Confirmation 25 octobre 2012
Cassation 21 janvier 2014
Confirmation 8 mars 2016
Résumé de la juridiction
La contrefaçon du brevet européen n’est pas établie. Le contrat de licence du brevet prévoyait qu’une étude de faisabilité du projet d’exploitation du brevet sur le plan technique et commercial serait menée par le licencié, avant la construction des machines et leur exploitation sur la base d’une concession de licence. Après des premiers essais infructueux, cette étude n’a jamais été menée à son terme. Pendant la durée d’exécution du contrat de licence, l’invention objet du brevet n’a pas fait l’objet d’une exploitation commerciale. Le simple fait que le licencié ait réglé des factures en exécution du contrat de licence est insuffisant à établir qu’il aurait effectivement exploité des machines conçues et fabriquées selon les indications du brevet. Il est au contraire démontré qu’il a conçu, mis au point et utilisé une technologie distincte et indépendante de ce brevet, qui a fait l’objet d’un second brevet. Il en résulte que le licencié n’a jamais utilisé de machines conformes au brevet invoqué mais a utilisé une technologie distincte et indépendante de ce brevet, faisant l’objet d’un autre brevet dont il est désormais propriétaire. La violation de la clause de non-concurrence par le licencié n’est pas davantage démontrée. Le contrat de licence prévoyait qu’à l’issue d’une période d’un an à compter de sa signature, le licencié ne pourrait plus exploiter, vendre ou faire vendre directement ou indirectement, partiellement ou totalement, tout produit autre que ceux définis dans le contrat qui serait susceptible de les concurrencer. La protection conférée par cette clause ne porte que sur les « produits du contrat », c’est-à-dire le matériel fabriqué et exploité sur la base du brevet concédé en licence. Or, il est établi que l’étude de faisabilité du projet n’a jamais été menée à son terme et qu’à la date de résiliation du contrat de licence, aucune exploitation commerciale de machines reprenant les caractéristiques de l’invention litigieuse n’a eu lieu. Dès lors, la demanderesse ne démontre pas que son brevet ait donné naissance aux « produits du contrat » visés par la clause de non-concurrence et il s’ensuit qu’aucune violation de cette clause ne peut être reprochée au licencié.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 8 mars 2016, n° 14/06573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/06573 |
| Publication : | PIBD 2016, 1049, IIIB-358 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 janvier 2014, N° 06/10097 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0527093 ; FR9109551 ; FR0109326 |
| Titre du brevet : | Dispositif pour réaliser un déplacement latéral d'une série d'éléments de balisage de voie de circulation routière liés les uns aux autres ; Dispositif pour réaliser un déplacement latéral de divers éléments de balisage de voie de circulation routière liaisonnes rigidement entre eux |
| Classification internationale des brevets : | B65G ; E01F |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | US485622 |
| Référence INPI : | B20160035 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 08 mars 2016
Pôle 5 – Chambre 1
(n°036/2016, 18 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06573 sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 21 janvier 2014 (pourvoi N°Z 12-35.122), d’un arrêt rendu par la 1re chambre A de la Cour d’appel de LYON le 25 octobre 2012 (RG 10/05973) rendu sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de LYON – 10e chambre – du 05 février 2010 (RG 06/10097)
DEMANDERESSE À LA SAISINE SARL GROUPE D’ETUDES SPÉCIFIQUES EN TECHNOLOGIES ET RECHERCHES AVANCÉES – GESTRA- Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAÔNE sous le numéro 381459635, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 71530 CRISSEY Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assistée de Me Gilles G de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
DÉFENDERESSE À LA SAISINE SAS EUROVIA BETON Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 309 930 816 Prise en la personne de son Président, domicilié audit siège en cette qualité 41 Rue des 3 Fontanot 92000 NANTERRE Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée de Me Guillaume HENRY de l S HENRY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R017
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 13 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu contradictoirement le 05 février 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon.
Vu l’appel interjeté le 03 août 2010 par SARL Groupe d’Études Spécifiques en Technologies et Recherches Avancées (ci-après GESTRA).
Vu l’arrêt confirmatif rendu le 25 octobre 2012 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A).
Vu l’arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation, cassant l’arrêt du 25 octobre 2012, seulement en ce qu’il a rejeté les demandes en contrefaçon du brevet n° 0 527 093 et en violation de la clause de non- concurrence formées par la SARL GESTRA, renvoyant la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris.
Vu la déclaration de saisine de la cour de céans comme cour de renvoi effectuée le 24 mars 2014 par la SARL GESTRA.
Vu les dernières conclusions n° 3 de la SARL GESTRA, transmises le 09 novembre 2015.
Vu les dernières conclusions récapitulatives n° 5 de la SAS EUROVIA Béton, transmises le 29 décembre 2015.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 janvier 2016.
MOTIFS DE L’ARRÊT Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que la SARL GESTRA a été créée le 09 avril 1991 et a pour objet la recherche technologique portant sur un produit, un procédé et une technique ;
Qu’elle est titulaire du brevet européen n° EP 0 527 093 déposé le 10 juillet 1992 et publié 19 avril 1995 sous priorité d’un brevet français n° 91 09 551 déposé le 11 juillet 1991, portant sur un ''dispositif pour réaliser un déplacement latéral d’une série de balisages de voies de circulation routière, liés les uns aux autres ;
Que ce brevet a fait l’objet d’une licence exclusive consentie le 09 juillet 1992 à la SA APYC ;
Que cette dernière, placée en redressement judiciaire le 22 juillet 1994, a fait l’objet d’un plan de cession totale, arrêté le 31 octobre 1994, à la SNC NOUVELLE SOCIÉTÉ APYC qui, elle-même, a été dissoute le 18 novembre 1997, avec transfert de son patrimoine à la SAS TSS aujourd’hui dénommée EUROVIA Béton ;
Que la SAS TSS (aujourd’hui EUROVIA Béton), créée le 12 avril 1977, a pour objet l’entreprise de travaux publics ou privés de construction ou de génie civil, et notamment la vente de balisage continu par barrière transportable en béton, plastique ou tout autre matériau ;
Que par acte en date du 05 janvier 1998, les sociétés TSS et GESTRA ont signé un avenant au contrat de licence du 09 juillet 1992 par lequel la première devenait licenciée du brevet européen n° EP 0 527 093 qui s’était substitué au brevet français n° 91 09 551 ;
Que la SARL GESTRA a également déposé le 02 juillet 2001 le brevet français n° 01 09 326, portant mention du nom de M. Bernard A en qualité d’inventeur ;
Que faisant valoir que la SAS EUROVIA Béton ne réglait pas les redevances dues au titre de la licence de brevet et violait l’obligation de non-concurrence, la SARL GESTRA l’a fait assigner le 03 octobre 2005 en paiement de diverses sommes devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône ;
Que par jugement du 27 juin 2006 le tribunal de commerce de Chalon- sur-Saône s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Évry ;
