Rejet 23 octobre 2014
Réformation 31 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 31 janv. 2020, n° 18NT00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 18NT00099 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 3 novembre 2017, N° 1501573 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Sur les parties
| Président : | M. LAINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Thurian JOUNO |
| Rapporteur public : | M. BESSE |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE ART DAN c/ SOCIETE CEGELEC |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté de communes Granville Terre et Mer a demandé au tribunal administratif de Caen, en premier lieu, de condamner solidairement M. B E, la société Zanello et la société Cegelec à lui payer la somme de 270 589,57 euros, avec intérêts au taux légal, au titre des travaux de réfection des désordres affectant la zone des vestiaires de la salle des sports construite sur le territoire de la commune de Donville-les-Bains, en deuxième lieu, de condamner la société Art Dan, venant aux droits de la société Denissol, à lui payer la somme de 166 747,20 euros au titre des travaux de réfection des désordres affectant le sol du gymnase de la salle des sports et la somme de 96 000 euros au titre du préjudice subi à raison de l’indisponibilité de ce gymnase, soit la somme totale de 262 747,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande, en troisième lieu, de condamner solidairement M. B E, la société Zanello, la société Art Dan, venant aux droits de la société Denissol, et la société Cegelec à lui payer la somme de 33 292,05 euros au titre des frais d’expertise.
Par un jugement n° 1501573 du 3 novembre 2017, le tribunal administratif de Caen, en premier lieu, a condamné la société Art Dan à verser à la communauté de communes Granville Terre et Mer la somme de 13 845,60 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015, en réparation des désordres affectant le sol sportif de la salle des sports de Donville-les-Bains, tout en précisant que M. E garantirait la société Art Dan du versement de cette somme à hauteur de 10 % (article 2), en second lieu, a mis à la charge définitive de M. E et de la société Art Dan les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 21 093,76 euros (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2018, et des mémoires, enregistrés le 29 juin 2018 et le 6 mai 2019, la société Art Dan, représentée par la SELARL Walter et Garance Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 novembre 2017 du tribunal administratif de Caen en tant que, d’une part, il la condamne au versement d’une somme de 13 845,60 HT, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015, en réparation des désordres affectant le sol sportif de la salle des sports de Donville-les-Bains et que, d’autre part, il met à sa charge solidairement avec M. E les frais d’expertise pour une somme de 21 093,76 euros ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la communauté de communes Granville Terre et Mer en tant qu’elle est dirigée contre elle ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Zanello et Cegelec ainsi que M. E à la garantir des condamnations dont elle fait l’objet ;
4°) de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la communauté de communes Granville Terre et Mer et de toute personne perdante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’action indemnitaire formée devant les premiers juges par la communauté de communes Granville Terre et Mer sur le terrain de la garantie décennale était prescrite dès lors que la requête en référé expertise présentée le 31 mai 2005, qui ne précisait pas le fondement de l’action indemnitaire susceptible d’être engagée au fond et était présentée par la commune de Donville-les-Bains et non par la communauté de communes, ne saurait permettre d’interrompre le délai de 10 ans dans lequel est enfermée l’action en garantie décennale susceptible d’être formée par la communauté de communes ;
— le désordre affectant le revêtement du sol sportif, qui a été continûment utilisé depuis 1995, n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et ne relève donc pas de la garantie décennale ; à supposer que ce désordre présente désormais un caractère décennal, celui-ci ne s’est pas révélé dans le délai d’épreuve de 10 ans ;
— ce désordre n’est pas imputable à la société Denissol, aux droits de laquelle vient la société Art Dan ;
— les travaux de réparation s’élèvent à 8 356,45 euros TTC et l’indemnisation n’a pas à être TTC mais HT ;
— un abattement pour vétusté doit être appliqué, lequel doit s’élever à 100 % ;
— la communauté de communes n’a subi aucun préjudice résultant de l’interdiction d’utilisation de la salle ou de frais d’entretien et de gardiennage ;
— les frais d’expertise doivent rester à la charge de la commune de Donville-les-Bains, ainsi que l’avait retenu le tribunal administratif de Caen par un jugement du 23 octobre 2014 ;
— ses appels en garantie sont fondés, compte tenu de la responsabilité des sociétés Zanello et Cegelec ainsi que du maître d’oeuvre M. E ;
— tout appel en garantie de M. E contre elle doit être rejeté dès lors que le désordre est étranger à son activité.
