Infirmation partielle 13 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 sept. 2016, n° 15/05875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 2015/05875 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2087407 |
| Titre du brevet : | Cartouche de traitement, appareil de formation d'image électrophotographique, et unité de tambour photosensible électrophotographique |
| Classification internationale des brevets : | G03G |
| Référence INPI : | B20160125 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 septembre 2016
3e Chambre Commerciale R.G : 15/05875
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Alain POUMAREDE, Président, Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, rédacteur
GREFFIER : Madame Béatrice F, lors des débats, et Mme Julie R, lors du prononcé,
DÉBATS : À l’audience publique du 10 mai 2016
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 septembre 2016 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats. Signé par Madame Brigitte ANDRE, Conseiller, par suite d’un empêchement du Président.
APPELANTE : Société CANON INC CANON Inc., Société de droit japonais dont le siège social est situé 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 146-8501 JAPON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 146-8501 Tokyo / JAPON Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CORNET/VINCENT/SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Yves BIZOLLON de la SCP BIRD & BIRD AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE : SAS ARMOR, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 857 800 692, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège […] 44100 NANTES
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me PERRIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
I – EXPOSÉ DU LITIGE: La société Canon Inc est une société japonaise exerçant son activité dans le domaine des appareils de copie et imprimantes. Elle produit notamment des cartouches de toner pour ses propres copieurs et imprimantes mais aussi pour d’autres sociétés.
Elle est titulaire du brevet européen EP 2 087 407 (brevet EP 407) délivré le 17 juillet 2013 portant sur une cartouche de traitement, appareil de formation d’image électrophotographique et unité de tambour photosensible électrophotographique.
Elle est éditrice du site internet www.canon.com.
La SASU Armor dont le siège social est à Nantes exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation de consommables pour la bureautique et l’informatique. Elle fabrique et vend des cartouches compatibles pour imprimantes jet d’encre et laser. Elle commercialise ses produits notamment en Europe, aux Etats Unis, en Chine, au Japon et au Brésil. Elle est présente en Allemagne par l’intermédiaire de sa filiale société Artech Gmbh.
Le 15 décembre 2014, la société Canon Inc a publié sur son site internet un communiqué intitulé : ' Canon annonce une action en contrefaçon de brevet en Allemagne’ en ces termes :
« TOKYO, 15 décembre 2014, Canon a annoncé aujourd’hui l’introduction d’une action en contrefaçon de brevet en Allemagne devant le Landgericht de Dusseldorf contre « ARMOR SA », « ARTECH GmbH », « Pelikan Vertriebsgesellschaft mbh société Canon Inc Co. KG » et d’autres sociétés Pelikan pour contrefaçon de la partie allemande de son brevet européen n° EP 2 087 407 du fait de l’offre et de la vente de certaines cartouches d’encre destinées à plusieurs modèles d’imprimantes à faisceau laser Hewlett-Packard. Le brevet porte notamment sur un tambour destiné à être utilisé dans la cartouche. Canon sollicite une interdiction temporaire et des dommages-intérêts.
Tout au long du processus de développement, de vente et de marketing, Canon respecte les droits de propriété intellectuelle des autres sociétés et personnes physiques et attend que les autres fassent de même. Canon demeure résolue à prendre toute action judiciaire contre quiconque ne respecte pas les droits de propriété intellectuelle de Canon. »
Le communiqué de la société Canon Inc a été repris et diffusé par différents sites internet, selon procès-verbal de constat de Maître G en date du 22 décembre 2014.
Le 17 décembre 2014, la société Static Control Components (Europe) Limited relayait l’article paru sur un de ces sites auprès de 11 de ses contacts, dont 10 étaient établis en France et particulièrement l’ESAT Avenir, concurrent de la SASU Armor dans le cadre d’un appel d’offres lancé par la BPCE le 22 octobre 2014 aux fins de référencement des fabricants des consommables génériques.
Par un courrier du même jour, la société ADN, partenaire de l’ESAT Avenir, informait 72 personnes appartenant au monde des affaires et notamment de la Banque Populaire, établis en France, d’un 'article de condamnation de la société Armor pour détournement des brevets par canon'. Le terme condamnation était ensuite corrigé par la société ADN par les termes 'plainte pour non-respect des brevets.'
