Confirmation 18 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 juin 2014, n° 12/21913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/21913 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 janvier 2012, N° 11/04103 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 JUIN 2014
(n° 211 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/21913
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/04103
APPELANTE
Madame A Y
XXX
XXX
Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale par ordonnance sur recours, en date du 25 octobre 2012, rendue par le pôle 1- chambre 6
Représentée par Me Jacques VIET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1200
INTIME
L’Agent judiciaire de l’Etat
XXX – XXX
PARIS CEDEX 13
XXX
Représenté par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : R229
Assisté de Me Marie Agnès PERRUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R229)
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au parquet général de la Cour d’appel de Paris qui a signifié des conclusions le 04 décembre 2013.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président
Madame C D, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Madame D2borah TOUPILLIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
XXX
A Y et Abdallah X, souhaitant se marier, ont signé un contrat de mariage de séparation des biens, le 1er octobre 2007 et ont déposé un dossier à la mairie du 19e arrondissement de Paris.
Les bans ont été publiés le 12 octobre 2007 et le 22 octobre 2007, le maire a délivré un certificat de non opposition au mariage, fixé au 12 novembre 2007.
M. X, résidant en Tunisie, n’a pu venir en France dans ce délai et une nouvelle date a été fixée au 29 décembre 2007.
Le 19 décembre 2007, la mairie du 19e arrondissement de Paris a adressé un signalement au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, lequel a décidé, le 21 décembre 2007, de surseoir à la célébration en raison d’une difficulté relative à l’intention matrimoniale des futurs époux et dans l’attente des résultats d’une enquête de police en cours.
Le 23 janvier 2008, il a signifié aux futurs époux son opposition au mariage au motif qu’ils ne justifiaient pas d’une véritable intention de fonder un foyer et poursuivaient un but étranger à l’institution du mariage.
Le 25 février 2008, Mme Y a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande de nullité ou, à tout le moins, d’une demande de mainlevée de l’opposition à son mariage.
Par jugement du 18 mars 2008, le tribunal a rejeté cette exception et dit n’y avoir lieu à mainlevée de l’opposition notifiée le 23 janvier 2008 par le procureur de la République de Paris.
Par arrêt du 19 juin 2008, la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision en ce qu’elle avait rejeté l’exception de nullité de l’opposition à mariage mais, l’infirmant pour le surplus, a ordonné la mainlevée de l’opposition à mariage.
La cour d’appel a également déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme Y, qui n’avait pas mis en cause l’agent judiciaire de l’Etat.
Le mariage de A Y et d’Abdallah X a été célébré le 22 août 2008.
Le 21 mai 2010, A Y a assigné l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle considère avoir subi à la suite de l’opposition à mariage formée par le procureur de la République de Paris, soit :
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 1.000 € en réparation de son préjudice matériel,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
A Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 novembre 2012.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 9 janvier 2014, elle demande à la cour de :
— prononcer la validité des conclusions article 908 déposées le 11 mars 2013,
— dire et juger recevables ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater les préjudices subis par elle du fait de l’opposition à mariage formée par M. le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 20.000 € en réparation de son préjudice moral et de 1.000 € en réparation de son préjudice matériel,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2010, date de la délivrance de l’assignation de première instance,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 7 mai 2013, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
* à titre principal,
— prononcer la caducité de l’appel interjeté par Mme Y,
* à titre subsidiaire,
— constater l’absence de faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat,
— constater l’absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqués,
en conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à verser la somme de 1.500 € à l’agent judiciaire de l’Etat au titre de l’article '699" du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2013, le ministère public conclut à la confirmation du jugement rendu le 4 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Paris, en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes.
Sur ce, la cour :
* Sur la caducité de l’appel :
L’agent judiciaire de l’Etat invoque, à titre principal, la caducité de l’appel interjeté le 27 novembre 2012 par Mme Y, qui n’a fait signifier aucune conclusion dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile, soit le 28 février 2013 au plus tard.
Mme Y réplique que son conseil a été dans l’incapacité de conclure dans les délais pour des raisons médicales et qu’il en a justifié.
