Annulation 20 décembre 2013
Annulation 7 décembre 2018
Annulation 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 mai 2019, n° 18PA03907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 18PA03907 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2013, N° 1208092/4 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Sur les parties
| Président : | Mme PELLISSIER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mathilde RENAUDIN |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE MORET LOING ET ORVANNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A, M. et Mme Fet M. et Mme GCont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2012 par lequel le maire de Veneux-les-Sablons a délivré un permis de construire à la SCCV Le Chemin du Poteau en vue de l’édification de quatre maisons accolées sur un terrain situé Chemin du Poteau. Par un jugement n° 1208092/4 du 20 décembre 2013 le tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 14PA00171 du 30 décembre 2016, la Cour, sur appel de la commune de Veneux-les-Sablons, a annulé le jugement du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Melun et rejeté la demande de M. et Mme A, de M. et Mme Fet de M. et Mme C présentée devant le tribunal. Par une décision n° 408547 du 7 décembre 2018, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi de M. et Mme A, de M. et Mme Fet de M. et Mme C, annulé l’arrêt du 30 décembre 2016 et renvoyé l’affaire à la Cour, où elle a été enregistrée sous le numéro 18PA03907. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2014, la commune de Veneux-les-Sablons, puis par un mémoire enregistré le 18 janvier 2019, la commune nouvelle de Moret-Loing et Orvanne, créée à compter du 1er janvier 2017 en lieu et place de plusieurs communes dont celle de Veneux-les-Sablons, représentées par Me D, demandent à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 1208092/4 du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Melun et de rejeter la demande de première instance ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme A, M. et Mme Fet M. et Mme G C le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune appelante soutient que : – elle pouvait légalement délivrer le permis de construire à la SCCV Le Chemin du Poteau en l’absence de manoeuvre frauduleuse, sans obligation pour elle de vérifier le titre donnant qualité au pétitionnaire pour déposer sa demande ; – le dossier de demande de permis de construire était complet ; – la desserte des maisons par le chemin du Poteau ne présente aucun risque ; – le projet se situe bien dans le secteur UB du plan d’occupation des sols modifié ; l’article UB 8 tel qu’il a été modifié par la révision du plan d’occupation des sols de la commune, par délibération du conseil municipal du 17 février 2012, n’interdit plus la construction de plusieurs bâtiments d’habitation sur une même propriété ; au cas où il serait fait application de l’ancien article UB 8, celui-ci n’interdit pas non plus la construction de quatre logements au sein d’un même bâtiment ; en outre, le nouveau plan local d’urbanisme adopté le 5 octobre 2017 autorise bien ce type de construction dans la nouvelle zone UA. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2014 et 24 avril 2019 après cassation, M. et Mme Cugnot, M. et Mme F et M. et Mme G C, représentés par Me B, concluent au rejet de la requête, en toute hypothèse à l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2012 du maire de Veneux-les-Sablons et à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Moret-Loing et Orvanne, de la SCCV Le Chemin du Poteau et de Mme E, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : – la SCCV pétitionnaire, qui n’était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés lors de sa demande comme lors de la délivrance du permis, n’avait pas qualité pour déposer une demande de permis de construire ; elle ne remplissait pas les conditions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; le maire ne pouvait ignorer cette fraude dont il avait été averti ; – l’arrêté contesté a été délivré en violation de l’article UB 3.2 du règlement du plan d’occupation des sols, la voie d’accès étant insuffisante ; – le moyen tiré par la commune des nouvelles dispositions de l’article UB 8 dans sa version issue de la révision du plan d’occupation des sols de 2012 est irrecevable dès lors que personne ne s’est prévalu de ces dispositions en première instance et que si la Cour se fondait sur cette modification textuelle, ils seraient privés du bénéfice du double degré de juridiction ; la modification du plan local d’urbanisme est inopposable car entachée de détournement de pouvoir et d’erreur manifeste d’appréciation ; en tout état de cause la règle nouvelle interdit comme la précédente la construction de quatre maisons accolées puisqu’une seule