Réformation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch., 18 nov. 2021, n° 20LY00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 20LY00973 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2019, N° 1702755 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le syndicat mixte du lac d’Annecy (SILA) à leur verser, à chacun, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le décès de M. A B sur un chantier du SILA.
Par un jugement n° 1702755 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le syndicat mixte du lac d’Annecy à verser la somme de 30 000 euros à Mme F E épouse D, mère de la victime, et la somme de 20 000 euros à M. C D, beau-père de la victime, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 mars 2020, et le 26 mai 2021, le syndicat mixte du lac d’Annecy, représenté par Me Saban, conclut à l’irrecevabilité de la demande de M. et Mme D et demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement et de rejeter la demande de M. et Mme D ;
3°) à titre infiniment subsidiaire de l’exonérer en raison de la faute d’imprudence de la victime et de ramener l’indemnisation accordée en première instance aux époux D à de plus justes proportions ;
4°) de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, à titre principal, que :
— l’action des époux D est irrecevable en raison de la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, compte tenu des dispositions du code de procédure pénale ;
— leur demande est tardive et par suite irrecevable ;
— M. et Mme D ne sont pas les héritiers de la victime ;
Subsidiairement que :
— sa responsabilité a été retenue à tort par le tribunal administratif de Grenoble, compte tenu de la faute de la victime ;
— aucun manquement et aucune carence au regard de ses obligations de sécurité ne peuvent lui être reprochés ; il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à raison du décès de la victime ;
— aucun lien de causalité n’existe entre la faute qui lui est reprochée et le décès de la victime ;
A titre infiniment subsidiaire :
— il doit être exonéré de sa responsabilité à raison de l’imprudence de la victime ;
— l’indemnisation accordée par le tribunal administratif de Grenoble à M. et Mme D doit être ramenée à de plus justes proportions, M. D, ne pouvant prétendre à une somme supérieure à 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 4 décembre 2020, M. et Mme D, représentés par Me Puy, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation du SILA au versement d’une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral de M. D consécutif au décès de M. B ;
3°) à la condamnation du SILA à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Ils soutiennent :
— leur demande est recevable au regard de leur qualité de parents de la victime ;
— leur demande devant la juridiction administrative n’était pas tardive ;
— leur demande indemnitaire n’est pas prescrite ;
— la responsabilité du SILA est établie ; le tribunal correctionnel d’Annecy devant lequel les demandeurs se sont constitués parties civiles dans le cadre de l’enquête judiciaire a, dans son jugement du 12 mai 2015, caractérisé la réunion des éléments de l’article 121-2 du code pénal en retenant, à l’encontre du SILA une violation manifeste de son obligation réglementaire de sécurité et de prudence (articles R. 4323-58 et suivants du code du travail) sur le lieu de travail, manquements à l’origine directe du décès de M. B ; les premières constations sur place opérées par les forces de gendarmerie, lors de l’enquête préliminaire diligentée par le juge d’instruction sur le site Synergie, lieu du décès, ont permis de relever que la zone n’était ni sécurisée, ni protégée ; l’expert requis par le juge d’instruction a retenu que les manquements constatés en matière de sécurité, imputables au SILA, étaient à l’origine du décès ; l’inspectrice du travail a rappelé qu’il incombait aux supérieurs hiérarchiques de veiller à l’équipement de sécurité nécessaire par la mise à disposition de harnais ;
— le décès est exclusivement imputable aux manquements du SILA à ses obligations légales de sécurité ; aucune faute exonératrice de cette responsabilité ne peut être imputée à la victime qui n’a pas fait preuve d’imprudence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère,
— les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cohendy substituant Me Saban, représentant le syndicat mixte du lac d’Annecy.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né en 1972, agent de maitrise en fonction au sein du syndicat mixte du lac d’Annecy depuis 2000, a été victime, le 17 mars 2010, d’un accident de service mortel causé par sa chute de 5,80 mètres d’une passerelle sans garde-corps alors qu’il effectuait une mission de sécurisation sur le site de l’usine d’incinération et de traitements des déchets usés située à Chavanod, relevant du SILA. Par un jugement du 12 mai 2015, le tribunal correctionnel d’Annecy a déclaré le SILA coupable des faits d’homicide involontaire. Il s’est déclaré incompétent sur l’action civile intentée par les parents de M. A B. En première instance, M. et Mme D, respectivement beau-père et mère de M. B, ont entendu porter leurs conclusions indemnitaires devant le juge compétent. Le SILA relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble l’a condamné à verser une somme de 30 000 euros à Mme F E épouse D et une somme de 20 000 euros à M. C D en réparation du préjudice moral causé par le décès de M. B.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt donnant qualité pour agir :
2. Il résulte de l’instruction que Mme et M. D, respectivement mère et beau-père de la victime, qu’ils ont élevée et avec laquelle ils entretenaient des liens étroits, sont fondés à demander réparation du préjudice moral subi du fait de son décès, qu’ils aient ou non la qualité d’héritiers du défunt. Ils avaient, par suite, intérêt leur donnant qualité pour agir en tant qu’ayants-droit de la victime aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices personnels et étaient fondés à engager une action indemnitaire à l’encontre du SILA, employeur de la victime, par l’instance introduite devant le tribunal administratif de Grenoble après rejet implicite de leur réclamation préalable.