Le ministère public s’en remet à l’appréciation de la cour.
L’article 911-1 alinéa 2 du même code prévoit que La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en applications des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
Le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour prononcer la caducité de l’appel.
Par application des dispositions de l’article 914 du même code, l’agent judiciaire de l’Etat n’est plus recevable, après le dessaisissement du magistrat de la mise en état, à invoquer l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante signifiées le 11 mars 2013.
* Au fond :
Aux termes de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, cette responsabilité n’étant engagée, sauf dispositions particulières, que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi et elle doit s’apprécier, non au regard des événements survenus postérieurement à la date de la décision et non prévisibles, mais dans le contexte soumis au juge.
En l’espèce, Mme Y ne fait valoir, pour critiquer le jugement déféré, que les termes vexatoires et suspicieux employés par le parquet, qui sous-tendaient une fraude en une matière sensible, c’est-à-dire la volonté de créer une famille, les tracasseries administratives, le fait qu’elle n’a pas été avertie de la demande de sursis à mariage par l’officier de l’état civil et l’opposition injustifiée du parquet, qui ne reposait, selon elle, sur aucun élément sérieux.
Si elle développe longuement les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’opposition du ministère public à son projet de mariage, la partie de ses conclusions intitulée Discussion ne comporte aucune analyse, même sommaire, de la faute lourde qu’il lui incombe de caractériser pour mettre en oeuvre la responsabilité de l’Etat et elle ne vise, au surplus, que l’article 1382 du code civil, inapplicable à ce au litige.
Or, il n’est pas contesté que le ministère public peut, suivant les articles 175-1 et 175-2 du code civil, former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage, s’il existe des indices sérieux laissant présumer (…) que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146, lequel vise l’absence de consentement, le mariage n’étant envisagé qu’en vue d’atteindre un but étranger à l’union matrimoniale.
La cour d’appel, dans son arrêt du 19 juin 2008, a confirmé que la procédure d’opposition à mariage prévue par les articles 175-1 et suivants du code de procédure civile avait été exactement suivie par le procureur de la République.
Par ailleurs, il ressort du rappel des faits, tel qu’exposés dans le jugement du 18 mars 2008, comme dans l’arrêt précité, que Mme Y avait menti sur les circonstances de sa rencontre avec son futur conjoint, qu’elle n’avait pas produit son contrat de mariage mais un document présenté comme une annexe, qui ne révélait pas une réelle volonté de vie commune en ce qu’il prévoyait, à la dizaine d’euros près, la contribution de chacun des époux aux charges de l’avant mariage et le remboursement des frais engagés en cas de non-mariage, le budget du mariage, ainsi que, au titre de l’après mariage, la participation de M. X pour son accueil au domicile de l’épouse le temps de trouver un emploi.
Ces décisions ont également relevé que les attestations produites par Mme Y sur sa volonté matrimoniale étaient contredites par les auditions des proches de M. X et que la cérémonie, fixée au 12 novembre puis au 28 décembre, avait été reportée à deux reprises alors que M. X s’était vu délivrer, dès le 9 novembre 2007, un visa d’entrée en France pour se marier.
Si la cour d’appel a infirmé la décision du tribunal et ordonné, en conséquence, la mainlevée de l’opposition à mariage, en considérant que le fait, pour les futurs époux Z respectivement de 40 et 43 ans, d’avoir procédé à une fécondation in vitro tendait à établir une intention réelle de fonder une famille et désavouant ainsi l’appréciation du procureur de la République, cette divergence d’analyse des mêmes faits ne saurait caractériser une faute lourde imputable au ministère public.
Au surplus, Mme Y ayant exercé avec succès les voies de recours qui lui étaient offertes, elle ne démontre pas l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, ce qui exclut nécessairement la réparation d’un préjudice.
En conséquence, Mme Y sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et le jugement déféré, confirmé en toutes ses dispositions.
Il y a lieu d’allouer à l’agent judiciaire de l’Etat, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement rendu le 4 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Paris, en toutes ses dispositions,
Condamne Mme Y à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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