Infirmation 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 16 déc. 2016, n° 15/01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01973 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 11 mai 2015, N° F14/00073 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2016
N° 2086/16
RG 15/01973
SM/VR
Jugement du
Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE SUR
MER
en date du
11 Mai 2015
(
RG F 14/00073 -section 3
)
NOTIFICATION
à parties
le 16/12/16
Copies avocats
le 16/12/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
—
Prud’Hommes
—
APPELANTE :
Mme X Y
XXX
XXX
Représentant : Me François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par
Me CADART, avocat
INTIMÉE :
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LE
PORTEL
XXX
XXX
Représentée par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 15
Novembre 2016
Tenue par Sabine MARIETTE, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie
COCKENPOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE
CHAMBRE
Hervé BALLEREAU : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire – prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2016, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE,
Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE du LITIGE
Après avoir été engagée par la mairie de
Le Portel , de novembre 2002 à mars 2006, dans le cadre d’une succession de contrats aidés ( contrats emploi consolidé et contrats d’accompagnement dans l’emploi) Mme Y a conclu, à compter du 27 mars 2007, avec le centre communal d’action sociale (CCAS) de cette commune, une succession de contrats relatifs aux activités d’adultes-relais à durée déterminée.
Le CCAS ayant mis fin aux relations contractuelles, le 31 mars 2013, au terme du dernier contrat à durée déterminée, Mme Y a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir, d’une part, la requalification de ces contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, d’autre part, la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité de requalification et d’indemnités de rupture.
Par jugement du 11 mai 2015 le conseil de prud’hommes de
Boulogne-sur-Mer l’a déboutée de l’ensembe de ses demandes.
Par courrier électronique adressé au greffe le 28 mai 2015, Maître Z, au nom de Mme Y a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées entre les parties.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner le CCAS à lui payer les sommes suivantes :
— 1050 euros à titre d’indemnité de requalification
— 1050 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure
— 12 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1050 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 2100 euros à titre d’indemnité de préavis
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires
— 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à l’appui de ses demandes :
— que le CCAS a eu recours aux contrats adultes relais pour pourvoir un emploi qui correspondait à son activité normale et permanente en violation de l’article
L. 1242-1 du code du travail
— que le CCAS n’a pas respecté les obligations relatives à la formation que lui imposent le dispositif légal en contrepartie des aides versées par l’Etat.
— que le CCAS n’a pas respecté les modalités de rupture du contrat adultes-relais
Le CCAS demande à la cour de confirmer le jugement et de condamer Mme Y à lui payer la somme de 1680 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’étant conclus en application de l’article
L. 1242-3, 1° du code du travail, au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, les contrats adultes-relais peuvent être contractés pour des emplois liés à l’activité normale et permanente des collectivités ou personnes morales concernées ; que la rupture est intervenue par la seule survenance du terme du dernier contrat à durée déterminée, de sorte que les dispositions de l’article L5134-104 du code du travail ne sont pas applicables ;
qu’ aucune obligation de formation ne pèse sur l’employeur dans le dispositif concernant le contrat adultes-relais.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des contrats
fondée sur la nature de l’emploi occupé
·
Il résulte des articles L.1243-3, 1°, L. 5134-100 et L.5134-103 du code du travail que les contrats relatifs aux activités d’adultes-relais sont des contrats de travail de droit privé réservés à certaines catégories de demandeurs d’emploi et conclus avec des collectivités territoriales, des personnes morales de droit public , des offices publiques d’habitation à loyer modéré, des organismes de droit privé à but non lucratif, des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un serrvice public, en application de conventions passées entre ces collectivités, organismes et personnes morales avec l’Etat.
S’ils constituent nécessairement des contrats à durée déterminée, lorsqu’ils sont conclus par les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, ils ont pour objet d’améliorer, dans les zones urbaines sensibles et autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics et collectifs. Il en résulte qu’ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour des emplois liés à l’activité normale et permanente des collectivités et personnes morales concernées.
Ce premier moyen invoqué par Mme Y pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sera donc rejeté.
fondée sur l’obligation de formation
·
Si l’article L 5143-103 du code du travail n’impose pas l’insertion dans le contrat relatif aux activités d’adultes-relais de clauses particulières concernant la formation professionnelle du salarié, la convention passée préalablement entre l’employeur et l’Etat qui précise la nature du projet, les caractéristiques du poste et de l’activité engagée au regard des besoins à satisfaire, le montant et les modalités de versement de l’aide versée par l’Etat et les modalités du contrôle de l’application de la convention, doit nécessairement envisager des actions de formation à l’emploi.
