Confirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 nov. 2016, n° 14/17964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17964 |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2016
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/17964 (Jonction avec le n°de RG :
14/20425)
Décision déférée à la Cour :
Sentence partielle rendue à Paris le 28 septembre 2010 par le tribunal arbitral composé de MM. X et
Y, arbitres et de M. Orrego
Vicuña, président, et la
Sentence du 29 Juillet 2014 rendue à Paris par le Tribunal arbitral, sur le fond
DEMANDEUR AU RECOURS :
L’ETAT d’UKRAINE représentée par le Ministre de la Justice domicilié XXXXXXXXX :
XXX.
XXX
(UKRAINE)
représenté par Me Jacques PELLERIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assisté de Me Maria KOSTYTSKA et de Me Z A, avocats plaidant du barreau de
PARIS
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société PAO TATNEFT Société de droit russe
prise en la personne de ses représentants légaux
Lenin St. 75
423450 Almetyevsk
République du Tatarstan
RUSSIE
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER
- BEQUET – MOISAN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0050
assistée de Me Jean-Yves GARAUD et de Me B C, avocats plaidant du barreau de
PARIS, toque : J21
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 octobre 2016, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Madame D, Conseillère, faisant fonction de présidente
Madame E,
Conseillère
Madame F, Conseillère, appelée à compléter la cour conformément aux dispositions de l’ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d’appel de
PARIS
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame G D, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame G
D, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
A l’époque de l’Union soviétique, la majeure partie du pétrole extrait dans la République du Tatarstan était acheminée vers la raffinerie de Krementchouk en
Ukraine. Après la dissolution de l’Union soviétique, les gouvernements d’UKRAINE et du Tatarstan ont signé le 4 juillet 1995 le traité d’Ukrtatnafta (UT) créant la société du même nom sous forme de joint-venture de droit ukrainien. Le capital de l’entreprise commune devait être détenu sur une base paritaire par les intérêts ukrainiens et tatars. Il était prévu que le Fonds des biens de l’Etat d’UKRAINE fasse apport de la raffinerie de
Krementchouk et devienne actionnaire d’UT à hauteur de 49,986 %, tandis que du côté tatar, la société TATNEFT et le Comité d’Etat de la
République du Tatarstan devaient devenir propriétaires respectivement de 20,01 % et 29,734 % du capital en apportant des immobilisations pour l’exploitation de puits de pétrole évalués à 180,90 millions USD.
Toutefois, une assemblée générale des actionnaires d’UT tenue le 10 juin 1998 a autorisé TATNEFT à substituer un apport financier de 31 millions USD à l’apport sous forme d’actifs pétroliers initialement prévu. Ceci a eu pour effet de ramener la participation de TATNEFT à 8,613 %. Le même jour l’assemblée générale a approuvé l’entrée au capital de la société suisse AmRuz et le 10 juin 1999 celle de Seagroup, société américaine parente d’Amruz.
En 2007, la société Korsan dépendant du groupe ukrainien Privat Bank a acquis 1,15 % du capital d’UT. En 2010, elle en détenait 47,08 %. Le Fonds des biens de l’Etat ukrainien était, quant à lui, propriétaire de 43,05 %. La participation du Tatarstan, de
TATNEFT, ainsi que celles d’Amruz et de
Seagroup, rachetées par TATNEFT en décembre 2007 à hauteur de 100 % pour celle-ci et 49,6 % pour celle-là, était devenue nulle.
Cette modification de l’actionnariat a été rendue possible par des décisions judiciaires ukrainiennes
qui ont annulé, d’une part, les délibérations des assemblées générales approuvant la modification de la composition du capital d’UT pour violation des stipulations du traité constitutif, d’autre part, les achats d’actions par AmRuz et Seagroup, au motif que le règlement du prix par des billets à ordre méconnaissait les dispositions du droit commercial ukrainien.
Parallèlement à ces procédures, un autre contentieux a concerné la présidence du directoire d’UT. Le président nommé en 2003, a été révoqué en 2004 par le conseil de surveillance, réintégré par une décision de justice, de nouveau révoqué par l’assemblée générale, et rétabli dans ses fonctions par une nouvelle décision de justice qui a fait l’objet d’une exécution forcée le 19 octobre 2007.
