Confirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 oct. 2016, n° 15/06765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06765 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 février 2015, N° 2014004057 |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 27 OCTOBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/06765
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 Février 2015 – Tribunal de Commerce de PARIS
- 15e chambre – RG n° 2014004057
APPELANTE
SARL LIVRAISON BRION BUTHIER 'LBB'
ayant son siège social 34 route de Longjumeau -
Bâtiment 20
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de
PARIS, toque : B0377
INTIMEE
SA LA POSTE
ayant son siège social 44 boulevard de
Vaugirard
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Amandine LABRO, avocat au barreau de
PARIS, toque : L0025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de
Chambre
Madame X Y, Conseillère
Madame Z A, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno
REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
Suite à une mise en concurrence, la société
Livraison Brion Buthier, spécialisée dans le transport national et international de marchandises, a conclu avec la société La Poste un contrat à durée déterminée prenant effet le 4 janvier 2010 de « prestation de livraisons de colis sur rendez-vous» au départ de l’agence ColiPoste d’Aubervilliers, sans qu’aucune exclusivité ne lui soit consentie.
Ce contrat, aux termes de son article 3, était d’une « durée ferme de 12 mois", mais renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de 1 an et dans la limite de deux fois, 'sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception postal par l’une ou l’autre des parties, au moins trois mois avant l’échéance naturelle du contrat». En application de ces stipulations, il a été renouvelé deux fois, et ce, jusqu’au 3 janvier 2013.
Ensuite, trois avenants successifs l’ont prolongé :
— le premier, signé les 14 décembre 2012 et 9 janvier 2013, pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 30 avril 2013,
— le deuxième, signé le 22 février 2013, pour une autre durée de 4 mois, soit jusqu’au 30 août 2013,
— et le troisième et dernier, signé les 19 et 24 juillet 2013, pour une durée d’un mois ayant pour terme définitif le 30 septembre 2013.
Au cours de l’exécution du second avenant, le 1er juillet 2013, la société La Poste a publié une consultation en vue d’une mise en concurrence concernant le renouvellement du marché (dans des conditions identiques, avec prise d’effet au 31 août 2013), consultation à laquelle a postulé la société
Livraison Brion Buthier, qui a toutefois été avisée de son annulation par lettre recommandée avec avis de réception (RAR) du 18 juillet 2013. Le 19 juillet 2013, la société La Poste a publié une seconde consultation avec prise d’effet au 1er octobre 2013 à laquelle la société Livraison Brion
Buthier a de nouveau postulé, mais dont l’offre finalement n’a pas été retenue, ce dont elle a été informée par courrier RAR du 5 septembre 2013.
A compter du 19 septembre 2013, la société
Livraison Brion Buthier a sollicité, en vain, une indemnité de préavis qui lui a été refusée par la société La Poste. C’est dans ces conditions que le 27 décembre 2013, elle a fait assigner la société La
Poste aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices découlant de la brutalité de la rupture de leurs relations commerciales établies.
Par jugement en date du 16 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société
Livraison Brion Buthier de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée, outre aux dépens, à payer à la société La Poste la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes étant rejeté.
Vu l’appel interjeté contre cette décision le 26 mars 2015 par la société Livraison Brion
Buthier.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juin 2015 par cette dernière, par lesquelles il est demandé à la cour de :
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' condamner la société La Poste à lui verser la somme de 35.000 à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales et non-respect du préavis,
' condamner la société La Poste à lui payer la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP AFG, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Concernant l’existence d’une relation commerciale établie, l’appelant rappelle qu’une succession de contrats ponctuels peut être suffisante à établir l’existence d’une relation commerciale établie, à condition que cette succession démontre les caractères stable et régulier de ladite relation. Elle considère que c’est le cas en l’espèce puisqu’elle a été prestataire de transport pour la société La
Poste de 2010 à 2013, sans interruption. En outre, le fait que la société La Poste ait souhaité renouveler le contrat initial par trois avenants, alors-même que cette dernière avait émis un appel d’offre pour conclure un contrat identique à celui qui la liait à elle démontre, selon elle, l’existence d’une relation commerciale établie au sens de l’article 442-6.I 5° du code de commerce. Elle ajoute que le recours, par la société La Poste, à un appel d’offre ne suffit pas à lui-même à exclure, par principe, l’existence d’une relation commerciale établie au sens de l’article 442-6-I 5° du code de commerce. Elle relève à ce propos que sa relation avec la société La Poste ne présentait en aucun cas des circonstances qui permettraient de penser qu’il existait une certaine précarité dans la relation entretenue par les sociétés ; la conclusion de trois avenants successifs ne démontre pas une précarité, mais au contraire, prouve la stabilité et la régularité de la relation qu’elle entretenait avec la société La Poste. L’appelante considère ainsi que par la conclusion du troisième avenant le 24 Juillet 2013, la société La Poste était légalement tenue de lui donner un préavis écrit et ce afin de lui permettre de réorganiser son activité.
