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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 11 juin 2024, n° 21/03413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 11 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 21/03413 – N° Portalis DBZ2-W-B7F-HITE
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [U] [K] [R]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Février 2024, différée au 22 mars 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Avril 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juin 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 15 novembre 2021,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 20 janvier 2022,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[U], [K] [R]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (62)
et
[E] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (62)
mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 11] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE M. [E] [P] à payer à Mme [U] [R] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50.000 euros (cinquante mille euros);
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 6 septembre 2021 ;
DIT que M. [E] [P] prendra en charge 2/3 des frais d’entretien et d’éducation de [B] et [N] ;
DIT que Mme [U] [R] prendra en charge 1/3 des frais d’entretien et d’éducation de [B] et [N] ;
DIT que ces sommes seront directement versées entre les mains des enfants majeurs ;
DIT que cette contribution cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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