Estimant que ces différents événements avaient pour but de l’évincer d’UT, TATNEFT a engagé le 21 mai 2008 une procédure d’arbitrage contre l’Etat d’UKRAINE sur le fondement de l’Accord du 27 novembre 1998 entre le Gouvernement de la Fédération de
Russie et le Cabinet des ministres de l’Ukraine sur la promotion et la protection mutuelle des investissements (TBI russo-ukrainien), qui prévoyait un arbitrage ad hoc conformément au
Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations
Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). TATNEFT demandait la condamnation de l’UKRAINE à lui payer 520 millions USD pour des livraisons de pétrole impayées et 610 millions
USD pour la perte de ses droits dans la société
UT.
Par une sentence partielle rendue à Paris le 28 septembre 2010, le tribunal arbitral composé de MM. X et Y, arbitres et de M. Orrego Vicuña, président, a rejeté les objections de l’UKRAINE relatives à la compétence et à la recevabilité.
Cette sentence a fait l’objet d’un recours en annulation formé par l’UKRAINE le 10 octobre 2014 (RG 14/20425).
Le 29 juillet 2014, le tribunal arbitral a rendu à Paris sa sentence sur le fond qui décide que l’UKRAINE n’a pas assuré aux investissements de TATNEFT un traitement juste et équitable et la condamne en conséquence à payer une indemnité de 112 millions USD outre intérêts, les frais d’arbitrage, liquidés à la somme de 2.040.308,12 USD, étant partagés par moitié.
Cette sentence a fait l’objet d’un recours en annulation formé par l’UKRAINE le 27 août 2014 (RG n° 14/17964).
Par des conclusions notifiées le 15 juillet 2016, l’UKRAINE demande à la cour d’annuler les deux sentences et de condamner TATNEFT à lui payer la somme de 300.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent (article 1520, 1° du code de procédure civile), qu’il était irrégulièrement constitué (article 1520, 2°) et que la reconnaissance des sentences violerait l’ordre public international (article 1520, 5°).
Par des conclusions notifiées le 2 septembre 2016,
TATNEFT demande à la cour de débouter l’UKRAINE de ses demandes et de la condamner à lui payer 300.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur la jonction :
Considérant qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les dossiers enregistrés sous les n°s 14/20425 et 14/17964;
Sur le moyen d’annulation tiré de l’incompétence ratione personae du tribunal arbitral (article 1520, 1° du code de procédure civile) :
L’UKRAINE soutient que le tribunal arbitral était incompétent pour trancher un litige qui l’opposait en réalité non à un investisseur russe mais à un Etat, la Fédération de Russie. Elle fait valoir que le
TBI doit être interprété conformément à la convention de Vienne sur le droit des traités en prenant en compte le sens ordinaire des termes dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but de l’accord;
que le TBI confie à l’arbitrage le règlement des différends entre l’une des parties contractantes et 'l’investisseur de l’autre partie contractante', ce qui exclut l’autre partie contractante elle-même; que le but des TBI est la protection des investissements privés et non le règlement de litiges inter-étatiques;
que l’extension exceptionnelle du champ d’un TBI aux investisseurs publics doit ressortir clairement de la volonté des parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; que TATNEFT n’est pas un investisseur privé au sens du TBI interprété à la lumière du droit international public; qu’il résulte, en effet, des normes coutumières consacrées par le projet d’articles de la Commission du droit international sur la responsabilité des Etats – normes qui sont employées par les tribunaux arbitraux pour établir la qualité étatique d’une entité au titre de la compétence ratione personae – que les critères de cette assimilation tiennent au pouvoir d’instruction ou de contrôle de l’Etat sur l’entité et à l’exercice par celle-ci de prérogatives de puissance publique; qu’en l’occurrence, le Tatarstan a une participation dominante dans le capital de TATNEFT, dont le directoire est présidé par le Premier ministre de la
République du Tatarstan et compte plusieurs autres ministres, que TATNEFT finance diverses politiques publiques du Tatarstan et emprunte pour son compte, enfin, que TATNEFT a été spécialement désignée par la République du
Tatarstan pour participer au projet inter-étatique
UT.
L’UKRAINE soutient encore que le tribunal arbitral n’était pas compétent pour statuer sur une demande de réparation d’un préjudice artificiellement accru par le rachat, réalisé après que le différend était devenu prévisible, des actions des sociétés suisse et américaine Amruz et
Seagroup.
