Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 11 février 2021, n° 18LY03266
CAA Lyon 3 novembre 2016
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TA Dijon 3 mai 2018
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TA Dijon
Annulation 25 juin 2018
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CAA Lyon 11 février 2021
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CAA Lyon 11 février 2021
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CAA Lyon
Rejet 11 février 2021
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CAA Lyon
Annulation 15 mars 2023
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CAA Lyon
Annulation 15 mars 2023
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CE
Annulation 18 juillet 2024
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CAA Lyon
Réformation 19 décembre 2024
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CE
Rejet 17 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement attaqué était suffisamment motivé et que les premiers juges avaient correctement appliqué les règles de procédure.

  • Accepté
    Irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale

    La cour a jugé que l'avis de l'autorité environnementale était entaché d'irrégularité, ce qui a nui à l'information complète de la population.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir des demandeurs

    La cour a estimé que certains demandeurs justifiaient d'un intérêt à agir, rendant leur demande recevable.

  • Autre
    Demande d'autorisation environnementale

    La cour a décidé de surseoir à statuer sur cette demande en attendant la régularisation des vices identifiés.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle condamnation.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Lyon a été saisie par la société Res et le ministre de la transition écologique et solidaire, suite à l'annulation par le tribunal administratif de Dijon d'un arrêté préfectoral autorisant la société à exploiter un parc éolien en Bourgogne. Le tribunal avait annulé l'arrêté pour vice de procédure, estimant que l'avis de l'autorité environnementale était irrégulier et avait nui à l'information complète du public. La cour a confirmé que le jugement du tribunal était suffisamment motivé et que les demandes initiales étaient recevables. Elle a également jugé que l'avis de l'autorité environnementale était effectivement irrégulier, mais que ce vice pouvait être régularisé par une nouvelle autorisation modificative. La cour a examiné les autres moyens soulevés par les requérants et les a rejetés, jugeant notamment que l'étude d'impact et l'étude de dangers étaient suffisantes et que l'enquête publique avait été correctement réalisée. En conséquence, la cour a décidé de surseoir à statuer sur les requêtes et a donné un délai de dix mois au ministre pour procéder à la régularisation, après quoi elle statuera sur la légalité de l'autorisation environnementale.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch., 11 févr. 2021, n° 18LY03266
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 18LY03266
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 25 juin 2018, N° 1601148
Dispositif : Avant dire-droit

Sur les parties

Texte intégral

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