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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 6 oct. 2016, n° 13/08872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/08872 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 6 novembre 2013, N° 1241 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre A
ARRET DU 06 OCTOBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08872
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 06 NOVEMBRE 2013
COUR DE CASSATION DE PARIS
N° RG 1241 f-p+b
APPELANTE :
Madame X, Anna Y
née le XXX à XXX)
XXX Ariane
XXX
représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP
AUCHE HEDOU, AUCHE -
AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de
MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur Z-A B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Régine BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame C B épouse D
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Régine BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Août 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2016, en audience publique, Yves
BLANC-SYLVESTRE ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du
Code de
Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET,
Conseiller
Mme E F, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique
SANTONJA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, président de chambre, et par Monsieur Dominique SANTONJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 20/06/11 qui a déclaré irrecevable la demande en annulation de l’acte en date du 26/02/04 de renonciation de Mme B à la succession de sa mère Mme G, constaté la validité de l’acte de renonciation du 26/02/04 de Mme B ;
débouté Monsieur J.P. B en ses demandes dirigées contre Mme B ;
déclaré irrecevable la demande de Mme Y en délivrance du legs consenti par Monsieur A B par prise en compte pour déterminer l’actif successoral à partager entre les co-héritiers et la légataire universelle de la créance successorale en principal et intérêts résultant de la condamnation prononcée contre Mme B en sa qualité d’héritière de sa mère par arrêt de la cour d’appel de Nimes en date du 3/06/97 ;
débouté Mme Y en sa demande de dommages intérêts ; débouté Mme B en sa demande de dommages intérêts ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 5/07/12 qui a infirmé la décision appelée sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande en annulation de l’acte en date du 26/02/04 et en ce qu’il a condamné in solidum Mme Y et Monsieur B à payer une somme sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Mme B ; déclaré recevable en la forme l’action en annulation de l’acte de renonciation en date du 26/02/04 et a validé cet acte ;
confirmé la décision appelée pour le surplus ;
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 6/11/13 qui a cassé l’arrêt mais uniquement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’acte en date du 26/02/04 et refusé la délivrance du legs motifs pris que pour déclarer irrecevable la délivrance du legs, l’arrêt déclare que Mme B a valablement renoncé à la succession de sa mère dès lors que l’absence de recours formé contre l’arrêt du 3/06/97, rendu en son absence, ne constituait pas un acte impliquant nécessairement son intention d’accepter purement et simplement la succession de sa mère et qu’aucun des faits et actes invoqués ne constituait un tel acte ; qu’il retient que si Mme B avait été condamnée par cet arrêt passé en force de chose jugée ce n’était pas en sa qualité d’héritier pur et simple, celle-ci n’ayant jamais pris cette qualité au cours de la procédure à laquelle elle a fait défaut mais en tant qu’héritier non acceptant de sorte que l’arrêt n’est plus susceptible d’exécution à son égard ; qu’en statuant ainsi alors que l’arrêt en date du 6/06/97 avait condamné Mme B en sa qualité d’héritière et que comme elle le constatait cette décision était passée en force de chose jugée, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants ;
Vu la saisine de la cour en date du 3/09/14 par Mme Y ;
Vu les écritures de Mme Y en date du 30/04/14 par lesquelles elle demande à la cour de déclarer nulle la renonciation à succession de Mme B en date du 26/02/14 ; de lui donner acte de sa demande de délivrance du legs universel à l’égard des héritiers réservataires de feu Monsieur A B, Monsieur J.P. B pris tant en son nom propre qu’en sa qualité de cessionnaire des droits successifs de sa soeur H et de Mme B ; de renvoyer les parties pour liquidation et partage devant le notaire saisi ; de condamner Mme B à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts ;