Considérant que le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu’il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage et d’en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres; qu’il n’en va pas différemment lorsque, comme en l’espèce, les arbitres sont saisis sur le fondement des stipulations d’un traité bilatéral;
Sur le moyen en ce qu’il soutient que le TBI ne s’appliquerait qu’aux 'investisseurs privés’ :
Considérant que l’article 9 de ce traité stipule :
'1. En cas de différend entre l’une des Parties
Contractantes et l’investisseur de l’autre Partie
Contractante, susceptible de naître en relation avec les investissements, y compris les différends relatifs au montant, aux modalités et à la procédure de paiement d’une compensation prévue à l’article 5 des présentes, (…) les parties au différend feront tout leur possible pour régler ledit différend par voie de négociations.
Si le différend ne peut être réglé par le biais de négociations dans le délai de six mois (…), alors le différend doit être soumis à :
(…)
c) un tribunal d’arbitrage 'ad hoc', conformément au
Règlement d’arbitrage de la Commission des
Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI)';
Que suivant l’article 1.2 :
'Investisseur d’une Partie Contractante signifie :
(…)
b) toute personne morale, constituée ou établie conformément à la législation applicable sur le territoire de la Partie Contractante concernée, à condition que cette personne soit juridiquement autorisée, conformément à la législation de cette Partie contractante, à réaliser des investissements sur le territoire de l’autre Partie
Contractante';
Considérant que conformément à la règle, admise par la coutume internationale, qu’exprime l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, 'Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but';
Considérant que contrairement à ce que soutient l’UKRAINE, il ne résulte de cette règle, ni d’aucun principe d’interprétation, qu’il conviendrait de distinguer là où un texte ne distingue pas; qu’il n’y a donc pas lieu d’ajouter à l’article 1.2 précité du
TBI une condition, que cette stipulation ne contient pas, tenant au caractère 'privé’ de l’investisseur;
Sur le moyen en ce qu’il soutient que l’article 9 du TBI ne s’appliquerait pas à un litige entre un Etat contractant et un investisseur 'assimilé’ à l’autre Etat contractant :
Considérant que l’arbitrage litigieux a été engagé sur le fondement de l’article 9 précité du
TBI relatif au 'Règlement des différends entre une Partie
Contractante et l’investisseur de l’autre Partie
Contractante'; que l’article 10 relatif au 'Règlement des différends entre les Parties Contractantes’ prévoit un mécanisme d’arbitrage distinct pour statuer sur les litiges relatifs à l’interprétation et à l’application du traité qui opposerait les Etats signataires;
que l’UKRAINE en déduit qu’un tribunal arbitral constitué en application de l’article 9 n’est pas compétent pour trancher un litige qui l’oppose en réalité à la République du Tatarstan, et, partant, à la Fédération de Russie dont celle-ci est une composante; que pour procéder à cette assimilation entre
TATNEFT et l’Etat signataire du TBI, l’UKRAINE invoque, en tant qu’expression de la coutume internationale, le projet d’articles de la
Commission du droit international sur la responsabilité des
Etats; qu’elle cite en particulier l’article 8, selon lequel : 'Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré comme un fait de l’Etat d’après le droit international si cette personne ou ce groupe de personnes, en adoptant ce comportement, agit en fait sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle de cet
Etat', et l’article 9, aux termes duquel : 'Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré comme un fait de l’Etat d’après le droit international si cette personne ou ce groupe de personnes exerce en fait des prérogatives de puissance publique en cas d’absence ou de carence des autorités officielles et dans des circonstances qui requièrent l’exercice de ces prérogatives';