Que parallèlement, la SAS EUROVIA Béton a fait assigner le 27 juin 2006 la SARL GESTRA devant le tribunal de grande instance de Lyon en revendication du brevet n° 01 09326, en résolution du contrat du 05 janvier 1998 et en toute hypothèse en nullité de la clause de non-concurrence ;
Que par ordonnance du 08 mars 2007 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Évry s’est dessaisi pour connexité des affaires, au profit du tribunal de grande instance de Lyon ;
Que reconventionnellement, la SARL GESTRA a sollicité la condamnation de la SAS EUROVIA Béton pour contrefaçon du brevet européen n° EP 0 527 093, le paiement de diverses sommes à titre provisionnel et la désignation d’un expert ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance : • fait droit à l’action en revendication engagée par la SAS EUROVIA Béton à l’encontre de la SARL GESTRA portant sur le brevet français n° 01 09326 déposée le 02 juillet 2001, • ordonné le transfert à la SAS EUROVIA Béton de la propriété du brevet français n° 01 09326 et de tout brevet qui aurait été demandé sur la priorité de ce brevet, libre de toutes charges, • dit que sera supprimée du brevet la mention en qualité d’inventeur de M. Bernard AVERSENQ, • débouté la SAS EUROVIA Béton du surplus de ses demandes, • débouté la SARL GESTRA de l’intégralité de ses demandes, •ordonné l’exécution provisoire de sa décision, •rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties, •condamné la SARL GESTRA à payer à la SAS EUROVIA Béton la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Considérant que sur appel de la SARL GESTRA, la cour d’appel de Lyon, par arrêt du 25 octobre 2012, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 05 février 2010, condamnant la SARL GESTRA à verser à la SAS EUROVIA Béton la somme de 20.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Considérant que sur le pourvoi formé par la SARL GESTRA, la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a, par arrêt du 21 janvier 2014, partiellement cassé cet arrêt seulement en ce qu’il a rejeté les demandes en contrefaçon du brevet n° EP 0 527 093 et en violation de la clause de non concurrence formées par la SARL GESTRA, renvoyant, sur ces points, la cause et les parties devant la cour de céans ;
I : SUR LA CONTREFAÇON DU BREVET N° EP 0 527 093 :
Considérant que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 octobre 2012 a été cassé au visa de l’article 455 du code de procédure civile, en ce qu’il a rejeté les demandes en contrefaçon du brevet EP 0 527 093 'sans répondre aux conclusions de la société Gestra qui faisait valoir, pour démontrer que la société Eurovia avait utilisé des machines conformes au brevet n° 0 527 093, que cette dernière ne pouvait
prétendre le contraire dès lors que pendant plus de quatre ans, elle avait communiqué les chiffres d’affaires réalisés grâce à la technologie concédée en licence et réglé, en proportion les redevances de la licence ainsi que les annuités du brevet’ ;
Considérant que la SARL GESTRA fait d’abord valoir qu’il n’a pas été jugé définitivement que les machines exploitées par la SAS EUROVIA Béton au cours du contrat de licence mettaient en œuvre le brevet 01 09326 et non pas le brevet 0 537 093 ;
Qu’elle rappelle qu’avant le dépôt du brevet français n° 91 09 551 devenu le brevet européen n° EP 0 527 093, le déplacement du balisage ne s’opérait que par la tête à l’aide d’un dispositif breveté par une société américaine dont la SAS TSS (devenue EUROVIA Béton) était licenciée exclusive depuis les années 1980 ;
Qu’elle indique que c’est dans ce contexte qu’elle a inventé un dispositif permettant de transporter tout type de blocs dans des conditions optimales, objet de son brevet EP 0 527 093, qui consiste à déplacer latéralement les blocs en les faisant monter sur une machine équipée de becs et d’un convoyeur long avec de multiples galets permettant de les supporter (transposition par le bas) et de les faire avancer, puis en les faisant descendre et reposer sur la chaussée (grâce au bec aval), à l’endroit souhaité, permettant un déplacement de toute une ligne de balisage, d’une voie à l’autre, en 'S', à l’aide d’une seule machine, l’optimisation du ripage pouvant être obtenue en associant plusieurs machines fonctionnant 'en train’ ;
Qu’elle affirme que les machines exploitées par la SAS EUROVIA Béton, comme celles qu’exploitent les autres licenciés, correspondent bien à ce dispositif ;
Qu’elle soutient par ailleurs que le brevet 01 09326 consiste quant à lui en un ensemble de deux machines sans bec ni convoyeurs, dotées chacune d’une simple tête de ripage fixe équipée de quelques galets, sur lesquels les blocs vont prendre un appui très court, le procédé se limitant à la transposition des blocs en tôle pliée, à fond plat et à liaison rigide, la ligne de balisage formant une poutre autoportante continue, très rigide ;
Qu’elle précise avoir fait procéder à une comparaison des deux brevets par différents experts dont il ressort que la transposition des blocs S GUARD ne peut pas être effectuée par un mécanisme de poutre autoportante telle que revendiquées par le brevet 01 09326 et que la ligne de blocs VIP, arrivés tardivement sur le marché, ne correspond pas à une poutre autoportante de telle sorte que la machine exploitée par la SAS EUROVIA Béton ne peut pas correspondre au dispositif du brevet 01 09326, limité à la transposition d’une série d’éléments de balisage liaisonnés rigidement entre eux et
formant une poutre autoportante ; qu’enfin les blocs V GUARD n’ont jamais été mis en œuvre par la SAS EUROVIA Béton au cours de la licence ;
Qu’elle ajoute que toutes les machines de transposition utilisées par la SAS EUROVIA Béton ont été fabriquées par la société SMTI (comme toutes les machines de licenciés) et que le cahier des charges ainsi que le plan de SMTI correspondent en tous points au brevet EP 0 527 093, ce que confirment M. Daniel L, dirigeant de SMTI à l’époque et M. Christian T, directeur technique de la SAS EUROVIA Béton à l’époque, ainsi que le procès-verbal de constat du 30 avril 2015 effectué sur les machines BSS confirmant que celles-ci mettent bien en œuvre le brevet EP 0 527 093 (ligne de bloc en 'S’ posée au sol, montée et descente des blocs sur le convoyeur grâce au bec, transfert en biais sur le convoyeur, blocs à liaisons souples, galets latéraux), et non pas le brevet 01 09326 ;
Qu’elle fait encore valoir que le brevet EP 0 527 093 a été concédé sous forme de licence à quatre sociétés différentes, de telle sorte que ce brevet a toujours été exploité et que la SAS EUROVIA Béton est de mauvaise foi lorsqu’elle prétend avoir inventé seule un dispositif de transposition en décembre 1996, ne pas l’avoir déposé, avoir néanmoins signé postérieurement en janvier 1998 un contrat de licence portant sur le brevet EP 0 527 093, avoir réglé des redevances par erreur de 1998 à 2002 et avoir invoqué ce brevet pour défendre ses intérêts dans son monopole de la transposition des blocs par le bas vis-à-vis de la Direction des Routes et d’une société SPSS qui avait lancé une machine concurrente, cette version des faits n’étant pas crédible ;
Qu’elle en conclut que les machines utilisées par la SAS EUROVIA Béton mettent en œuvre le dispositif protégé par le brevet EP 0 527 093, qu’elles en reproduisent les caractéristiques et les moyens essentiels et que la SAS EUROVIA Béton a continué d’utiliser ces machines depuis la fin du contrat de licence et jusqu’à l’expiration du brevet ainsi que cela a été constaté par huissier de justice le 07 avril 2006, ces agissements, après le terme de la licence, constituant donc des actes de contrefaçon engageant la responsabilité civile de la SAS EUROVIA Béton ;