Vu les écritures de Monsieur B e date du 23/10/15 par lesquelles il demande notamment à la cour de constater qu’il s’en rapporte à justice quant à la validité du testament bénéficiant à Mme Y ;de dire que le montant de l’adjudication soit 950.000 frs n’a pas suffi à désintéresser Monsieur B et sa soeur dans la part leur revenant de la succession de leur père après déduction éventuelle de la quotité disponible ; de débouter Mme Y de toute demande faite à son encontre ; de dire que Mme Y devra demander la délivrance de son legs à Mme B; de dire que c’est par fraude que Mme B a renoncé à la succession de sa mère alors qu’elle avait fait acte d’héritier en acceptant purement et simplement la succession sous bénéfice d’inventaire et sans exercer son droit d’option dans le délai légal alors même qu’elle avait été condamnée par décision définitive à payer des sommes en sa qualité d’héritière ; d’annuler purement et simplement l’acte de renonciation en date du 26/02/14 ; d’écarter les dispositions de l’article 1304 du code civil et de statuer ce que de droit sur la prescription invoquée ; de dire que la renonciation à succession intervenue ensuite d’un arrêt réputé contradictoire plusieurs années auparavant lui est inopposable alors même que l’arrêt avait indiqué qu’il était opposable à Mme B ; de constater que Mme B est redevable de la somme de 157.428,58 euros représentant le sole des sommes dues au titre de la condamnation intervenue augmentée des intérêts échus ; de dire illégitime la résistance de Mme B et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts ;
Monsieur A B est décédé le 21/03/84 laissant pour lui succéder Monsieur J.P. B et Mme H B issus d’un premier lit et Mme B C issue d’un deuxième lit ; par testament olographe en date du 31/03/79 il a institué légataire universel Mme Y, ce testament a été déposé par Mme Y en l’étude de M°
JARDILLIER, notaire, le18/10/07 ; par acte en date du
25/01/08 Mme Y a fait assigner Mme B et par acte en date du 25/02/09 Monsieur J.P. B pris en son nom personnel et es qualité de cessionnaire des droits successifs de sa soeur H ;
Mme Y indique que par arrêt en date du 3/06/97 la cour d’appel de Nimes, dans u n e a f f a i r e o p p o s a n t M o n s i e u r J . P . C A P P
O N I à s a s o e u r M m e
B-D, celle-ci a été condamnée a rapporter à la succession de son père en sa qualité d’héritière de sa mère Mme G la somme de 190.561 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16/10/84 ; elle indique qu’en présence d’héritiers réservataires son legs universel se trouve ramené à la quotité disponible qui est d’un quart de l’ensemble de la succession de sorte qu’elle est fondée à demander la condamnation de Mme B à lui payer un quart de la somme de 190.561 euros ;
Mme B s’est opposée à cette demande au motif qu’elle a renoncé purement et simplement à la succession de sa mère par acte en date du 26/02/04 et lui a indiqué qu’elle devait s’adresser aux deux autres héritiers réservataires ;
Mme Y indique que la renonciation ayant eu lieu après l’arrêt de la cour d’appel, celle-ci ne peut avoir aucune incidence sur cette condamnation qui a acquis l’autorité de la chose jugée bien avant la date de la renonciation et en l’absence de toute liquidation de la succession par notaire ;
Mme G est décédée le 31/07/96 alors qu’une procédure en donation déguisée, suivie à la demande de Monsieur J.P.
B et de sa soeur H, était pendante après renvoi de cassation devant la cour d’appel de Nimes ; que Mme B qui était présente en la procédure en sa qualité d’héritière de Monsieur A B a été assignée en qualité d’héritière de sa mère le 3/12/96 ; qu’elle ne s’est pas défendue devant la cour et n’a pas constitué avoué ; qu’elle a été condamnée en sa qualité d’héritière de sa mère ; que cet arrêt lui a été signifié et qu’elle n’a pas formé de pourvoi à son encontre ;
Monsieur B indique que Mme Y a demandé la délivrance de son legs 24 ans après la mort du testateur ;
Il indique que par arrêt en date du 5/06/89 la cour d’appel d’Aix en Provence a dit que Mme G a acheté sa villa de
LEVENS grâce à des fonds propres de son mari dont celui-ci lui avait fait donation déguisée ; que par arrêt en date du 23/09/91 la même cour a accepté la demande de Mme G et sa fille née B d’ordonner le partage judiciaire de la succession de Monsieur A B et a
statué sur les difficultés de ce partage ; que cet arrêt a dit que Mme G était redevable de la somme de 1.551.552 frs envers la succession et ce depuis le 16/10/84 ;
cet arrêt a dit que Mme G était redevable envers Monsieur B et Mme H B et envers chacun d’eux de la somme de 517.184 frs, attribuant à chacun des deux héritiers la somme lui revenant de la succession de son père ;
La cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu’il avait dit que Mme G était débitrice d’une somme de 1.551.552 frs envers la succession et en ce qu’il l’avait débouté de sa demande d’aliments faite à l’encontre de la succession ;
Par arrêt en date du 3/06/97 la cour d’appel de Nimes statuant dans les limites de sa saisine a fixé à la somme de 1.250.000 frs la créance de la succession sur Mme G ; cet arrêt a dit la décision opposable à Mme B ; en conséquence et au regard de ces décisions il est dû à Monsieur J.P. B et à Mme H
B et à chacun d’eux la somme de 416.666,66 frs ;
Sur la base de ces décisions Monsieur B a fait diligenter une procédure de saisie immobilière qui s’est déroulée jusqu’à son terme et l’immeuble a été adjugé pour la somme de 950.000 frs par jugement en date du 14/12/92 ; ce prix ne permettait pas de couvrir la créance de Monsieur B et de sa soeur contre Mme G ;
Il indique qu’au jour du décès de Monsieur A B il n’existait aucune somme ni aucun bien dans sa succession ; que si Mme Y avait demandé à cette époque la liquidation de son legs elle n’aurait pu prétendre à rien puisque les sommes rapportées ne l’ont été qu’à la suite d’une longue procédure ;
La cour constate tout d’abord que Mme C B n’a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d’appel et qu’elle est à ce jour sans domicile connu ainsi que cela résulte de l’acte de signification en date du 2/12/15 délivré à la requête de Monsieur B ;
En ce qui concerne la renonciation à succession faite par Mme B la cour rappellera que par arrêt réputé contradictoire en date du 3/06/1997 de la cour d’appel de Nimes, Mme B a été condamnée en sa qualité d’héritière de la succession de sa mère Mme G à payer une somme à la succession de Monsieur A
B ; que cette décision lui a été signifiée le 27/06/1997 et qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre de celle-ci, de telle sorte qu’elle est à ce jour définitive ;
La cour rappellera que devant le 1er juge, Mme B a fait valoir qu’ayant par la suite renoncé à la succession de sa mère elle n’était pas tenue de la condamnation de cette dernière prononcée par l’arrêt précité de Nimes de 1997, créance sur laquelle Mme Y entendait faire porter son legs ;
La cour rappellera tout d’abord que seuls les textes antérieurs à la loi de 2006 sont applicables au cas d’espèce en l’état de la date du décès de Mme G, le 31/07/1996 ;
La cour rappellera aussi que l’acceptation est réputée tacite quant l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier; qu’à défaut d’acceptation, la renonciation peut intervenir dans le délai de trente ans ; la cour rappellera aussi que l’héritier peut être obligé de prendre parti avant l’expiration de ce délai de prescription ; qu’aux termes de l’article 795 du code civil, il dispose d’un délai de trois mois pour faire inventaire, à compter de la date d’ouverture de la succession ; que si pendant ce délai il ne peut être obtenu de condamnation, cela n’implique pas l’impossibilité de poursuite suivie à son encontre ;
La cour rappellera enfin qu’il résulte des dispositions de l’article 800 du code civil, qu’après l’expiration des délais, l’héritier conserve encore la faculté de faire inventaire et de se porter héritier… s’il n’existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d’héritier pur et simple ; que si un tel jugement est intervenu, l’héritier ne peut plus faire inventaire et doit être considéré comme acceptant, le bénéfice d’inventaire étant destiné à retarder l’exercice de l’option afin que l’héritier accepte ou renonce en toute connaissance de cause ;
La cour rappellera que les délais, dans le cas d’espèce, étaient expirés le jour de l’arrêt de 1997 ;
La cour rappelle aussi que l’arrêt de Nimes de 1997 a prononcé une condamnation à l’encontre de Mme B – D en sa qualité d’héritière de la succession de Mme G ; que cet arrêt qui lui a été signifié de manière régulière est donc passé en force de chose jugée ;
L a c o u r d i r a e n c o n s é q u e n c e q u ' e n l ' é t a t d e c e t t e d é c i s i o n , M m e
B-D ne pouvait plus renoncer à la succession de sa mère Mme G et que cette renonciation sera déclarée nulle et de nul effet ; la décision entreprise sera donc réformée de ce chef ;
La cour a rappelée que la demande de délivrance du legs, faite par Mme Y, est fondée sur la condamnation de Mme B en sa qualité d’héritière de sa mère, Mme G ; la cour a rappelé que Mme Y a été instituée légataire universelle par acte en date du 31/03/1979 déposé à l’étude de M° JARDILLIER, notaire, le 18/10/2007 ;