Mais considérant que l’objet poursuivi par le TBI est d’assurer de la manière la plus efficace la protection des investissements en provenance d’un Etat partie sur le territoire de l’autre; que l’aménagement d’un mécanisme d’arbitrage entre les Etats signataires pour la défense des intérêts de leurs nationaux, ne saurait avoir pour effet de priver ces derniers, dès lors qu’ils ne sont pas une simple émanation d’un Etat partie, de leur droit propre de recourir à l’arbitrage;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’apprécier l’assimilation d’un investisseur à un Etat partie au regard du Projet d’articles invoqué par l’UKRAINE; que ce document énonce, en effet, des règles d’attribution du comportement d’une entité à un Etat afin d’engager la responsabilité de ce dernier pour des faits internationalement illicites; qu’il n’est nullement démontré que ces règles seraient consacrées par la coutume internationale dans le contexte entièrement différent de l’assimilation d’une entité à un Etat afin de la priver d’un droit propre à l’arbitrage en application d’un
TBI;
Considérant que l’assimilation ne saurait résulter que de l’absence de patrimoine distinct et d’autonomie décisionnelle;
Considérant, en l’espèce, que TATNEFT est une société anonyme faisant appel public à l’épargne,
cotée à la bourse de Moscou et à la bourse de
Londres; que son capital, selon la déclaration faite le 10 novembre 2006 auprès de la United States Securities and
Exchange Commssion (SEC), n’est détenu qu’à hauteur de 36 % par le Gouvernement du
Tatarstan, le reste étant dispersé entre plus de 50.000 actionnaires privés; que si un rapport de l’agence
Standard & Poor de 2005 relève que 'des véhicules intermédiaires obscurs sont utilisés pour le contrôle de TATNEFT par des autorités régionales', cette indication très générale et non étayée ne saurait être tenue pour décisive; que ne peut non plus être tenue pour caractéristique d’une confusion de patrimoines avec la République du
Tatarstan ou d’une absence d’autonomie décisionnelle la circonstance que TATNEFT ait souscrit au bénéfice du Tatarstan des emprunts dont il n’est pas prétendu qu’ils n’auraient pas été remboursés par le Tatarstan;
Considérant que si le Tatarstan est titulaire d’une 'action en or', qui lui confère, selon le droit russe, le droit de nommer un membre du conseil d’administration sur quinze et d’opposer un veto aux décisions d’assemblées générales relatives aux modifications du capital ou de l’acte constitutif, à la liquidation ou à la réorganisation de la société et à la conclusion de transactions 'majeures’ ou de conventions réglementées, un tel mécanisme de dissociation de la propriété du capital et du pouvoir de décision, appliqué dans de nombreux Etats comme un instrument de politique industrielle, ne suffit pas à caractériser une absence d’autonomie structurelle, organique et décisionnelle; qu’une telle absence d’autonomie ne résulte pas plus du fait que des membres du Gouvernement du Tatarstan siègent au conseil d’administration de TATNEFT – le Premier ministre en qualité de président -, dès lors qu’ils n’y sont pas majoritaires, ni davantage de la circonstance que TATNEFT se trouve soumise, comme les autres opérateurs économiques au
Tatarstan, à un régime de contrôle des prix des produits pétroliers ou qu’elle soit assujettie à diverses obligations à caractère social;
Considérant qu’au regard de son caractère extrêmement général, la déclaration faite par
TATNEFT dans son rapport précité à la SEC selon laquelle 'Le Tatarstan détient toujours, directement ou indirectement, des participations majoritaires ou des participations minoritaires importantes dans toutes les entreprises majeures du Tatarstan, ou exerce toujours une influence significative sur les opérations de ces entreprises’ ne saurait être regardée comme l’aveu d’une assimilation de TATNEFT à la République du Tatarstan et à la
Fédération de Russie;
Considérant qu’ainsi que le relève justement la sentence (§131) 'La transition de TATNEFT d’une société publique à une société anonyme commerciale est intervenue selon un modèle qui est plutôt typique des anciennes Républiques soviétiques qui ont remplacé leur économie planifiée d’antan par des modèles d’économie de marché. Une privatisation accompagnait habituellement cette transition, comme cela a été le cas en l’espèce. Cette transition n’est pas inconnue non plus des économies occidentales (…). Dans ce contexte, il n’est pas inhabituel que le gouvernement conserve certains droits, particulièrement concernant la structure du capital social ou les modifications de la charte.