Par des mémoires, enregistrés le 20 avril 2018 et le 13 septembre 2018, la société Zanello, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) de rejeter les demandes de la communauté de communes Granville Terre et Mer dirigées à son encontre ;
2°) subsidiairement, de condamner solidairement la société Cegelec et la société Barenton à la garantir intégralement des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
3°) de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la société Art Dan ou de toute partie perdante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les désordres sont sans lien avec ses interventions ;
— à titre subsidiaire, la commune de Donville-les-Bains est pour partie responsable des désordres portant sur la zone des vestiaires en sa qualité de maître d’oeuvre de l’opération relative aux travaux de voirie et des réseaux ;
— à titre infiniment subsidiaire, son appel en garantie est fondé ;
— l’appel en garantie formé par la société Art Dan doit être rejeté dès lors qu’elle n’est pas responsable des désordres.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2018, la société Cegelec, représentée par Me I, conclut au rejet de la requête en tant qu’elle est dirigée contre elle et demande à la cour :
1°) à titre subsidiaire, de condamner la société Barenton, d’une part, ainsi que les sociétés Zanello et Art Dan ainsi que M. E, solidairement, d’autre part, à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la société Art Dan une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’action en garantie décennale dirigée contre elle en première instance était prescrite ;
— c’est à juste titre que les premiers juges n’ont mis à sa charge aucune indemnité ;
— à titre subsidiaire, son appel en garantie est fondé et la communauté de communes devra se voir attribuer une part de responsabilité dans la survenance des désordres.
Par des mémoires, enregistrés le 6 juillet 2018 et le 17 mai 2019, la communauté de communes Granville Terre et Mer, représentée par Me D et Solassol-Archambau, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête de la société Art Dan ;
2°) par la voie de l’appel incident, de porter la somme mise, solidairement, à la charge de la société Art Dan et de M. E à 262 747,20 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la demande de première instance et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
3°) par la voie de l’appel provoqué, d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. E, de la société Zanello et de la société Cegelec au paiement de la somme de 270 589,57 euros, avec intérêts au taux légal, au titre des travaux de réfection des désordres affectant la zone des vestiaires de la salle des sports construite sur le territoire de la commune de Donville-les-Bains et de prononcer cette condamnation ;
3°) par la voie de l’appel incident et provoqué, d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il n’a pas mis les frais d’expertise à la charge solidaire de M. E, de la société Zanello et de la société Cegelec, de la société Art Dan, venant aux droits de la société Denissol ;
4°) de mettre à la charge de la société Art Dan, venant aux droits de la société Denissol, une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête en référé expertise, déposée par la commune de Donville-les-Bains devant le tribunal administratif de Caen, a interrompu le délai de 10 ans dans lequel est enfermée son action en garantie décennale dès lors que cette requête précisait, avec un degré suffisant de précision, que les désordres pour lesquels l’expertise était sollicitée relevaient, selon elle, de la garantie décennale et que la communauté de communes a repris la compétence de cette commune, portant sur la gestion de la salle des sports, postérieurement à cette requête en référé expertise ;
— le désordre portant sur le revêtement de sol sportif est de nature décennale ;
— les travaux de réparation de ce sol préconisés par l’expert sont appropriés et n’apportent pas de plus-value ; il est inapproprié de se borner à traiter les fissures ; le montant indemnisé doit inclure la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de réparation ; le coefficient de vétusté ne saurait être supérieur à 25 % ;
— le désordre portant sur le revêtement de sol sportif a engendré des frais complémentaires s’élevant à 96 000 euros ;
— il y a lieu de faire droit à son appel provoqué et de lui allouer une indemnité à raison des désordres affectant la zone des vestiaires, les dallages et les cloisons ; ces désordres sont imputables à l’architecte et à l’entreprise titulaire du lot « gros oeuvre » ; ils doivent également être réparés par la société Cegelec, mandataire d’un groupement solidaire s’étant fait attribuer un marché à bons de commande du 30 juillet 1991 pour des travaux de voirie et réseaux.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2018, M. B E, représenté par Me H, demande à la cour :
