Confirmation 17 mai 2016
Confirmation 17 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 17 mai 2016, n° 15/16846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/16846 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 26 juin 2015, N° OPP12-4616 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | IBIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 689365 ; 3939242 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL30 ; CL35 |
| Liste des produits ou services désignés : | (pain, viennoiseries, pâtisseries / améliorant de panification ; mélanges pour faire des produits de boulangerie ; mélanges de boulangerie (mélanges à panifier prêts à l'emploi) ; levure, extraits de levure, poudre pour faire lever ; levain, ferments pour pâte ; préparation à base de levure pour pain, viennoiserie et pâte à pizza ; farines) ; (pain, viennoiseries, pâtisseries / enzymes destinées à l'industrie de la boulangerie ; améliorant de la pâte ; additifs (chimiques) pour fermentation ; enzymes destinées à la fermentation) |
| Référence INPI : | M20160231 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 17 mai 2016
Pôle 5 – Chambre 1
(n°097/2016, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16846 Décision déférée à la Cour : Décision du 26 juin 2015 -Institut National de la Propriété Industrielle -RG n° OPP12-4616
DÉCLARANTE AU RECOURS SA LESAFFRE ET COMPAGNIE société anonyme à conseil d’administration au capital de 734 500 euros, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B316 055 672 ayant son siège social à Paris (75001) – […], agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice, Monsieur Antoine B, domicilié en cette qualité audit siège. Élisant domicile chez Me Matthieu B Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Laure D, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR L GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Marianne CANTET, Chargée de mission, en vertu d’un pouvoir général
APPELÉE EN CAUSE Société IBIS BACKWARENVERTRIEBS-GMBH, société de droit allemand au capital de 50 000 DEM soit 25 564,59 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Aachen sous le numéro HRB 6342, prise en la personne de ses gérants en exercice Monsieur Dietmar H et Monsieur Udo D, domiciliés en cette qualité audit siège. Pascalstrasse14, 52076 AACHEN – ALLEMAGNE Représentée et assistée de Me Séverine G de la SCP LYONNET DU MOUTIER -VANCHET-LAHANQUE – G, avocat au barreau de PARIS, toque : P0190
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 22 mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Mme Christine FAVEREAU, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère, empêchée qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte G, substitut général, qui a fait connaître son avis,
ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
Le 6 août 2012, la société Lesaffre et compagnie a déposé la demande d’enregistrement n°12 3 939242 portant sur le signe verbal IBIS
pour désigner les produits et services suivants :
— en classe 1 :
Améliorant de panification ; enzymes destinées à l’industrie de la boulangerie ; améliorant de la pâte ; exhausteurs de goût pour produits alimentaires ; additifs (chimiques) pour fermentation ; enzymes destinées à la fermentation ;
- en classe 20 :
Farines ; levure, extraits de levure, améliorants de panification ; poudre pour faire lever ; sel; levain, ferments pour pâte, arômes et préparation aromatiques à usage alimentaire ; mélanges pour faire des produits de boulangerie ; mélanges de boulangerie (mélanges à panifier prêts à l’emploi) ; préparation à base de levure pour pain, viennoiserie et pâte à pizza '.
Le 30 octobre 2012, la société Ibis Backwarenvertriebs-Gmbh a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe internationale antérieure
déposée le 13 février 1988 et enregistrée sous le n°689 365, visant notamment les produits et services suivants :
— en classe 30 :
'Pain, viennoiseries, pâtisseries'.
Par décision du 26 juin 2015, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a accueilli partiellement l’opposition, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants :
' Améliorant de panification ; enzymes destinées à l’industrie de la boulangerie ; améliorant de la pâte ; additifs (chimiques) pour fermentation ; enzymes destinées à la fermentation ; Farines ; levure, extraits de levure, améliorants de panification ; poudre pour faire lever ; levain, ferments pour pâte ; mélanges pour faire des produits de boulangerie ; mélanges de boulangerie (mélanges à panifier prêts à l’emploi) ; préparation à base de levure pour pain, viennoiserie et pâte à pizza’,
aux motifs qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause, et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques par le consommateur concerné.
Par déclaration du 22 juillet 2015, la société Lesaffre a formé un recours contre cette décision.
Vu son mémoire contenant l’exposé des moyens du recours déposé le 20 août 2015 et son mémoire récapitulatif et en réplique déposé le 9 décembre 2015,
Vu le mémoire en défense de la société Ibis Backwarenvertriebs- Gmbh déposé le 28 novembre 2015;
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI envoyées le 20 novembre 2015,
Le ministère public entendu en ses observations orales.