Toutefois, ces droits subsistants ne suggèrent pas que la société continue d’être une entité détenue par l’Etat ou que la transition en question est fictive';
Considérant que TATNEFT ne peut donc être qualifiée d’émanation de la République du
Tatarstan et, a fortiori, de la Fédération de
Russie;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les deux premières branches du moyen doivent être écartées;
Sur le moyen en ce qu’il soutient que les arbitres n’étaient pas compétents 'à l’égard de
TATNEFT introduisant les demandes des sociétés suisse et américaine Amruz et Seagroup'
Considérant que l’UKRAINE expose que TATNEFT lui a adressé en décembre 2007 une lettre de notification d’un différend d’investissement visant le TBI russo-ukrainien et qu’elle a au cours du même mois, acquis une participation de 100 % dans la société Seagroup et de 49 % dans la société
Amruz, actionnaires minoritaires de la société
Ukrtatnafta; que la recourante soutient que
TATNEFT
ne peut être considérée, au sens du TBI comme un 'investisseur’ dans les sociétés Amruz et
Seagroup, car c’est dans l’intention de majorer artificiellement le préjudice réclamé dans un arbitrage introduit sur le fondement du TBI russo-ukrainien qu’elle a acheté les actions de ces sociétés suisse et américaine en décembre 2007 à une date où le différend existait déjà ou du moins était prévisible, puisqu’il résultait d’une décision du ministre de l’Energie ukrainien du 22 mai 2007, confirmée par des arrêts de la Cour des affaires économiques et de la
Cour d’appel des affaires économiques de
Kiev des 17 septembre et 30 octobre 2007 enjoignant à ces deux sociétés de transférer à la société ukrainienne Naftogaz les actions qu’elles détenaient dans la société Ukrtatnafta;
Considérant que la compétence du tribunal arbitral, dont la source réside dans l’offre d’arbitrage du
TBI, est circonscrite par les stipulations qui définissent les investissements et les investisseurs bénéficiaires de la protection du traité;
Considérant que l’allégation d’un abus de droit, consistant dans le fait d’acquérir une participation dans une société ou de restructurer des investissements, à seule fin de satisfaire aux conditions de l’offre d’arbitrage, relève de la détermination du champ d’application de celle-ci; que, contrairement à ce que soutient TATNEFT, elle soulève une question de compétence du tribunal arbitral et non pas de qualité pour agir du demandeur à l’arbitrage; qu’elle ressortit par conséquent au contrôle que le juge du recours exerce sur la sentence en vertu de l’article 1520, 1° du code de procédure civile;
Considérant qu’il incombe à l’UKRAINE, qui invoque l’abus de droit, d’établir que TATNEFT a restructuré ses investissements de mauvaise foi dans le but de bénéficier, pour ses participations indirectes, d’un accès à l’arbitrage à laquelle elle n’avait pas droit; qu’elle doit à cet égard démontrer, non seulement que l’investissement litigieux a été fait postérieurement à la survenance du différend avec l’Etat-hôte, mais encore, qu’il a conféré à l’investisseur un avantage significatif par rapport à un autre traité d’investissement sur le fondement duquel un arbitrage aurait pu être engagé avant la restructuration;
Considérant qu’en l’espèce il est constant qu’Amruz et Seagroup auraient pu se prévaloir, respectivement, du Traité sur la Charte de l’Energie et du TBI américano-ukrainien; que l’UKRAINE, qui ne démontre ni même n’allègue que le
TBI russo-ukrainien ait offert un avantage significatif à l’investisseur par rapport à ces deux traités, n’établit pas que TATNEFT ait commis un abus de droit en plaçant ses acquisitions dans les sociétés Amruz et Seagroup sous la protection du traité russo-ukrainien ;
Considérant que les investissements directs et indirects pour lesquels TATNEFT demandait réparation relevant de l’article 9 de ce traité russo-ukrainien, qui vise les différends 'entre l’une des
Parties contractantes et un investisseur de l’autre Partie contractante relatifs à des investissements’ et l’abus de droit n’étant pas établi, cette branche du moyen n’est pas fondée;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence ratione personae du tribunal arbitral ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Sur le moyen d’annulation tiré de l’incompétence ratione materiae du tribunal arbitral (article 1520, 1° du code de procédure civile) :
En premier lieu, l’UKRAINE soutient que le projet intergouvernemental UT, relève en tous ses aspects, y compris la question du règlement des litiges, de l’ensemble constitué par le Traité UT et par le Traité de coopération dans le développement de complexes en matière de combustibles et d’énergie, signé par elle avec le Gouvernement de la
Fédération de Russie le 7 septembre 1994, qui avait pour objet de régir les joint-ventures et les sociétés inter-étatiques dans ce domaine. Elle souligne que selon les articles 1er et 3 du traité
Ukrtatnafta, la société UT est exploitée comme un complexe interétatique économique intégré, dont les activités financières et économiques sont régies par des résolutions des cabinets des ministres de l’Ukraine et du Tatarstan, que selon l’article 12,
toute modification du traité doit procéder du consentement des deux parties, enfin, que selon l’article 11 les différends relatifs à l’application et l’interprétation du traité relèvent de la négociation entre les
Etats; que tel est le cas du litige de l’espèce en ce qu’il porte sur des modifications apportées au principe du paritarisme dans la direction et l’actionnariat de la société UT. La recourante fait encore valoir que l’article 12 renvoie les litiges 'entre les entreprises des Parties’ aux 'tribunaux nationaux civils, commerciaux et d’arbitrage', et que, dans la mesure où il opposait les actionnaires de la société
UT, à savoir Amruz, Seagroup et TATNEFT, à Korsan, le présent litige relevait de ces juridictions.
