’il résulte du bulletin d’adhésion que Madame Y a reçu la notice d’information et les conditions générales du contrat, qui ne présentaient pas d’incohérence avec la plaquette commerciale, que la demande d’adhésion présentait les différents modes de gestion, qu’elle a été informée sur les supports d’investissement, que la plaquette commerciale n’est pas déloyale, qu’elles n’avaient aucune obligation de mise en garde face à un contrat d’assurance vie, qu’elles contestent toute faute dans l’accomplissement de leur devoir de conseil en ce que le choix de la convention de gestion Prudence 5 était conforme au profil de Madame Y et à ses souhaits ;
Considérant que Monsieur A, agent général d’assurance, soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que la société AXA
FRANCE VIE reconnaît qu’il a agi dans le cadre de son mandat et que les informations qu’il a données l’ont été sur instruction de l’assureur, et s’associe à
l’argumentation présentée par la société AXA quant à la régularité de l’information donnée, qu’il n’a jamais été envisagé en 2004 d’investir en totalité sur le fonds en euros qui n’aurait pas permis de dégager les revenus escomptés par l’adhérente, que ses objectifs ont été respectés puisque son capital a progressé et elle a pu procéder à des retraits partiels pour compléter sa retraite ;
Considérant que Madame Y ne conteste pas avoir reçu préalablement à la signature du bulletin d’adhésion une plaquette décrivant les différents supports d’investissement, les conventions de gestion proposées, le cadre fiscal de l’assurance vie, le montant des frais prélevés par l’AGIPI et la mention sur la fluctuation sur des unités de compte ;
Considérant que Madame Y ne peut prétendre n’avoir reçu les éléments d’information
concernant le contrat souscrit qu’à la réception des conditions particulières datés du 8 octobre 2004 alors qu’en signant le bulletin d’adhésion le 4 octobre 2004, elle a reconnu avoir 'reçu un exemplaire de la notice d’information AGI 0171, des conditions générales AGI 0096 et avoir pris connaissance des conditions de renonciation’ ;
Considérant que tant dans la notice d’information que dans les conditions générales, les informations sur la possibilité de choisir entre les conventions de gestion
AGIPI ou la gestion personnelle lui ont été données, qu’elle a choisi dans le bulletin d’adhésion la gestion orientée Prudence 5 alors que le bulletin offrait à l’adhérent la possibilité de choisir entre la gestion évolutive, la gestion orientée, trois conventions étant offertes à l’adhérent,
Prudence 5, Equilibre 5 et Dynamique 5, ou la gestion personnelle, que Madame Y ne peut tirer argument de ce que la gestion personnelle n’ait pas été mentionnée dans la plaquette de présentation commerciale dès lors que cette information figurait de manière très claire dans les documents que l’assureur et le souscripteur étaient légalement tenus de lui remettre avant l’adhésion au contrat ;
Considérant qu’alors que Madame Y s’était vu remettre un descriptif des différentes unités de compte, le bulletin d’adhésion contenait pour chacune des conventions orientées la répartition des opérations entre les différents supports d’investissements, que la case relative à la convention de gestion Prudence 5 était immédiatement suivie d’un tableau indiquant que cette convention prévoyait un investissement de 65% sur le fonds AGIPI puis des investissements à concurrence d’un total de 35% sur quatre des unités de compte pour lesquelles elle avait reçu un descriptif, qu’elle était ainsi informée que sa prime était investie pour une part minoritaire sur des unités de compte soumises aux aléas des marchés financiers ;
Considérant que tant la plaquette de présentation commerciale que la notice d’information ou les conditions générales contiennent l’information sur le risque, que dans la plaquette, il est ainsi précisé : 'Pour l’épargne investie dans les SICAV et FCP, l’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur, sujette aux fluctuations des marchés', que dans la notice d’information et l’article 23 des conditions générales, figure en caractères gras la mention suivante : 'Pour l’épargne investie dans les SICAV et FCP d’AGIPI, l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, l’adhérent supporte intégralement le risque de placement', ce dont il résulte que Madame Y avait reçu l’information sur le risque en caractères très apparents ;