SUR CE, LA COUR, Considérant qu’en l’absence d’effet dévolutif du recours contre les décisions de l’INPI, le requérant n’est pas recevable à produire devant
la cour des pièces nouvelles qui n’ont pas été soumises à l’appréciation du directeur général de l’INPI ;
Que par conséquent, il y a lieu d’accueillir la demande de la société Ibis Backwarenvertriebs-Gmbh tendant au rejet de la pièce 9 ainsi que les décisions de jurisprudence JP 1 et JP 2 annexés au mémoire de la société Lesaffre et compagnie, dès lors que celles-ci n’ont pas été régulièrement communiquées en temps utile devant l’INPI ; Considérant que le recours ne porte que sur la comparaison des produits et l’appréciation du risque de confusion ;
Considérant que la société Lesaffre et compagnie soutient, pour l’essentiel, que les produits ne sont pas similaires dès lors que leur nature, leur fonction et leur origine sont différentes et que le fait que les uns soient des ingrédients des autres est inopérant et insuffisant à démontrer une complémentarité ;
Que l’INPI répond en substance que le lien de complémentarité des produits repose sur le fait que les uns soient les ingrédients des autres ;
Que la société Ibis Backwarenvertriebs-Gmbh souligne que les produits dont l’enregistrement a été refusé sont des ingrédients essentiels et nécessaires à la préparation des produits visés à l’enregistrement de la marque antérieure, qu’il est fréquent qu’ils soient fabriqués par la même entreprise, destinés à la même clientèle et présents dans les mêmes lieux de vente ;
Considérant, ceci exposé, que si la nature et la fonction des produits comparés ne sont pas les mêmes, il demeure que la totalité des produits dont l’enregistrement a été refusé entretiennent un lien étroit avec l’un, deux ou les trois produits visés à l’enregistrement de la marque antérieure, dans la mesure où ils sont destinés, si ce n’est exclusivement, en tout cas principalement, à leur fabrication ;
Considérant que certains d’entre eux, à savoir Améliorant de panification ; mélanges pour faire des produits de boulangerie ; mélanges de boulangerie (mélanges à panifier prêts à l’emploi) ; levure, extraits de levure, poudre pour faire lever ; levain, ferments pour pâte ; préparation à base de levure pour pain, viennoiserie et pâte à pizza ; Farines', peuvent, compte tenu de la pratique devenue courante chez les consommateurs particuliers de fabriquer leur pain, être destinés au même public et vendus dans les mêmes lieux de distribution, supermarchés et boulangeries, dans des rayons proches, de sorte que celui-ci est susceptible de penser qu’ils peuvent avoir la même origine commerciale ;
Que d’ailleurs, la société Ibis Backwarenvertriebs-Gmbh justifie, avec l’exemple du groupe Soufflet, que les professionnels du secteur
diversifient de fait leurs activités en proposant à leur clientèle professionnelle tant les produits finis (sortis de ses usines) que les ingrédients essentiels (farine, améliorants de panification) ;
Que le risque de confusion résulte non pas seulement de la faible similitude qui doit être reconnue entre les produits du fait de ce lien étroit et des circonstances susdécrites, mais de son interdépendance avec la grande similitude des signes, qui n’est pas contestée ;
Considérant qu’en revanche, si les 'enzymes destinées à l’industrie de la boulangerie ; améliorant de la pâte ; additifs (chimiques) pour fermentation ; enzymes destinées à la fermentation ; ' sont destinés, si ce n’est exclusivement, en tout cas principalement, à la fabrication du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie, il n’est pas démontré ni qu’ils soient destinés au même public, et spécialement aux consommateurs particuliers, qui n’en ont pas l’usage courant, ni qu’ils aient les mêmes fabricants et empruntent les mêmes circuits de distribution ; que ce lien étroit existant entre eux ne suffit pas ici à induire leur similarité, même à un faible degré ; que le risque de confusion est donc ici inexistant ;
Considérant que par conséquent, il convient d’annuler partiellement la décision de l’INPI du 26 mai 2015 en ce qu’elle a rejeté la demande d’enregistrement de la marque verbale IBIS n°n°12 3 939242 déposée le 6 août 2012 par la société Lesaffre et compagnie en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants :
' enzymes destinées à l’industrie de la boulangerie ; améliorant de la pâte ; additifs (chimiques) pour fermentation ; enzymes destinées à la fermentation ;'et de rejeter pour le surplus le recours ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Écarte des débats la pièce 9 ainsi que les décisions de jurisprudence JP 1 et JP 2 annexés au mémoire de la société Lesaffre et compagnie,
Annule partiellement la décision de l’INPI du 26 mai 2015 en ce qu’elle a rejeté la demande d’enregistrement de la marque verbale IBIS n°12 3 939242 déposée le 6 août 2012 par la société Lesaffre et compagnie en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants :
' enzymes destinées à l’industrie de la boulangerie ; améliorant de la pâte ; additifs (chimiques) pour fermentation ; enzymes destinées à la fermentation ; ‘,
Rejette le recours pour le surplus,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ibis Backwarenvertriebs-Gmbh,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.
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