L’UKRAINE ajoute que les mêmes solutions se déduisent du
Traité de coopération et qu’elles sont exclusives des mécanismes du TBI, lui-même signé le 27 novembre 1998 dans le cadre du Traité de coopération.
En second lieu, l’UKRAINE soutient que les acquisitions d’actions de la société UT par Amruz et
Seagroup étaient illicites, ainsi que cela avait été jugé par les juridictions ukrainiennes, et qu’elles ne satisfaisaient donc pas à la définition de l’investissement protégé comme fait 'conformément à la législation’ de l’Etat-hôte, selon les articles 1er et 9 du TBI.
Sur le moyen pris en sa première branche :
Considérant que, contrairement à ce que soutient l’UKRAINE, il n’existe aucune incompatibilité entre les clauses de règlement des différends prévues par le Traité UT et le Traité de coopération, d’une part, et celle contenue dans le TBI, d’autre part; que les litiges qu’elles ont vocation à résoudre diffèrent, en effet, tant par les parties qualifiées pour agir et défendre, que par la nature des conflits en cause; que l’article 9 du TBI ne concerne ni les différends entre Etats, ni les litiges entre entités économiques des parties signataires, mais les actions d’investisseurs de l’un des Etats à l’encontre de l’autre, à raison des comportements de cet Etat et non d’autres opérateurs économiques;
Considérant qu’en l’espèce, le tribunal arbitral était saisi de demandes formées par une société anonyme de droit russe – dont il a été dit qu’elle n’était pas une émanation de la République du
Tatarstan -, à l’encontre de l’Etat
D’UKRAINE;
Que ces demandes portaient sur l’allocation des indemnités suivantes (sentence, § 75 et 76) :
— 520 millions USD au titre du non-paiement de ses livraisons de pétrole à la suite de la 'saisie illégale’ et de la 'reprise de force’ de la raffinerie de
Kremenchuk par M. H I le 19 octobre 2007,
— 610 millions USD au titre de la privation de son rôle de fournisseur principal de la société UT et de la perte de ses droits de gestion et de ses droits d’actionnaires,
— 1,3 milliards USD au titre de l’expropriation des actions de la société UT qui appartenaient à Amruz et Seagroup;
Considérant qu’à l’appui de ses demandes, TATNEFT invoquait, en premier lieu, la réintégration de M. I à son poste de président du comité de direction de la société
UT, après son premier licenciement par le conseil de surveillance et son second licenciement par l’assemblée générale des actionnaires, réintégration obtenue par le biais de décisions judiciaires grossièrement illégales, mises à exécution par la force le 19 octobre 2007 avec l’aide des troupes du ministère de l’Intérieur du
Gouvernement ukrainien, ce qui caractériserait l’immixtion de l’Etat dans le 'raid’ opéré sur la société
UT par un oligarque ukrainien, M. J, indirectement propriétaire de l’actionnaire minoritaire, Korsan LLC; que s’étaient ensuivies l’éviction des membres du comité de direction désignés par les actionnaires du Tatarstan, et la cessation de la communication par UT de ses rapports financiers mensuels
Considérant que TATNEFT invoquait, en deuxième lieu, l’action engagée le 19 décembre 2007 par
le Procureur Général au nom du Gouvernement et du ministère du Combustible et de l’Energie d’Ukraine, d’une part, pour faire invalider les décisions prises en 1998 et 2000 par les actionnaires de la société UT de substituer à l’apport de la partie tatare en actifs pétroliers un apport financier et de modifier la structure de l’actionnariat, d’autre part, pour faire liquider UT; que TATNEFT faisait valoir que cette action, engagée plus de trois ans après que les décisions en cause avaient été prises par des assemblées générales auxquelles participaient plusieurs membres du Gouvernement ukrainien, y compris le ministre du Combustible et de l’Energie, violait manifestement la prescription triennale prévue par le droit ukrainien; que TATNEFT ajoutait que l’introduction de cette action ainsi que de diverses autres instances, également prescrites et qui avaient été néanmoins accueillies par les juridictions ukrainiennes, caractérisaient également l’intervention de l’Etat d’Ukraine pour l’évincer du capital de la société UT;
