Infirmation 26 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 26 oct. 2012, n° 11/04095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/04095 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 25 novembre 2010, N° 09/552 |
Texte intégral
ARRET DU
26 Octobre 2012
N° 1772-12
RG 11/04095
XXX
AJ
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
25 Novembre 2010
(RG 09/552 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 26/10/12
Copies avocats
le 26/10/12
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SARL TRANSPORTS DE L’ARIANE exerçant sous le nom commercial : 'TRANSPORTS D.A.'
XXX
XXX
Représentant : Me Pascale DEVRIENDT substituant Me Pierre CONSTANTHINO (avocat au barreau de LILLE)
En présence de Mme Y, Directrice
INTIME :
M. G X
XXX
XXX
Présent et assisté de Me Evelyne INGWER (avocat au barreau de LILLE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/000494 du 25/01/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DEBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2012
Tenue par E F
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Marie-Agnès PERUS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
E F
: PRESIDENT DE CHAMBRE
I J
: CONSEILLER
C D
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par E F, Président et par A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Embauché le 11 janvier 2008 par la société des Transports de l’Ariane en qualité de chauffeur national de groupe GR5 coefficient 158M, Monsieur X a, le 3 juillet 2009, saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix d’une demande en paiement de rappels de salaires au titre d’heures supplémentaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2009, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 août 2009, et a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2009, la société des Transports de l’Ariane lui a notifié son licenciement pour faute lourde.
Par jugement en date du 25 novembre 2010, le conseil de prud’hommes a :
— dit abusif le licenciement,
— condamné la société des Transports de l’Ariane à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
* 7800 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 708,40 € au titre du rappel de salaire sur la mise à pied et les congés payés afférents,
* 6115,92 € au titre des heures supplémentaires outre 611,59 € à titre d’indemnité compensatrice des congés payés afférents,
* 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes,
— débouté la société des Transports de l’Ariane de ses demandes reconventionnelles,
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2010, la société des Transports de l’Ariane a régulièrement interjeté appel de cette décision et par conclusions déposées le 26 juin 2012 reprises à l’audience, forme les demandes suivantes :
A titre principal, dire légitime le licenciement pour faute lourde,
A titre subsidiaire, requalifier le licenciement en licenciement pour faute grave,
Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Monsieur X à lui payer les sommes de 487€ au titre des frais de téléphone et de 1720€ au titre d’indemnité de casse croûte, indument versées ;
Le condamner à lui payer la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées le 13 juillet 2012, soutenues oralement, Monsieur X prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a
— dit abusif le licenciement,
— condamné la société des Transports de l’Ariane à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
*708,40€ au titre du rappel de salaire sur la mise à pied et les congés payés afférents,
*6115,92€ au titre des heures supplémentaires outre 611,59€ à titre d’indemnité compensatrice des congés payés afférents,
* 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société des Transports de l’Ariane de ses demandes reconventionnelles,
Le réformer en ce qu’il a
— condamné la société des Transports de l’Ariane à payer à Monsieur X la somme de 7800€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— débouté Monsieur X de ses demandes en rappel de salaire du mois de juillet 2009, de rappel de forfait livraison et en réparation d’un préjudice distinct,
— condamner la société des Transports de l’Ariane à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
* 15000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct,
— faire injonction à la société des Transports de l’Ariane de faire connaître le montant du forfait de façon à ce qu’il soit procédé au calcul du rappel de salaire correspondant,
*184,32€ à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2009 outre 18,43€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
*1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et reprises par les parties qui ont été entendues en leurs plaidoiries ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
La demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
Monsieur X était soumis à un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires.
Au soutien de sa demande, Monsieur X fournit un décompte de 269 heures supplémentaires établi à partir de l’analyse des disques chrono tachygraphes.