1°) de rejeter l’appel incident de la communauté de communes Granville Terre et Mer ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement attaqué en tant que celui-ci le condamne à garantir la société Art Dan à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Art Dan à le garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Art Dan et son assureur dommage-ouvrages, la compagnie Groupama, de même que la société Cegelec à le garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’action indemnitaire formée devant les premiers juges par la communauté de communes Granville Terre et Mer sur le terrain de la garantie décennale était prescrite dès lors que la requête en référé expertise présentée le 31 mai 2005, qui ne précisait pas le fondement de l’action indemnitaire susceptible d’être engagée au fond et était présentée par la commune de Donville-les-Bains et non par la communauté de communes, ne saurait permettre d’interrompre le délai de 10 ans dans lequel est enfermée l’action en garantie décennale susceptible d’être formée par la communauté de communes ;
— les moyens soulevés à l’appui des appels en garantie dirigés contre lui doivent être écartés ;
— les désordres qui affectent la zone des vestiaires ne lui sont pas imputables ;
— les désordres qui affectent le revêtement du sol ne sont imputables qu’à la société Denissol aux droit de laquelle vient la société Art Dan ;
— il y a lieu d’appliquer un abattement pour vétusté ;
— une condamnation ne peut être prononcée que hors taxes ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu de faire droit à son appel en garantie.
Par une ordonnance du 20 mai 2019, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 20 mai 2019, a été reportée au 27 mai 2019, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouno, rapporteur,
— les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
— et les observations de Me A, représentant la société Art Dan, de Me G représentant la communauté de communes Granville Terre et Mer, de Me I, représentant la société Cegelec et de Me F, représentant la société Zanello.
Une note en délibéré présentée pour société Art Dan a été enregistrée le 24 janvier 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Donville-les-Bains (Manche) a entrepris, à partir de 1993, la réalisation d’une salle de sports. Une mission complète de maîtrise d’oeuvre a été confiée à M. E. Le lot n° 1 « gros oeuvre », d’une part, et le lot n° 9 « sols sportifs », d’autre part, ont été attribués, respectivement, à la société Zanello et à la société Denissol. Postérieurement à la réception de cet ouvrage, intervenue avec effet le 2 juin 1995, sans réserve en lien avec le présent litige, des désordres sont apparus au niveau de la dalle et des cloisons intérieures des vestiaires de la salle des sports ainsi que sur le sol du gymnase. La commune de Donville-les-Bains a alors introduit, devant le tribunal administratif de Caen, une demande d’expertise en référé. Par une ordonnance du 1er août 2005, un expert a été désigné. Celui-ci a rendu son rapport en septembre 2011.
2. Par un arrêté du 15 janvier 2011, le préfet de la Manche a étendu la compétence de la communauté de communes de Granville Terre et Mer à la gestion de la salle des sports de Donville-les-Bains. Pour obtenir réparation des désordres, ce groupement de communes a présenté devant le tribunal administratif de Caen, le 30 juillet 2015, une demande indemnitaire sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Par un jugement du 3 novembre 2017, le tribunal a, d’une part, condamné la société Art Dan, venant aux droits et obligations de la société Denissol, à verser à la communauté de communes Granville Terre et Mer la somme de 13 845,60 euros HT, avec intérêts au taux légal, en réparation des désordres affectant le revêtement de sol du gymnase, tout en précisant que M. E garantirait cette société de cette condamnation à hauteur de 10 %, et a, d’autre part, mis à la charge définitive de M. E et de la société Art Dan les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 21 093,76 euros. La société Art Dan relève appel de ce jugement en tant qu’il lui est défavorable, tandis que la communauté de communes de Granville Terre et Mer et M. E le contestent par la voie d’appels incidents et provoqués.
Sur l’exception de prescription :
3. Aux termes de l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : « Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ». Il résulte de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l’égard des maîtres d’ouvrage publics, que, pour les désordres qui y sont expressément visés, une action en justice n’interrompt la prescription qu’à la condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. En outre, il en résulte qu’une action en référé interrompt le court de la prescription sans qu’il soit nécessaire qu’elle précise le fondement juridique de la responsabilité recherchée.
