Infirmation 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 avr. 2016, n° 13/09847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/09847 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 novembre 2013, N° 12/03682 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
R.G : 13/09847
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 05 novembre 2013
RG : 12/03682
XXX
C
C/
Compagnie d’assurances MACIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 07 Avril 2016
APPELANT :
M. Y C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assisté par la SELARL JEROME LAVOCAT, Avocats au barreau de LYON
INTIMÉES :
XXX
XXX
Défaillante
La Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF)
XXX
XXX
Représentée par la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2016
Date de mise à disposition : 07 Avril 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— I J, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Charlotte LENOIR, greffier en période de pré-affectation
A l’audience, I J a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par I J, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 août 2010 à 8 heures 45 le véhicule Fiat 500 conduit par Mme M F épouse X, assuré auprès de la Macif Rhône-Alpes, qui XXX à Saint-Laurent de Mur, est entré en collision, au moment où il tournait à gauche, avec la motocyclette de marque Honda 600 pilotée par M. Y C, assuré auprès de D, qui progressait dans le même sens et procédait à son dépassement.
Le motocycliste et sa passagère ont été blessés.
M. Y C, auquel la Macif a opposé une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, l’a fait assigner par acte d’huissier du 15 mars 2012 devant le tribunal de grande instance de Lyon, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par jugement du 5 novembre 2013 cette juridiction a débouté M. Y C de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le tribunal a d’une part rejeté la demande de M. C tendant à voir appliquer la convention IRCA. Il a d’autre part retenu que le motocycliste victime avait commis une imprudence en dépassant le véhicule par la gauche alors qu’il ne connaissait pas ses intentions.
M. Y C a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2013.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 janvier 2015 M. Y C demande à la cour, réformant le jugement entrepris
— à titre principal, de dire que la Macif est liée par la position de D conformément à la convention IRCA, à charge pour elle de se retourner contre cette dernière en cas de désaccord, et qu’elle doit l’indemniser intégralement du préjudice subi par suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 12 août 2010
— à titre subsidiaire, de constater qu’il n’a pas commis de faute de conduite susceptible de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation
— en tout état de cause de condamner la Macif à lui verser les sommes suivantes :
* dépenses de santé 179,41 euros (part organisme social : 6 046,04 euros)
* frais divers 3 216,30 euros
* pertes de gains professionnels actuels 222,96 euros (part organisme social :
2 724,58 euros)
* incidence professionnelle 15 000,00 euros (part organisme social : 3 966 euros)
* tierce personne 505,68 euros
* déficit fonctionnel temporaire 2 325,00 euros
* déficit fonctionnel permanent
atteinte aux fonctions physiologiques 20 000,00 euros
douleur permanente et
trouble dans les conditions d’existence 10 000,00 euros
* souffrances endurées 8 000,00 euros
* préjudice esthétique temporaire 5 000,00 euros
* préjudice d’agrément 5 000,00 euros
— dire que le montant total des indemnités qui lui sont allouées en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance de l’organisme social, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 12 avril 2011 et jusqu’au jour de l’arrêt, par application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil
— déduire des indemnités majorées des intérêts la provision versée pour un montant de 1 000 euros
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône
— condamner la Macif à lui payer une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du tarif des huissiers sera supporté par la Macif en sus de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Macif aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
* sur l’inexécution de la convention IRCA
— que son assureur D, par lettre du 4 avril 2011, a clairement indiqué que sa responsabilité n’était pas engagée ; qu’il lui a proposé l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 1 000 euros sans émettre la moindre réserve sur son droit à indemnisation
— que la Macif a laissé la procédure amiable suivre son cours et a fait une application stricte de la convention IRCA et notamment de son article 2.1.5 b qui prévoit que l’assureur substitué dans le mandat s’engage à ne pas revenir sur les mesures prises par le précédent assureur mandaté et en particulier à ne pas contester les accords déjà passés avec la victime, sauf à exercer un recours contre l’assureur initialement mandaté, s’il n’a pas tenu compte de l’existence d’une faute de nature à réduire le droit à indemnisation, dans le cas où l’évolution de l’état de la victime a pour conséquence de porter le taux de l’AIPP au-delà du seuil de 5 %