Par courrier du 31 décembre 2014, le conseil de la SASU Armor mettait en demeure la société Canon Inc de mettre fin aux actes de concurrence déloyale par dénigrement ce que la société Canon Inc refusait par courrier du 19 janvier 2015.
Par exploit en date du 18 février 2015, la SASU Armor a fait assigner la société Canon Inc en référé devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Nantes afin de faire cesser le trouble manifestement illicite engendré par ces actes de concurrence déloyale.
Par ordonnance de référé en date du 30 juin 2015, le président du tribunal de commerce de Nantes s’est déclaré compétent et a notamment :
- dit la loi française applicable au litige,
- ordonné à la société CANON de supprimer de son site Internet www.canon.com le communiqué intitulé « Canon announces patent infringement complaint in Germany » publié le 15 décembre 2014 et accessible sous l’adresse www.canon.com/news/2014/dec15e.htlm ;
- assorti cette obligation de suppression d’une astreinte de 30.000 € par jour de retard à compter d’un délai de 24h après la notification de ladite ordonnance ;
- ordonné à la société CANON de publier l’ordonnance en français et en anglais sur la page d’accueil de son site Internet www.canon.com dans son intégralité en une police et taille identiques à celles utilisées pour la communication querellée et ce sous astreinte de 30.000€ par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
— interdit à la société CANON de faire référence à la société ARMOR ou à la société ARTECH Gmbh dans toute communication future quel qu’en soit le support en lien avec la procédure initiée en Allemagne en contrefaçon du brevet européen EP 2087407 tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue ;
- autorisé la société ARMOR à publier l’ordonnance en intégralité sur les sites Internet www.armor-group.com et www.armor-print.com pendant un délai de 30 jours à compter de la notification de ladite ordonnance ;
- autorisé la société ARMOR à faire publier l’ordonnance dans deux journaux professionnels spécialisés, de son choix,
- débouté la SASU Armor du surplus de ses demandes,
- s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
- condamné la société Canon Inc à payer à la SASU Armor la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Canon Inc aux dépens.
La société Canon Inc a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2015.
Elle sollicite notamment de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- se déclarer territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par la SASU Armor à son encontre,
- renvoyer la SASU Armor à mieux se pourvoir au profit des juridictions japonaises compétentes,
- débouter dans tous les cas la SASU Armor de ses demandes, y compris les demandes nouvelles en cause d’appel,
- subsidiairement, sur ce dernier point,
- débouter à tout le moins la SASU Armor de ses demandes visant à obtenir la confirmation des mesures d’astreinte, à la publication judiciaire et à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause,
- condamner la SASU Armor à lui payer la somme de 50 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU Armor aux dépens. La SASU Armor sollicite de :
— débouter la société Canon Inc de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
- ordonner à la société Canon Inc de publier l’arrêt à intervenir en français et en anglais suivant traduction jurée à ses frais, en intégralité sur la page d’accueil du site internet www.canon.com en une police et taille de caractère identique à celles utilisés pour le communiqué litigieux, pendant un délai de 30 jours à compter de sa mise en ligne, et ce sous astreinte de 30 000 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de l’arrêt à intervenir,
- se réserver la liquidation des astreintes à titre provisoire,
- autoriser la SASU Armor à publier l’arrêt à intervenir en intégralité ou par extraits de son choix sur les sites internet www.armor-group.com et www.armor-print.com pendant un délai de trente jours à compter de sa mise en ligne,
- autoriser la SASU Armor à publier l’arrêt à intervenir en intégralité ou par extraits de son choix dans cinq journaux, revues ou magazines de son choix aux frais de la société Canon Inc sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser la somme de 5000 € HT,
- en tout état de cause,
- condamner la société Canon Inc à lui payer la somme complémentaire de 30 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Canon Inc aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents aux constats dressés le 22 décembre 2014, le 27 octobre 2015 et le 17 novembre 2015 par la SCP Jezequel- Pinheiro-Gruel, huissier de justice à Paris, dont distraction au profit de la SCP Colleu-Le Couls-Bouvet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 19 avril 2016 pour la société Canon Inc et le 13 avril 2016 pour la SASU Armor.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2016.