Considérant que la SAS EUROVIA Béton réplique qu’elle exploite depuis 1983 la technologie QUICK STEEL couverte par un brevet européen 0 125 917 détenu par une société australienne, consistant dans une machine soulevant par leur tête des blocs de béton au moyen de galets et les déplaçant en suspension suivant un chemin de guidage à double courbure en forme de 'S', puis reposant le train de balises sur le sol et que la SARL GESTRA avait imaginé en 1991 un autre système consistant dans une machine saisissant par le bas les blocs de béton articulés entre eux, pour les transférer latéralement,
couvrant son invention par un brevet français 91 09551 auquel s’est substitué le brevet européen EP 0 527 093 ;
Qu’elle soutient n’avoir jamais mis en œuvre le dispositif du brevet GESTRA, ce système n’ayant jamais pu fonctionner, et avoir conçu et réalisé en 1996 un autre système consistant dans l’utilisation de deux machines, de structure et de forme différentes, circulant l’une derrière l’autre pour le transfert de balises formées de longs éléments métalliques liés rigidement entre eux, ce qui permettait d’utiliser leur auto-portance ;
Qu’elle indique avoir conçu et réalisé un premier prototype en 1996 puis avoir fait fabriquer par la société SMTI les machines 'ripeur’ et 'suiveur de ripeur’ mais que la SARL GESTRA a déposé le 02 juillet 2001, en fraude de ses droits, le brevet français 01 09326 couvrant le principe de son invention ; qu’il a été définitivement ordonné le transfert de ce brevet à la SAS EUROVIA Béton qui est désormais la seule titulaire de ce brevet ;
Qu’en ce qui concerne la licence du brevet EP 0 527 093 accordée le 09 juillet 1992 par la SARL GESTRA à la société APYC SA, elle fait valoir que cette dernière n’a jamais pu exploiter l’invention et a été placée en redressement judiciaire le 22 juillet 1994 avant de faire l’objet d’un plan de cession totale à la SNC SOCIÉTÉ NOUVELLE APYC le 31 octobre 1994, que cette société n’a pas davantage pu exploiter l’invention et qu’à sa dissolution le 18 novembre 1997, son patrimoine a été transféré à la SNC TSS, aujourd’hui dénommée SAS EUROVIA Béton ;
Qu’elle précise que l’avenant signé le 05 janvier 1998 reconnaissait que la faisabilité du dispositif donné en licence n’était pas encore réalisée et que cette licence a été résiliée le 31 décembre 2000 ;
Qu’elle affirme avoir payé par erreur à la SARL GESTRA de 1998 à 2000 des redevances alors que le brevet EP 0 527 093 n’a jamais pu être mis en œuvre par quiconque, ce que la SARL GESTRA a reconnu dans la demande du brevet 01 09326, aujourd’hui restitué à la SAS EUROVIA Béton ;
Qu’elle fait valoir que dans une procédure parallèle engagée à Marseille puis devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la SARL GESTRA, qui avait également conclu le 11 mai 2001 un contrat de licence de son brevet avec une société GUINTOLI (du groupe NGE), a reproché à celle-ci la poursuite de l’exploitation de son brevet après la fin du contrat de licence le 31 décembre 2005 ; qu’elle a été déboutée de sa demande en contrefaçon au motif que le dispositif de la société GUINTOLI comportait deux machines alors que le brevet EP 0 527 093 revendique expressément un unique véhicule ; qu’il a été ainsi jugé par cinq juridictions différentes que le dispositif
ripeur/suiveur de ripeur inventé et exploité par les sociétés EUROVIA Béton et NGE ne reproduit pas le brevet EP 0 527 093 ;
Qu’elle en conclut que son dispositif ne reproduit pas le brevet EP 0 527 093, lequel s’applique à des blocs liaisonnés entre eux par des attaches qui permettent de conserver souple l’articulation dans le sens transversal, ne comporte qu’un seul véhicule et prévoit deux becs orientables afin de former un angle avec le chemin de guidage, cette invention étant inexploitable industriellement ainsi que la SARL GESTRA le reconnaissait dans la description du brevet 01 09326 et dans le contrat de licence de 1992 et son avenant de 1998 prévoyant des études de faisabilité, ce qui était encore confirmé dans le contrat de licence consenti en 2001 à la société GUINTOLI ;
Qu’elle indique donc que son dispositif, composé de deux machines, ne reproduit pas la revendication 1 du brevet EP 0 527 093 puisqu’il a pour fonction de transférer des glissières métalliques composées d’éléments liaisonnés rigidement entre eux, ces attaches rigides interdisant d’utiliser un dispositif conforme au brevet EP 0 527 093 qui ne s’applique qu’à des balises articulées ;
Qu’elle affirme ainsi que son dispositif est composé de deux véhicules de structure différentes et ne peut fonctionner qu’avec la combinaison de ces deux véhicules, qu’il ne comporte pas de chemin de guidage associé à des moyens de réglage de l’angle formé avec l’alignement des éléments de balisage et dont les extrémités sont décalées l’une par rapport à l’autre et qu’il ne comporte pas non plus de becs montés pivotant et blocables ;
Qu’elle soutient que de ce fait les quatre caractéristiques principales de la revendication 1 du brevet EP 0 527 093, qui est une combinaison de moyens, ne sont pas reproduites par ses véhicules ;
Qu’elle ajoute que le paiement de redevances par erreur ne démontre en rien la prétendue reproduction par elle du brevet EP 0 527 093, un paiement effectué à tort ne pouvant fonder l’existence d’une obligation ; qu’elle a d’ailleurs demandé devant le tribunal la restitution des redevances payées à tort ;
Sur la portée du brevet EP 0 527 093 :
Considérant que le brevet EP 0 527 093 a été déposé le 10 juillet 1992 et publié le 19 avril 1995 sous priorité du brevet français FR 91 09 551 et est intitulé ''Dispositif pour réaliser un déplacement latéral d’une série d’éléments de balisage de voie de circulation routière liés les uns aux autres ;
Que le breveté rappelle qu’il est de plus en plus fréquent, lors de la réalisation de travaux sur une voie de circulation routière, de séparer
la zone de travaux de la zone de circulation avec des éléments de balisage réalisant une barrière continue et que la variation de l’intensité de la circulation peut nécessiter la translation de ces éléments de balisage afin de modifier le nombre de voies ouvertes au trafic ou de moduler la largeur des voies ;
Qu’il indique que ces déplacements se font actuellement, essentiellement de façon manuelle ou à l’aide d’engins motorisés équipés de bras susceptibles de faire riper les éléments transversalement pour les faire passer d’une première position à une position suivante mais que cette opération est délicate compte tenu de la liaison réalisée entre les différents éléments et nécessite une intervention sur la voie même de circulation, ce qui constitue un danger pour les opérateurs et les usagers de la route ;
Que pour remédier à ces inconvénients il a été imaginé de réaliser des éléments comportant une partie supérieure de forme élargie afin d’assurer la préhension sous cette tête pour, à l’aide d’une remorque spécialement adaptée, prendre appui sous la tête de chaque élément de balisage, le soulever et réaliser sa translation latérale ;
Mais que ce dispositif de déplacement des éléments ne peut être utilisé que pour ces éléments spécifiques à tête élargie ;
Que l’invention se propose de remédier à ces inconvénients, son but essentiel étant de fournir un dispositif pour réaliser un déplacement latéral d’une série d’éléments de balisage liés les uns aux autres, quelle que soit la nature des matériaux constitutifs des éléments, quelle que soit la forme de ceux-ci, et qui permette ce déplacement sans avoir à retirer les équipements de sécurité ou de balisage pouvant être fixés sur certains des éléments ;
Que pour parvenir à l’invention, le brevet propose un dispositif se décomposant en huit revendications qui se lisent comme suit :
