Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2016, n° 14/17964
CA Paris
Confirmation 29 novembre 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence ratione personae du tribunal arbitral

    La cour a estimé que le tribunal arbitral était compétent pour statuer sur le litige, car TATNEFT est un investisseur au sens du traité bilatéral.

  • Rejeté
    Incompétence ratione materiae du tribunal arbitral

    La cour a jugé que le tribunal arbitral était compétent pour statuer sur les demandes de TATNEFT, qui relevaient du traité bilatéral.

  • Rejeté
    Irrégularité de la constitution du tribunal arbitral

    La cour a estimé que les circonstances invoquées ne justifiaient pas une remise en cause de l'impartialité du tribunal arbitral.

  • Rejeté
    Violation de l'ordre public international

    La cour a jugé que la sentence ne méconnaissait pas l'ordre public international et respectait les engagements de l'Ukraine.

  • Accepté
    Droit aux frais d'arbitrage en cas de rejet du recours

    La cour a jugé que TATNEFT avait droit à des frais d'arbitrage, l'Ukraine ayant succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté les recours en annulation formés par l'État d'Ukraine contre deux sentences arbitrales rendues à Paris, qui avaient respectivement rejeté les objections de l'Ukraine sur la compétence et la recevabilité, et condamné l'Ukraine à payer une indemnité à la société russe PAO TATNEFT pour non-respect du traitement juste et équitable de ses investissements. L'Ukraine contestait la compétence du tribunal arbitral, arguant que le litige était en réalité inter-étatique et que TATNEFT n'était pas un investisseur privé au sens du Traité Bilatéral d'Investissement (TBI) russo-ukrainien. Elle soutenait également que les sentences violaient l'ordre public international. La Cour a jugé que TATNEFT, en tant que société anonyme cotée et majoritairement détenue par des actionnaires privés, était bien un investisseur privé et que le tribunal arbitral était compétent. La Cour a également estimé que l'acquisition par TATNEFT des actions des sociétés Amruz et Seagroup ne constituait pas un abus de droit. Enfin, la Cour a considéré que la reconnaissance des sentences ne portait pas atteinte à l'ordre public international. L'Ukraine a été condamnée aux dépens et à payer 200.000 euros à TATNEFT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Compétence et traité bilatéral d'investissementAccès limité
Denis Bensaude · Gazette du Palais · 21 mars 2017
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 29 nov. 2016, n° 14/17964
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/17964

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2016, n° 14/17964