Considérant que TATNEFT invoquait, en troisième lieu, le fait qu’alors que plusieurs décisions de justice, y compris de la Cour suprême de l’Ukraine, avaient en 2002, 2005 et 2006, rejeté diverses actions qui contestaient la validité du règlement par
Amruz et Seagroup de l’acquisition d’actions de la société UT au moyen de billets à ordre, certains de ces dossiers avaient été réouverts le 21 février 2008 par la Cour suprême, sur le pourvoi en cassation extraordinaire formé par le Procureur, au motif de contrariété de décisions rendues par la
Cour supérieure des Affaires économiques dans des dossiers similaires, et que toutes les décisions judiciaires qui étaient intervenues à l’occasion du réexamen des dossiers avaient été défavorables à Amruz et Seagroup; que TATNEFT soutenait que ces procédures, qui violaient l’autorité de chose jugée et qui avaient été menées au mépris des droits de la défense, manifestaient encore une ingérence de l’Etat ukrainien destinée à évincer les actionnaires concernés;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’action portée par TATNEFT devant le tribunal arbitral relevait, tant par son fondement que par la qualité des parties, du TBI et non du Traité UT ni du Traité de coopération;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Considérant que l’article 9 du TBI s’applique aux différends 'entre l’une des Parties Contractantes et l’investisseur de l’autre Partie Contractante relatif(s) à des investissements'; que suivant l’article 1.1 :
' 'Investissements’ signifie toutes sortes de biens et de valeurs intellectuelles, qui sont placés par l’investisseur de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie Contractante conformément à la législation de cette dernière';
Considérant que l’UKRAINE conteste la régularité des investissements litigieux en se prévalant des décisions de justice que TATNEFT invoque comme caractéristiques des agissements par lesquels l’Etat d’UKRAINE aurait cherché à l’évincer d’UT;
que l’examen de ces agissements relève du fond du litige sur lequel il n’appartient pas au juge de l’annulation de se prononcer sur le fondement de l’article 1520, 1° du code de procédure civile;
Considérant que le moyen tiré de l’incompétence ratione materiae du tribunal arbitral doit être écarté en ses deux branches;
Sur le moyen d’annulation tiré de l’incompétence ratione voluntatis du tribunal arbitral (article 1520, 1° du code de procédure civile) :
L’UKRAINE soutient que le tribunal arbitral était incompétent pour se prononcer sur une demande fondée sur la clause de traitement juste et équitable, qui ne figure pas dans le TBI russo-ukrainien, et que les arbitres ont 'importé’ du TBI anglo-ukrainien par le biais de la clause du traitement de la nation la plus favorisée stipulée à l’article 3.1 du
TBI russo-ukrainien.
Considérant que la détermination du standard de protection des investissements est une question de
fond et non de compétence, sur laquelle le juge de l’annulation n’exerce pas de contrôle sur le fondement de l’article 1520, 1° du code de procédure civile; que le moyen sera écarté;
Sur le moyen d’annulation tiré de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral (article 1520, 2° du code de procédure civile):
L’UKRAINE fait valoir que M. Orrego Vicuña, président du tribunal arbitral a, de manière répétée, manqué à son devoir d’information des parties en ne révélant pas, d’une part, qu’il avait été désigné par le cabinet d’avocats de TATNEFT en 2011 dans un autre arbitrage d’investissements, d’autre part, qu’il appartenait à la même 'Barrister’s chambers’ que M. X, co-arbitre désigné par
TATNEFT.