construction, hors annexes, est admise sur chaque terrain ; – le permis de construire a été pris sur la base d’un dossier incomplet, le projet architectural ne respectant pas les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; – il méconnaît l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors que le maire n’a pas précisé dans quel délai seraient réalisés les travaux d’assainissement ; – il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme car une partie de la construction et des places de stationnement se situent à l’intérieur de la zone de protection rapprochée de l’aqueduc de la Voulzie où toutes constructions sont interdites ; l’ensemble de la construction se situe dans la zone des 40 m ce qui impliquait des prescriptions en matière d’assainissement ; – il méconnaît les articles UB 4.6, 4.7 et 4.8 du plan d’occupation des sols relatifs à l’écoulement des eaux pluviales et aurait dû être refusé en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; – il méconnait l’article 7.3 du plan d’occupation des sols ; – il ne pouvait autoriser une surface hors oeuvre nette de 458 m² alors que l’arrêté de lotissement de 2010 ne prévoyait sur chacun des deux terrains qu’une construction de 200 m². Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’urbanisme ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Renaudin, – les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,- les observations de Me Marotte, avocat de M. et Mme Cugnotet autres. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 juillet 2012, le maire de Veneux-les-Sablons a délivré un permis de construire à la société civile de construction vente (SCCV) Le Chemin du Poteau en vue de l’édification de quatre maisons accolées sur un terrain situé Chemin du Poteau dans cette commune Par un jugement du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Melun a annulé ce permis de construire au motif qu’il méconnaissait les dispositions de l’article UB 8 du plan d’occupation des sols de Veneux-les-Sablons. La commune nouvelle de Moret-Loing et Orvanne fait appel de ce jugement, à la suite de la commune de Veneux-les-Sablons à laquelle elle a succédé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Le tribunal administratif de Melun, pour annuler le permis de construire délivré à la SCCV Le Chemin du Poteau au motif que le projet portait sur l’édification de quatre maisons accolées et non d’un seul bâtiment, s’est fondé sur la méconnaissance de l’article UB 8.1 du règlement du plan d’occupation des sols de Veneux-les-Sablons dans sa rédaction disposant : « La construction de plusieurs bâtiments à usage d’habitation est interdite sur une même propriété ». Toutefois, il est constant que le règlement du plan d’occupation des sols de la commune a été modifié par une délibération du conseil municipal de Veneux-les-Sablons du 17 février 2012 et que ces dispositions n’étaient plus en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire en cause du 13 juillet 2012. La légalité d’un permis de construire est subordonnée au respect des dispositions prescrites par le règlement en vigueur à la date de sa délivrance et la commune nouvelle de Moret-Loing et Orvanne est recevable à invoquer en appel l’erreur de droit commise par les premiers juges en fondant leur appréciation sur des dispositions réglementaires qui n’étaient plus en vigueur, alors même que cette circonstance n’avait pas été invoquée par les défendeurs de première instance. M. et Mme Cugnotet autres soutiennent cependant que la modification de l’article UB 8 par la délibération du 17 février 2012 est illégale et que les dispositions antérieures sont de ce fait restées applicables à la construction. En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la modification du plan d’occupation des sols par la délibération du conseil municipal du 17 février 2012 : 3. La délibération du conseil municipal approuvant la modification du plan d’occupation des sols de la commune de Veneux-les-Sablons a porté sur la modification de plusieurs articles régissant la zone UB et sur la création d’une nouvelle zone UBa pour la réalisation d’un éco-quartier. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que cette modification aurait eu pour seul objet de permettre la construction litigieuse et ne répondrait pas à un objectif d’intérêt général. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 4. Si M. et Mme Cugnot et autres soutiennent que la modification du plan d’occupation des sols est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ils se réfèrent pour cela aux caractéristiques de densité d’habitat du sous-secteur UBa de ce plan, alors que le projet de construction ne se situe pas dans ce secteur. Ce moyen est donc inopérant. De même, ils ne peuvent utilement soutenir que la création d’un sous-secteur UBa supposait l’adoption d’un plan local d’urbanisme, ce moyen ne concernant pas le secteur du permis de construire en litige. En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué : 5. Comme il ressort de ses visas et de ce qui a été dit précédemment, le permis de construire a été autorisé sur le fondement du règlement modifié du plan d’occupation des sols issu de la délibération du 17 février 2012, en vigueur à la date de son édiction. L’article UB 1 du règlement du plan d’occupation des sols modifié le 17 février 2012 dispose : « Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : / Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes () ». L’article UB 8 de ce règlement intitulé « implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété » dispose : « 1. Il n’est pas fixé de distance minimum entre la construction principale et les annexes ». 6. En l’absence de toute interdiction expresse, il ne peut se déduire des dispositions de l’article UB 8.1, au motif qu’il mentionne, au singulier, « la construction », qu’il aurait entendu maintenir la règle, citée au point 2, du précédent règlement interdisant expressément la construction de « plusieurs bâtiments à usage d’habitation » sur un même terrain, alors que cette disposition a été supprimée. Les dispositions de l’article UB 8.1 ne peuvent en outre s’interpréter par opposition à ce qui est prévu dans le secteur UBa, qui est doté de règles qui lui sont propres. Dès lors et en tout état de cause, la circonstance que les quatre maisons projetées, accolées, devraient selon les requérants de première instance être considérées comme des bâtiments distincts est sans incidence sur le respect des dispositions de l’article UB 8 du règlement du plan d’occupation des sols. La commune de Moret-Loing et Orvanne est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun s’est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article UB 8 relatives à l’implantation des constructions sur un même terrain pour annuler le permis de construire en litige. 7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Cugnotet autres devant le tribunal administratif et le cas échéant devant la Cour. Sur les autres moyens de première instance et d’appel: En ce qui concerne la qualité du demandeur : 8. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire () sont adressées () : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ». En vertu de l’article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire précise l’identité du ou des demandeurs et comporte « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». 9. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis, la validité de l’attestation établie par le pétitionnaire. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. 10. Si M. et Mme Cugnot et autres soutiennent que le maire de la commune ne pouvait ignorer, alors qu’ils l’en avaient informé par courrier du 12 septembre 2012, que la SCCV Le Chemin du Poteau n’était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés à la date de dépôt de sa demande de permis de construire, ce qu’ils estiment constituer une fraude, il est constant que ce courrier est postérieur à l’instruction de la demande de permis de construire, et même à sa délivrance le 13 juillet 2012, et il n’appartenait pas au maire de s’assurer de cette inscription avant de délivrer le permis de construire. 11. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée le 7 février 2012 pour la SCCV Le Chemin du Poteau représentée par Mme E. La circonstance que la SCCV Le Chemin du Poteau n’était pas enregistrée au registre du commerce et des sociétés à la date où la demande de permis de construire a été déposée, et même lorsque le permis de construire a été délivré, mais ne l’a été que le 12 décembre 2012, ne peut être regardée au cas d’espèce comme constitutive d’une manoeuvre frauduleuse pour obtenir le permis de construire, Mme E étant la propriétaire de la parcelle sur laquelle devait être édifiée la construction et ayant prévu de réaliser l’opération par une SCCV en voie de constitution. Au surplus, si M. et Mme Cugnot et autres soutiennent que l’usage locatif prévu pour l’immeuble après délivrance du permis de construire serait incompatible avec l’objet d’une SCCV, société civile de construction vente, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision de délivrance du permis, dès lors que le maire s’est borné à délivrer l’autorisation de construire un bâtiment à usage d’habitation sans avoir à vérifier son mode d’exploitation. En ce qui concerne le dossier de demande du permis de construire : 12. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / () f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . 13. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 14. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte une notice d’insertion dans le site, qui mentionne que la parcelle est implantée le long du chemin du Poteau et qui comprend plusieurs photographies permettant de situer l’accès à ce chemin par la Route de Bourgogne, ainsi que d’apprécier la nature de ce chemin et de ses abords. Cette notice mentionne en outre que les parkings et voiries seront stabilisés. Le plan de masse permet également de situer l’implantation des constructions au droit de ce chemin ainsi que les places de stationnement qu’elles comportent. Dès lors, bien que succincts, ces éléments ont mis l’autorité compétente en mesure d’apprécier l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement, conformément aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. En ce qui concerne la desserte des maisons projetées : 15. Aux termes de l’article UB 3.1 du règlement du plan d’occupation des sols : » Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins, dans les conditions fixées à l’article 682 du code civil « . Aux termes de l’article UB 3.2 du même règlement : » Cette voie publique ou privée doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et être adaptée à l’importance et à la destination de l’opération future. « . 16. Le terrain d’assiette du projet est desservi par un chemin rural, actuellement non bitumé au droit de la construction projetée mais carrossable, qui dessert déjà à son extrémité nord quatre autres maisons dont une en construction. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de cette voie de desserte, qui n’est pas en impasse, seraient insuffisantes pour assurer l’accessibilité d’un projet de construction de faible envergure de quatre nouvelles maisons. Ils n’établissent pas non plus, alors qu’il ressort du plan masse du projet que ce chemin présente une largeur d’environ trois mètres hors accotements, que les engins de sécurité ne pourraient y accéder. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UB 3.1 et UB 3.2du règlement du plan d’occupation des sols doit être écarté. 17. Enfin M. et Mme Cugnot et autres ne sont pas fondés à invoquer l’article UB 3.5 du règlement du plan d’occupation des sols relatif à la largeur des voies dès lors que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux voies nouvelles et non aux voies existantes comme en l’espèce. En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : 18. Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : » Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés « . 19. Le permis de construire en cause met à la charge de son bénéficiaire une participation pour raccordement à l’égout. Il dispose que la commune engage sa participation financière sur le réseau d’assainissement par la pose d’une canalisation. Il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme que le délai dans lequel la canalisation doit être posée et l’identité du concessionnaire chargé de réaliser ces travaux devraient figurer dans le permis de construire lui-même. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de la commune qu’elle a la charge du réseau d’assainissement collectif de la commune et qu’elle avait retenu une entreprise pour entreprendre les travaux de pose de la canalisation, dès la délivrance d’un premier permis de construire du 29 septembre 2011 à la SCCV Le Chemin du Poteau pour le même projet, ces travaux étant programmés pour le mois de novembre 2011. Il ressort également du plan masse joint à la demande de permis de construire du 7 février 2012 qu’il mentionne des réseaux d’eaux usées en cours de réalisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne l’atteinte à la protection de l’aqueduc d’eau potable de la Voulzie : 20. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. « . 21. Le projet se situe à proximité de l’aqueduc d’eau potable de la Voulzie, pour lequel les requérants de première instance soutiennent que la ville de Paris bénéficie de servitudes de protection interdisant toutes constructions et les parcs de stationnement dans une zone de protection rapprochée de 13 m de large à compter de l’emprise de l’aqueduc, ainsi que les dispositifs d’assainissement individuels dans la zone de protection éloignée s’étendant jusqu’à 40 m de l’aqueduc. A supposer ces prescriptions directement opposables au projet de construction, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces servitudes n’auraient pas été respectées en l’espèce, alors que le service Eaux de Paris-Aqueduc Provins, qui est le service en charge de ces servitudes, a été consulté dans le cadre de l’instruction du permis de construire et a rendu son avis le 2 avril 2012 sans s’opposer à ce projet. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait commis une erreur manifeste en ne s’opposant pas au projet ou en ne l’assortissant pas de prescriptions spéciales au sens des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En ce qui concerne la méconnaissance des articles UB 4.6, 4.7 et 4.8 du règlement du plan d’occupation des sols : 22. Les articles UB 4.6, 4.7 et 4.8 du règlement du plan d’occupation des sols sont relatifs à l’écoulement des eaux pluviales et disposent que les aménagements du terrain doivent garantir leur libre écoulement et que les eaux pluviales de toiture et de ruissellement doivent être recueillies et infiltrées à la parcelle à l’aide de dispositifs adaptés. L’article 4.8 du règlement du plan d’occupation des sols est spécifique aux opérations de lotissements ou d’habitat groupé et prévoit que des ouvrages de stockage, de traitement et d’infiltration soient réservés afin de traiter les eaux pluviales pour l’ensemble de l’opération. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan masse de la demande de permis de construire que le projet prévoit cinq puisards pour l’infiltration des eaux au droit des maisons. La notice d’insertion dans le site mentionne que les parkings et les voiries seront stabilisés par un matériau absorbant favorisant le drainage des eaux pluviales en façade sur rue. Ainsi des dispositifs ont bien été prévus pour l’ensemble de l’opération. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositifs seraient insuffisants et que les dispositions des articles UB 4.6, 4.7 et 4.8 du règlement du plan d’occupation des sols auraient été méconnues. En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB 7.3 du règlement du plan d’occupation des sols : 23. L’article UB 7.3 du règlement du plan d’occupation des sols est relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Il dispose que : » Pour les terrains dont la largeur au droit de la construction est supérieure à 15 m, les constructions devront être implantées en retrait des deux limites séparatives avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit. / Ce retrait ne pourra être inférieur à 3 m si la façade est aveugle « . 24. La distance par rapport aux limites séparatives, concerne les deux limites latérales de la parcelle. Le moyen invoqué par M. et Mme Cugnot et autres tiré de ce que le retrait entre la maison numéro 4 et la limite du fond de la propriété ne respecterait pas les règles définies à l’article UB 7.3 du règlement du plan d’occupation des sols est par conséquent inopérant. En tout état de cause, il n’est pas démenti que la façade arrière de la maison est aveugle et que cette façade est en retrait de 3 m par rapport à la limite du fond de parcelle. En ce qui concerne le dépassement de surface hors oeuvre nette (SHON) autorisée : 25. Le permis de construire en cause autorise la construction de 458 m² de SHON sur une parcelle de 1 652 m². Le règlement du plan d’occupation des sols comporte au titre de l’article UB 14 relatif au coefficient d’occupation des sols un article UB 14.1 aux termes duquel : » Il n’est pas fixé de règle ". Dès lors, M. et Mme Cugnot ne sont pas fondés à soutenir que la surface de la construction dépasse la surface autorisée, la circonstance que le terrain d’assiette soit constitué de deux lots pour lesquels était prévue lors de l’opération de division foncière en 2010 une constructibilité de 200 m² pour chaque parcelle créée étant sans influence à ce égard. 26. Il résulte de tout ce qui précède que la commune nouvelle de Moret-Loing et Orvanne est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 13 juillet 2012 du maire de Veneux-les-Sablons délivrant un permis de construire à la SCCV Le Chemin du Poteau. Sur les frais liés à l’instance : 27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune nouvelle de Moret-Loing et Orvanne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme Cugnotet autres demandent au titre des frais exposés par eux. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge solidaire de M. et Mme A, M. et Mme Fet M. et Mme GCune somme de 1 500 euros à verser à la commune nouvelle de Moret-Loing et Orvanne. DÉCIDE :Article 1er : Le jugement n° 1208092/4 du tribunal administratif de Melun du 20 décembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Cugnotet autres devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Cugnotet autres tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : M. et Mme A, M. et Mme Fet M. et Mme GCverseront solidairement à la commune nouvelle de Moret-Loing et Orvanne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune nouvelle de Moret-Loing et Orvanne, à M. et Mme A, à M. et Mme F, à M. et Mme GCet à la SCCV Le Chemin du Poteau.Délibéré après l’audience du 2 mai 2019, à laquelle siégeaient :- Mme Pellissier, présidente de chambre,- M. Legeai, premier conseiller,- Mme Renaudin, premier conseillerLu en audience publique, le 9 mai 2019.Le rapporteur,M. RENAUDINLa présidente,S. PELLISSIER Le greffier,A. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.12N° 18PA03907
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