La société des Transports de l’Ariane qui indique que le chauffeur ne lui remettait pas les disques fait valoir que les photocopies ne permettent pas une lecture et une interprétation correctes des informations, notamment l’amplitude de la journée de travail ou les temps de pause. Elle soutient également que le chauffeur a la possibilité de ne pas faire apparaître les temps de pause en laissant tourner le disque, qu’en l’espèce, les temps de pause n’apparaissent pas dans leur totalité. Elle ajoute à l’audience qu’elle se fondait sur les indications orales de l’intéressé pour calculer les temps de travail et la rémunération.
Il convient en premier lieu de constater que le salarié étaye suffisamment sa demande en produisant la copie des disques chrono tachygraphes et l’analyse précise qu’il en fait, dont le principe ne fait l’objet d’une contestation que par des considérations d’ordre général et hypothétique, dont la pertinence n’est pas démontrée, l’employeur procédant par affirmation lorsqu’il soutient que le salarié ne fait pas apparaître la totalité des temps de pause.
Ce même employeur qui est tenu de fournir au juge les éléments de nature à justifier du temps de travail et qui est investi du pouvoir de direction et de contrôle, ne peut se retrancher derrière le fait que le salarié ne lui remettait pas les disques pour se soustraire à son obligation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
La demande de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2009
Monsieur X fait valoir que l’employeur reste lui devoir la somme de 184,32€ sur celle de 1450€qui était due.
Le bulletin de paie du mois de juillet 2009 fait mention d’une rémunération nette de 1265,68€, somme dont il est établi qu’elle a été réglée, sans paiement d’heures supplémentaires ni d’une prime de 77€ stipulée au contrat de travail comme due dans les conditions suivantes : « propreté du véhicule, entretien, présentation de la personne, accident, ponctualité. Au cas où l’une des conditions ne serait pas respectée, la prime ne serait plus octroyée ».
Les heures supplémentaires étaient prises en compte au titre de la demande à ce titre.
Par ailleurs, compte tenu de l’incident survenu le 8 juillet 2009, révélateur d’une absence d’atteinte de l’objectif tant en matière d’entretien du camion qu’en matière de ponctualité, la cour considère que l’employeur n’était pas tenu de verser la prime de 77€.
La demande de forfait livraison
Aux termes du contrat de travail, « pour toute livraison au-delà de 100km un forfait sera calculé ».
Selon un plan de route du 1er août 2008, Monsieur X devait effectuer des livraisons à Amiens et Z, soit à plus de 100 km de son point de départ, à Armentières. Il soutient que tel était le cas tous les samedis mais qu’il n’a jamais perçu de forfait.
Faute de prévision de forfait aux termes de la convention collective des transports routiers, il demande qu’il soit fait injonction à l’employeur de donner les éléments de calcul.
Il sera fait droit à la demande.
La légitimité du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige était ainsi rédigée :
'Nous vous avions convoqué en date du 14 août 2009, cependant vous n’avez pas jugé opportun de vous présenter. Nous avons constaté de votre part des agissements d’une particulière gravité, constitutifs d’une faute lourde car elle témoigne d’une intention de nous nuire.
En effet, en date du 8 juillet 2009, vous avez déclaré auprès des services de police de Lens que vous aviez été victime, dans le cadre de votre travail, d’un vol avec effraction qui a eu lieu lors de vos livraisons sur le véhicule de location qui vous était attribué de façon permanente et dont l’immatriculation est la suivante : 155 ASB 59. Sur les faits, vous avez déclaré avoir garé le véhicule de service dans une artère passante près de la gare de Lens, vous avez pris en charge les colis destinés au magasin Ticot situé dans la rue du stationnement et avez effectué la livraison. En revenant au véhicule, vous avez constaté que la porte latérale était ouverte, vous avez refermé cette dernière et continué vos livraisons. Ce n’est qu’arrivé à votre prochain client, le magasin Devred, que vous avez décidé de vérifier la marchandise à bord. Dès lors vous avez constaté qu’il avait été dérobé :
— 2 colis Kenzo de parfum
— 4 colis pour l’enseigne Courir (articles de sport)
— 5 vestes en cuir de marque Redskins avec les housses de protection
— 1 house de protection seule
Ces produits auraient été volés dans un laps de temps que vous estimez à 15 minutes selon vos déclarations et cela dans une rue relativement fréquentée au vue de son implantation en centre ville. Les auteurs auraient, donc, forcé la porte par pesée et se seraient emparés de bon nombres de colis en un temps relativement court et cela sans que personne ne remarque quoi que ce soit de suspect, puisque vous déclarez vous-même 'avoir demandé aux badaux s’ils avaient vu quelque chose mais qu’ils vous avaient répondu que non'. A ce moment, vous n’aviez même pas contrôlé la marchandise à bord.
