Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 10 juin 2016, n° 16/03490
INPI 25 septembre 2012
>
TGI Paris 15 février 2013
>
INPI 15 février 2013
>
TGI Paris 23 janvier 2015
>
CA Paris 21 janvier 2016
>
CA Paris
Confirmation 10 juin 2016
>
CA Paris 10 février 2022
>
CA Paris 10 juin 2022
>
INPI 10 juin 2022
>
CA Paris
Infirmation partielle 21 avril 2023
>
INPI 21 avril 2023
>
CASS
Cassation 3 décembre 2025
>
INPI 3 décembre 2025
>
CASS
Cassation 3 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel pour tardivité

    La cour a estimé que le délai d'appel de Nintendo était conforme aux dispositions légales, ayant commencé à courir à partir de la notification du jugement, et que l'appel était donc recevable.

  • Accepté
    Frais engagés par la société Bigben

    La cour a condamné Bigben à verser une somme à Nintendo en application de l'article 700, considérant que Nintendo avait engagé des frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui rejetait la demande de la société Bigben Interactive SA visant à déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Nintendo Co Ltd contre un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 janvier 2015. Bigben avait soutenu que l'appel de Nintendo était tardif, tandis que Nintendo invoquait l'augmentation du délai de distance prévu à l'article 643 du code de procédure civile, lui accordant trois mois pour faire appel à compter de la notification du jugement. La Cour a examiné les modalités de signification à l'étranger, notamment la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, et a conclu que seule la notification conforme aux dispositions de cette Convention, effectuée le 30 avril 2015, devait être retenue, rendant ainsi l'appel de Nintendo recevable puisqu'il a été interjeté le 3 juillet 2015. En conséquence, la Cour a confirmé l'ordonnance, condamné Bigben à verser 6 000 euros à Nintendo au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Revues françaises
Institut National de la Propriété Industrielle · 16 mars 2026

2Ce qu’il ne fallait pas manquer du 17 au 30 mai
feral.law · 30 mai 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 10 juin 2016, n° 16/03490
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/03490
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2016, N° 15/14683
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé, 25 septembre 2012, 12/55963
  • Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., ordonnance du juge de la mise en état, 15 février 2013, 11/17210
  • Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 23 janvier 2015, 11/17210
  • Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2016, 15/14683
  • Cour d'appel de Paris, ordonnance du conseiller de la mise en état, 10 février 2022, 15/14683
  • Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 10 juin 2022, 15/14683
  • Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 21 avril 2023, 15/14683
  • Cour de cassation, ch. com., 3 décembre 2025, 24-12.462
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Référence INPI : B20160074
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 10 juin 2016, n° 16/03490