Or, selon elle, la société La Poste ne démontre pas l’avoir informée d’un éventuel début de préavis, et ce même au moment où cette dernière a émis son appel d’offre le 1er juillet 2013, contrairement à ce qu’elle prétend.
Concernant la durée du préavis, la société Livraison Brion Buthier considère qu’elle aurait dû obtenir, au titre de la rupture de leur relation contractuelle avec la société La Poste, un préavis d’une durée de trois mois, comme le contrat conclu entre elles le prévoit. A cela, elle ajoute que cette obligation contractuelle est même une obligation légale, au regard de l’article 442-6-I 5° qui renvoie indirectement au décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003, par interprétation de la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Ainsi, en ne donnant pas un tel préavis à l’appelante, cette dernière considère que la société La Poste a enfreint ses obligations contractuelles et légales, lui causant un préjudice.
Concernant l’indemnisation du préjudice découlant de la brutalité de la rupture des relations commerciales, la société Livraison Brion Buthier fait valoir que la brutalité de la rupture des relations commerciales dont est à l’origine la société La Poste, lui a causé deux préjudices financiers importants : d’une part, une perte de chiffre d’affaires du fait de son impossibilité à se réorganiser et réorienter ses activités à temps, et, d’autre part, un préjudice financier résultant du refus pour la société La Poste de transférer les contrats de travail de ses salariés à son profit.
L’appelante finit par relever deux incohérences juridiques dont faire preuve, selon elle, le jugement rendu par le tribunal de commerce en 1re instance. En effet, elle estime curieux que les juges du fond considèrent que la prorogation d’un contrat par avenant n’entraîne pas l’existence d’un préavis alors que sur le plan juridique, plus un contrat est
long, plus le préavis l’est aussi car la relation entre les parties est d’autant plus stable. Par conséquent, approuver cette décision consisterait à considérer que plus les relations contractuelles sont longues, plus la précarité augmente, ce qui rend, de ce fait, les dispositions de l’article 442-6-I 5° relatifs à la brutalité de la rupture inapplicables.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société La Poste le 15 juin 2016 par lesquelles il est demandé à la cour de :
' confirmer le jugement rendu le 16 février 2015 dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
' Condamner la société Livraison Brion Buthier à payer à la société La Poste la somme de 3.000 supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société Livraison Brion Buthier aux entiers dépens d’appel, dont la distraction au profit de la SCP Bommart-Forster & Fromantin, Maître
Edmond Fromantin, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal : Concernant l’absence de relations commerciales établies, l’intimée relève que le recours systématique par la société La Poste à des mises en concurrence pour la conclusion de contrats de livraisons de colis sur rendez-vous, comme cela a été le cas en l’espèce pour le contrat conclu avec la société Livraison Brion Buthier, instaure une certaine précarité dans les relations et exclut ainsi la reconnaissance du caractère établi des relations commerciales. En effet, ces relations ne sont plus stables, suivies et régulières puisque la société Livraison Brion Buthier a dû candidater une nouvelle fois à l’appel d’offre émise par elle le 1er juillet 2013, afin de conclure un nouveau contrat déterminé, identique à celui du 4 Janvier 2010.
En outre, l’intimée ajoute que la société
Livraison Brion Buthier ne peut pas faire valoir la conclusion des multiples avenants puisque ces derniers ont été signés dans l’attente de la publication d’une nouvelle consultation, comme le démontre une clause dans le dernier avenant.