Les services de police, nous ont contacté dans le cadre de cette affaire via notre client DHL Fashion, ce dernier trouvant les faits peu probants. Les autorités nous ont, donc, demandé de corroborer vos déclarations. Dans le même temps, nous avons reçu la facture de réparation du dit véhicule et il nous a été indiqué que ni la serrure, ni le barillet n’avait été changé car ils fonctionnaient : il a simplement été posé une patte à l’intérieur de la caisse condamnant l’ouverture de la porte latérale et la charnière inférieure de la porte a été redressée. Etant étonné de ce fait, nous avons demandé au personnel Fraikin Locamion qui était chargé de cette réparation : pourquoi la serrure n’avait-elle pas été changée ' A cela il nous a été répondu et attesté que lorsque vous avez amené le véhicule pour ces 'réparations', vous aviez ouvert la porte latérale avec la clef.
Nous avons, donc, été amenés à relater ces informations auprès des services de police qui se chargeront de diligenter une enquête à votre encontre. En effet, ils pensent avoir un faisceau de présomption tendant à prouver que le véhicule n’était pas sécurisé au moment des faits et que la porte latérale était restée ouverte.
Cette négligence qui s’avère être évidente de votre part, va porter un grave préjudice à notre société. En effet, notre assurance ne couvrira pas ce vol puisque aucune effraction n’a pu être constatée, et, au regard de la marchandise qui a été dérobée : il est certain que nous serons redevables de quelques milliers d’euros auprès de notre client.
De plus, notre client Dhl Fashion remet en cause à ce jour notre capacité à sécuriser nos véhicules et celle d’avoir du personnel compétent et consciencieux.
Vos agissements ont grandement affecté la confiance que nous portait notre client jusqu’alors.
Sachez que, de même, vos agissements ont failli nous faire perdre ce contrat, destabilisant notre exploitation et mettant en péril les futures relations commerciales qui étaient envisagées auprès du groupe DHL.
Nous ne comprenons pas les motivations de tels actes.
Toutefois, vous nous aviez fait part de votre désir de quitter votre emploi mais vous souhaitiez trouver un arrangement amiable qui vous permette de garder vos droits auprès des organismes de chômage. Cette demande, nous l’avions comprise et nous vous avions fait part du fait que nous étions d’accord pour engager une procédure en ce sens. Dans le même temps, nous avons reçu une convocation auprès du Conseil des prud’hommes pour un rappel de salaires et de congés payés en date du 9 juillet 2009 soit le lendemain de votre déclaration de vol avec effraction sur notre véhicule.
Nous sommes convaincus aujourd’hui que votre seule intention était de nuire délibérément à la société.
De plus, en date du 4 août 2009, vous avez été immobilisés avec le même véhicule sur le département du 80. Notre donneur d’ordre ne nous ayant pas avisé du fait qu’il ne possédait pas de dérogation sur les interdictions de circuler. Naturellement, vous n’avez pas pu effectuer les livraisons qui vous avaient été confiées. Et avez décidé de regagner votre domicile à Tourcoing à l’aide d’un ami qui est venu vous chercher sur place et avez laissé le camion sur le côté de la route avec la marchandise à bord sans surveillance. Vous ne nous avez prévenu qu’une fois arrivé à votre domicile, nous indiquant que vous pouvions venir chercher les clefs. Nous avons dû, alors, trouver deux chauffeurs afin de rapatrier le véhicule et de le mettre en sécurité. Heureusement, après vérification, il s’avère que la marchandise était présente dans son intégralité et que le véhicule n’avait pas été l’objet de dégradation.