3. Il en résulte que, si le SILA soutient que M. et Mme D ne sont pas les héritiers de M. B, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt donnant qualité à M. et Mme D pour agir doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le requérant tirée de l’irrecevabilité de la demande en raison de sa tardiveté :
4. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ». Il résulte de ces dispositions que s’agissant des décisions implicites de rejet, nées du silence gardé par l’administration, en principe pendant un délai de deux mois, l’opposabilité des délais de recours qui les concernent est subordonnée à l’envoi au demandeur d’un accusé de réception qui, en principe, doit indiquer les conditions dans lesquelles cette décision naîtra, et les voies et délais permettant de la contester. L’article L. 110-1 du même code rend ce dispositif applicable à toutes demandes et réclamations.
5. Il résulte de l’instruction que, par courrier de leur conseil en date du 19 mai 2016, les époux D ont présenté au SILA, personne morale de droit public, une demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice causé par le décès de M. B. Le 3 juin 2016, le SILA a informé M. et Mme D qu’il accusait réception de leur demande, sans toutefois préciser les conditions dans lesquelles une décision implicite était susceptible de naître et les voies et délais permettant de la contester. Dans ces conditions, en l’absence d’opposabilité des délais de recours concernant la décision implicite de rejet né du silence gardé par le SILA à l’égard de la demande indemnitaire préalable dont il a accusé réception, le requérant n’est pas fondé à opposer, à nouveau, en appel, une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande présentée par M. et Mme D devant la juridiction administrative. Cette fin de non-recevoir opposée par le requérant aux demandeurs ne peut, par suite, qu’être écartée.
Sur l’exception de prescription
6. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : » Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ".
7. Il résulte de l’instruction que la prescription quadriennale opposée en défense, a été interrompue le 18 mai 2010, lorsque les époux D se sont constitués parties civiles en tant que parents de la victime de l’accident mortel dans le cadre de l’instance pénale introduite par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel d’Annecy, assignant le SILA, prévenu d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. Par jugement du 12 mai 2015, le tribunal correctionnel d’Annecy a, sur l’action publique, déclaré le SILA coupable des faits reprochés et a prononcé sa condamnation pénale du chef de l’accident mortel dont a été victime M. B. Il résulte de l’instruction que ce jugement correctionnel est devenu définitif à l’égard du SILA faute de contestation dans cette mesure, la cour d’appel n’ayant été saisie que d’un appel restreint à l’encontre de la SAS Endel, prestataire de services également citée dans l’instance pénale. Au surplus, si un nouveau délai de prescription quadriennale a commencé de courir à compter du 1er janvier 2016, il résulte de l’instruction que celui-ci a, de nouveau, été interrompu par la demande indemnitaire préalable, adressée au SILA par M. et Mme D le 19 mai 2016, dont il a été accusé réception le 3 juin 2016. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968, la prescription quadriennale n’était pas acquise à la date de leur demande devant le tribunal administratif de Grenoble, le 15 mai 2017. Le SILA, n’est dès lors, pas fondé à soutenir qu’au 1er janvier 2015 le délai pour saisir le juge administratif compétent était échu. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée en défense doit être écartée.