A titre subsidiaire : sur le respect du préavis, la société La Poste considère que, si par extraordinaire, la Cour décidait qu’une relation commerciale était effectivement établie entre les parties, il ne saurait lui être reproché d’avoir brutalement mis fin à sa relation avec la société Livraison Brion Buthier. En effet, à ses dires, en émettant un appel d’offre dont la société Livraison Brion Buthier était destinataire et dont elle a été informée puisqu’elle a candidaté, elle a délivré un préavis de rupture à l’attention de l’appelante. Cet appel d’offre ayant été réalisé le 1er juillet 2013 et le dernier avenant ayant pris fin le 30 Septembre 2013, le préavis de 3 mois prévu par le contrat initial a alors été respecté par l’intimée.
Au soutien de cette démonstration, l’intimée démontre que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 Juillet 2012 invoqué à ce sujet par l’appelante pour dire que l’appel d’offre ne fait pas écouler le délai de préavis ne s’applique pas en l’espèce car il s’agissait d’une rupture d’un contrat écrit de sous-traitance de transport à durée indéterminée, et qui plus est, dans lequel les parties admettaient l’existence d’une relation commerciale établie au sens de l’article 442-6.1.5°.
A titre très subsidiaire : Sur l’absence de préjudice, la société La Poste considère que, si par extraordinaire, la cour décidait qu’elle est à l’origine d’une rupture brutale des relations commerciales
qu’elle entretenait avec la société Livraison Brion
Buthier, elle ne saurait se voir reprocher d’avoir causé un préjudice à celle-ci car un tel préjudice n’existe pas. En effet, l’évaluation du préjudice subi par la victime de la rupture se fait par référence au manque à gagner, calculé sur la base de la marge brute perdue, et non par référence au chiffre d’affaires perdu, comme l’invoque l’appelante.
En outre, l’intimée soulève que l’appelante ne fournit aucun document probant, démontrant la réalité et le quantum du préjudice subi.
Enfin, elle démontre que le préjudice découlant de l’absence de transfert des contrats de travail des salariés de la société Livraison Brion Buthier dédiés à l’activité de la société La
Poste n’existe pas car l’article 1224-4-1 du code de travail ne s’applique pas au cas d’espèce et qui plus est, est une question qui relève uniquement du Conseil des Prud’hommes, comme l’ont déjà souligné les juges du fond dans leur décision du 16 Février 2015.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2016.
Sur ce, la cour,
L’article L 442-6-I-5° du code de commerce dispose en substance qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Or, en l’espèce, si les relations commerciales des sociétés La Poste et Livraison Brion Buthier, dont l’intensité n’est pas discutée, ont certes présenté une durée significative pour s’être étendues du 4 janvier 2010 au 30 septembre 2013, elles ne revêtaient pas pour autant le caractère de stabilité requis, compte tenu du recours systématique à une mise en compétition avec d’autres concurrents en début (en 2010) et en fin (en 2013) de contrat, laquelle est d’ailleurs obligatoire statutairement pour l’intimée depuis 2006, ce dont il découlait que l’appelante, informée et candidate malheureuse à l’appel d’offres final, ne pouvait ignorer la précarité annoncée de la relation, précarité au surplus corroborée par la durée fixe déterminée du contrat originaire, fut-il tacitement reconductible deux fois, puis très limitée des prolongations intervenues par avenants (pour deux fois 4 mois, puis 1 mois). En effet, ainsi que l’ont estimé à juste titre les premiers juges, par motifs que la cour adopte, 'le recours à la mise en compétition avec des concurrents, avant chaque nouveau contrat, privait les relations commerciales de toute permanence garantie et les plaçait dans une perspective de précarité certaine qui ne permettait pas à la
S.A.R.L. Livraison Brion Buthier de considérer qu’elles avaient une pérennité.'. La preuve d’une relation commerciale établie n’est donc pas rapportée.
En conséquence, la preuve de la caractérisation d’au moins l’une des conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité de la société La
Poste sur le fondement précité, ainsi d’ailleurs que sur le fondement de l’article L 1224-1 du code du travail, n’étant pas rapportée par l’appelante, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et celle-ci sera déboutée de sa demande indemnitaire.
L’appelante qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à payer à l’intimée, par équité, la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Livraison Brion Buthier à payer à la société La Poste la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus demandes ;
Condamne la société Livraison Brion Buthier aux dépens, dont distraction au profit de la SCP
Bommart-Forster & Fromantin, Représentée Par
Maître Edmond Fromantin, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
B.REITZER L. DABOSVILLE
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