Infirmation 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 24 nov. 2016, n° 15/01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 15/01774 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourges, 18 novembre 2015 |
Texte intégral
SA/MDM
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
SCP JAMET-MOREL, THEVENARD
SCP GERIGNY & Associés
LE : 24 NOVEMBRE 2016
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire
Général
: 15/01774
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de BOURGES en date du 18
Novembre 2015
PARTIES EN CAUSE
:
I – SCI BARA
, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié XXX :
XXX
XXX
Représentée par Me Valérie JAMET-MOREL de la
SCP JAMET-MOREL THEVENARD, avocat au barreau de
BOURGES
Plaidant par Me X Y de la SELARL MIELLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
timbre dématérialisé n° 1265 1750 9192 3273
APPELANTE
suivant déclaration du 16/12/2015
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – SCP BRO-PONROY
ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M.
Z A, gérant de l’entreprise
ARTELEC,
agissant poursuites et diligences de son gérant
domicilié XXX :
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me B C de la SCP
GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de
BOURGES
timbre dématérialisé n° 1265 1747 5733 8360
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
24 NOVEMBRE 2016
N° /2
III – SCI RAYA,
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié XXX :
XXX
XXX
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions n’ont pu être signifiées les actes d’huissier des 17 février 2016 et 6 mai
2016 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉE
24 NOVEMBRE 2016
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR
:
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2016 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. DECOMBLE Premier Président
M. FOULQUIER Président de
Chambre
Mme MERLET Conseiller, entendu en son rapport
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Mme MINOIS
***************
ARRÊT
:
RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
Le 11 mai 2011, M. Z A, qui exerçait l’activité d’électricien sous la dénomination
ARTELEC
a établi un devis n° DE00685 portant sur la réalisation de huit installations électriques moyennant un prix
global de 17 000 euros TTC (16 113,74 euros
H.T.).
Ce document qui comporte la mention manuscrite 'bon pour accord’ et une signature, a été établi au nom d’une
S.C.I. BARA sise 9 rue de Rivoli 75004
PARIS.
Le même jour, il a reçu un acompte de 5 100 euros
T.T.C. et établi une facture n° FD 00132 de ce montant au
nom de la S.C.I. BARA 70, boulevard Juranville 18000
BOURGES.
Le 29 juin 2011, M. D E, gérant de la S.C.I. RAYA lui a demandé par courriel de lui envoyer par ce
même moyen la 'facture de 5 100 euros sur la S.C.I.
BARA'.
Le 11 octobre 2011 un nouvel échange de courriel est intervenu entre Z A et D E : à
08 h 43, en réponse à un envoi transmis à 08 h 07, D E a demandé à Z A de 'refaire
la facture au nom de S.C.I. RAYA 9, rue du roi de Sicile 75004 paris puis à 14 h 53 a transmis un mail
laconique : 'S.C.I. RAYA et pas BARA'
Une facture n° FA 00828 reprenant le devis a été établie le 1er décembre 2011 au nom de la
S.C.I. BARA 9,
rue de RIVOLI 75004 PARIS. Elle est revêtue d’une mention manuscrite 'D (un mot 'MEMER’ ' biffé)
E’ apposée à la suite du nom du destinataire. Sa dernière page comporte d’autres annotations
essentiellement chiffrées.
Le 11 septembre 2012, Z
A a délivré une facture
N° FD 00190 libellée à l’ordre de la
SCI
BARA, 9, rue de Rivoli 75004 PARIS, valant quittance du versement d’un second acompte de 5 000 euros.
Le même jour, il a établi une autre facture (n° FA 00968) portant sur 'la fourniture et pose d’une liaison en 4 x
252 pour alimentation appartement’ d’un montant de 2 167,11 euros TTC avec mention manuscrite '26, avenue
de Sarrebourg Bourges Copie SUD LOIRE IMMOBILIER-Michael
FEROS'.