Qu’elle ne peut soutenir que la simulation qui lui a été présentée le 2 octobre 2004 prévoyant un placement dans une convention Prudence 5 selon une gestion orientée ne tient aucunement compte de l’impact et des risques que pouvait avoir le cours des marchés sur son capital alors qu’il est précisé sous le tableau : 'nous vous rappelons également que pour les supports en unités de compte, l’engagement de l’assureur ne porte que sur le nombre d’unités de compte. L’équivalence en euro évoluera en fonction de la valeur liquidative de chacun des supports . Cette valeur liquidative peut varier à la hausse comme à la baisse …' et qu’il est précisé en bas de page que les informations figurant sur le tableau n’ont pas de valeur contractuelle ;
Considérant qu’au demeurant, le caractère déloyal d’une référence à une 'sécurité permanente’ contenue dans la plaquette commerciale n’est pas établi alors que d’une part le contrat CLER comprend une garantie plancher et que le contrat de l’appelante présente une plus value de 24 974 euros au 2 juin 2016, chiffre non contesté par l’appelante, ce qui démontre que l’objectif de sécurité promis a été atteint ;
Considérant que l’ensemble de ces éléments démontre que lors de son adhésion au contrat, Madame Y a bénéficié d’une information complète et adaptée à l’investisseur profane qu’elle était, et cohérente avec l’investissement effectué ;
Considérant qu’alors qu’elle a reçu une information complète et adaptée sur le risque d’évolution à la
hausse et à la baisse des unités de compte, que la part de 35% de fonds spéculatifs dans la convention de gestion choisie n’était pas majoritaire et qu’elle n’a subi aucune perte, Madame Y n’est pas fondée à reprocher à l’assureur de ne pas l’avoir spécifiquement mise en garde sur les risques inhérents à l’évolution des unités de compte ;
Considérant que s’agissant de l’obligation de conseil, il résulte des pièces produites que Monsieur A, agent général AXA, a procédé à une étude complète de la situation patrimoniale et financière de Madame Y démontrant que celle-ci, propriétaire de son logement, était confrontée à la perspective d’une faible retraite, de l’ordre de 390 euros par mois, ne lui permettant pas de couvrir ses besoins financiers mensuels ;
Considérant que Madame Y ne peut prétendre qu’elle souhaitait un placement totalement sécurisé, dès lors qu’elle reconnaît qu’elle recherchait une rentabilité évoluant entre 4 et 8 % , qui seule pouvait lui permettre de faire face à des besoins de revenus complémentaires, et ne peut reprocher à l’agent d’assurance, mandataire de l’assureur, de ne pas lui avoir conseillé de placer la totalité de son capital sur le FONDS AGIPI, par le biais d’une gestion personnelle, alors que le rendement prévu de ce fonds en 2004, 4%, ne lui permettait pas d’atteindre ses objectifs et qu’au moment de l’adhésion en 2004, ces objectifs ne pouvaient être atteints qu’en souscrivant la convention de gestion orientée Prudence 5 qui, prévoyant le placement du tiers du capital sur des unités de compte, soumettait l’assurée à une exposition limitée aux risques des marchés financiers, répondant ainsi à son profil d’investisseur prudent souhaitant une rentabilité moyenne de l’épargne avec un risque faible, et était susceptible de fournir des taux de rémunération plus importants permettant d’atteindre les objectifs que celle-ci avait fixés, sans risque substantiel de perte ;
Considérant qu’alors que Madame Y ne rapporte pas la preuve qu’elle avait manifesté le souhait d’investir la totalité de son épargne sur le
FONDS AGIPI en euros, ce qu’elle aurait pu faire en remplissant le bulletin d’adhésion qui prévoyait cette option en gestion personnelle, l’agent général d’assurance a rempli son obligation de conseil en lui proposant, lors de son adhésion, dans un contexte de boursier haussier, la convention de gestion orientée Prudence 5 ;
Considérant en conséquence que c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas retenu de manquement des intimés aux obligations d’information, de mise en garde ou de conseil lors de l’adhésion au contrat ;
Sur les manquements reprochés au cours de l’exécution du contrat
Considérant que Madame Y reproche à l’AGIPI et à l’agent général d’une part de ne pas avoir suivi son contrat avec diligence entre 2004 et 2012 et de ne pas lui avoir proposé des modifications permettant de répondre à la demande de sécurisation totale de son épargne qu’elle avait manifesté lors de son adhésion, d’autre part à l’AGIPI de ne pas avoir répondu à son souhait de changement de conseiller et enfin à Monsieur A, agent général AXA, de ne pas lui avoir proposé des avances plutôt que des rachats partiels ;
