Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juin 2016, n° 2014/22101
TGI Marseille 28 mars 2013
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TGI Marseille 23 janvier 2014
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 7 juin 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Vileté du prix

    La cour a estimé que le prix de 1 euro ne peut être considéré comme la seule contrepartie à la cession, compte tenu des contributions significatives de Monsieur Laurent M au développement et à la protection du produit.

  • Rejeté
    Dol viciant le consentement

    La cour a jugé que Monsieur Gérard I n'a pas prouvé l'existence d'une tromperie ou d'une manœuvre dolosive, et qu'il avait été pleinement informé des enjeux lors de la cession.

  • Rejeté
    Non-paiement des redevances

    La cour a constaté que les redevances dues avaient été compensées par les frais de délivrance et de maintien des brevets, et qu'en réalité, Monsieur Gérard I n'aurait dû percevoir aucune redevance.

  • Accepté
    Remboursement des redevances versées

    La cour a jugé que cette somme devait être restituée, considérant qu'il s'agissait d'avances sur commissions et non d'un don.

  • Accepté
    Contribution aux frais de rédaction

    La cour a confirmé que cette somme était due par Monsieur Gérard I, ayant été réglée pour son compte afin d'éviter des poursuites.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 23 janvier 2014. Dans cette affaire, Monsieur Gérard I, inventeur d'un four à pizza, a assigné son neveu, Monsieur Laurent M, ainsi que la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION, pour voir prononcer la nullité du contrat de cession de la moitié des droits d'exploitation du brevet consenti à son neveu. Monsieur Gérard I soutenait que le prix de un euro était dérisoire et qu'il avait été trompé par son neveu. Le tribunal de première instance a rejeté sa demande en nullité et l'a condamné à payer des sommes à la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que le prix de un euro n'était pas dérisoire compte tenu de la contribution de Monsieur Laurent M au développement du produit. Elle a également rejeté la demande de nullité pour dol de Monsieur Gérard I. La cour a donc confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné Monsieur Gérard I à payer des sommes à la société IMMO PLEIN AIR DISTRIBUTION.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 7 juin 2016, n° 14/22101
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 2014/22101
Publication : PIBD 2016, 1058, IIIB-793
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 23 janvier 2014, N° 12/01130
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Marseille, 23 janvier 2014, 2012/01130
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Référence INPI : B20160073
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