Confirmation 10 juin 2016
Infirmation partielle 21 avril 2023
Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 10 juin 2016, n° 16/03490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03490 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2016, N° 15/14683 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20160074 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 10 juin 2016
Pôle 5 – Chambre 2
(n°120, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03490
sur déféré à l’encontre d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS rendue le 21 janvier 2016 (RG n°15/14683)
DEMANDERESSE AU DEFERE S.A. BIGBEN INTERACTIVE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé CRT […] 59810 LESQUIN Immatriculée au rcs de Lille sous le numéro B 320 992 977 Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044 Assistée de Me Pascal L plaidant pour la SCP DUCLOS – THORNE – MOLLET-VIEVILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 75
DEFENDERESSE AU DEFERE Société NINTENDO CO LTD, société de droit japonais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 11-1 Kamitoba-Kokotate-Cho Minami-Ku KYOTO 601-8501 JAPON Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125 Assistée de Me Frédéric B plaidant pour la SELARL CABINET BENECH, avocat au barreau de PARIS, toque P 324
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 13 avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Nathalie AUROY, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Sylvie NEROT, Conseillère, empêchée qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Par acte d’huissier en date du 3 mai 2012, la société de droit japonais Nintendo Co Ltd et le distributeur français de ses produits, la société Nintendo France SARL ont assigné en contrefaçon de trois brevets européens ayant effet en France portant sur des accessoires de consoles de jeux vidéo ainsi qu’au titre de la concurrence déloyale, la société Bigben Interactive SA [ci-après : Bigben].
Par jugement contradictoire en date du 23 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a, pour l’essentiel, prononcé la nullité de partie des revendications de la partie française de l’un de ces trois brevets et rejeté l’action en contrefaçon en accueillant la demande au titre de la concurrence déloyale.
La société Nintendo Co Ltd a interjeté appel du jugement du tribunal à l’encontre de la société Bigben le 03 juillet 2015.
Le 18 septembre 2015, la société Bigben a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 3 juillet 2015 par la société Nintendo comme étant hors délai.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Bigben tendant à voir déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 03 juillet 2015 par la société de droit japonais Nintendo Co Ltd à l’encontre du jugement rendu le 23 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Paris.
Par requête signifiée le 4 février 2016 la société Bigben a déféré cette ordonnance à la Cour et lui demande de l’infirmer, de dire que l’appel interjeté par la société Nintendo Co. Ltd le 03 juillet 2015 est irrecevable et de condamner la société Nintendo Co. Ltd à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP AFG, Avocat.
Par dernières conclusions signifiées le 25 mars 2016, la société Nintendo Co., Ltd demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 janvier 2016 et de condamner la société Bigben à lui verser la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Teytaud.
SUR CE,
Sur l’acte de signification
Considérant que les parties ne contestent pas que la société de doit japonais Nintendo bénéficiait de l’augmentation du délai de distance prévu à l’article 643 du code de procédure civile, si bien que pris en combinaison avec les articles 528 et 538 du même code, elle disposait d’un délai de trois mois « à compter de la notification du jugement » pour exercer un recours ;
Considérant, qu’il n’est pas non plus contesté que l’article 684 du même code prévoit les modalités de signification d’actes à l’étranger sous réserve, notamment, de l’application d’un traité international ; que tant la France que le Japon ont ratifié la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 qui constitue dès lors le droit applicable.
Considérant que l’article 5 de cette Convention dispose que :
« L’Autorité centrale de l’État requis ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte/
a) soit selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire… ».
Que l’autorité requise en matière de délivrance des actes judiciaires au Japon est le Ministère des Affaires Étrangères Japonais.; que la société Nintendo produit un certificat de coutume qui détaille les modalités de délivrance à partir de la réception de l’acte par le Ministère.
Que la société Bigben ne conteste pas que Me A, huissier de justice, a notifié le jugement le 12 mars 2015 en procédant « aux diligences auprès de l’entité requise » conformément aux dispositions susvisées de la Convention.
Considérant que, néanmoins la société Bigben soutient qu’elle est fondée à s’appuyer sur une autre diligence de Me A, huissier de justice en ce qu’il a transmis le même jour un courrier recommandé avec AR à la société Nintendo en visant l’article 686 du code de procédure civile, courrier dont l’accusé de réception lui a été retourné avec la date de réception du 19 mars 2015.
