Irrecevabilité 31 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 mai 2016, n° 15/18006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2015, N° 15/51271 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 31 MAI 2016
(n° 341 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18006
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/51271
APPELANTE
SCI X MARCEAU
XXX
XXX
N° SIRET : 389 61 0 7 26
Représentée par Me Jacques VIET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1200
INTIMES
Madame A B C Mandataire à la protection des incapables majeurs, ès qualité de tutrice de Madame Y Z fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal d’Instance du 5e arrondissement de Paris en date du 28 janvier 2015.
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Madame Y Z
XXX
XXX
non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme G H I, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Vu la déclaration d’appel formée par la SCI X MARCEAU le 1er septembre 2015 à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue le 10 mars 2015 par le président du tribunal de grande instance de PARIS dans le litige l’opposant à Madame A B C et Madame Y Z ;
Vu l’article 963 dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2013 imposant, à peine d’ irrecevabilité de l’appel ou des prétentions adverses, le paiement d’une contribution d’un montant de 150€ à compter du 1er janvier 2014 pour le droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué ;
Vu l’article 97 de la loi de finance 2015 du 29 décembre 2014 qui augmente le montant dudit timbre à 225€ pour les appels interjetés à compter du 1er janvier 2015 ;
La SCI X MARCEAU ne justifie pas du paiement de ce timbre auprès de la cour.
SUR CE LA COUR
Considérant que l’appelante n’ayant pas justifié avoir réglé auprès du greffe de la cour le timbre fiscal dû en application des textes sus-visés, son appel est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel susvisé irrecevable
Laisse les dépens à la charge de la SCI X MARCEAU.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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