8. Le SILA n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a refusé de faire droit à l’exception de prescription quadriennale opposée en défense.
Sur la responsabilité du syndicat mixte du lac d’Annecy :
En ce qui concerne la faute commise à l’origine du décès :
9. L’autorité absolue de la chose jugée s’attache aux constatations effectuées par le juge pénal sur l’existence matérielle des faits à condition qu’elles soient le support nécessaire de ses décisions devenues définitives.
10. Il résulte de l’instruction, comme il a été dit précédemment, que par jugement du 12 mai 2015, devenu définitif, le tribunal correctionnel d’Annecy a, sur l’action publique, reconnu le syndicat mixte du lac d’Annecy, prévenu du chef d’homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité et de prudence dans le cadre du travail, jugé établi le fait que le SILA avait omis de sécuriser le vide créé par l’enlèvement d’un sous-refroidisseur et qu’il avait laissé perdurer cette situation pendant plus de deux mois, méconnaissant ainsi ses obligations particulières en matière de sécurité et de prudence, et l’a déclaré coupable des faits reprochés et condamné pour homicide involontaire sur la personne de M. B. Au cas d’espèce, l’existence matérielle des faits à raison desquels la responsabilité pour faute pour manquement manifestement délibéré à son obligation de sécurité et de prudence retenue par le juge pénal à l’égard du SILA, s’impose au juge administratif saisi d’un litige de plein contentieux tendant à l’indemnisation des préjudices des ayants-droit de la victime.
11. L’existence d’une faute imputable à la victime, présentant un caractère exonératoire de la faute commise par le SILA employeur à raison des manquements constatés par le juge pénal, ne résulte pas de l’instruction.
En ce qui concerne le montant dû en réparation des préjudices :
12. Il résulte de l’instruction que le tribunal correctionnel d’Annecy a mis à la charge de l’entreprise prestataire intervenant sur le chantier l’indemnisation des préjudices respectifs de M. et Mme D qu’il a évalués à la somme de 30 000 euros pour chacun d’eux. La cour d’appel de Chambéry a annulé sur ce point son jugement par un arrêt du 28 avril 2016. Le tribunal administratif de Grenoble, qui, comme la cour administrative d’appel, n’était pas lié par l’évaluation effectuée par les juridictions judiciaires, a évalué ces préjudices à 30 000 euros pour Mme D, mère de la victime, et 20 000 euros pour M. D, beau-père de la victime. Si le SILA demande à la cour de ramener ces évaluations à de plus justes proportions, en soutenant que le montant de l’indemnité accordée à M. D ne saurait excéder 2 000 euros, il ne résulte pas de l’instruction, au regard des circonstances de l’espèce, que les indemnités accordées par le tribunal administratif de Grenoble présenteraient un caractère excessif. En revanche, M. D, qui n’avait pas d’autre enfant et qui a participé à l’éducation de son beau-fils depuis que M. B a atteint l’âge de sept ans, est fondé à soutenir, par la voie de l’appel incident, que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a limité à 20 000 euros le montant de l’indemnisation qui lui a été accordée. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de porter à 30 000 euros le montant de cette évaluation en condamnant le SILA à verser à M. D une somme de 30 000 euros et en réformant dans cette mesure le jugement attaqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède que si le SILA n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l’a condamné à indemniser M. et Mme D des préjudices que leur a causé la mort de M. B, M. D est fondé à demander que le montant de l’indemnité due en réparation de son préjudice soit porté à la somme de 30 000 euros.
Sur les frais du litige :
14. M. et Mme D n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions du SILA tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
15. Il y a lieu en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge du SILA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat mixte du lac d’Annecy est rejetée.
Article 2 : Le montant de l’indemnité que le syndicat mixte du lac d’Annecy a été condamné à verser à M. D est porté à 30 000 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le syndicat mixte du lac d’Annecy versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme D est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte du lac d’Annecy, à Mme F E et à M. C D.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président-assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
La rapporteure,
E. Conesa-Terrade
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
420LY00973
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