Considérant qu’il incombe à l’arbitre de déclarer toute circonstance de nature à affecter son jugement et à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable sur son indépendance et son impartialité, qui sont de l’essence même de la fonction arbitrale; que cette obligation de révélation se poursuit pendant toute la durée de l’instance arbitrale;
Considérant, en premier lieu, que M. Orrego Vicuña a été nommé président du tribunal arbitral le 24 juillet 2008 et qu’à la suite de la récusation de l’arbitre initialement choisi par TATNEFT, celle-ci a désigné le 16 janvier 2009 M. X comme co-arbitre (sentence finale, § 8 et 9); que le 5 février 2009, ce dernier a adressé aux parties une lettre les informant qu’il appartenait à la même 'Barrister’s chambers’ que le président du tribunal arbitral; que l’existence d’une relation entre deux membres du tribunal arbitral a été portée à la connaissance des parties aussitôt qu’elle s’est trouvée constituée par la nomination de M. X; que l’UKRAINE, qui n’en a alors tiré aucune conséquence quant à la régularité de la constitution du tribunal, ne saurait se prévaloir de la circonstance – indifférente – que cette révélation ait été faite par M. X plutôt que par M. Orrego
Vicuña;
Considérant, en second lieu, qu’alors que l’instance arbitrale avait été engagée en décembre 2007, que la sentence partielle sur la compétence avait été rendue le 28 septembre 2010 et qu’étaient en cours les débats qui ont abouti à la sentence finale du 29 juillet 2014, M. Orrego Vicuña a été désigné, par une partie représentée par le cabinet Cleary Gottlieb Steen, dans une autre procédure d’arbitrage d’investissement, introduite le 22 juillet 2011 devant le Centre International pour le
Règlement des Différends relatifs aux Investissements, ainsi que cela résulte de la publication faite par ce Centre sur son site internet;
Considérant que l’UKRAINE fait grief à M. Orrego
Vicuña de n’avoir pas déclaré cette nomination faite par un cabinet d’avocats qui était le conseil de
TATNEFT;
Mais considérant que l’UKRAINE ne démontre pas en quoi une désignation unique au cours des sept années qu’a duré l’arbitrage, qui ne caractérisait pas un courant d’affaires entre cet arbitre et ce cabinet d’avocats, était de nature à susciter un doute raisonnable sur l’indépendance et l’impartialité de M. Orrego Vicuña;
Considérant que le moyen doit être écarté;
Sur le moyen d’annulation tiré de la violation de l’ordre public international (article 1520, 5° du code de procédure civile) :
L’UKRAINE soutient, en premier lieu, que la sentence, qui outrepasse les engagements souscrits en vertu du TBI, pour avoir été rendue dans un litige inter-étatique, au bénéfice d’investissements de sociétés suisse et américaine et sur le fondement d’une clause de traitement juste et équitable qui ne figure pas dans le traité, porte atteinte à sa souveraineté.
La recourante fait valoir, en second lieu, que méconnaît le principe de bonne foi la sentence qui ne sanctionne pas le fait que TATNEFT ait abusé du régime mis en place par le TBI pour protéger les
investisseurs russes, en acquérant des actions de sociétés suisse et américaine à une date où le litige était prévisible.
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, d’une part, le litige opposait l’Etat d’UKRAINE à un investisseur de la Fédération de Russie, au sens du TBI, d’autre part, la recourante ne démontrait pas que
TATNEFT ait commis un abus de droit en se prévalant des acquisitions d’actions de Seagroup et
Amruz faites en décembre 2007, de sorte que de ces chefs, la sentence ne méconnaissait ni les limites du TBI, ni le principe de bonne foi;
Considérant que le TBI contient une clause de traitement de la nation la plus favorisée; qu’une sentence qui, en vertu de cette stipulation, fait bénéficier un investisseur russe d’une clause de traitement juste et équitable contenue dans le TBI anglo-ukrainien ne méconnaît pas les engagements souscrits par l’UKRAINE; que sa reconnaissance ou son exécution ne porte pas atteinte de manière manifeste, effective et concrète à l’ordre public international;
Considérant que le moyen doit être écarté;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les recours en annulation des deux sentences seront rejetés;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’UKRAINE, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée sur ce fondement à payer à TATNEFT la somme de 200.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les n°s 14/20425 et 14/17964.
Rejette les recours en annulation des sentences rendues à Paris entre les parties le 28 septembre 2010 et le 29 juillet 2014.
Condamne l’Etat d’UKRAINE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement à la société PAO TATNEFT de la somme de 200.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
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