4. En l’espèce, la réception des travaux a été prononcée le 2 juin 1995, en sorte qu’en l’absence d’interruption du délai de garantie décennale, celui-ci courrait jusqu’au 2 juin 2005. Toutefois, la commune de Donville-les-Bains a introduit le 31 mai 2005 devant le tribunal administratif de Caen une requête en référé-expertise, qui portait sur les désordres qui constituent l’objet du présent litige. Cette demande en référé a interrompu, au profit de la communauté de communes de Granville Terre et Mer, le délai de l’action en garantie décennale. En effet, d’une part, si cette demande ne précisait pas expressément le fondement juridique de l’action indemnitaire envisagée, une telle circonstance ne fait pas obstacle à l’effet interruptif de prescription de la demande en référé. D’autre part, cet effet joue à l’égard de la communauté de communes de Granville Terre et Mer, laquelle a succédé, par application de l’article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, dans les droits et obligations de la commune de Donville-les-Bains, en 2011, lorsqu’elle a repris la compétence que celle-ci exerçait concernant la salle des sports. Par suite, la demande de première instance, enregistrée le 30 juillet 2015, n’a, contrairement à ce qui est soutenu, pas été introduite après l’expiration du délai dans lequel est enfermée l’action en garantie décennale.
Sur l’appel principal de la société Art Dan et les appels incidents :
5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne la nature des désordres affectant le revêtement du sol du gymnase :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’étude géotechnique réalisé le 8 mars 1993, que la salle de sports a été construite sur le site d’une ancienne carrière. Elle repose ainsi sur des remblais ayant servi au comblement de la carrière, lesquels sont, d’après ce rapport, hétérogènes et de médiocre qualité. Ceci a justifié que les fondations du bâtiment soient réalisées au moyen de pieux en béton, lesquels devaient atteindre le sous-sol en schiste, sous les remblais.
7. Cette salle comporte un gymnase et des locaux annexes tels que des vestiaires. A la demande de l’expert, des sondages ont été réalisés par son sapiteur, la société Labosport, afin de déterminer la consistance du sol du gymnase. Ainsi qu’il résulte du rapport établi le 17 février 2010 par cette société, ces sondages ont révélé que le revêtement de sol était constitué d’une résine d’environ 2 millimètres d’épaisseur recouverte d’une peinture de finition. Cette résine reposait elle-même sur un tapis amortissant d’environ 4 millimètres d’épaisseur recouvert d’une couche de bouche-pores. Ce tapis amortissant était fixé, par de la colle, sur un enrobé bitumineux d’une épaisseur de 7 centimètres environ. Cet enrobé était quant à lui posé directement sur une grave concassée, c’est-à-dire un lit de gravillons, d’une épaisseur de 25 à 50 centimètres. Cette grave recouvrait le fond de forme composé, sur deux des trois points de sondage, de sable.
8. Ainsi qu’il résulte de l’instruction, et notamment du volume 1 du rapport d’expertise, des désordres étaient apparus sur le revêtement de sol sportif, dans les vestiaires et sur l’enrobé, autour du bâtiment, en septembre 2003, soit moins de dix ans après la réception sans réserve de l’ouvrage. Ces désordres consistaient en des fissurations du revêtement de sol, parfois assorties de bosselures. Ces fissurations rendaient, eu égard à leur nombre et leur ampleur, le terrain impropre à sa destination et présentaient donc, ainsi que l’a retenu le tribunal administratif, un caractère décennal.
En ce qui concerne l’imputation des désordres affectant le revêtement de sol du gymnase :
9. Les désordres affectant le sol du gymnase sont notamment imputables aux deux intervenants dont la responsabilité est recherchée par la communauté de communes, à savoir M. E, maître d’oeuvre, en charge notamment de la conception et du suivi des travaux de la salle de sports, et la société Denissol, aux droits et obligations de laquelle vient la société Art Dan, qui était titulaire du lot n° 9 « revêtements de sols sportifs » et a, à ce titre, réalisé le sol du gymnase, de la couche d’enrobé bitumineux jusqu’à la peinture de finition.