'1. Dispositif pour réaliser un déplacement latéral d’une série d’éléments de balisage de voie de circulation routière liés les uns aux autres, du type comportant un véhicule motorisé ou tracté comportant un chemin de guidage d’orientation générale longitudinale dont les extrémités débouchant dans les faces avant et arrière du véhicule sont décalées transversalement l’une par rapport à l’autre, caractérisé en ce qu’il comporte au moins un chemin de guidage longitudinal (4) rectiligne pour les éléments de balisage (15), équipé de moyens de supports (5) sur lesquels les éléments (15) reposent par leur base, plane ou évidée, sans démontage des équipements de sécurité ou de balisage fixés sur la face supérieure des éléments (15), et de moyens (6) de guidage latéral des éléments (15), ce chemin de guidage d’orientation générale longitudinale par rapport au véhicule étant associé à des moyens de réglage de l’angle qu’il forme avec l’alignement des éléments de balisage à déplacer, et étant équipé à
ses deux extrémités, de deux becs (8) dépassant du véhicule, inclinés chacun de haut en bas et du chemin de guidage vers l’extrémité libre du bec, servant à l’amenée successive des éléments sur le chemin de guidage puis au dépôt de ceux-ci sur la chaussée, chaque bec (8) étant monté pivotant sur le véhicule autour d’un axe vertical (9) et blocable dans la position souhaitée, qui correspond sensiblement avec l’axe de l’alignement des éléments de balisage à déplacer ou venant d’être déplacés. 2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le véhicule (2, 22) est équipé de roues (3, 23) orientables et blocables dans la position souhaitée. 3. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le véhicule (22) comporte un chemin de guidage (4) central et longitudinal, orientable depuis une position dans laquelle les extrémités du chemin de guidage ne sont pas décalées transversalement jusqu’à des positions où elles sont décalées transversalement d’un côté ou de l’autre de l’axe longitudinal du véhicule. 4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le véhicule (2) comporte deux chemins de guidage (4) se croisant en leur milieu, à la façon d’un X, et orientés selon les deux diagonales du rectangle que forme, en vue de dessus, la remorque. 5. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que chaque chemin de guidage (4) comprend une série de rouleaux verticaux (6) disposés de part et d’autre des rouleaux horizontaux et destinés à guider les éléments. 6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que les rouleaux (6) de l’une au moins des séries de rouleaux verticaux sont réglables dans une direction transversale à la direction du chemin de guidage (4), afin de pouvoir modifier l’écartement entre les deux séries de rouleaux verticaux, et permettre une adaptation à des éléments de différentes largeurs. 7. Dispositif selon l’ensemble des revendications 4 et 5, caractérisé en ce que la zone de croisement (9) des deux chemins de guidage (4) est équipée d’un élément pivotant (7) autour d’un axe vertical, formant un aiguillage, et portant des rouleaux horizontaux et des rouleaux verticaux, susceptibles d’être alignés avec les rouleaux de l’un ou de l’autre des deux chemins de guidage. 8. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que, dans la mesure où les éléments de balisage (15) comportent un évidement (14) central et longitudinal en U débouchant dans leur fond, chaque bec (8) comprend un bâti (10) de section inférieure à celle de cet évidement, portant des rouleaux
horizontaux (12) destinés à prendre appui dans le fond de l’évidement, pour supporter l’élément, et des rouleaux latéraux (13) d’orientation sensiblement verticale destinés à assurer le guidage de chaque élément par appui contre les flancs de l’évidement. '
Considérant que l’article 69 de la convention de Munich du 05 octobre 1973 sur la délivrance de brevet européens, assorti de son protocole interprétatif qui, selon l’article 164, en fait partie intégrante, dispose que : 'L’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications’ ;
Que selon son protocole, cet article doit être interprété ' comme définissant (…) une position qui assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers', entre une interprétation littérale du texte de la revendication et une interprétation large ;
Considérant qu’en l’espèce il ressort de la lecture de la revendication 1 telle qu’interprétée par la description et les dessins, que le dispositif proposé se compose d’un véhicule unique à l’intérieur duquel s’effectue l’opération de déplacement latéral des éléments de balisage à l’aide d’un chemin de guidage (ou de deux chemins se croisant en 'X’ selon la revendication 4) dont les extrémités sont décalées transversalement l’une par rapport à l’autre à chacune des faces avant et arrière de ce véhicule ;
Qu’à chacune des deux extrémités se trouve un bec pivotant s’inclinant de haut en bas permettant d’une part l’amenée successive des éléments de balisage liés les uns aux autres, du sol jusqu’au chemin de guidage sur le véhicule puis d’autre part le dépôt au sol de ces éléments depuis ce chemin de guidage ;
Que le déplacement latéral des éléments de balisage est ainsi réalisé par le simple déplacement du véhicule le long de la ligne formée par la série de ces éléments de balisage en engageant, grâce au bec avant, les premiers éléments de balisage dans le chemin de guidage du véhicule, puis en donnant au chemin de guidage l’angle souhaité par rapport à l’axe de déplacement du véhicule pour obtenir la translation latérale de ces éléments de la valeur voulue ;
Considérant que le matériel ainsi breveté ne comprend donc qu’un seul véhicule à l’intérieur duquel s’effectue l’opération de translation latérale des éléments de balisage même s’il est possible d’accélérer le processus de déplacement des balises en utilisant simultanément plusieurs véhicules ;
Qu’il sera enfin précisé que ce brevet est tombé dans le domaine public le 10 juillet 2012 ;
Sur la portée du brevet FR 01 09326 :
Considérant que le brevet FR 01 09326 déposé le 02 juillet 2001 et publié le 26 mars 2004, dont la SAS EUROVIA Béton est désormais la propriétaire, est intitulé ''Dispositif pour réaliser un déplacement latéral de divers éléments de balisage de voie de circulation routière liaisonnés rigidement entre eux ;
Que le breveté rappelle que les éléments de balisage sont liaisonnés entre eux par des attaches permettant de conserver souple l’articulation dans le sens transversal, cette souplesse ayant été exploitée dans le cadre de plusieurs brevets existants, dont le brevet FR 91 09 551 (devenu le brevet EP 0 527 093), cité en page 1 (lignes 17 à 20) au titre de l’état de la technique comme présentant plusieurs inconvénients décrits aux lignes 29 à 35 : impossibilité d’aligner de façon rectiligne les éléments de balisage lors de leur translation, 'ceux- ci étant plutôt posés au sol en faisant des ondulations, voire des mises en épi’ (ce qui apparaissait déjà lors d’essais réalisés le 23 novembre 1995) et le jeu dans les articulations pouvant provoquer, en cas de chocs par des véhicules en perdition, 'un déplacement important de plusieurs blocs, créant ainsi un danger sur les voies adjacentes’ ;
Que le brevet FR 01 09326 est en conséquence exclusif du brevet EP 0 527 093 dont la priorité française est expressément citée comme faisant partie de l’état de la technique ;
Que l’invention se propose de remédier à ces inconvénients en concevant un nouveau dispositif de transfert latéral de tout type de blocs liaisonnés rigidement entre eux par boulonnage ou clavetage, la rigidité verticale et la faible élasticité transversale des blocs ainsi liaisonnés créant une poutre auto-portante ;
Que le brevet se compose de six revendications qui se lisent comme suit :