Le solde des deux factures soit 9 067,11 euros n’a jamais été payé.
Le 16 avril 2013, M. Z
A a été placé en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de
CHÂTEAUROUX .
* * *
Le mandataire liquidateur en a vainement réclamé le règlement à la S.C.I. BARA par courrier du 22 novembre
2013 puis a assigné en paiement les S.C.I. BARA et RAYA devant le Tribunal d’Instance de BOURGES.
Par jugement contradictoire en date du 18 novembre 2015, le
Tribunal d’Instance de BOURGES a condamné
le S.C.I. BARA à payer à la S.C.P. PONROY es qualité de mandataire liquidateur de M. Z A,
entreprise ARTELEC 'la somme de six mille neuf cents (6 900) euros T.T.C. avec intérêts au taux légal à
compter de l’assignation à la suite de la facture en date du 1er décembre 2011 partiellement impayée':
. débouté le mandataire liquidateur de ses demandes formulées à l’encontre de la S.C.I.
RAYA,
. déclaré recevables les demandes reconventionnelles formulées par la S.C.I. RAYA à l’encontre de la S.C.P.
PONROY es qualité de mandataire liquidateur de M. Z A, entreprise ARTELEC mais s’est
déclaré incompétent pour en connaître,
. condamné la S.C.I. BARA à payer à la S.C.P.
PONROY es qualité de mandataire liquidateur de M. Z
A la somme de trois cents (300) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de
procédure civile,
. débouté les parties du surplus de leurs demandes,
. dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision,
. condamné la S.C.I. BARA aux dépens.
Le 16 décembre 2015, la S.C.I. BARA a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises le 10 mars 2016, elle demande à la Cour de réformer le jugement et
. à titre principal de constater qu’elle n’a rien commandé à Z A-ARTELEC et que la preuve de
l’exécution effective et conforme aux règles de l’art de ces prestations n’est pas rapportée, en conséquence de
débouter le mandataire liquidateur de l’intégralité de ses prétentions,
. subsidiairement, de constater que Z A n’a jamais contracté avec le gérant de la S.C.I.
BARA
et d’annuler le devis et les factures y afférentes,
Subsidiairement, elle demande à la cour de prononcer la nullité du contrat par application des articles 1108 et
1849 du Code civil.
Elle reproche au mandataire liquidateur d’avoir agi de façon imprudence voire légère et réclame
reconventionnellement sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 04 mai 2016, la S.C.P. BRO-PONROY, es qualité de mandataire liquidateur de M.
Z A, entreprise ARTELEC demande la confirmation de la décision sauf à porter la
condamnation de la S.C.I. BARA à 9 067,11 euros avec intérêts de droit à compter du 22 novembre 2013 et
anatocisme.
Subsidiairement, elle demande à ce que son appel provoqué contre la S.C.I. RAYA soit reçu et que cette
société soit condamnée à lui verser la somme de 9 067,11 euros avec intérêts de droit à compter du 27
novembre 2013 et capitalisation.
Elle réclame la condamnation soit de la société RAYA soit de la société BARA à lui payer la somme de 2 500
euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La S.C.I. RAYA n’a pas constitué avocat.
Les différentes écritures qui lui ont été signifiées tant par la S.C.I. BARA que la S.C.P. BRO-PONROY es
qualité de mandataire liquidateur de M. Z A, entreprise
ARTELEC les 18 mars et 06 mai
2016 ont donné lieu à procès verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2016.