— qu’en application de l’article 2.1.5 b la Macif aurait dû récupérer automatiquement le mandat d’indemnisation ; qu’or elle a refusé l’application de la convention IRCA en refusant de reprendre le mandat, commettant ainsi une faute, quasi délictuelle à son égard, qui lui cause un dommage
— qu’elle s’est ainsi octroyé le droit de décider unilatéralement sans le moindre débat de son droit à indemnisation
* a titre subsidiaire, sur l’absence de faute de conduite de sa part
— qu’il résulte de la synthèse des faits relatés par les services de gendarmerie que la conductrice du véhicule Fiat 500 a effectué une manoeuvre qui a coupé la trajectoire de la motocyclette qu’il pilotait, voulant selon sa passagère effectuer un demi-tour dans le carrefour, et qu’il a lui-même réalisé une manoeuvre d’évitement
— que Mme F s’est vu reprocher le délit de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence
— que pour exclure son droit à indemnisation le tribunal s’est fondé sur les déclarations de deux témoins dont l’un n’a pas vu le choc
— qu’il ressort du rapport de M. E, ingénieur expert risques techniques, en date du 28 avril 2014, que la manoeuvre de demi-tour effectuée par la conductrice de la Fiat 500 en vue d’éviter l’accès au rond-point suivant était des plus risquée et que seul son comportement fautif est à l’origine du dommage qu’il a subi
— que la Macif aurait dû présenter une offre provisionnelle détaillée d’indemnités avant le 12 avril 2011.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2014 la Macif (Mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France) demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— dire qu’il résulte des éléments du dossier la preuve d’une faute commise par le conducteur de la motocyclette, M. Y C, ayant contribué à la réalisation de son préjudice
— dire que les fautes qu’il a commises entraînent l’exclusion de son droit à indemnisation
— en conséquence le débouter de toutes ses demandes et le condamner à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire lui donner acte des offres d’indemnisation faites sous réserve de la responsabilité de son assuré
— dire ces offres satisfactoires, déduire la provision versée, réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeter les demandes au titre de la capitalisation des intérêts et en doublement du taux d’intérêt légal et en tout état de cause condamner M. C aux dépens distraits au profit de la selarl Cabinet Denard, avocat sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir :
* sur l’inopposabilité à l’assuré de la convention IRCA
— que les relations entre D et la Macif n’ont aucun effet sur le droit à indemnisation de M. C qui est déterminé et apprécié selon les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 et que quelque soit l’assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA pour instruire le dossier d’indemnisation, la victime est en droit d’obtenir une indemnisation en application des règles du droit commun
— que la convention IRCA est inopposable aux tiers du fait de l’effet relatif des conventions et est sans effet sur le droit à indemnisation de la victime
— que le 28 décembre 2010 elle a informé D de ce qu’elle estimait M. C responsable de l’accident et qu’elle a donc fort logiquement refusé le transfert du mandat demandé par D
— que le courrier par lequel D fait connaître à M. C qu’elle ne l’estime pas responsable, alors qu’elle connaissait la position de l’assureur adverse, l’engage seule et ne peut en aucun cas l’empêcher de contester la responsabilité de M. C et son indemnisation
* sur l’exclusion du droit à indemnisation de la victime conducteur
— que l’accident est uniquement dû à une faute de conduite du pilote de la motocyclette qui, roulant vite et dépassant la vitesse autorisée de 50 km/h, a pris le parti de dépasser le véhicule par la gauche en excès de vitesse et en franchissant une ligne blanche
— que Mme F n’a pas été poursuivie devant le tribunal
— qu’il résulte des déclarations des témoins et protagonistes que M. C a vu le véhicule de Mme F au milieu de la chaussée et qu’il a choisi non pas de freiner mais d’effectuer une manoeuvre de contournement par la gauche en accélérant fortement
— que le document rédigé par M. E est sans valeur probante et tend uniquement à prouver une faute de conduite de Mme F, ce qui est vain, la faute du conducteur victime devant être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs
— que Mme F n’a commis aucune faute de conduite, M. C étant le seul à soutenir qu’elle sortait d’un stationnement et qu’il n’a pu être surpris par la manoeuvre qu’elle effectuait, sa passagère elle-même ayant noté cette manoeuvre alors que la motocyclette était arrêtée au feu rouge.