'1. Dispositif (2) pour réaliser un déplacement latéral de divers éléments de balisage de voie de circulation routière (1) liaisonnés rigidement entre eux, et formant une poutre autoportante (1a), caractérisé en ce qu’il est conçu au minimum sous la forme de deux équipements de translation indépendants (2a, 2b) motorisés, portés ou tractés par des engins quelconques (3a, 3b) possédant au minimum deux roues directrices, les deux éléments de translation (2a, 2b) comportant chacun un chemin bas de guidage (4a, b) constitués d’éléments de guidage (5a, 5b) à axes horizontaux, sur lesquels reposent par leur base, plane ou évidée, les éléments de balisage (1), et de moyens de guidage latéraux (6a, 6b) à axes pas forcément verticaux, placés de part et d’autre des chemins de guidage bas (4a, 4b), au minimum un des chemins de guidage latéral (6a, 6b) étant
équipé d’un dispositif de réglage pour s’adapter à la largeur et la forme des profils en travers de tous les types de blocs (1), lesdits blocs (1) formant entre les deux têtes de translation (2a, 2b) une poutre auto-portante (1a) lors des opérations de transfert. 2. Dispositif de translation (2) selon la revendication 1 caractérisé en ce que les deux chemins de guidage latéral (6a, 6b) peuvent être avantageusement remplacés par au minimum un seul chemin de guidage constitué d’éléments inclinés (6a) disposés sur une des deux faces de la tête des blocs (1), et assurant le guidage latéral des blocs (1). 3. Dispositif de translation (2) selon l’une des revendications 1 et 2 caractérisé en ce que les deux têtes (2a, 2b) tractées par les deux engins (3a, 3b) peuvent être tractées par un seul engin (3a), une poutre reliant les deux dispositifs de translation (2a, 2b). 4. Dispositif de translation (2), selon la revendication 1, caractérisé en ce que, suivant la forme particulière des blocs (1), les dispositifs de guidage (6a, 6b) sont avantageusement placés dans une nervure existante sur les faces latérales des blocs (1), ou sous la tête des blocs (1). 5. Dispositif de translation (2) selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les chemins de guidage transversal (6a, 6b) sont avantageusement montés sur des systèmes automatiques de réglage permettant d’adapter automatiquement la largeur et la forme des profils en travers à tous les types de blocs (1), même liaisonnés rigidement de façon non homogène entre eux, et formant toujours entre les deux têtes de translation (2a, 2b) une poutre auto-portante (1a) lors des opérations de transfert. 6. Dispositif de translation (2), selon la revendication 1, caractérisé en ce que, suivant la largeur à ripper des blocs (1), il pourra être utilisé plus de deux équipements de translation indépendants motorisés (2a ou 2b). '
Considérant que ce brevet se caractérise donc selon sa revendication 1 telle qu’interprétée au regard de la description et des dessins, par l’emploi de deux dispositifs de translation, indépendants l’un de l’autre et décalés transversalement en position de travail sur une voie de circulation, l’inter-distance entre ces deux dispositifs (dépendant de la largeur de voie à transférer latéralement) étant constituée des éléments de balisage liaisonnés rigidement entre eux pour créer une poutre auto-portante ;
Qu’il suffit ainsi d’engager le premier élément de balisage dans le premier dispositif de translation indépendant, de faire avancer ce dispositif de quelques mètres pour créer le début d’une poutre auto-
portante, puis d’engager les blocs liaisonnés entre eux dans le deuxième dispositif de préhension ;
Considérant enfin qu’il est définitivement jugé par le tribunal de grande instance de Lyon et par la cour d’appel de Lyon dans ses dispositions non atteintes par la cassation partielle intervenue, que les revendications du brevet FR 01 09326 correspondent très exactement aux machines conçues et mises au point par la SAS EUROVIA Béton et employées pour la première fois au cours des mois de novembre et décembre 1996 sur un chantier de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône au col de Bessey ;
Sur la contrefaçon du brevet EP 0 527 093 par la machine utilisée depuis 1996 par la SAS EUROVIA Béton :
Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que la SAS EUROVIA Béton exploitait sous licence depuis le 01 décembre 1983 la technologie 'séparateur-transportable’ dite QUICK STEEL résultant d’un brevet US n° 485 622 du 18 avril 1983 ;
Qu’il est définitivement établi que cette société a conçu et réalisé à partir de 1996 un autre système de translation de blocs d’éléments de balisage faisant l’objet du brevet FR 01 09326 dont elle est désormais la propriétaire, une première utilisation de ce dispositif ayant eu lieu sur le chantier de l’autoroute A6 au col de Bessey au mois de novembre 1996 ;
Que ce nouveau système a été réalisable du fait de l’apparition sur le marché à partir de 1996 de nouveaux types de balises constituées d’éléments métalliques rigides destinés à être liaisonnés rigidement soit par boulons (balises S GUARD et V GUARD), soit par clavetage et boulonnage (balises VIP) ainsi que cela ressort notamment de la circulaire n° 97-85 du 03 novembre 1997 relative à l’agrément du séparateur-modulaire de voies SAFE GUARD constitué d’éléments de 4 mètres liés entre eux par l’intermédiaire de plaques métalliques vissées aux extrémités de chaque élément, de la circulaire n° 99-76 du 18 octobre 1999 modifiant la circulaire n° 98-34 du 03 mars 1997 relative à l’agrément du séparateur modulaire de voies VARIO GUARD constitué d’éléments en acier de 4 mètres de longueur surmontés d’un lisse de section rectangulaire assemblés par boulonnage et de la circulaire n° 2000-85 du 11 décembre 2000 relative à l’agrément du séparateur modulaire de voies VIP constitué de modules métalliques en tôle pliée de 3 millimètres d’épaisseur liés par clavetage et boulonnage ;
Qu’il est donc inexact de prétendre, comme le fait la SARL GESTRA, que les blocs VIP n’auraient qu’une liaison souple alors qu’ils sont liés par clavetage et boulonnage ;
Que la SAS EUROVIA Béton avait ainsi acquis auprès de la société PRINS DOKKUM par contrat du 03 octobre 1996 la distribution exclusive des barrières de protection S GUARD, ces barrières étant constituées de trois éléments de 4 mètres chacun liés rigidement les uns aux autres par boulonnage pour former un élément métallique de 12 mètres de long suffisamment rigide pour former une poutre autoportante ;
Qu’à la suite de la première utilisation de ce dispositif, la SAS EUROVIA Béton a commandé auprès de la société SMTI les deux dispositifs de translation indépendants tels que décrits ultérieurement dans le brevet FR 01 09326, à savoir un 'ripeur’ pour la machine avant et un 'suiveur de ripeur’ pour la machine arrière, ces machines lui ayant été livrées respectivement les 7 et 16 juin 1999 suivant devis, bons de commande et factures versés aux débats (pièces n° 25, 26, 27, 28, 30, 31 et 32 du dossier de la SAS EUROVIA Béton) ;
Qu’ainsi, sans s’arrêter aux diverses expertises privées ou consultations produites aux débats et qui en tout état de cause ne s’imposent pas à la cour qui, seule, peut trancher la question juridique de l’existence d’actes de contrefaçon, il apparaît qu’à la différence du brevet EP 0 527 093, le système conçu et réalisé par la SAS EUROVIA Béton, ayant abouti au brevet FR 01 09326 se compose de deux véhicules de structures et de fonctions différentes, le premier véhicule dit 'ripeur’ soulevant à l’aide d’un treuil la première balise pour l’engager sur le chemin de guidage, puis avançant en se décalant tandis que la première balise sort à l’arrière pour être prise en charge par le deuxième véhicule, dit 'suiveur de ripeur’ comportant un chemin de guidage latéral pour placer la glissière dans sa nouvelle position et la faire redescendre le long de la rampe ;