SUR QUOI
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1315 alinéa 1 du Code civil, celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que Jonathan AZOULAY, gérant de la S.C.I. BARA qui avait comparu seul devant le tribunal d’instance a
toujours nié avoir commandé les prestations litigieuses ce qui emporte nécessairement contestation de la
mention manuscrite et de la signature figurant sur le devis ;
Qu’en cause d’appel, il les conteste expressément ;
Qu’au vu des pièces versées aux débats et en particulier des statuts (pages 1 et 10) de la Société
VANVIT’ qui
exploite une agence immobilières à BOURGES sous l’enseigne 'SL Immo’ et dont le nom est mentionné sur la
facture n° FA 0096 du 11 septembre 2012, la Cour constate que la signature figurant sur le devis initial
correspond à celle de Michael FERROS, associé de la
S.C.I. RAYA et de la Société VANVIT dont il a été le
premier gérant ; que la signature et l’écriture de
Jonathan AZOULAY, gérant de la S.C.I. BARA sont au
surplus différentes ;
Que la correspondance électronique échangée entre Z A et le gérant sociétaire de la
S.C.I.
RAYA : D E, relativement à la facturation du premier acompte puis à la modification de l’identité du
client (S.C.I. RAYA et non BARA), le rajout manuscrit 'D E’ sur la facture du 1er décembre 2011
ainsi que le règlement par la SCI RAYA d’un peu moins des deux tiers de la facture du 1er décembre 2011
démontrent que cette société s’est comportée comme le cocontractant de Z A ;
Que si devant le tribunal, elle prétendait avoir avancé des fonds à la S.C.I. BARA, elle n’en a jamais rapporté
la preuve et ne lui en a pas réclamé le remboursement ; qu’elle a admis que les travaux ne pouvaient avoir été
réalisés dans l’immeuble appartenant à la
S.C.I. BARA comme le démontre un procès verbal de constat en
date du 27 mai 2015 ;
Que le contrat portant sur la réalisation de huit installations électriques a été conclu par la S.C.I.
RAYA ; que
le jugement doit être infirmé et la S.C.I. RAYA condamnée à payer le solde de la facture n° FA 00828 soit la
somme de six mille neuf cents (6 900) euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation mais
sans anatocisme puisque les conditions d’application de l’article 1154 du Code civil ne sont pas réunies ;
Que la seconde facture datée du 11 septembre 2012 relative à d’autres travaux n’a pas été précédée d’un devis ;
que vu sa teneur purement descriptive et l’impossibilité d’en d’identifier l’auteur, l’annotation 'supplémentaire'
'Tx pour éléments des 4 app. de la cour’ qui figure sur la pièce produite en cause d’appel par le mandataire
liquidateur, n’emporte pas accord sur la chose et le prix ;
qu’aucun élément ne démontre au surplus que les
prestations aient été réalisées; que dans ces conditions, la Cour déboute le mandataire liquidateur de cette
demande ;
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Attendu qu’en l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable d’abandonner à la S.C.I. BARA et à la
S.C.P.
BRO-PONROY leurs frais irrépétibles respectifs ;
que la S.C.I. RAYA qui succombe, supportera l’intégralité
des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2015 par le
Tribunal d’Instance de BOURGES ;
Statuant à nouveau,
Déboute la S.C.I. BRO-PONROY en sa qualité de liquidateur de M. Z A, entreprise
ARTELEC de ses demandes formées contre la S.C.I. BARA ;
Condamne la S.C.I. RAYA à payer à la S.C.I.
BRO-PONROY en sa qualité de liquidateur de M.
Z A, entreprise ARTELEC la somme de six mille neuf cents (6 900) euros
correspondant au solde de la facture n° FA 00828 du 1er décembre 2011 avec intérêts au taux légal à
compter du 04 février 2015, date d’assignation, et sans anatocisme ;
Déboute la S.C.I. BRO-PONROY en sa qualité de liquidateur de M. Z A, entreprise
ARTELEC de sa demande en paiement d’une facture n° FA 00968 datée du 11 septembre 2012 d’un
montant TTC de 2 167,11 euros (2 025,34 euros HT) ;
Déboute la S.C.I. BRO-PONROY en sa qualité de liquidateur de Z A et la SCI BARA
de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.C.I. RAYA aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par M. F, Premier Président, et par Mme MINOIS,
Greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER
PRÉSIDENT,
A. MINOIS D. F
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