La cour déclarera en conséquence Mme Y fondée à poursuivre la délivrance de son legs à l’encontre de Mme B ;
la décision entreprise sera donc infirmée de ce chef ;
En ce qui concerne la demande de délivrance du legs faite par Mme Y à l’encontre de Monsieur B tant en personne qu’es qualité, celui-ci indique qu’au jour du décès de son père, la succession de celui-ci ne comprenait aucune somme ni aucun bien; que si Mme Y avait demandé la délivrance de son legs à cette époque elle n’aurait pu prétendre à aucune somme ; que les sommes présentes à la succession par la suite l’ont été grâce à la multiplication des procédures judiciaires au cours desquelles Monsieur B et sa soeur
H ont fait juger de manière définitive que Mme G avait bénéficié d’une donation déguisée et ont obtenu l’annulation de cette donation ;
Monsieur B rappelle aussi que la créance successorale a été définitivement fixée par l’arrêt de Nimes de 1997 et arrêtée à la somme de 3.702.824,18 frs au 25/01/08 ; que donc la quotité disponible, à laquelle Mme Y peut prétendre au titre de son legs, s’élève à la somme de 925.706,04 frs ;
que la créance des enfants
B, héritiers réservataires à la succession de leur père, s’élève à la somme de 1.851.412,09 frs ;
Monsieur B rappelle encore que l’immeuble, objet de la donation déguisée a été vendu à la barre du Tribunal de Grande Instance de Nice le 10/12/92 pour la somme de 950.000 frs ; qu’à cette date la créance successorale des enfants B s’élevait à la somme de 1.746.385,68 frs, somme sur laquelle ils n’ont reçu que la somme de 950.000 frs, somme largement insuffisante pour les remplir intégralement de leurs droits ;
La cour retiendra en conséquence que Mme Y ne peut prétendre à aucune somme à leur encontre en l’état de ces chiffres non contestés par elle ;
La cour déboutera donc Mme Y de toutes demandes de délivrance du legs faite à l’encontre de Monsieur B tant en son nom personnel qu’es qualité ;
La cour renverra aussi les parties par devant M° Sabine
DEBUSIGNE, notaire saisie des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur B et dit que le notaire devra procéder à ses opérations en tenant compte de la créance en principal et intérêts jusqu’à la date de paiement, résultant de la condamnation
prononcée à l’encontre de Mme D par l’arrêt de la Cour d’Appel de
Nimes le 3/06/1997 ;
En ce qui concerne la demande faite par Monsieur B tendant à la condamnation de Mme D à lui payer la somme de 157.428,58 euros représentant le solde des sommes dues au titre de la condamnation intervenue augmentée des intérêts majorés et échus depuis le 25/01/08, la cour rappellera que la demande faite par Monsieur B concerne une condamnation passée en force de chose jugée ; que dès lors il appartient à Monsieur B de faire exécuter, par tous moyens de droits en sa possession, cette décision ; qu’il n’appartient par contre nullement à la cour de faire les comptes entre les parties et de prononcer une nouvelle condamnation ; cette demande sera en conséquence rejetée ;
La cour rejettera aussi la demande de dommages intérêts faite par Monsieur B à l’encontre de Mme D pour résistance abusive alors même qu’il ne démontre nullement avoir tenté, vainement, de faire exécuter la décision de justice intervenue en sa faveur ;
La cour condamnera par contre Mme D à payer la somme de 3.000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant à Mme Y qu’à Monsieur B et aux entiers dépens de toute la procédure ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Au fond,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 6/11/2013,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Prononce la nullité de l’acte en date du 26/02/2004 de Mme B-D valant renonciation à la succession de sa mère Mme G ;
Fait droit à la demande de délivrance de legs faite par Mme Y;
D i t q u e c e t t e d e m a n d e n e p o u r r a ê t r e p r é s e n t é e q u e c o n t r e M m e
B-D ;
Déboute Mme Y de sa demande délivrance de legs faite à l’encontre de Monsieur B tant en son nom personnel qu’es qualité ;
Renvoie les parties par devant M° Sabine DEBUSIGNE, notaire saisie des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur B et dit que le notaire devra procéder à ses opérations en tenant compte de la créance en principal et intérêts jusqu’à la date de paiement, résultant de la condamnation prononcée à l’encontre de Mme B-D par l’arrêt de la Cour d’Appel de Nimes le 3/06/1997 ;
Déboute Monsieur B en l’ensemble de ses autres demandes ;
Condamne Mme B-D à payer tant à Monsieur B qu’à Mme Y la somme de 3.000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
YBS
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