En ce qui concerne la réparation des préjudices résultant des désordres affectant le revêtement de sol du gymnase :
S’agissant des travaux de réparation :
10. D’une part, les travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant le revêtement de sol sportif ont été évalués par l’expert à la somme de 138 456 euros HT, laquelle correspond au prix d’un réfection complète de ce sol. La société Art Dan a proposé de ne réaliser qu’un colmatage des fissures existantes, pour un prix de 6 987 euros HT, ou de poser un revêtement de 38 millimètres sur le sol existant pour un prix de 92 185 euros HT, sans déposer ce dernier. Mais il résulte de l’instruction, notamment du volume 1 du rapport d’expertise, que la première solution technique ainsi proposée ne permet pas de restituer au sol sportif ses caractéristiques normales et que la seconde est insuffisante et inopportune car elle devrait être complétée par une surélévation des panneaux de basketball et par la création de petites rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient, à l’appui de son appel principal, la société Art Dan, les premiers juges ne se sont pas mépris en évaluant le prix des travaux de réparation à 138 456 euros HT.
11. D’autre part, par la voie de l’appel incident, la communauté de communes conteste le coefficient de vétusté de 90 % appliqué par les premiers juges. Toutefois, d’une part, aucun élément versé au dossier ne suggère que les désordres étaient apparus avant le mois de septembre 2003, au cours duquel a été saisi l’assureur dommages-ouvrages. Ils doivent ainsi être regardés comme étant apparus au cours de la neuvième année d’utilisation de l’ouvrage, réceptionné le 2 juin 1995. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la durée normale d’utilisation du revêtement de sol sportif réalisé en l’espèce soit supérieure à 10 ans. Par suite, la communauté de communes n’est pas fondée à contester le coefficient de vétusté de 90 % appliqué par les premiers juges.
12. Enfin, le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander l’indemnisation aux constructeurs, au titre de la garantie décennale, correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Or ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a collectée à raison de ses propres opérations. Dans ces conditions, il appartient aux constructeurs mis en cause d’apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales et de leurs groupements à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne doit pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable.
13. En l’espèce, les premiers juges n’ont pas inclus la taxe sur la valeur ajoutée dans le préjudice indemnisable. Toutefois, la communauté de communes bénéficie de la présomption de non assujettissement à cette taxe. Or, cette présomption n’est pas renversée par les constructeurs mis en cause. Dès lors, c’est à tort que le tribunal administratif a exclu cette taxe, au taux en vigueur de 20 %, du montant du préjudice indemnisable.
S’agissant du surplus du préjudice indemnisable :
14. La communauté de communes fait valoir qu’elle a subi, à partir de 2008, des frais d’entretien et de gardiennage de la salle de sport, liés au caractère impraticable du revêtement sportif, dont le montant est évalué par elle à 2 000 euros par mois. Toutefois, la réalité de ces frais n’est pas établie. C’est donc à bon droit que le tribunal administratif a exclu toute indemnisation à ce titre.
15. Il suit de là que la société Art Dan et M. E, maître d’oeuvre, doivent être condamnés à verser solidairement à la communauté de communes Granville Terre et Mer une indemnité d’un montant, en principal, de 16 614,72 euros TTC, en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le sol sportif. Ce montant sera majoré des intérêts au taux légal et de leur capitalisation dans les conditions non contestées fixées par le jugement attaqué.
En ce qui concerne les appels en garantie formés par la société Art Dan et l’appel incident de M. E :
16. Se fondant exclusivement sur le rapport établi le 17 février 2010 par son sapiteur, la société Labosport, l’expert a estimé, dans le volume 1 de son rapport, que les fissurations du revêtement de sol sportif résultaient uniquement d’erreurs techniques imputables à la société Denissol et que ce rapport avait déterminé que le « support du sol sportif () n’entrait pas en cause dans le processus de formation du désordre ». Toutefois, ce rapport du sapiteur ne dresse pas un tel constat univoque, dès lors notamment qu’il y est mentionné que les conclusions dressées font " abstraction des risques liés aux tassements différentiels, rencontrés en plusieurs endroits du bâtiment, et se concentre[nt] sur les désordres () qui touchent le sol sportif et la partie supérieure des sols supports « et que » les risques de survenue de tassements différentiels du sol du fond de forme impactant la zone de jeu ne peuvent être évalués avec les investigations () menées ".
17. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu l’expert, le rapport établi par son sapiteur, compte tenu de ses mentions pour le moins nuancées, n’exclut pas que les désordres affectant le sol sportif aient, pour partie, la même cause que ceux affectant les vestiaires et les abords de la salle de sport, et tendent à établir qu’ils sont partiellement imputables à un affaissement des remblais sur lesquels la salle de sport a été bâtie, lesquels, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, ont été estimés, par l’auteur de l’étude géotechnique, en début de chantier, comme étant hétérogènes et de médiocre qualité.
18. En revanche, le rapport du sapiteur révèle clairement que la qualité de la résine constituant la couche supérieure du sol sportif, et notamment son insuffisante résistance aux efforts de traction, est responsable des fissurations superficielles, tandis que des défauts de planéité de l’enrobé bitumineux sont la cause de fissures plus profondes du revêtement, associées à des bosselures. Or, ces défauts affectant le sol sportif constituent des manquements imputables à la société Denissol, aux droits et obligations de laquelle vient la société Art Dan.
19. Cette dernière société ne saurait néanmoins être tenue pour seule responsable des désordres affectant le sol sportif. En effet, il ressort du compte-rendu de la réunion d’expertise du 6 février 2008 et d’un relevé des fissurations annexé à ce document que, d’une part, les fissures étaient, à cette date, principalement localisées sur le tiers nord-ouest du terrain, soit aux endroits où les remblais – de faible qualité – sont les plus épais et que, d’autre part, les participants à cette réunion pouvaient déceler, en regardant à l’intérieur des fissures les plus ouvertes, que le support en enrobé bitumineux était lui-même fissuré. Ce document indique également, d’une part, qu’en février 2008, à l’extérieur du bâtiment, au niveau des vestiaires, le sol en enrobé était affaissé, sauf au niveau des têtes des pieux des fondations et, d’autre part, que, dans les vestiaires, hors les endroits où se situent les pieux des fondations, le sol était affaissé, engendrant des fissurations des cloisons intérieures séparatives. Le compte-rendu de la réunion d’expertise du 6 mai 2010 révèle par ailleurs qu’à cette date l’affaissement du sol des vestiaires s’était amplifié et qu’à l’extérieur du bâtiment, les têtes des pieux des fondations émergeaient au-dessus du revêtement de la voirie. Ces dernières constatations établissent que les fissurations du sol sportif n’ont pas uniquement pour cause le caractère cassant des résines et des enrobés posés par la société Denissol. Elles résultent aussi du caractère meuble du terrain sur lequel a été construite la salle des sports, dont la multiplicité des zones d’affaissement des sols autour du gymnase sont la marque. Ces affaissements des sols, qui n’ont pu que jouer un rôle déterminant dans la survenue des désordres, procèdent d’erreurs de conception, dont est responsable M. E en sa qualité de maître d’oeuvre de la construction de la salle de sport.
20. Enfin, aucun élément de l’instruction ne permet d’établir que les travaux sur la voirie et les réseaux, pour lesquels M. E n’était pas maître d’oeuvre et dont il est constant qu’ils ont été réalisés en exécution d’un marché à bons de commande distinct conclu par la commune de Donville-les-Bains le 30 juillet 1991, seraient la cause, même partielle, des désordres affectant la salle.
21. Compte tenu de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des responsabilités de la société Denissol, aux obligations de laquelle vient la société Art Dan, et de M. E en fixant leurs parts respectives à 30 % et 70 %. Ainsi, la société Art Dan garantira M. E à hauteur de 30 % de la condamnation mentionnée ci-dessus, tandis que M. E garantira la société Art Dan à hauteur de 70 % de cette condamnation. En revanche, la société Art Dan n’est pas fondée à demander à être garantie de cette condamnation par les sociétés Zanello et Cegelec.