II – MOTIFS : Sur la compétence territoriale de la juridiction française
La société Canon Inc soutient que le premier juge s’est fondé à tort sur le seul critère de l’accessibilité depuis la France de son site internet alors que celui-ci n’était pas destiné directement au public français puisque son contenu a été décidé par la société Canon Inc à Tokyo, qu’il est rédigé en anglais et ne comporte aucune mention ou information faisant croire que ce site est particulièrement orienté vers le public français. Elle ajoute qu’elle n’est pas à l’origine directe du dommage causé en France dès lors que le trouble allégué a été provoqué par une exploitation par des tiers de l’information délivrée sur son site. Elle conclut que la présente cour doit se déclarer incompétente au profit des tribunaux japonais en tant que tribunaux du domicile de la défenderesse, premier critère de rattachement.
La SASU Armor réplique que les termes du communiqué de la société Canon Inc ont touché un public français, des destinataires français établis dans le ressort du tribunal de commerce de Nantes et que son siège social est situé à Nantes dans le ressort de ce même tribunal lequel était en conséquence territorialement compétent pour statuer sur le litige. Elle précise que dans deux arrêts du 22 janvier 2014, la cour de cassation a retenu le seul critère de l’accessibilité du site internet sur le territoire français pour déclarer les juridictions françaises compétentes territorialement. Elle souligne que la décision de la société Canon Inc de publier sur son site internet mondial un communiqué mettant nommément en cause la SASU Armor dans un procès en contrefaçon de brevet lui a causé un préjudice direct, certain et personnel, sur le territoire français.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile en vertu de l’article 1 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dès lors que le présent litige ne relève pas des articles 18, 21, 24 et 25 de ce même règlement et en vertu du principe de l’extension à l’ordre international des règles internes de compétence territoriale.
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, 'Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
… – en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi…'.
Il convient, conformément à la décision de la CJUE, de retenir, en matière de concurrence déloyale, le critère de la focalisation et de
rechercher si le communiqué paru sur le site internet www.canon.com était destiné au public français.
En l’espèce, le fait que le communiqué ait été diffusé sur ce site avec la désinance '.com’ est insuffisant à démontrer qu’il s’adressait au public français. La circonstance qu’il soit rédigé en anglais n’est pas un critère pertinent pour dénier la compétence des juridictions françaises dès lors qu’il s’agit du langage international des affaires et qu’en tout état de cause il peut être immédiatement traduit en français sur sollicitation de l’internaute. Il ressort des documents versés aux débats que les cartouches d’encre fabriquées par la SASU Armor et celles fabriquées par la société Canon Inc sont directement en concurrence et que les marchés des deux sociétés sont mondiaux. La circonstance que la société Canon Inc désigne expressément la SASU Armor dans son communiqué, connue sur ce marché des consommables, dont les produits argués de contrefaçon de brevets sont vendus en France, vise nécessairement les consommateurs français, ce qui est avéré dès lors que l’information relayée par divers sites internet a touché des concurrents français de la SASU Armor et ses propres clients français et que des référencements en France ont été bloqués dans l’attente d’une explication de la SASU Armor, de sorte que le communiqué a un impact économique direct sur le public français. Il importe peu que le communiqué leur soit parvenu par le biais d’autres sites internet que celui de Canon dès lors que cette société sait parfaitement qu’une telle information dont elle est seule à l’origine, ne reste pas cantonnée au public japonais en raison de la veille informatique constante exercée par les entreprises et qu’elle est immédiatement reproduite et diffusée dans le monde des affaires particulièrement vers le public français dès lors que la SASU Armor visée est française.
Il convient de constater que le dommage subi par la SASU Armor dont le siège social est à Nantes est bien situé en France et dans ces conditions de confirmer l’ordonnance en ce que le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes s’est déclaré compétent.
Sur la loi applicable
Se fondant sur l’article 4-1 du règlement CE 864/2007 du 11 juillet 2007 qui dispose que : ' Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays ou le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent', la société Canon Inc fait valoir que les faits reprochés sont des conséquences indirectes de l’information qu’elle a postée sur son site internet de sorte que la loi française n’est pas applicable, soulignant que ce sont la reprise et la diffusion massives du communiqué par d’autres sociétés qui sont dommageables. Elle ajoute, faisant application de l’article 4-3 du
même règlement, que le présent litige a un lien plus étroit avec l’Allemagne ce qui conduirait à écarter le droit français au profit du droit allemand.
