Infirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 9 févr. 2021, n° 21/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00061 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 6 février 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 21/41
N° N° RG 21/00061 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RKV6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Vu les articles L512-1, L551-1, 552-5, L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Statuant sur l’appel formé le 08 Février 2021 à 14h30 par Me Nathalie DUPAS pour :
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Février 2021 à 19h20 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 6 février 2021 à 11h00;
En l’absence de représentant de la Préfecture d’Indre et Loire, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 08 février 2021)
En présence de X Y, assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Février 2021 à 14 H 00 l’appelant assisté de Mme Tamarie ARTIS, interprète en langue géorgienne, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 09 Février 2021 à 15h30, avons statué comme suit :
Par arrêté du 02 juillet 2020 le Préfet d’Indre et Loire a prononcé le transfert de Monsieur X Y vers l’Allemagne, responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Par arrêté du 03 février 2021 le Préfet d’Indre et Loire a placé Monsieur X Y en rétention.
Monsieur X Y a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 05 février 2021 le Préfet d’Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention de Monsieur X Y.
Par ordonnance du 06 février 2021 le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions soulevées par l’Avocat de Monsieur X Y, rejeté la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention et autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur X Y pour une durée de vingt huit jours.
Par mémoire de son Avocat du 08 février 2021 reçu le même jour Monsieur X Y a formé appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Il soutient que la procédure de garde-à-vue, comprenant notamment une perquisition et un prélèvement d’ADN, a été conduite sans la présence d’un interprète.
Il fait valoir que contrairement aux dispositions de l’article 706-61 du Code de Procédure Pénale l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer n’est pas justifiée.
Il précise en outre que l’interprète qui est intervenus par téléphone n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’article L111-9 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droits d’Asile (CESEDA) alors que l’article L111-8 du même Code exige cette inscription et soutient que dans ces conditions la notification de ses droits en garde à vue et lors de son placement en rétention n’est pas régulière.
L’appelant fait encore valoir que le médecin qui l’a examiné pendant sa garde-à-vue a prescrit du Subutex mais que les pièces de la procédure ne montrent pas que ce médicament lui a bien été administré et qu’il a fait l’objet d’une surveillance médicale.
Il soutient que l’ensemble de ces irrégularités portent atteinte à ses droits et lui ont nécessairement fait grief en soulignant qu’il n’a pu faire prévenir un proche ou demander un examen médical alors qu’il connaît des problèmes de santé avérés.
Il conteste la régularité de l’information des Procureurs de la République.
Il soutient enfin que le Préfet l’a placé en rétention une seconde fois sur la base d’une même décision sans que le Préfet ne justifie qu’il a refusé de déférer à la mesure d’éloignement.
Il sollicite la condamnation du Préfet d’Indre et Loire es-qualité de représentant de l’Etat à lui payer la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur X Y, assisté d’un interprète et de son Avocat, a soutenu oralement son mémoire d’appel et maintenu ses demandes.
Monsieur le Préfet d’Indre et Loire n’a pas comparu et n’a pas adressé de mémoire.
Monsieur le Procureur Général, par avis écrit du 08 février 2021, a sollicité l’infirmation de l’ordonnance attaquée aux motifs que les raisons pour lesquelles l’interprète ne s’est pas déplacé sont inconnues, que cet interprète n’est pas inscrit su la liste prévue par le CESEDA et que les actes de perquisition et de prélèvement d’ADN ont été réalisés sans menton de la traduction des droits de Monsieur X Y. Il soutient que le non-respect de ces prescriptions ont nécessairement causé un grief à l’intéressé.
SUR QUOI,
L’appel est régulier pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure de garde-à-vue,
L’article L552-13 du CESEDA prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article 706-71 du Code de Procédure Pénale dernier alinéa prévoit qu’en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
Il résulte en l’espèce du procès-verbal de notification d’exercice des droits et déroulement de garde-à-vue établi par les services de la Gendarmerie Nationale le 03 février 2021 entre 12 heures et 35 minutes et 12 heures et 45 minutes que l’agent notificateur a vérifié le niveau de compréhension de la langue française de Monsieur X Y, constaté qu’il ne s’exprimait pas en français et ne le comprenait pas et lui a notifié ses droits par le truchement d’un interprète par téléphone sans mentionner l’impossibilité de cet interprète de se déplacer. Un formulaire de déclarations de ses droits a cependant été remis à Monsieur X Y dans une langue qu’il comprend, conformément aux dispositions de l’article 803-6 du Code de Procédure Pénale. L’absence de mention de l’impossibilité de déplacement de l’interprète n’a pas fait grief à l’intéressé.
Il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement que postérieurement à la notification des droits il a été recouru au concours d’un interprète par téléphone sans que l’impossibilité pour ce dernier de se déplacer n’ait été caractérisée avant le 03 février 2021 à 17 heures 30 minutes. Il en résulte qu’il a été recouru à l’interprétariat pas téléphone sans respect des dispositions légales.
Par ailleurs l’interprète a été requis le 03 février 2021 à 15 heures et 35 minutes et le 03 février 2021 à 16 heures et 20 minutes alors que le procès-verbal de perquisition est daté du 03 février 2021 à 12 heures et 55 minutes, soit antérieurement à la réquisition à interprète et le procès-verbal de relevés anthropométriques et de prélèvement biologique (ADN) est daté du 03 février 2021 à 15 heures et 15 minutes soit postérieurement à la réquisition à interprète mais sans faire mention de la traduction de cet acte. Il en résulte que Monsieur X Y n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète pendant ces actes.
L’ensemble de ces éléments démontre que Monsieur X Y n’a pas été régulièrement assisté d’un interprète pendant la totalité de la garde-à-vue.
L’absence d’assistance régulière par un interprète lui fait nécessairement grief puisqu’il n’a pas été en mesure de comprendre les actes de la procédure.
La procédure est irrégulière.
Il y a lieu d’infirmer la décision du juge des libertés et de la détention et d’ordonner la mainlevée de la mesure de placement en rétention de Monsieur X Y et d’ordonner sa remise en liberté.
La demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10juillet 1991 n’est pas justifiée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 06 février 2021 ,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de placement en rétention de Monsieur X Y et ordonnons sa remise en liberté
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes, le 09 février 2021 à 15 heures 30 minutes
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 09 Février 2021 à X Y, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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