La Macif discute à titre subsidiaire l’indemnisation des différents postes de préjudice et conclut au rejet de la demande au titre des pénalités de retard dès lors que dès le début de la procédure et par courrier adressé à D et au conseil de la passagère le 29 juin 2011 elle a contesté la responsabilité de son assurée.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal a été assignée par acte d’huissier en date du 7 mars 2014 conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile. Par acte du 16 janvier 2015 M. Y C lui a fait signifier ses dernières conclusions déposées au RPVA le 8 janvier 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2015 et l’affaire, fixée à l’audience du 23 février 2016, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le droit à indemnisation
Il est constant que par lettre du 4 avril 2011 la compagnie D a fait connaître à son assuré M. Y C que le procès-verbal de gendarmerie dressé lors de l’accident établissait que sa responsabilité n’était pas engagée et que par conséquent elle procéderait au remboursement, par pli séparé, de la différence des valeurs du véhicule ; que par lettre du 19 octobre 2010 elle a effectué une offre d’indemnité provisionnelle d’un montant de 1 000 euros.
M. C se prévaut de cet engagement et de l’article 2.1.5 b de la convention IRCA du 1er janvier 2010 qui dispose :
'L’assureur substitué dans le mandat s’engage à ne pas revenir sur les mesures prises par le précédent assureur mandaté et, en particulier, à ne pas contester les accords déjà passés avec la victime.
Toutefois, lorsque l’assureur initialement mandaté n’a pas tenu compte de l’existence d’une faute de nature à réduire le droit à indemnisation et que l’évolution de l’état de la victime a pour conséquence de porter le taux d’AIPP au-delà du seuil de 5 %, l’assureur qui revendique le mandat ainsi que celui auquel le mandat est transféré automatiquement en application de l’article 2.1.4 dispose d’un recours contre le précédent assureur mandaté pour la part d’indemnité correspondant à la réduction du droit à indemnisation.
À défaut d’accord entre les parties, cette réduction est déterminée dans le cadre des procédures d’escalade et d’arbitrage'.
L’appelant reproche à la Macif, assureur du conducteur adverse, de s’être soustraite à l’application de la convention IRCA en refusant de reprendre le mandat et allègue qu’elle a ainsi commis une faute, quasi délictuelle à son égard, qui l’oblige à réparer le préjudice qu’elle lui a causé.
La Macif oppose que dans la mesure où elle a toujours estimé M. C responsable de l’accident, elle a refusé le transfert du mandat demandé par D et qu’elle n’a ainsi commis aucun manquement à l’exécution de la convention IRCA.
Il est constant que D, assureur de M. C, avait la qualité d’assureur mandaté en application de l’article 2.1.1 a de la convention IRCA selon lequel 'si la victime, passager ou conducteur, se trouvait avant l’accident, dans un ou sur un VTM assuré auprès d’une société adhérente, le mandat est attribué à l’assureur de ce véhicule'.
Si l’article 2.1.3b1 de la convention IRCA prévoit que 'à tout moment, l’assureur qui reconnaît à son assuré, selon les règles du droit commun, une responsabilité prépondérante, doit revendiquer le mandat’ et que tel n’est pas le cas de la Macif puisqu’au contraire elle contestait la responsabilité de son assurée, l’article 2.1.4 a de la même convention, auquel l’article 2.1.5 c susvisé fait d’ailleurs référence, indique que le mandat est transféré automatiquement à l’assureur de l’autre véhicule en cas d’AIPP supérieure à 5 % ou de décès pour le conducteur.
M. C, dont l’AIPP a été fixée à 8 %, soutient donc valablement que le mandat a été transféré automatiquement à la Macif en application de l’article 2.1.4 a de la convention IRCA.
En application de l’article 2.1.5 b de la convention IRCA la Macif ne pouvait donc revenir sur la position prise par D à l’égard de son assuré.
