Infirmation 22 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 22 déc. 2016, n° 16/04462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04462 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 décembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 DÉCEMBRE 2016
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B 16/04462
Décision déférée : ordonnance du 20 décembre 2016, à 11h17,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Philippe Fusaro, conseiller à la cour d’appel de
Paris, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paule Habarov, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Isabelle de
Trentinian, avocate générale,
INTIMÉS :
1°) M. X Y,
né le XXX à XXX nationalité roumaine,
LIBRE, ni comparant, ni représenté, convoqué au centre de rétention XXXXXXXXX,
2°)
PRÉFET DE POLICE
,
représenté par Me Christophe Boyer, du cabinet
Lesieur, avocats au barreau de Paris
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté pris le 31 juillet 2016 par le préfet de police à l’encontre de M. X Y portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois de sa notification faite le jour même ;
— Vu, au visa du précédent, la décision de placement en rétention prise le 18 décembre 2016 par ledit préfet, notifiée le jour même à 16h21 ;
— Vu, au visa des articles L512-1 et R552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête M. X
Y en contestation, de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée le 19 décembre 2016 à 14h14 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ;
— Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2016 à 17h45, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, contre l’ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et lui rappelant son l’obligation de quitter le territoire national ;
Après avoir entendu les observations :
— de Mme l’avocate générale, qui demande l’infirmation de l’ordonnance,
— du conseil du préfet de police lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance ,
— du conseil de M. X Y, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de ce que l’ordonnance querellée a rendu impossible l’appel suspensif du parquet, la cour d’une part, relève que le premier juge étant saisi à la fois d’une contestation de la décision de placement et de la prolongation de la rétention il lui appartenait d’ordonner la jonction des deux procédures et en application de l’article L512-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de statuer dans une audience commune par une ordonnance unique ; qu’après avoir constaté l’irrégularité de la décision de placement en rétention prise à l’encontre de M Y , le premier juge a ordonné à tort la mise en liberté de l’intéressé, alors qu’il lui incombait, à supposer circonstancié le moyen invoqué, d’ordonner la mainlevée de la rétention administrative, ce qui permettait ainsi au Procureur de la République d’assortir l’ appel qu’il a fait de ladite ordonnance d’une demande d’effet suspensif; qu’en statuant ainsi, le premier juge à contrevenu aux dispositions de l’article L 512-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui opèrent le transfert de compétence de la contestation du placement en rétention au juge des libertés et de la détention et qui indiquent que cette contestation suit la procédure prévue à la section I du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu’il est également saisi aux fins de prolongation, décision contre laquelle l’appel suspensif du parquet, au visa des articles L552-9 et L552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , est toujours prévu ; qu’en conséquence, il convient de déclarer l’appel recevable et d’infirmer sur ce moyen l’ordonnance querellée ;
Sur l’incompétence du signataire de l’acte :
M Y, absent, a soutenu lors de la première audience qu’il n’est pas démontré que l’auteur de la décision contestée et l’auteur de la requête bénéficiait d’une délégation de signature. Si le premier juge affirme qu’il s’agit de Nathalie Lacoste, commandant de police et que celle ci bien qu’étant délégataire de signature du Préfet de police, n’était pas de permanence le jour de la signature de l’acte, ll n’est cependant pas rapporté la preuve qui incombe au retenu, que le commandant Lacoste, qui a délégation de pouvoir et qui a signé l’acte administratif n’aurait pas eu compétence pour signer l’acte administratif contesté. Il suffit qu’au dossier figure la délégation de signatures du Préfet de police et le tableau de permanence dont il est fait état et qui ne figure pas au dossier de la préfecture, n’a aucune incidence sur la procédure étant précisé que le dossier en notre possession ne démontre pas que le commandant Lacoste n’aurait pas été de permanence ce jour.
Ce moyen sera donc rejeté et l’ordonnance infirmée de ce chef.
Ce moyen n’est pas fondé.
Sur le vice de forme tiré de l’absence de motivation de l’examen personnel de M. Y :
La simple production d’un certificat établi en roumain, non traduit, qui prouverait que l’obligation de quitter le territoire a été exécutée ne permet pas d’établir que l’intéressé a exécuté cette obligation à l’origine de l’arrêté de placement en rétention administrative.
De plus le document du 31 juillet 2016 de la préfecture de police devant être remis lors de la sortie du territoire et envoyé au Préfet de police, ne l’a jamais été.
Ce moyen n’est pas également pas.
fondé
Sur l’erreur de droit et le défaut de base légale :
L’intéressé s’étant soustrait à l’obligation de quitter le territoire à l’origine de la mesure, l’arrêté de placement en rétention est fondé en droit.
Sur une éventuelle assignation à résidence
La soustraction à l’obligation de quitter le territoire et l’absence de garanties stables de représentation sur le territoire national, s’opposent à une assignation à résidence.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel recevable,
STATUANT à nouveau,
INFIRMONS l’ordonnance,
REJETONS les demandes tenant à l’irrégularité de la procédure,
REJETONS le demande d’annulation de la décision de placement en rétention administrative
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X Y, dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 décembre 2016 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES
VOIES DE
RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Mme l’avocate générale, Le préfet ou son représentant
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