Confirmation 31 mai 2011
Confirmation 31 mai 2011
Infirmation 18 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 18 mai 2016, n° 15/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 2015/01342 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 30 mars 2015, N° 11/05313 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Bois Rétifié |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97660427 |
| Classification internationale des marques : | CL19 ; CL20 ; CL28 |
| Référence INPI : | M20160239 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY ARRÊT N° /16 DU 18 mai 2016
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01342 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 11/05313, en date du 30 mars 2015,
APPELANTE : SA SEFCCO, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 7 Bout du Dessous 88 600 MORTAGNE et sur son lieu d’activité […] – 88000 DEYVILLERS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Épinal sous le numéro 325 300 465 Représentée par Me Gérard WELZER substitué par Me Sylvie L de la SELARL W, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉS : Me Frédérique A, mandataire judiciaire, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL RETIWOOD inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 429 805 070 dont le siège social est 36 […] régulièrement assigné à personne le 22 juin 2015 et n’ayant pas constitué avocat
SARL RETIWOOD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social demeurant […] – 75008 PARIS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 429 805 070 régulièrement assignée à personne morale le 22 juin 2015 et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, chargé du rapport, et Monsieur Claude SOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, Madame Bénédicte SOULARD, Conseiller Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL;
À l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 mai 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Sylvie Meslin, Président et par M. Ali Adjal, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel déclaré le 7 mai 2015 par la société anonyme Société d’Exploitation Forestière Courtage Commercialisation (société Sefcco) contre le jugement prononcé le 30 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Nancy, dans l’affaire l’opposant à la société à responsabilité limitée Retiwood (société Retiwood)'RG 11-5313 ;
Vu le jugement entrepris';
Vu les ultimes conclusions présentées le 4 août 2015 par la société Sefcco, appelante,
Vu l’ensemble des actes de procédure et notamment les exploits d’huissier des 22 juin et 5 août 2015 délivrés aux parties intimées non constituées valant signification de la déclaration d’appel, d’une part et significations des conclusions susvisées d’autre part ainsi que l’ensemble des éléments du dossier présenté par la société Sefcco.
SUR CE,
La marque française « Bois Rétifié » n° 97 660 427 a été déposée le 22 janvier 1997 pour les classes 19, 20 et 28 par la société New option wood (société Now), également titulaire de plusieurs brevets relatifs au traitement du bois.
Cette société a par contrat du 30 janvier 2002, concédé un contrat de licence de ses brevets et de la marque Bois Rétifié à la société Sefcco,
avec exclusivité pour les Vosges et sans exclusivité pour neuf autres départements.
Par jugement du 15 février 2008, le tribunal de grande instance de Nancy a constaté la résiliation au 21 avril 2005, du contrat de licence de brevet consenti à la société Sefcco et subséquemment interdit à celle-ci, de faire usage de la marque « 'Bois Rétifié'» ainsi que des brevets encore en vigueur visés par ce contrat de licence, sous astreinte provisoire de 1'000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement. Le tribunal s’est réservé la faculté de liquider l’astreinte prononcée et a notamment, condamné la société Sefcco au paiement de 10'000 euros en réparation du préjudice subi par la société EPMBH ayant acquis la marque «'Bois Rétifié'» auprès de la société Now.
La société Sefcco a déclaré appel de ce jugement.
La société EPMBH ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, la société Now a déclaré sa créance le 12 mai 2009 en se prévalant de son nantissement pris en garantie du règlement de l’intégralité du prix de cession de la marque.
La société EPMBH et la société Rétiwood, anciennement Rétitech, ont nonobstant ce nantissement, conclu le 26 novembre 2009 un acte de cession aux termes duquel « 'l’acquéreur déclare acquérir ces marques, brevet, droits et dénomination en parfaite connaissance de la situation du vendeur en liquidateur judiciaire, et des incertitudes et aléas liés à cette situation, entendant faire son affaire personnelle notamment de la validité des brevets et de la poursuite de leur exploitation ».
Cette dernière cession a été inscrite au registre national des marques le 5 février 2010 sous le n° 517042.
Estimant que la société Sefcco et son président, M. Antoine R, avaient procédé à plusieurs dépôts de marques portant atteinte à la marque « 'Bois Rétifié» en 2008 et 2009, la société Retitech a par actes d’huissier des 19 et 20 mai 2010, fait assigner cette société placée en redressement judiciaire ainsi que Maître Yves-Jérôme K ès qualités d’administrateur judiciaire outre M. Antoine R devant le tribunal de grande instance de Nancy en constatation de nullité de ces marques déposées pour contrefaçon par imitation de la marque 97 660 427 et en paiement solidaire de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts outre 3 500 euros à titre de frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par jugement du 30 avril 2009, la société EPMBH a elle-même été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris. Dans le cadre de cette procédure, le 26 novembre 2009, la société Retiwood a racheté les éléments incorporels de la société EPMBH.
Par arrêt du 31 mai 2011, la cour d’appel de Nancy devant laquelle la société Retitech nouvelle titulaire de la marque était intervenue de manière volontaire, a confirmé le jugement du 15 février 2008 et écarté les demandes reconventionnelles de la société Sefcco, en considérant que la marque « 'Bois Rétifié'» était valable et que l’acte de cession de marque entre la société Now et la société EPMBH ne pouvait être remise en cause. La Cour a également confirmé la constatation de la résiliation du contrat de licence du 21 mars 2005 et interdit sous astreinte à la société Sefco, de faire usage de la marque « 'Bois Rétifié».