Sur les appels provoqués :
22. Par la voie de l’appel provoqué, la communauté de communes Granville Terre et Mer demande à la cour de réformer le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. E, de la société Zanello et de la société Cegelec au paiement de la somme de 270 589,57 euros, avec intérêts au taux légal, au titre des travaux de réfection des désordres affectant la zone des vestiaires de la salle de sport. Toutefois, ces conclusions soulèvent un litige distinct de l’appel principal, dès lors qu’elles portent sur une autre catégorie de dommages que ceux visés par cet appel, à savoir ceux portant sur les fissurations du revêtement de sol du gymnase. Ces conclusions d’appel provoqué ne peuvent donc qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les dépens :
23. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ».
24. Par un jugement n° 1301734 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté l’action en garantie décennale engagée par la commune de Donville-les-Bains à raison des désordres affectant la salle de sport dont il s’agit, au motif que, par un arrêté du 15 janvier 2011, le préfet de la Manche avait étendu la compétence de la communauté de communes de Granville Terre et Mer à la gestion de la salle des sports de Donville-les-Bains, en sorte que cette dernière n’était plus titulaire de l’action en garantie décennale. En conséquence, par ce jugement, les frais de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 1er août 2005 du même tribunal ont, en l’absence de circonstances particulières, été laissés à la charge de la commune de Donville-les-Bains, partie perdante. Par le jugement attaqué, du 3 novembre 2017, qui statuait sur l’action en garantie décennale engagée par la communauté de communes de Granville Terre et Mer, le tribunal administratif de Caen a mis ces frais d’expertise à la charge définitive et solidaire de M. E et de la société Art Dan, tout en précisant que ces derniers se garantiraient mutuellement « dans la limite de 10 % pour ce qui concerne M. E ».
25. D’une part, le jugement du 23 octobre 2014 n’est revêtu que de l’autorité relative de la chose jugée. Ainsi, en l’absence d’identité de parties entre le litige sur lequel il statuait et le présent litige, il ne fait pas obstacle à ce que les frais de l’expertise ordonnée le 1er août 2005 ne soient pas laissés à la charge définitive de la commune de Donville-les-Bains, qui avait présenté la demande d’expertise.
26. D’autre part, ces frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 21 093,76 euros, doivent être mis, à hauteur de 30 % de leur montant à la charge définitive de la société Art Dan et à concurrence de 70 % de leur montant à la charge définitive de M. E, compte tenu de la part de responsabilité reconnue respectivement à ces deux constructeurs dans la survenance des dommages indemnisés par le présent arrêt.
27. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que l’indemnité devant être versée à la communauté de communes Granville Terre et Mer en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le sol sportif, fixée à 13 845,60 euros HT par les premiers juges, doit être portée à 16 614,72 euros TTC. D’autre part, alors que le tribunal administratif avait mis l’indemnité qu’il avait fixée à la charge de la seule société Art Dan, tout en précisant que M. E la garantirait de cette condamnation à hauteur de 10 % de son montant, il y a lieu de mettre cette indemnité de 16 614,72 euros TTC à la charge solidaire de la société Art Dan et de M. E, lesquels se garantiront mutuellement à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 % de la condamnation. Enfin, les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 21 093,76 euros, doivent être mis, à hauteur de 30 % de leur montant, à la charge définitive de la société Art Dan et, à concurrence de 70 % de leur montant, à la charge définitive de M. E.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
28. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La société Art Dan et M. E sont condamnés à verser solidairement à la communauté de communes Granville Terre et Mer une indemnité d’un montant, en principal, de 16 614,72 euros TTC, en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le sol sportif. La société Art Dan garantira M. E à hauteur de 30 % de cette condamnation, tandis que M. E garantira la société Art Dan à hauteur de 70 % de celle-ci.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 21 093,76 euros, sont mis, à hauteur de 30 % de leur montant (soit 6 328,13 euros), à la charge définitive de la société Art Dan et, à concurrence de 70 % de leur montant (soit 14 765,63 euros), à la charge définitive de M. E.
Article 3 : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1501573 du 3 novembre 2017 du tribunal administratif de Caen sont réformés en ce qu’ils ont de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Art Dan, à M. E, à la société Zanello, à la société Cegelec, à la société Barenton et à la communauté de communes Granville Terre et Mer.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— M. Rivas, président assesseur,
— M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2020.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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