La SASU Armor conclut que conformément à l’article 4 du règlement CE 864/2007, la loi applicable à l’obligation non contractuelle résultant des agissements déloyaux de la société Canon Inc est la loi française qui est en l’espèce la loi du pays où le dommage est survenu. Elle ajoute que l’application de la loi française est également établie par l’article 6 du même règlement qui prévoit une compétence spécifique en matière de concurrence déloyale.
Il est démontré ci-dessus que le public français était visé par le communiqué de la société Canon Inc et les faits constants exposés plus avant montrent que le dommage causé à la SASU Armor est survenu en France. C’est bien le communiqué rédigé et mis en ligne par la société Canon Inc seule qui est à l’origine directe du dommage subi, peu important que le communiqué ait été ensuite diffusé par d’autres sites qui n’ont fait que reprendre une information dont ils ne sont pas les auteurs de sorte que la loi applicable est la loi française en application des dispositions de l’article 4-1 du règlement CE.
L’article 4.3 du règlement CE 864/2007 dispose :
' S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder notamment sur une relation préexistante entre les parties telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.'
En l’espèce, la procédure initiée en Allemagne par la société Canon Inc concerne non seulement la SASU Armor mais aussi la société Artech Gmbh et la société Pelikan et porte sur la contrefaçon du brevet EP 407. La SASU Armor a assigné la société Canon Inc en référé pour faire cesser un trouble manifestement illicite fondé sur le dénigrement résultant d’un communiqué qu’elle a édité sur internet. Il s’agit de deux procédures distinctes. Le lien préexistant allégué par la société Canon Inc est un courrier écrit le 9 septembre 2014 par le conseil de la SASU Armor au conseil de la société Canon Inc relatif à une demande d’investigation de cette dernière auprès de la société Adveo commercialisant des cartouches de marque Edding fournies par la SASU Armor et qui correspondent aux cartouches originales Hewlett Packard produites par la société Canon Inc. Ce courrier entre conseils relatif à une société étrangère au présent litige est insuffisant à établir le lien manifestement plus étroit avec le fait dommageable exigé par l’article 4.3 susmentionné.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit la loi française applicable au litige.
Sur le trouble manifestement illicite
La société Canon Inc fait valoir que la qualification de trouble manifestement illicite ne peut être retenue que dans la seule hypothèse où il est constaté une violation évidente de la règle de droit et qu’en l’espèce l’illicéité de l’acte n’est ni éclatante ni manifeste. Elle soutient que les mesures d’interdiction prononcées par le juge des référés sont sans fondement dès lors que son comportement ne génère pas un trouble illicite les justifiant et qu’elles constituent une violation de son droit d’expression au sens de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( ci-dessous la convention ). Elle expose que la jurisprudence rappelle régulièrement que la simple diffusion de l’information n’est pas un dénigrement.
Aux termes du premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président (du tribunal de commerce) peut dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant qu’est fautive, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la dénonciation faite à la clientèle d’une action en justice n’ayant pas donné lieu à une décision.
Le communiqué litigieux met en cause directement la SASU Armor dans le cadre d’un procès qui lui est intenté pour contrefaçon de brevet alors que la décision n’est pas rendue. Il précise que 'Canon respecte les droits de propriété intellectuelle des autres sociétés et personnes physiques, et attend que les autres fassent de même. Canon demeure résolue à prendre toute action judiciaire contre quiconque ne respecte pas les droits de propriété intellectuelle de Canon.'. Ces termes venant en suite de l’annonce d’une action en contrefaçon de brevet intentée à la SASU Armor et à la société Artech Gmbh insinuent clairement que les droits de propriété intellectuelle de l’appelante n’ont pas été respectés par les sociétés mises directement en cause.
Ce faisant, la société Canon Inc a commis un acte de dénigrement de la SASU Armor, diffusé largement et immédiatement sur internet auprès du public français, comme démontré ci-dessus, et corroboré par la réaction immédiate de la société ADN qui a informé diverses personnes de la BPCE, alors qu’un appel d’offre était en cours, de la 'condamnation’ de la SASU Armor puis de la plainte à son encontre pour contrefaçon de brevet et par le blocage de référencements de produits de la SASU Armor par l’ UGAP. Cet acte de dénigrement jetant la suspicion sur la SASU Armor est constitutif d’une concurrence
déloyale dès lors que les deux parties sont en concurrence directe sur les produits litigieux, elle-même constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
La société Canon Inc soutient que les mesures d’interdiction prononcées par le premier juge constituent une violation de l’article 10 de la convention des droits de l’homme dès lors qu’elles portent atteinte à sa liberté d’expression, que l’exception à ce principe général doit correspondre à un besoin social impérieux, se fondant pour ce faire sur la jurisprudence de la CEDH.