Ce comportement dénote, cependant, toute la volonté que vous mettez à desservir les intérêts de votre employeur.
Il est évident que vos actes ne peuvent être tolérés au sein de notre société plus avant.
Etant donné que vous n’avez pas jugé utile de vous présenter lors de l’entretien préalable auquel vous étiez convoqué : il nous a été impossible de modifier notre appréciation et aucun élément nouveau n’a pu être porté à notre connaissance quant aux faits qui vous sont reprochés. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute lourde.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans la société s’avère impossible.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied conservatoire dont vous faîtes l’objet depuis le 6 août 2009.
Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement immédiat pour faute lourde, sans indemnité de préavis, ni de licenciement, ni de congés payés.
Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à compter de la première présentation de cette lettre, votre solde sera arrêté à cette date.'
La faute lourde est celle, particulièrement grave et caractérisée par l’intention de nuire du salarié, qui rend impossible le maintien de celui-ci dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La société des Transports de l’Ariane reproche en l’espèce à Monsieur X d’une part d’avoir durant ses livraisons, facilité le vol de marchandises en laissant la porte du camion ouverte pendant qu’il se rendait chez un client, d’autre part d’avoir abandonné sans surveillance un camion plein de marchandises.
L’incident du 8 juillet 2009
En l’espace d’un quart d’heure environ, dans le centre de Lens, six cartons contenant des produits coûteux, ont été volés dans le camion pendant l’absence de Monsieur X qui a déposé plainte.
L’employeur appuie sa démonstration sur l’absence de trace d’effraction sur le camion, et l’absence de remplacement de la serrure et du barillet par le garagiste. Il tire la volonté de nuire de l’intention que Monsieur X aurait exprimée de quitter l’entreprise sans toutefois démissionner afin de percevoir les indemnités chômage, de sorte que les faits litigieux auraient été commis intentionnellement.
Toutefois, il n’est pas établi que la porte latérale du camion était ouverte avant le vol. En effet, le policier qui a fait les constatations n’a pas conclu à l’absence d’effraction mais à l’absence de trace exploitable, le procès verbal mentionnant par ailleurs que la porte avait été forcée par pesée et que les constatations confirmaient les dires de la victime qui notamment avait relevé que la porte fermait mal.
Par ailleurs, si ni la serrure ni le barillet n’avaient besoin d’être changés, il n’en demeure pas moins qu’une charnière a dû être redressée.
Si, comme le chef de l’agence DHL, donneur d’ordre de la société des Transports de l’Ariane, l’affirme, la police a émis des doutes sur le déroulement des faits tel que décrit, force est de constater que cela n’a donné lieu à aucune enquête ni procès verbal.
Pour démontrer l’intention de nuire, l’employeur se prévaut d’une part de la saisine le lendemain du conseil de prud’hommes par l’intéressé, d’autre part d’un témoignage du chef de l’agence de DHL attestant de l’envie de Monsieur X de quitter l’entreprise.
Il résulte de ce qui précède d’une part que la faute reprochée procède de déductions de la part de l’employeur qui ne fait aucune démonstration, d’autre part que l’intention de nuire ne saurait résulter ni du souhait de partir dont Monsieur X aurait fait part, ce qu’il conteste, encore moins d’une action en justice pour voir reconnaître ses droits.
L’incident du 1er août 2009
Ce jour là, Monsieur X au volant de son camion a fait l’objet d’un contrôle routier, et a été immobilisé en raison d’une interdiction de circulation pour cette journée et de la péremption de la licence transport depuis le 22 juin 2008.
Il est reproché à Monsieur X d’avoir abandonné le camion sans surveillance et de ne pas avoir immédiatement prévenu son employeur, confirmant ainsi son intention de desservir les intérêts de la société des Transports de l’Ariane.