Il ne peut être contesté qu’en vertu de l’article 1165 du code civil la convention IRCA n’a d’effet qu’entre les parties contractantes et que M. C n’est pas partie à ce contrat.
Mais il est constant que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage, tel étant bien le cas en l’espèce puisque la Macif, en opposant à M. C la faute qu’il aurait commise, lui cause un préjudice dont la réparation ne peut consister qu’en l’obligation qui lui sera faite de reconnaître son droit intégral à indemnisation.
— sur l’indemnisation du préjudice
Les conclusions du rapport d’expertise médicale établi par le Dr Z B le 17 juin 2011 sont les suivantes :
Lésions imputables de manière directe, certaine et exclusive avec les faits :
— une plaie pré-tibiale droite, suturée, au bloc opératoire, de dix centimètres
— une entorse grave de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit chez un droitier
— une entorse de la cheville droite.
Il y a lieu d’admettre que la situation est stabilisée. En effet nous sommes à dix mois des faits et la raideur objectivée ce jour n’est malheureusement pas susceptible de s’améliorer, compte tenu de l’ensemble du contexte.
Dans ce contexte précis la consolidation médico-légale sera fixée au terme des dix premiers mois d’évolution soit le 12 juin 2011.
Il y a lieu d’admettre que cet événement a été responsable d’une hospitalisation du 12 au 15 août 2010, période durant laquelle il y a lieu de retenir une gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles dont ludiques et sportives.
Du fait d’une immobilisation du membre inférieur droit et du membre supérieur droit il y a lieu de retenir une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles dont ludiques et sportives de classe 3, du 16 août 2010 au 1er octobre 2010, puis de classe 1 du fait de la persistance d’un syndrome douloureux et de la poursuite des séances de rééducation, du 2 octobre 2010 au 11 juin 2011.
Il est possible également de retenir une interruption temporaire des activités professionnelles qui parait tout à fait justifiée du 12 août 2010 au 3 octobre 2010 compte-tenu des lésions initiales.
En tenant compte des données de l’examen clinique de ce jour et de la persistance d’un syndrome douloureux, il y a lieu de retenir un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à 8 %, d’après le barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun dans la mesure où l’atteinte concerne le membre dominant.
Il y a lieu de retenir des souffrances physiques et morales endurées à 3/7 en tenant compte tant du traumatisme initial que des suites douloureuses.
Le dommage esthétique est fixé à 2/7. En effet les cicatrices disgracieuses ne sont malheureusement pas susceptibles de s’améliorer.
Il y a lieu également de prendre en charge une aide ménagère temporaire jusqu’à l’ablation de l’immobilisation plâtrée, soit jusqu’au 1er octobre 2010, à raison de quatre heures par semaine. Il n’existe pas à ce jour de contre-indication médicale à la reprise des activités d’agrément mais il y a lieu d’admettre une gêne pour la pratique du volley-ball, du VTT et de la guitare.
Il n’y a pas lieu de retenir d’autre poste de préjudice en rapport avec les faits.
Compte tenu de ces conclusions qui ne sont pas contestées il convient d’indemniser comme suit le préjudice de M. Y C :
XXX
1.1 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
XXX
Selon la notification de débours versée aux débats la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône s’élève de ce chef à la somme de 6 046,04 euros.
Au moyen des pièces produites aux débats M. Y C justifie avoir dû faire face à des frais médicaux restés à sa charge pour un montant total de 179,41 euros, soit :
— hôpital (factures de soins) : 90 euros
— hôpital (factures de soins) : 7,56 euros
— ostéo (factures de soins) : 50 euros
— matériels (musclet, balle rééducation pouce et chevillère) : 31,85 euros.
Il sera fait droit à sa demande de ce chef.