Que la translation des éléments de balisage s’effectue donc entre les deux véhicules 'ripeur’ et 'suiveur de ripeur’ et non pas, comme pour le brevet EP 0 527 093, à l’intérieur d’un unique véhicule grâce à un chemin de guidage aux extrémités avant et arrière décalées transversalement l’une par rapport à l’autre ; qu’il ne peut donc exister un chemin de guidage associé à des moyens de réglage de l’angle qu’il forme avec l’alignement des éléments de balisage ;
Que l’avant du véhicule 'ripeur’ ne comporte pas un bec orientable, monté pivotant et blocable, mais une rampe d’accès fixe pour faciliter l’engagement de l’extrémité de la glissière métallique soulevée par un treuil, que l’avant du véhicule 'suiveur de ripeur’ ne comporte également, à l’avant et à l’arrière, que des rampes fixes destinées respectivement à faciliter l’engagement de la glissière à l’entrée du deuxième véhicule puis à permettre à la glissière d’être déposée progressivement sur le sol en glissant sur la rampe ;
Qu’enfin si le brevet EP 0 527 093 prévoit la possibilité d’utiliser 'en train’ plusieurs machines, il ne s’agit que de pouvoir ainsi accélérer les
opérations de translation, ces machines à la différence de celles utilisées par la SAS EUROVIA Béton depuis 1996 (objet du brevet FR 01 09326) étant toutes semblables entre elles et pouvant fonctionner indépendamment les unes des autres ;
Considérant qu’il en ressort que si l’opération de translation ainsi pratiquée correspond au but poursuivi par l’invention objet du brevet EP 0 527 093, il n’est pas démontré que les machines utilisées depuis 1996 par la SAS EUROVIA Béton – dont il est judiciairement établi qu’elles correspondent au brevet FR 01 09326 exclusif du brevet EP 0 527 093 – reprennent le dispositif tel que décrit dans les revendications 1 et suivantes du brevet EP 0 527 093 ;
Sur l’exploitation commerciale du brevet EP 0 527 093 :
Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que la SARL GESTRA a cédé le 09 juillet 1992 une licence d’exploitation du brevet EP 0 527 093 à la SA APYC ; que l’article 1er de ce contrat stipulait que dans un premier temps une étude de faisabilité du projet, sur le plan technique et commercial, serait menée par la SA APYC à partir des informations données par la SARL GESTRA et que la réalisation des machines et leur exploitation sur la base d’une concession de licence ne devrait intervenir que dans un deuxième temps ;
Que l’article 4 du contrat prévoyait le versement à la SARL GESTRA d’une somme globale et forfaitaire de 100.000 F. HT (15.244,90 €) 'en contrepartie de la collaboration exclusive consentie au seul bénéfice de APYC qui est acquise à la SARL GESTRA 'quels que soient les résultats de l’étude de faisabilité de APYC ;
Considérant que la SA APYC a fait l’objet le 22 juillet 1994 d’une procédure de redressement judiciaire ayant abouti à un jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 31 octobre 1994 autorisant la cession globale des actifs de cette société au profit de la SNC SOCIÉTÉ NOUVELLE APYC, en ce compris le contrat de licence du 09 juillet 1992 ;
Considérant que des essais ont été effectués les 27 mars et 23 novembre 1995 par la SNC SOCIÉTÉ NOUVELLE APYC avec un prototype en utilisant 19 éléments fabriqués pour un transfert de 3,50 m (correspondant à une voie de circulation), mettant en avant les nombreux inconvénients du système : dégradation de la route par les pièces métalliques près du sol, impossibilité d’avoir un décalage de niveau entre la prise et la pose des blocs, cheminement des blocs difficile, précision de pose très insuffisante, problèmes de sécurité ;
Considérant que la SNC SOCIÉTÉ NOUVELLE APYC a été dissoute le 18 novembre 1997 entraînant la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la SNC TSS (devenue aujourd’hui la SAS EUROVIA Béton) ;
Considérant que le 05 janvier 1998 a été signé entre les sociétés GESTRA et TSS un avenant au contrat de licence du 09 juillet 1992 pour tenir compte de l’intervention de la société TSS aux droits de la SA APYC ;
Que cet avenant reprend les termes du contrat initial, notamment en ce qui concerne les deux étapes du 'processus de rapprochement destiné à conduire à l’exploitation du brevet licencié', prévoyant ainsi, comme dans le contrat initial, une étude de faisabilité du projet, sur le plan technique et commercial, avant la construction des machines et leur exploitation sur la base d’une concession de licence ;
Qu’il s’ensuit qu’après les premiers essais infructueux des mois de mars et novembre 1995, l’étude de faisabilité n’a jamais été menée à son terme par les sociétés APYC puis SOCIÉTÉ NOUVELLE APYC et qu’à la date du 05 janvier 1998 le brevet EP 0 527 093 n’était toujours pas exploitable commercialement ;
Considérant que ce contrat de licence a été résilié par la SARL GESTRA à la date du 31 décembre 2000 ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Lyon par son arrêt confirmatif du 26 octobre 2012 dans ses dispositions non atteintes par la cassation partielle prononcée le 21 janvier 2014 ;
Considérant qu’il apparaît qu’à cette date ce brevet n’était toujours pas exploitable puisque dans le contrat de cession de licence de ce brevet signé le 11 mai 2001 entre la SARL GESTRA et la société GUINTOLI (en des termes identiques au contrat du 09 juillet 1992 et son avenant du 05 janvier 1998), il était toujours stipulé une phase initiale prévoyant une étude de faisabilité du projet avant la construction des machines et leur exploitation sur la base d’une concession de licence ; qu’il ressort d’ailleurs de la lecture de l’arrêt prononcé le 05 décembre 2013 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans le cadre du procès en contrefaçon de brevet engagé par la SARL GESTRA contre la société GUINTOLI que celle-ci n’exploite pas des machines reprenant les revendications du brevet EP 0 527 093 ;
Considérant en conséquence qu’il n’est pas démontré que pendant la durée d’exécution du contrat de licence du 09 juillet 1992 et de son avenant du 05 janvier 1998 l’invention objet du brevet EP 0 527 093 a fait l’objet d’une exploitation commerciale ;
Qu’il apparaît d’ailleurs que la SARL GESTRA a elle-même reconnu le caractère inexploitable de son brevet puisque dans la description du brevet français n° FR 01 09326 qu’elle a déposé le 02 juillet 2001 et dont la propriété a été définitivement transférée à la SAS EUROVIA Béton par le jugement du 05 février 2010 et l’arrêt confirmatif du 26 octobre 2012 dans ses dispositions non atteintes par la cassation partielle prononcée le 21 janvier 2014, elle cite expressément ce
brevet au titre de l’état de la technique et en détaille les inconvénients ainsi qu’analysé plus haut ;
Considérant que le simple fait que la SAS EUROVIA Béton ait, entre 1997 et 2000, réglé les factures que lui adressait la SARL GESTRA en exécution du contrat de licence du 09 juillet 1992 et de son avenant du 05 janvier 1998 au titre soit du paiement des annuités du brevet FR 91 09 551 (auquel s’est substitué le brevet EP 0 527 093), soit des honoraires sur son chiffre d’affaires pour la location et la transposition des blocs transposables, est en lui-même insuffisant à établir que la SNC TSS, devenue par la suite la SAS EUROVIA Béton, aurait effectivement exploité des machines conçues et fabriquées selon les indications de ce brevet ;
Qu’en effet la SAS EUROVIA Béton indique avoir effectué ces paiements par erreur et rappelle qu’un paiement effectué à tort ne saurait fonder l’existence d’une obligation ; qu’il sera en outre observé qu’à cette époque le co-gérant de la SARL GESTRA, M. Bernard A, était également le dirigeant de la société d’autoroutes SAP2R, cliente de la SAS EUROVIA Béton, et que cette dernière a pu hésiter à s’aliéner un de ses principaux clients jusqu’au moment où elle a découvert que la SARL GESTRA avait frauduleusement déposé le brevet FR 01 09326 ;