Le pourvoi formé par la société Sefcco contre cet arrêt n’a pas été admis par la Cour de cassation.
Par actes d’huissier signifiés les 28 et 29 novembre 2011, la société Retiwood a fait délivrer assignation à la société Sefcco et à Maître Fabien Voinot, commissaire à l’exécution du plan de continuation de cette société devant le tribunal de grande instance de Nancy en liquidation de l’astreinte prononcée par arrêt du 31 mai précédent ainsi qu’en indemnisation du préjudice subi pour actes de contrefaçon de marque et partant, en paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de 7 000 euros à titre de frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 30 mars 2015, le tribunal de grande instance de Nancy a énoncé sa décision sous forme de dispositif dans les termes qui suivent':
- vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 15 février 2008 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 31 mai 2011
- vu les articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
- déclarer la société Sefcco irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes
- l’en déboute
- condamne la société Sefcco à payer à la société Retiwood la somme de 19 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 15 février 2008
- élève le montant de l’astreinte à la somme de 2 000 euros pour les faits d’imitation de la marque « 'Bois Rétifié'» qui seraient à nouveau constatés un mois après la signification du présent jugement
— condamne la société Sefcco à payer à la société Retiwood une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- prononce l’exécution provisoire du présent jugement rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires
- condamne la société Sefcco aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de constat d’huissier lesquels pourront être recouvrés par la SCP Buisson Brodiez, avocat, en application de l’article 699 du cpde de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a notamment retenu que malgré les décisions non équivoques qui la condamnent, la société Sefcco a continué à faire usage de la dénomination « 'Bois Rétifié'», alors qu’elle n’avait plus aucune licence sur cette marque depuis le 21 avril 2005 et qu’elle s’en était fait expressément interdire l’usage depuis février 2008'; que les moyens opposés par la société Sefcco qui se résument à un défaut de validité de la marque « 'Bois Rétifié'», à la déchéance de cette même marque par dégénérescence ainsi qu’à la contestation de l’opposabilité de la cession de la marque, se heurtent à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt du 31 mai 2011, lequel a définitivement tranché ces questions. Il a par ailleurs estimé que la société Retiwood démontrait avoir utilisé le signe « 'Bois Rétifié» de manière régulière et continue à titre de marque pour distinguer les produits commercialisés par elle et offerts à la vente.
Régulièrement assignés par actes d’huissier des 22 juin et 5 août 2015, la société Retiwood et Maître A ès qualités d’adminsitrateur judiciaire de cette société n’ont pas constitué avocat à hauteur de Cour.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 janvier 2016 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mars 2016 tenue en formation de double rapporteur.
A cette audience, les débats ont été ouverts et l’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour pour plus ample délibéré.
2. dispositif des conclusions de la partie appelante
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile’ ;
La société Sefcco prie la Cour de :
- vu l’article L. 714-5 du CPI, L. 713-2, L. 714-6 du CPI [code de la propriété intellectuelle],
— vu les articles 1719 et 1690 du code civil,
- infirmer dans son intégralité le jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 30 mars 2015 et statuant à nouveau,
- prononcer la nullité ou la déchéance de la marque « 'bois rétifié'»,
- dire et juger que la société Sefcco n’a commis aucun acte de contrefaçon,
- en conséquence, débouter la société Retiwood de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société Retiwood aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Welzer de la Selarl W et associés avocat aux offres de droit ainsi qu’à verser à la société Sefcco la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour renvoie à ces écritures pour un exposé complet de l’argumentaires de leur auteur dont l’essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Vu les articles 474 alinéa 1 et 472 alinéa 2 du code de procédure civile';
La société Sefcco qui s’oppose à la liquidation de l’astreinte qui lui est opposée en soulignant que quoi qu’il en soit, lors de l’usage qui lui est reproché, la marque « 'Bois Ratifié'» était indiscutablement devenue la désignation usuelle du produit, se prévaut principalement d’une fin de non-recevoir tiré de l’absence de qualité à agir de son adversaire dès lors que la cession de marque intervenue entre la société EPMBH aux droits de laquelle société Retiwood prétend venir, et la société Now, ne lui est pas juridiquement opposable.
Elle souligne être en effet bénéficiaire d’une licence de marque selon contrat établi avec la société Now et observe que la société EPMBH, faute d’avoir justifié avoir satisfait aux exigences de l’article 1719 et 1690 du code civil, ne peut lui opposer la cession de cette marque prétendument, ultérieurement intervenue à son profit et partant, quelque décision de résiliation de ce contrat de licence que ce soit.
Elle soutient bénéficier en conséquence du contrat de licence l’autorisant à utiliser la marque «'Bois Rétifié ».
Cet argumentaire nécessitant un examen attentif des termes de l’arrêt de la Cour de céans du 31 mai 2011, la Cour entend rouvrir les débats à l’effet de permettre à l’appelante de lui soumettre une copie de cette décision.
Les dépens de cette instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire. ORDONNE la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture à l’audience du mercredi 22 juin 2016 à 14 heures, à l’effet de permettre à la société Sefcco de produire à la Cour une copie de l’arrêt du 31 mai 2011 prononcée par elle sur appel formé contre le jugement du 15 février 2008 prononcé par le tribunal de grande instance de Nancy.
RESERVE les dépens.
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