CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 29 novembre 2022, 20BX01837, Inédit au recueil Lebon
TA Guadeloupe 14 avril 2020
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CAA Bordeaux
Réformation 29 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a estimé que le juge n'avait pas d'obligation de reporter l'audience et que le maintien de celle-ci n'a pas méconnu le principe du contradictoire.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de première instance

    La cour a jugé que les sociétés avaient qualité pour agir et que leurs demandes n'étaient pas tardives.

  • Rejeté
    Absence de lien entre les sommes réclamées et le décompte général

    La cour a jugé que les sommes réclamées n'avaient pas été intégrées au décompte général et que la créance n'était pas sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait des fautes contractuelles

    La cour a estimé que le centre hospitalier n'avait pas établi de lien entre les fautes invoquées et les préjudices subis.

  • Accepté
    Refus d'exécuter le jugement

    La cour a ordonné la mainlevée de la garantie, considérant que les conditions étaient remplies.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau, la société Edeis et la société Collectif 07, suite à un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe concernant le règlement financier d'un marché de maîtrise d'œuvre pour l'achèvement des travaux de construction des nouveaux locaux de l'hôpital. Le tribunal avait condamné le centre hospitalier à verser des sommes aux sociétés pour solde du marché, réfactions et pénalités injustifiées, et prestations supplémentaires, tout en rejetant les demandes de provisions et d'indemnisation pour surcoûts liés à des fautes contractuelles du centre hospitalier. La cour a confirmé la condamnation du centre hospitalier pour le paiement du solde du marché et des prestations supplémentaires, rejeté les demandes de provisions et d'indemnisation pour surcoûts, et ordonné la mainlevée des garanties à première demande constituées par la société Edeis, assortie d'une astreinte. La cour a également rejeté les demandes de remboursement des sommes versées par le centre hospitalier en exécution du jugement du tribunal administratif et confirmé la suppression des écrits diffamatoires figurant dans les mémoires du centre hospitalier.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 29 nov. 2022, n° 20BX01837
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 20BX01837
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Guadeloupe, 14 avril 2020, N° 1800959, 1800960
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 21 mai 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046676836

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
  2. Loi du 29 juillet 1881
  3. Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
  4. Code des marchés publics
  5. Code de justice administrative
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