Considérant que la société AXA FRANCE VIE et l’AGIPI rétorquent que Madame Y ne peut leur reprocher l’inertie d’un gérant de portefeuille alors qu’elles n’avaient aucun mandat d’arbitrage et de gestion, que la gestion orientée consiste en une répartition prédéfinie et automatique qui permet à l’investisseur de choisir l’orientation de son investissement et non de donner un mandat à quiconque de procéder à des arbitrages sur le contrat, que Madame Y a effectué cinq versements complémentaires sur son contrat entre 2004 et mai 2006, démontrant qu’elle était satisfaite de la répartition qu’elle avait choisie, qu’elle a changé deux fois de convention de gestion avant de procéder à un arbitrage de la totalité de sa prime vers le fonds en euros le 16 juillet 2012 ce qui démontre qu’elle a été conseillée de manière cohérente tout au long de la vie du contrat, que l’AGIPI a répondu à sa demande de changement d’agent général par lettre du 3 août 2012, qu’il n’y a pas de faute de conseil concernant l’avance dont les frais ne peuvent être supportables que sur une
courte période;
Considérant que Monsieur A soutient que l’avance est un prêt qui doit être remboursé dans un délai de trois ans ce qui ne correspondait pas à la situation de l’appelante qui avait besoin d’un complément de retraite indispensable à sa survie financière ;
Considérant que Madame Y ne peut prétendre à l’existence d’une faute des intimés dans le suivi de son contrat alors que d’une part, elle a effectué des versements complémentaires sur celui-ci entre 2004 et 2006 ce qui démontre qu’elle en était satisfaite, qu’elle a d’autre part, changé de convention de gestion à deux reprises, dans un but de sécurisation de son épargne dans un contexte de volatilité persistante des marchés financiers, conseillée en cela par Monsieur A et ainsi que le lui permettait son contrat et qu’enfin les pertes alléguées ne sont pas établies puisqu’en rapprochant la valeur de son contrat au 20 juillet 2012, 147 238,28 euros (sa pièce numéro 24) des investissements initiaux, 170.904,59 euros et en tenant compte des rachats partiels effectués à cette date, 33 402,90 euros, le contrat présentait, au moment de l’arbitrage en totalité sur le fonds euros, une plus value de 9736, 49 euros ;
Considérant que Madame Y ne peut prétendre que l’AGIPI n’a pas répondu à son souhait de changement de conseiller dans la mesure où dans son courrier du 3 août 2012, l’AGIPI lui a répondu : 'Nous travaillons en partenariat exclusif avec la compagnie AXA qui commercialise nos produits par l’intermédiaire de son réseau d’Agents
Généraux. Toutefois, dans les relations entre un
Agent
Général et son client, nous ne sommes pas en mesure d’intervenir, car les Agents Généraux AXA n’ont vis à vis de notre association, ni lien de droit, ni lien de subordination. En revanche, nous avisons la direction commerciale de la compagnie de toute sollicitation en la matière de la part de l’un de nos adhérents. Nous avons donc transmis votre demande de changement de conseiller à la dite direction qui ne manquera pas d’y réserver les suites qui conviennent', ce qui démontre que le changement de conseiller ne relevait pas de sa compétence et qu’elle a par contre accompli les démarches qui lui incombaient au reçu de la demande d’un de ses adhérents ;
Considérant que l’avance est un prêt dont la notice d’information précise qu’il est accordé pour une durée de trois ans, moyennant un taux d’intérêt annuel égal au taux de rendement net du fonds AGIPI de l’avant dernier exercice majoré de 0,8%, qu’il apparaît en conséquence qu’alors que Madame Y avait besoin de revenus complémentaires et non de sommes ponctuelles qu’elle aurait été en mesure de rembourser dans un délai relativement bref, l’agent général d’assurance n’a pas commis de faute en lui conseillant de procéder à des rachats partiels plutôt qu’à des demandes d’avance remboursables et générant des intérêts de nature à conduire, à terme, à une moins value du contrat ;
Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Madame Y de l’ensemble de ses demandes, que le jugement sera en conséquence confirmé;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’il convient d’allouer, tant à la société AXA FRANCE VIE et l’AGIPI qu’à Monsieur A la somme de 1500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Prononce la mise hors de cause de la société AXA
ASSURANCES VIE MUTUELLE ;
Condamne Madame X Y à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société AXA FRANCE VIE et l’AGIPI , la somme de 1500 euros,
— à Monsieur A, la somme de 1500 euros,
Condamne Madame X Y aux entiers dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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