Monsieur X fait valoir au contraire qu’ayant immédiatement contacté l’entreprise, on lui a proposé soit d’attendre jusqu’à 19 heures, heure limite de l’interdiction de circuler, soit de rentrer chez lui après avoir conduit le camion devant la gendarmerie, ce qu’il a choisi de faire.
Compte tenu du caractère indéterminé des circonstances, l’employeur ne fait pas la preuve qui lui incombe.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était abusif.
Les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l’article L1235-5 du code du travail, le salarié dont le licenciement est abusif a droit à la réparation de son préjudice.
En l’espèce, au vu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté et de la rémunération de l’intéressé, de son âge et de sa qualification, de sa capacité à retrouver un emploi, de la taille de l’entreprise, c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause, que le conseil de prud’hommes a fixé à 7800€ le montant des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi par Monsieur X.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied.
Les demandes reconventionnelles de la société des Transports de l’Ariane
La demande de remboursement de la somme de 487€ au titre des frais de téléphone
Les pièces 4A à 4C visées dans les conclusions à l’appui de cette demande ne sont pas versées aux débats. Par ailleurs, aucune autre pièce ne vient démontrer la créance invoquée correspondant à un remboursement indu de frais professionnels.
La demande de remboursement de la somme de 1721€ correspondant à des indemnités « casse croûte ».
La société des Transports de l’Ariane fait valoir que de telles indemnités sont dues lorsque le salarié prend son service avant 5 heures le matin, qu’elles ont été versées sur les déclarations de Monsieur X sans toutefois qu’il en justifie.
Mais l’action en répétition de l’indu est subordonnée à la démonstration d’une erreur. Dans ces conditions, l’employeur qui doit contrôler le temps de travail du salarié et qui ne fait pas la preuve d’une erreur, est mal fondé à réclamer le remboursement de sommes liées à des sujétions horaires.
La société des Transports de l’Ariane sera donc déclarée mal fondée en ses demandes.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
Monsieur X invoque un préjudice distinct de celui réparé en application de l’article L1235-5 du code du travail, et résultant de ce que le licenciement litigieux, au-delà de son caractère éminemment vexatoire, était une réaction de l’employeur à l’action introduite devant le conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement des heures supplémentaires.
En l’espèce, la proximité dans le temps entre la saisine du conseil de prud’hommes et la mise à pied conservatoire suivie d’un licenciement pour faute lourde sur des éléments particulièrement ténus, sont des indices sérieux et concordants d’une pression sur le salarié, génératrice d’un préjudice distinct de celui causé par le caractère abusif du licenciement.
Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1500€.
Monsieur X qui expose qu’un huissier poursuit le recouvrement forcé à son encontre de l’amende encourue suite à l’immobilisation du véhicule, n’en justifie pas par la seule première page d’un avertissement de l’officier ministériel, l’infraction poursuivie étant décrite au verso.
Il sera déclaré mal fondé en sa demande.
Les frais irrépétibles
L’appelante qui succombe en son appel sera condamnée à payer à l’intimé la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a:
Dit abusif le licenciement,
Condamné la société des Transports de l’Ariane à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
* 7800 € (sept mille huit cents euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 708,40 € (sept cent huit euros et quarante centimes) au titre du rappel de salaire sur la mise à pied et les congés payés afférents,
* 6115,92 € (six mille cent quinze euros et quatre vingt douze centimes) au titre des heures supplémentaires outre 611,59 € (six cent onze euros et cinquante neuf centimes) à titre d’indemnité compensatrice des congés payés afférents,
* 500 € (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Monsieur X de sa demande de rappel de salaires au titre du mois de juillet 2009,
Débouté la société des Transports de l’Ariane de ses demandes reconventionnelles,
le réforme pour le surplus et statuant à nouveau:
Condamne la société Transports de l’Ariane à payer à Monsieur X la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement,
Invite la société Transports de l’Ariane à justifier du montant du forfait « pour toute livraison au-delà de 100 kilomètres » prévu au contrat de travail,
Condamne la société appelante à payer à Monsieur X la somme de 2000 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’ores et déjà engagés.
Le Greffier,
A B
Le Président,
E F
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