XXX
a) frais d’assistance à expertise
Conformément à sa demande il sera alloué à M. Y C la somme de 300 euros qu’il justifie avoir réglée au docteur A au titre des frais d’assistance à expertise.
b) frais de déplacement
Les dépenses à ce titre se sont élevées à la somme totale de 1 305,63 euros selon les justificatifs produits. Il convient de faire droit à la demande de ce chef.
c) dommages vestimentaires
Au vu des justificatifs fournis il sera alloué à ce titre à M. C la somme totale de 163,06 euros, soit 107,96 euros et 55,10 euros, les autres pièces produites, qui ne peuvent être utilement exploitées, ne permettant pas de justifier des autres préjudices allégués.
1.1.3 Perte de gains professionnels actuels
Selon attestations de son employeur la société Hawi Energies Renouvelables M. Y C justifie d’une perte de gains professionnels pour la période du 12 août 2010 au 3 octobre 2010 s’élevant à 2 724,58 euros nets, dont à déduire les indemnités journalières servies par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône soit 2 501,62 euros, soit un solde à lui revenir de 222,96 euros.
1.1.4 Tierce personne temporaire
Compte tenu des conclusions médicales sus visées il convient d’allouer de ce chef la somme totale de 360 euros, soit 15 euros x 4 heures par semaine x 6 semaines.
1.2 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
XXX
Aucune incidence professionnelle n’ayant été retenue par le Dr B, aux termes de conclusions prises en accord avec le Dr A, médecin conseil de M. C, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de ce chef.
XXX
2.1 PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX AVANT CONSOLIDATION
2.1.1 Déficit fonctionnel temporaire total
La durée de 4 jours n’est pas discutée. La somme allouée sera limitée à 92 euros
sur la base de 23 euros par jour.
2.1.2 Déficits fonctionnels temporaires partiels
La somme allouée à ce titre sera fixée à 1 122,40 euros selon le calcul suivant :
47 jours × 23 euros × 50 % = 540,50 euros
253 jours × 23 euros × 10 % = 581,90 euros
XXX
Compte tenu des conclusions de l’expert il convient de réparer ce poste de préjudice en allouant la somme de 5'000 euros.
2.2 PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS APRÈS CONSOLIDATION
2.2.1 Déficit fonctionnel permanent
M. Y C, né le XXX, était âgé de 24 ans à la date de consolidation.
Ce chef de préjudice sera justement réparé en allouant la somme totale de 16 000 euros , correspondant un déficit fonctionnel permanent de 8 % à 2 000 euros le point.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales que la victime conserve.
Il n’y a donc pas lieu d’indemniser un préjudice distinct au titre des souffrances endurées permanentes et des troubles dans les conditions d’existence comme le sollicite M. C.
Il revient, après déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône au titre du capital rente versé, soit 3 966 euros, la somme de 12'034 euros.
2.2.2 Préjudice esthétique définitif : 2/7
Il convient d’indemniser ce chef de préjudice en allouant la somme de 2 000 euros.
XXX
Le Dr B a retenu qu’il n’existait pas à ce jour de contre-indication médicale à la reprise des activités d’agrément mais qu’il y avait lieu d’admettre une gêne pour la pratique du volley-ball, du VTT et de la guitare.
Compte tenu de l’âge de la victime et de sa pratique sportive établie par les diverses attestations produites aux débats il convient d’indemniser ce chef à hauteur de la somme de
3 000 euros.
L’indemnisation de M. Y C s’élève à la somme totale de 25 779,46 euros.
M. Y C sollicite l’application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances. La Macif observe toutefois à bon droit qu’ayant contesté l’indemnisation de la victime et fait état de son entière responsabilité dans un courrier du 28 décembre 2010 adressé à D et n’étant pas l’assureur mandaté au sens de la convention IRCA pour instruire le dossier, elle n’avait pas l’obligation de faire une offre la victime.
La demande de doublement des intérêts au taux légal doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu de dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du tarif des huissiers sera supporté par la Macif en sus de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande étant prématurée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que la Macif doit indemniser intégralement le préjudice subi par M. Y C suite à l’accident dont il a été victime le 12 août 2010.
Fixe le préjudice de M. Y C à la somme totale de 38'293,12 euros.
Condamne la Macif à payer à M. Y C, déduction faite de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône, la somme de 25'779,46 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Condamne la Macif à payer à M. Y C la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la Macif aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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