Infirmation 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 oct. 2016, n° 15/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00822 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 janvier 2015, N° 13/08051 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/00822
Décision du tribunal de grande instance de
Lyon
Au fond du 12 janvier 2015
4e chambre
RG : 13/08051
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 20 Octobre 2016
APPELANTS :
X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Pierre HENAFF, avocat au barreau de
LYON
Patricia BOUVELLE épouse Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Pierre HENAFF, avocat au barreau de
LYON
INTIMEES :
XXX
XXX
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
313 Terrasses de l’Arche
XXX
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Octobre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 20 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Louis BERNAUD, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par
Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Patricia BOUVELLE épouse Y, enceinte dans le cadre d’une procréation médicalement assistée, a subi le 22 mai 2011 le déclenchement de son accouchement à 28 semaines d’aménorrhée pour mort foetale in utéro et pré-éclampsie (hypertension artérielle de la femme enceinte).
Estimant que les manquements de l’Hôpital Privé
NATECIA et de sa sage-femme salariée
BIZOLLON, n’avaient pas permis le diagnostic de retard de croissance in utéro associé à la pré-éclampsie et une prise en charge de la grande fragilité du foetus, Patricia BOUVELLE épouse
Y et X
Y ont saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) qui a ordonné une expertise confiée au professeur
SAGOT qui a déposé son rapport le 3 octobre 2012, retenant les fautes de l’établissement de santé et de la sage-femme.
Par actes d’huissier du 4 juin 2013, les époux Y ont fait assigner l’Hôpital
Privé
NATECIA et son assureur AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de Lyon qui par jugement du 12 janvier 2015, a :
— dit que l’Hôpital Privé NATECIA est responsable des préjudices subis par les époux
Y à hauteur de 15 %,
— condamné in solidum l’Hôpital Privé NATECIA et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à
Patricia BOUVELLE épouse Y la somme de 2.133 outre intérêts au taux légal à
compter du jugement,
— condamné in solidum l’Hôpital Privé NATECIA et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à
X Y la somme de 1.950 outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum l’Hôpital Privé NATECIA et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à
Patricia BOUVELLE épouse Y et
X Y la somme de 1.200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties pour le surplus,
— condamné in solidum l’Hôpital Privé NATECIA et la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 mars 2015 par Patricia BOUVELLE épouse
Y et X
Y, appelants selon déclaration du 28 janvier 2015, lesquels concluent à la réformation du jugement et demandent à la cour de dire et juger que la responsabilité de l’Hôpital Privé NATECIA est engagée par sa propre faute (dysfonctionnements internes au niveau de l’organisation des soins dispensés) et celle de sa sage-femme salariée (négligence à mesurer la hauteur utérine notamment), que seul le préjudice constitué par la perte de chance d’éviter la mort foetale in utero peut se voir appliquer le cas échéant un coefficient de 15 % et condamner in solidum l’Hôpital Privé NATECIA et son assureur AXA FRANCE IARD à leur payer les sommes de :
— 66.220 à Patricia BOUVELLE épouse Y,
— 60.000 à X Y,
— 4.000 chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 mai 2015 par l’Hôpital Privé NATECIA et son assureur AXA FRANCE IARD qui concluent à la confirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions et sollicitent l’octroi, à la charge solidaire des époux Y, d’une indemnité de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Les époux Y reprochent à l’Hôpital Privé NATECIA deux manquements aux bonnes pratiques ; l’un imputable à sa sage-femme qui lors de la consultation du 25 avril 2011, n’a pas mesuré la hauteur utérine, examen qui aurait permis de diagnostiquer le retard de croissance du foetus et d’informer les parents du risque ; l’autre tenant à la mauvaise organisation des soins caractérisée par l’absence de formalisation de la communication entre les sages-femmes et les obstétriciens.
Ils critiquent le jugement en ce qu’il a englobé dans l’indemnisation des souffrances endurées des préjudices qui s’en distinguent (préjudice moral, préjudice lié au fait de n’avoir pas pu se préparer à la réalisation du risque), en ce qu’il a retenu une indemnité insuffisante pour certains postes de
préjudice (notamment mort foetale in utero, préjudice moral de X Y) et en ce qu’il a appliqué un coefficient de responsabilité de 15 % à l’ensemble des postes de préjudice alors que l’expert a retenu que la faute de l’Hôpital et de sa salariée ont contribué à 15 % du seul préjudice qu’est la mort foetale in utero.