L’article 10 de la convention dispose :
'1-Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques ou sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2-L’exercice d ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la provision du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.'
En l’espèce, l’acte de dénigrement ci-dessus caractérisé au regard de l’article 1382 du code civil, a nécessairement porté atteinte à la réputation de la SASU Armor. Les mesures d’interdiction étaient proportionnées dès lors que les deux sociétés se situent sur un marché de libre concurrence, non réglementé, fondé sur la liberté d’entreprendre. Le dénigrement dans un marché de libre concurrence conduit le consommateur à se détourner de l’entreprise sur laquelle le discrédit est jeté de manière déloyale et, partant, fausse le fonctionnement de ce marché. Les mesures d’interdiction étaient en conséquence nécessaires pour restaurer la réputation de la SASU Armor et empêcher tout nouvel acte de dénigrement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné à la société Canon Inc de supprimer de son site www.canon.com le communiqué litigieux. Une astreinte n’étant pas nécessaire, l’ordonnance sera infirmée sur ce point. L’interdiction à la société CANON de faire référence à la société ARMOR ou à la société ARTECH Gmbh dans toute communication future quel qu’en soit le support en lien avec la procédure initiée en Allemagne en contrefaçon du brevet européen EP 2087407 tant qu’une décision définitive n’aura
pas été rendue sera également confirmée, étant observée que la mesure était limitée dans le temps et que la décision du tribunal de Düsseldorf est définitive.
Les mesures de publication qui étaient justifiées pour les mêmes raisons seront également confirmées.
Sur les demandes de publication du présent arrêt
La demande de la SASU Armor n’est pas justifiée en raison de l’ancienneté et de l’évolution du litige.
-PAR CES MOTIFS : La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 30 juin 2015 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes sauf en ce qu’il a prononcé une astreinte dont il s’est réservé la liquidation,
Y ajoutant,
Déboute la SASU Armor de ses demandes de publication de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la Société Canon Inc. aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Demande en nullité du contrat de cession ·
- Demande en nullité du contrat de licence ·
- Action en nullité du contrat de cession ·
- Action en nullité du contrat de licence ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Obligation de paiement des annuités ·
- Titularité des droits sur le brevet ·
- Demande en réparation du préjudice ·
- Action en paiement des redevances ·
- Contrat de cession de brevet ·
- Contrat de licence de brevet ·
- Demande reconventionnelle ·
- Prescription quinquennale ·
- Obligation de délivrance ·
- Obligation d'information ·
- Prescription trentenaire ·
- Interruption du délai ·
- Validité du contrat ·
- Qualité pour agir ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Diffusion ·
- Brevet ·
- Licence ·
- Contrat de concession ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Nullité ·
- Promesse synallagmatique ·
- Vente
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Publication de la traduction des revendications ·
- Reproduction des revendications dépendantes ·
- Connaissances professionnelles normales ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Rappel des circuits commerciaux ·
- Reproduction du moyen essentiel ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Ajout d'une caractéristique ·
- Contrefaçon par équivalence ·
- Domaine technique différent ·
- Description suffisante ·
- Redevance indemnitaire ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Dommages et intérêts ·
- Double brevetabilité ·
- État de la technique ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Analyse distincte ·
- Brevet européen ·
- Effort créateur ·
- Fonction connue ·
- Description ·
- Traduction ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Evidence ·
- Revendication ·
- Profilé ·
- Blocage ·
- Système ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Contrefaçon
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Revendication principale annulée ·
- Transposition d'un moyen connu ·
- Domaine technique identique ·
- Revendications dépendantes ·
- État de la technique ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Analyse distincte ·
- Evidence ·
- Brevet ·
- Vêtement ·
- Revendication ·
- Puce électronique ·
- Identification ·
- Traçabilité ·
- Invention ·
- Dispositif ·
- Données ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distinction des constatations personnelles de l'huissier ·
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Commercialisation sur le territoire français ·
- Conseil en propriété industrielle ·
- Limitation de la portée du brevet ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Transcription des constatations ·
- Demande de mesures provisoires ·
- Personne assistant l'huissier ·
- Accessibilité au public ·
- Interdiction provisoire ·