Qu’en outre dans la mesure où ce contrat de licence et son avenant prévoyaient un 'processus de rapprochement en deux phases, l’exploitation du brevet EP 0 527 093 sur la base d’une concession de licence ne devant intervenir qu’après la réalisation d’une étude de faisabilité du projet, il était logique que, dans l’attente de la finalisation de cette étude et conformément à l’article 12 du contrat et de son avenant, la SNC TSS, devenue SAS EUROVIA Béton, règle chaque année les redevances de ce brevet sous peine de déchéance des droits de son titulaire ;
Considérant enfin que la lettre adressée le 04 novembre 1998 par la SNC TSS à la Direction des Routes ne constitue pas un aveu de l’exploitation de machines en vertu du contrat de licence et de son avenant ;
Qu’en effet dans cette lettre, la SNC TSS ne fait qu’adresser à cette Direction 'une documentation et une cassette vidéo concernant [son] nouveau séparateur modulaire de voies transposable métallique', ce qui, à cette date, concerne en réalité ses machines mises au point à partir de 1996 et dont elle commençait l’exploitation ; qu’en outre si, au paragraphe suivant, la SNC TSS rappelle que 'La transposition par 'le bas’ bénéficie d’une protection européenne grâce au brevet n° 91 09 551 immatriculé le 11.07.1991", il ne saurait en être automatiquement déduit que ce paragraphe, distinct du précédent,
viserait son 'nouveau, séparateur modulaire de voies transposable métallique ;
Considérant en conséquence que ces seuls éléments ne démontrent pas que la SAS EUROVIA Béton aurait utilisé des machines conformes au brevet EP 0 527 093 ;
Considérant qu’au contraire la SAS EUROVIA Béton justifie exploiter de façon continue depuis les premiers essais de novembre 1996, son système de translation de glissières métalliques rigides ayant abouti au du brevet FR 01 09326, qu’ainsi après les premières livraisons des machines 'ripeur’ et 'suiveur de ripeur’ du mois de juin 1999, elle a poursuivi jusqu’en 2001 la commande de ces machines à la société SMTI (pièces n° 34 et 5 de son dossier) ;
Que l’attestation de l’ancien gérant de la société SMTI, M. Daniel L, en date du 15 février 2006 ne fait que préciser qu’il a participé aux essais effectués en 1995 du prototype du brevet GESTRA EP 0 527 093 puis a ensuite fabriqué 'les machines TSS à ripper par le bas’ sans faire référence au brevet GESTRA, qu’il indique au contraire qu’il s’agit de deux engins qualifiés de 'ripeur n° 1" et de 'suiveur n° 2", ce qui correspond bien aux machines conçues par la SAS EUROVIA Béton (et non pas à la machine sous brevet GESTRA) puisqu’il se réfère expressément aux 'réunions de mise au point de ces machines’ notamment sur 'les chantiers d’A&' effectuées en 1996 ;
Qu’il en est de même de l’attestation de l’ancien directeur technique de la SNC TSS, M. Christian T, en date du 08 mars 2006 puisque celui-ci, après avoir rappelé les essais effectués en 1995 sur le prototype sous brevet GESTRA, indique avoir fait réaliser ensuite par la société SMTI les plans d’une nouvelle machine pour déplacer les balisages métalliques liaisonnés entre euX, composée de '2 ensembles de machines', ce qui correspond bien aux machines conçues par la SAS EUROVIA Béton à partir de 1996 dont il sera une fois de plus rappelé que ce système (ayant abouti au brevet FR 01 09326) est exclusif du système décrit par le brevet EP 0 527 093, de telle sorte que son affirmation selon laquelle il aurait utilisé 'les principes de la machine GESTRA, sans préciser d’ailleurs quels seraient ces 'principes’ ne saurait entraîner la conviction de la cour ;
Que le procès-verbal de constat d’huissier effectué le 07 avril 2006 sur un chantier de l’autoroute A31 montre l’usage par la SAS EUROVIA Béton de deux machines différentes puisque 'la première machine comporte un espace 'style enjambeur’ au centre entre le sol et la cabine’ et 'à la suite, quelques mètres en arrière, la deuxième machine est plus longue', ce qui correspond bien à son système conçu et exploité par elle depuis 1996, de telle sorte que l’attestation péremptoire de M. Yves-Paul F du 01 décembre 2006 selon lequel
ces machines auraient été 'fabriquées sous licence GESTRA du brevet de 1991" ne saurait entraîner la conviction de la cour ;
Qu’il en est de même de l’attestation de l’ancien directeur jusqu’en novembre 1999 de la SNC TSS, M. Jean-Marie N, en date du 13 novembre 2008, lorsque, contrairement à la vérité, il soutient que seul le 'convoyeur’ constitué d’une seule machine développée sous le brevet GESTRA aurait été utilisé par la SNC TSS jusqu’à son départ de la société et que cette société n’aurait 'pas développé, en matière de transposition de blocs métalliques, de technologie autre que celle mise en œuvre avec la Société GESTRA sur la base de son brevet de 1991" sans même faire allusion à la technologie conçue et réalisée à partir de 1996 et ayant abouti au brevet FR 01 09326 ;
Considérant enfin que la SARL GESTRA, dans une lettre adressée le 30 mars 2001 à la SAS EUROVIA Béton (pièce n° 49 du dossier de cette dernière), admet elle-même qu’en fait la SAS EUROVIA Béton utilise un système de translation comprenant '2 machines indépendantes qui ne sont plus reliées par un chemin de guidage’ pour 'transférer les blocs liaisonnés rigidement entre eux’ ce qui correspond très exactement au système que la SAS EUROVIA Béton a conçu et mis en service à partir de 1996, ayant abouti au brevet FR 01 09326 dont elle est désormais la propriétaire, exclusif du brevet EP 0 527 093, de telle sorte qu’il ne saurait être soutenu, comme le fait la SARL GESTRA dans cette lettre, qu’il ne s’agirait que d’une 'évolution du brevet’ EP 0 527 093 ;
Que dans cette lettre, même si la SARL GESTRA prétend que ce type de machine rentrerait dans le cadre de son brevet EP 0 527 093, force est de constater qu’elle reconnaît par ailleurs que ce nouveau système de translation nécessite de déposer un 'projet de brevet étudié pour la transposition de blocs liaisonnés rigidement entre eux', ce qui aboutira en fait au dépôt du brevet FR 01 09326 dont la propriété a été judiciairement transférée à la SAS EUROVIA Béton ;
Considérant qu’il en résulte que la SNC TSS, devenue SAS EUROVIA Béton, n’a jamais utilisé de machines conformes au brevet GESTRA EP 0 527 093 dont il apparaît au demeurant qu’il n’a jamais pu faire l’objet d’une quelconque exploitation commerciale, mais a utilisé une technologie distincte et indépendante de ce brevet, faisant l’objet du brevet FR 01 09326 dont elle est désormais la propriétaire ;
Que de ce fait il ne peut être reproché à la SAS EUROVIA Béton aucun acte de contrefaçon des revendications du brevet EP 0 527 093 et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL GESTRA de ses demandes en contrefaçon de ce brevet ;
II ; SUR LES DEMANDES EN VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE :
Considérant que la cassation partielle de l’arrêt rendu par la cour de l’appel de Lyon en ce qu’il a rejeté les demandes en violation de la clause de non-concurrence n’a été prononcée que par voie de conséquence de la cassation prononcée à titre principal en ce que cet arrêt a également rejeté les demandes en contrefaçon du brevet EP 0 527 093 ;
Considérant que la SARL GESTRA rappelle que l’article 18 du contrat de licence stipulait qu’à partir du 05 janvier 1999, la SAS EUROVIA Béton ne pourrait plus exploiter, vendre ou faire vendre, directement ou indirectement, partiellement ou totalement, tout produit autre que ceux définis dans le contrat qui serait susceptible de concurrencer les produits du contrat ;