L’Hôpital Privé NATECIA et son assureur AXA FRANCE
IARD ne contestent pas l’existence des fautes invoquées, soulignant la particulière sévérité de l’expert à l’égard de l’établissement de santé ;
ils soutiennent que le pourcentage de 15 % décomposé en 5 % liés au devoir d’information et 10 % liés à l’absence de mesure de la hauteur utérine, doit être appliqué à l’ensemble des manquements relevés, les époux Y confondant le dommage lié partiellement aux manquements qui est la mort foetale in utero avec les préjudices résultant de ce dommage.
Comme l’a justement retenu le premier juges dans des termes que la cour adopte, le principe même de responsabilité de l’Hôpital Privé NATECIA n’est pas discuté en l’espèce et il appartient dès lors au juge de déterminer l’indemnisation des préjudices des époux Y.
Les parties produisent de concert à ce titre le rapport contradictoire établi par l’expert SAGOT, désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation saisie par les époux Y.
Il ressort des conclusions de ce rapport concernant les préjudices que :
— 'Il est toutefois noté qu’un diagnostic prénatal de ce RCIU (retard de croissance in utérin) sévère et très précoce dans sa survenue n’aurait pas évité de façon certaine ce décès in utero.
Celui-ci aurait posé la difficile question éthique d’une naissance par césarienne (à risque maternel) à un terme très prématuré d’un enfant à risque important de décès ou séquelles néonatales.',
— manquement au devoir d’information sur l’existence d’un
RCIU sévère et très précoce à risque vital in utero élevé : responsabilité fixée à 5 %,
— absence de diagnostic du RCIU en raison de l’absence de mesures de la hauteur utérine et des examens que celle-ci aurait déclenchés :
responsabilité fixée à 10 %,
— le diagnostic anténatal de RCIU n’aurait pas évité de façon certaine le décès in utero,
— Déficit Fonctionnel Temporaire de Patricia BOUVELLE épouse Y pour la période du 29 avril au 10 mai 2011,
— souffrances endurées de 3/7, (décès d’un foetus et non d’un nouveau-né),
— préjudice patrimonial constitué par les frais d’obsèques.
* * * *
Il convient dès lors de fixer l’indemnisation de
Patricia BOUVELLE épouse Y et
X Y dans les termes suivants :
— Patricia BOUVELLE épouse Y :
— Déficit Fonctionnel Temporaire :
L’expert a retenu une période de 11 jours et le premier juge a retenu une indemnisation à hauteur de 20 par jour, soit une somme globale de 220 , qui ne fait l’objet d’aucune discussion des parties et doit donc être retenue.
— Souffrance endurées :
Le premier juge a fixé à 6.000 l’indemnisation revenant à Patricia BOUVELLE épouse
Y de ce chef et aucune discussion ne remet en cause cette somme qui doit encore être retenue.
— Perte de chance d’éviter la mort foetale in utero :
Il ressort du rapport de l’expert SAGOT, que si le diagnostic d’hypotrophie foetale avait été donné aux parents dès le 25 avril 2011, il aurait ainsi été permis à ces derniers de participer à la décision consistant à déterminer le bien fondé ou non d’une extraction par césarienne d’un foetus en situation de grande fragilité.
Le premier juge a justement fixé à la somme de 8.000 la perte de chance ainsi subie par la victime et la décision doit être confirmée de ce chef.
— Préjudice né de l’impossibilité à avoir pu se préparer au risque :
Indépendamment de la perte de chance d’éviter la mort foetale in utero, les manquements commis par l’Hôpital Privé NATECIA à son obligation d’informer la patiente du risque couru en cas d’hypotrophie foetale associée à une pré-éclampsie, ouvrent au profit de cette dernière et alors même que le risque s’est réalisé, droit à obtenir réparation du préjudice résultant du défaut de préparation aux conséquences de la réalisation du risque.
Patricia BOUVELLE épouse Y a en effet été mise face à la réalisation du risque sans aucune possibilité d’anticipation, affrontant de façon plus brutale le décès in utero du foetus ; le préjudice subi en la matière constitue un préjudice spécifique ne pouvant être confondu avec le préjudice susvisé né des souffrances endurées.
Il convient en conséquence d’allouer à l’intéressée une somme de 3.000 de ce chef, réformant en cela la décision critiquée.