- Pluralité d'ordonnances ·
- Contestation sérieuse ·
- État de la technique ·
- Mesures provisoires ·
- Problème à résoudre ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Brevet européen ·
- Homme du métier ·
- Déclarations ·
- Recevabilité ·
- Ordonnance ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Lait uht ·
- Produit laitier ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Enzyme ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Lactose ·
- Ratio
- Contrat de licence ·
- Redevance ·
- Extensions ·
- Titulaire du brevet ·
- Sociétés ·
- Promesse ·
- Maintien ·
- Avance ·
- Licence d'exploitation ·
- Référé
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Demande en nullité de la saisie-contrefaçon ·
- Connaissances professionnelles normales ·
- Pièces et motifs fondant la requête ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Préjudice subi par le défendeur ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Problème à résoudre identique ·
- Domaine technique identique ·
- Saisie-contrefaçon abusive ·
- Compétence matérielle ·
- État de la technique ·
- Activité inventive ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Validité du brevet ·
- Demande de brevet ·
- Domaine technique ·
- Légèreté blâmable ·
- Procédure abusive ·
- Homme du métier ·
- Préjudice moral ·
- Juge du fond ·
- Recevabilité ·
- Compétence ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Brevet ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Document ·
- Éclairage ·
- Profilé ·
- Dalle ·
- Saisie contrefaçon ·
- Zone polluée ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal de grande instance de paris ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Arrêt de la cour d'appel de paris ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Cour d'appel de paris ·
- Compétence exclusive ·
- Recevabilité ·
- Compétence ·
- Cassation ·
- Procédure ·
- Sport ·
- Décret ·
- Sociétés ·
- Brevet d'invention ·
- Juridiction ·
- Cour d'appel ·
- Instance ·
- Propriété intellectuelle ·
- Ressort
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Présentation d'informations ·
- Méthode intellectuelle ·
- État de la technique ·
- Caractère technique ·
- Validité du brevet ·
- Demande de brevet ·
- Brevet européen ·
- Rejet de pièces ·
- Brevetabilité ·
- Invention ·
- Procédure ·
- Mots clés ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- Recherche ·
- Utilisateur ·
- Base de données ·
- Sociétés ·
- Serveur ·
- Technique
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Procédure devenue sans objet ·
- Procédure devant l'office ·
- Recours en restauration ·
- Déchéance du brevet ·
- Défaut de paiement ·
- Titre en vigueur ·
- Procédure ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Brevet ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Ministère ·
- Lettre recommandee ·
- Propriété intellectuelle ·
- Substitut général ·
- Restaurant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Limitation de la portée du brevet ·
- Revendication principale annulée ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Date certaine de l'antériorité ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Combinaison de moyens connus ·
- Demande en nullité du titre ·
- Domaine technique identique ·
- Extension de la protection ·
- Revendications dépendantes ·
- Saisie-contrefaçon abusive ·
- Demande reconventionnelle ·
- Procédure devant l'office ·
- Divulgation par un tiers ·
- Accessibilité au public ·
- Description suffisante ·
- Restitution des sommes ·
- Dommages et intérêts ·
- État de la technique ·
- Fonction différente ·
- Manoeuvre dilatoire ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Analyse distincte ·
- Procédure abusive ·
- Homme du métier ·
- Recevabilité ·
- Attestation ·
- Description ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Concept ·
- Invention ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Polyester ·
- Fil ·
- Nullité
- Brevets français et européen couvrant la même invention ·
- Décision antérieure sur la contrefaçon ·
- Demande en réparation du préjudice ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Contrat de licence de brevet ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Action en contrefaçon ·
- Validité du contrat ·
- Défaut de capacité ·
- Procédure abusive ·
- Qualité pour agir ·
- Brevet européen ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Licencié ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Contrefaçon ·
- Demande ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrat de licence ·
- Invention ·
- Nullité ·
- Registre
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Loi de lutte contre la contrefaçon ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Investissements réalisés ·
- Exploitation indirecte ·
- Redevance indemnitaire ·
- Absence de préjudice ·
- Droit communautaire ·
- Préjudice moral ·
- Avilissement ·
- Discrédit ·
- Préjudice ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Appareil de chauffage ·
- Contrefaçon ·
- Astreinte ·
- Redevance ·
- Réparation ·
- Jugement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.