Considérant que l’article 686 du code de procédure civile dispose que :
« À moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l’autorité chargée de la notification doit le jour même où, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie certifiée conforme de l’acte à notifier indiquant de manière très apparente qu’elle constitue une simple copie ».
Que cette disposition vise un envoi à titre informatif se distinguant de la notification et ne saurait constituer une voie procédurale de notification d’un acte judiciaire ni dès lors faire courir un quelconque délai de procédure.
Considérant que la société Bigben invoque les dispositions de l’article 10 de la Convention de La Haye en ce qu’elle permet d’adresser directement par la voie postale des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger, faisant valoir que l’absence de traduction de l’envoi postal rend le visa de l’article 686 du code de procédure civile inopposable à la société Nintendo ; que cet argument est spécieux, l’absence de traduction ne pouvant avoir pour effet de créer des effets au-delà de ceux résultant du texte visé par le requérant.
Considérant que si l’article 10 de la Convention de La Haye dispose que :
«… la notification des actes judiciaires peut être effectuée en envoyant les actes directement au destinataire à l’étranger lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
les conditions prévues par la loi de l’Etat d’origine (lex fori) pour que la notification postale soit valable sont satisfaites «
le droit français n’admet la validité d’une notification postale que pour les greffes et ce dans des cas limitativement énumérés par la loi de sorte que l’envoi d’un courrier recommandé par un huissier de justice ne saurait valoir notification d’un acte judiciaire.
Considérant que le certificat de coutume produit détaille la procédure japonaise suivante : Le ministère des Affaires étrangères transmet l’acte à la Cour Suprême La Cour Suprême fait parvenir ce document à une District Court territorialement compétente Le District Court procède à une délivrance postale. Que la société Nintendo justifie de la mise en œuvre de ce circuit procédural au terme duquel le District Court de Kyoto a établi un certificat de délivrance certifiant que conformément aux dispositions de l’article 6 de la Convention de La Haye ont été notifiées à la société Nintendo un sommaire, un acte de notification et une copie authentique du jugement et une traduction de ce dernier à la date du 30 avril 2015.
Considérant que seule cette notification est conforme aux dispositions de la Convention de la Haye et doit être retenue comme constituant un acte de signification du jugement entrepris.
Sur la computation des délais
Considérant que la société Bigben soutient qu’en tout état de cause le délai d’appel ne court pas à partir de la remise de l’acte à son destinataire mais de la date d’expédition ou à défaut de réception par le parquet compétent.
Considérant que les délais sont régis par les articles 647-1 et 653 du code de procédure civile qui ont introduit le principe de la « double date ».
Que l’article 647-1 dispose que « la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire '.ainsi qu’à l’étranger est à l’égard de celui qui y procède la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou , à défaut la date de réception par le parquet compétent »; que cette disposition vaut à l’égard de celui qui y procède.
Que l’article 653 dispose que « La date de signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1 est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile , à résidence ou dans le cas mentionné à l’article 659 celle de l’établissement du procès-verbal ».
Qu’il résulte de ces dispositions telles que résultant du décret du 28 décembre 2005 que le législateur a distingué l’émetteur de l’acte et son destinataire et que pour ce dernier, il a écarté tout effet de la remise de l’acte à Parquet et a retenu que la date à prendre en compte était celle de la remise de l’acte au destinataire ; qu’en conséquence le délai d’appel du destinataire court à compter de la date de la remise qui lui a été faite.
Considérant que le délai d’appel de la société Nintendo courrait donc à partir du 30 avril 2015, qu’il expirait le 30 juillet 2015 et que, dès lors qu’interjeté le 3 juillet 2015 ; il est recevable ; qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Nintendo a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 janvier 2016 rejetant la demande de la société Bigben Interactive SA tendant à voir déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 03 juillet 2015 par la société de droit japonais Nintendo Co Ltd à l’encontre du jugement rendu le 23 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Condamne la société Bigben Interactive SA à verser à la société Nintendo Co Ltd la somme de 6 000€ euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bigben Interactive SA à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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