Qu’elle soutient que la SAS EUROVIA Béton a, en réalité, décidé de favoriser le balisage en béton au détriment du balisage métallique et a reconnu n’avoir jamais cessé d’exploiter la technologie concurrente dite 'QUICK STEEL’ ;
Qu’elle affirme que la SAS EUROVIA Béton n’a souscrit un contrat de licence que pour 'enterrer le brevet EP 0 527 093 et conserver le monopole dont elle disposait à l’époque en matière de transposition, manquant ainsi gravement à ses obligations contractuelles en développant ses activités avec des produit concurrents ;
Qu’elle sollicite une mission d’expertise pour déterminer l’ensemble du chiffre d’affaires ainsi réalisé indûment par la SAS EUROVIA Béton du 01 janvier 1999 jusqu’à la fin du contrat de licence qu’elle fixe au 31 décembre 2004, ainsi que le paiement d’une provision de 50.000 € ;
Considérant que la SAS EUROVIA Béton réplique que le dispositif GESTRA objet du contrat de licence était inexploitable et qu’une clause de non-concurrence ne saurait pouvoir trouver application lorsque l’invention ne peut pas être mise en œuvre ;
Qu’elle fait valoir qu’en l’espèce les vices du système breveté le rendaient inexploitable industriellement, ce qu’a reconnu la SARL GESTRA dans ses contrats de licence successifs et lorsqu’elle a déposé frauduleusement le brevet FR 01 09326 et qu’en tout état de cause cette clause est illicite comme couvrant la technologie du licencié, l’article 85 du Traité sur l’Union européenne interdisant les accords qui ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence et qu’elle avait commencé à exploiter sa propre technologie dès 1996, soit deux ans avant la signature du contrat de licence de 1998 ;
Qu’à titre infiniment subsidiaire elle fait valoir que la clause de non-concurrence ne saurait recevoir application après le 31 décembre 2000, date de résiliation par la SARL GESTRA du contrat de licence du 05 janvier 1998 ;
Considérant ceci exposé, qu’il sera d’abord rappelé qu’il n’y a plus, devant la présente cour de renvoi, de 'débat sur la date de cessation du contrat de licence’ (page 46 des conclusions de la SARL GESTRA) puisqu’il a été définitivement jugé par l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Lyon en ses dispositions non atteintes par la cassation partielle, que le contrat de licence du 05 janvier 1998 a été résilié à la date du 31 décembre 2000 ;
Qu’il sera également rappelé que ce n’est pas la SAS EUROVIA Béton qui a pris l’initiative de conclure ce contrat de licence pour 'enterrer’ le brevet EP 0 527 093 comme le soutient la SARL GESTRA puisque le contrat du 05 janvier 1998 n’est qu’un avenant au contrat initial du 09 juillet 1992 conclu avec la SA APYC aux droits de laquelle est intervenue en 1997 la SNC TSS (devenue SAS EUROVIA Béton) ;
Considérant que l’article 18 de ce contrat de licence (reprenant le même article du contrat initial de 1992) contient un paragraphe intitulé 'NON CONCURRENCE’ ainsi rédigé :
'En raison des problèmes pouvant survenir pour la mise au point des produits du contrat, les parties, considérant qu’il serait imprudent de commercialiser un produit imparfait et qu’il vaut mieux, dans ces conditions, offrir un produit concurrent, conviennent que, pendant une période limitée à 1 an à compter de la signature des présentes, l’EXPLOITANT pourra exploiter vendre ou faire vendre, directement, ou indirectement, partiellement ou totalement, tout produit autre que ceux définis dans le présent contrat qui serait susceptible de concurrence les produits du contrat. '
Considérant que comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la protection conférée par cette clause ne porte que sur les 'produits du contrat', c’est-à-dire le matériel fabriqué et exploité sur la base du brevet EP 0 527 093 ;
Qu’il sera rappelé que 'le processus de rapprochement destiné à conduire à l’exploitation du brevet licencié’ devait comprendre, conformément à l’article 1er du contrat, une première phase pendant laquelle serait menée 'une étude de faisabilité du projet, sur le plan technique et commercial et, par la suite, une deuxième phase où seraient construites et commercialisées les machines sur la base d’une concession de licence d’exploitation du brevet EP 0 527 093 ;
Qu’il sera encore rappelé que cette étude de faisabilité n’a jamais été menée à son terme et qu’à la date de résiliation du contrat de licence aucune exploitation commerciale de machines reprenant les caractéristiques de l’invention, objet du brevet EP 0 527 093, n’a eu lieu ;
Considérant dès lors que, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la SARL GESTRA ne démontre pas que son brevet ait donné naissance aux 'produits du contrat’ visés par la clause de non- concurrence et qu’il s’ensuit qu’aucune violation de cette clause de non-concurrence ne peut être reprochée à la SAS EUROVIA Béton ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté la SARL GESTRA de ses demandes en violation de la clause de non-concurrence ;
III : SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION DES REDEVANCES PERÇUES PAR LA SARL GESTRA SUR LE FONDEMENT DU BREVET FR 01 09326 :
Considérant que la SAS EUROVTA Béton demande à la cour de condamner la SARL GESTRA à lui restituer, sous astreinte, l’intégralité des redevances qu’elle a perçues en raison de l’exploitation d’un dispositif conforme au brevet FR 01 09326, quels que soient les brevets mentionnés dans les contrats de licence, et notamment l’ensemble des redevances versées par les sociétés BSS et GUTNTOLT du groupe NGE ;
Considérant que la SARL GESTRA soulève l’irrecevabilité de cette demande nouvelle devant la cour au regard de l’article 564 du code de procédure civile ;
Considérant que l’article 564 susvisé dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure qu’en première instance la SAS EUROVTA Béton n’a demandé que le transfert à son profit du brevet FR 01 09326 sans présenter de demande en restitution des redevances perçues par la SARL GESTRA sur le fondement de contrats de licence d’exploitation de ce brevet ;
Qu’ainsi cette demande présentée pour la première fois devant la cour est nouvelle et ne peut qu’être déclarée irrecevable en vertu de l’article 564 susvisé ;
IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que dans la mesure où le jugement entrepris, qui a débouté la SARL GESTRA de ses demandes en contrefaçon de brevet et en violation de la clause de non-concurrence, est confirmé, cette société ne peut qu’être déboutée de sa demande de publication
judiciaire du présent arrêt à titre de mesure réparatrice complémentaire ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer à la SAS EUROVTA Béton la somme complémentaire de 30.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que la SARL GESTRA sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la SARL GESTRA, partie perdante en son appel, sera condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après renvoi de cassation partielle et dans les limites de ladite cassation ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de la SAS EUROVIA Béton en restitution sous astreinte des redevances perçues par la SARL GESTRA sur le fondement des contrats de licence d’exploitation du brevet FR 01 09326 ;
Déboute la SARL GESTRA de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt ;
Condamne la SARL GESTRA à payer à la SAS EUROVIA Béton la somme complémentaire de TRENTE MILLE euros (30.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Déboute la SARL GESTRA de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL GESTRA aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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