En effet, dans ce dispositif de contrat aidé qui met en oeuvre des fonds publics, l’obligation de formation apparaît comme la contrepartie essentielle de l’effort financier que consent l’Etat.
La circulaire n° 2002-283 du 3 mai 2002 relative à la mise en oeuvre du programme adultes-relais précise à cet égard, en son article 3 relatif aux procédures d’attribution de l’aide apportée par l’l'Etat, que le préfét de département doit accorder dans l’instruction des dossiers, la « plus grande attention à
la qualité des dispositions prévues, d’une part, pour la formation des salariés et, d’autre part, pour leur encadrement. La nature des missions confiées suppose en effet que le salarié ne soit pas laissé isolé face aux problèmes à résoudre. Le dossier devra expressément le préciser et désigner nommément la personne responsable du suivi de l’adulte relais.
La formation à l’emploi d’adulte relais incombe à l’employeur. »
Le modèle type de convention joint en annexe III à la dite circulaire prévoit ainsi en son article 4 que le « titulaire s’engage à mettre en place le dispositif de formation et d’accompagnement suivant ( indiquer les mesures de formation et d’accompagnement prévues) : »
En l’espèce, alors qu’il lui avait été demandé de produire, en cours de délibéré, la convention conclue le 28 décembre 2006 avec le Préfet du Pas-de-Calais, sur laquelle était fondé l’ensemble des contrats de travail de Mme Y, le CCAS n’a pas communiqué ce document et ne justifie pas des actions de formation qui ont été mises en oeuvre au bénéficie de la salariée durant l’exécution des contrats.
Il convient en conséquence d’ordonner la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Sur les conséquences financières de la requalification
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, Mme Y peut prétendre au paiement d’une indemnité de requalification laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire. La moyenne des salaires des trois derniers mois s’élevant à la somme de 1050 euros, il convient de condamnerr le
CCAS au paiement de cette somme.
La requalification en contrat à durée indéterminée entraîne, en cas de rupture des relations contractuelles, l’application de la procédure de licenciement, l’employeur ne pouvant alors pas justifier la rupture par la seule survenance du terme du prétendu contrat à durée déterminée.
En l’absence de procédure de licenciement, le licenciement de la salariée est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
La requalification en un contrat à durée indéterminée unique permet de considérer que l’ancienneté de la salariée doit remonter au premier jour du premier contrat de travail, soit au 27 mars 2007.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du salaire de référence (1050 euros), de l’ancienneté de Mme Y (6 ans) de son âge et des difficultés à retrouver un emploi, le préjudice résultant de la perte injustifié de l’emploi sera indemnisé par le versement d’une somme de 8400 euros.
En revanche, cette indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut se cumuler avec l’indemnité prévue par l’article L1235-2 en cas d’irrégularité de procédure, de sorte que Mme Y sera déboutée de ce chef de demande.
Mme Y qui justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans peut également prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis de 2100 euros .
Sur le préjudice complémentaire
La salariée, sollicite le paiement d’une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article
L5134-107 du code du travail qui précise que la méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat à durée déterminée ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Ayant obtenu la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l’allocation des indemnités en résultant, Mme Y ne peut se prévaloir des dispositions sus-visées qui offre la possibilité aux parties de rompre le contrat adultes-relais qui peut être conclu pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois, avant l’échéance du terme, à chaque date anniversaire .
La demande fondée sur le non respect de l’article L.
5134-104 ne peut qu’être rejetée.
Le CCAS qui succombe en appel
sera condamné aux dépens et à payer à Mme Y la somme de
1500 euros en application l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et publiquement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions
;
Et statuant à nouveau,
REQUALIFIE les contrats adultes relais en contrat à durée indéterminée
;
CONDAMNE le Centre communal d’action sociale de la commune de Le Portel à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
— 1050 euros à titre d’indemnité de requalfication
— 2100 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 8400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE Mme X
Y du surplus de ses demandes,
CONDAMNE le Centre communal d’action sociale de la commune de Le Portel aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
A. GATNER S. MARIETTE
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