— Préjucice moral :
Patricia BOUVELLE épouse Y a été indemnisée au titre des souffrances physiques et psychiques endurées ; le préjudice moral qu’elle définit comme incluant la rupture brutale d’un projet de vie et d’un processus de procréation médicalement assistée, l’appréhension de nouvelles grossesses, la souffrance morale liée à la perte d’un foetus et les incompréhensions engendrées par ces événements, a été indemnisé au titre des souffrances psychiques retenues par l’expert et le premier juge dans des termes que la cour adopte et justement fixé à la somme de 6.000 , sans qu’aucune indemnité spécifique supplémentaire ne doive y être ajoutée.
La demande de Patricia BOUVELLE épouse Y à ce titre doit en conséquence être rejetée, confirmant en cela la décision critiquée.
— préjudice de X Y :
— Perte de chance d’éviter la mort foetale in utero :
De la même façon que pour son épouse,
X Y a droit à l’indemnisation du préjudice né de la perte de chance de survie de son enfant à hauteur d’une somme de 8.000 .
— Préjudice né de l’impossibilité à avoir pu se préparer au risque :
De la même façon que son épouse, X Y a été mis face à la réalisation du risque sans aucune anticipation, affrontant de façon plus brutale le décès in utero.
Une somme de 3.000 doit lui être allouée de ce chef, réformant en cela la décision du premier juge.
— Préjudice moral :
Le préjudice moral subi par X Y doit tenir compte du contexte de procréation médicalement assistée, du décès d’un foetus et non d’un nouveau-né et des incompréhensions et tristesses ressenties face à l’issue tragique ; une somme de 5.000 doit être allouée à ce dernier de ce seul chef, réformant encore en cela la décision entreprise.
* * * *
A l’exception du préjudice spécifique né de l’impossibilité à se préparer au risque qui doit faire l’objet d’une indemnisation spécifique différente de l’indemnisation de la perte de chance, l’ensemble des autres préjudices subis par les époux Y ont eu la même chance de se réaliser que le décès du foetus in utero dont ils résultent ; le pourcentage de 15 % retenu par l’expert doit en conséquence être appliqué à ces derniers.
L’indemnisation de Patricia BOUVELLE épouse Y et X Y doit en conséquence être fixée de la façon suivante :
— Patricia Y : [(220 + 6.000 + 8.000) X 15 %] + 3.000 = 5.133 ,
— X Y : (8.000 + 5.000) X 15 % + 3.000 = 4.950 .
Il convient en conséquence de condamner in solidum l’Hôpital Privé NATECIA et son assureur AXA
FRANCE IARD au paiement des sommes susvisées, outre intérêts légaux à compter du jugement.
* * * *
L’équité et la situation économique des parties commandent enfin l’octroi aux époux Y d’une indemnité supplémentaire en cause d’appel de 2.000 chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les intimés qui succombent partiellement devant être déboutés en leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement rendu le 12 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il a :
— dit que l’Hôpital Privé NATECIA est responsable des préjudices subis par les époux
Y à hauteur de 15 %,
— condamné in solidum l’Hôpital Privé NATECIA et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à
Patricia BOUVELLE épouse Y la somme de 2.133 outre intérêts au taux légal à
compter du jugement,
— condamné in solidum l’Hôpital Privé NATECIA et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à
X Y la somme de 1.950 outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit et juge que l’Hôpital Privé NATECIA est responsable des préjudices subis par Patricia
BOUVELLE épouse Y et X Y à hauteur de 15 % s’agissant du
Déficit Temporaire Total, des souffrances endurées, de la perte de chance de survie de l’enfant porté par Patricia BOUVELLE épouse Y et du préjudice moral,
Dit et juge que l’Hôpital Privé NATECIA est entièrement responsable du préjudice subi par
Patricia
BOUVELLE épouse Y et X Y mis dans l’impossibilité de se préparer au risque survenu,
Condamne in solidum l’Hôpital Privé NATECIA et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à
Patricia BOUVELLE épouse Y la somme de 5.133 à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne in solidum l’Hôpital Privé NATECIA et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à
X Y la somme de 4.950 à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Confirme le jugement du 12 janvier 2015 pour le surplus,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne in solidum l’Hôpital Privé NATECIA et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer en cause d’appel à X Y et Patricia BOUVELLE épouse Y, une somme de 2.000 chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l’Hôpital Privé NATECIA et la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Jean-Louis
BERNAUD
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