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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 13 mai 2015, n° 14/07654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/07654 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 28 juillet 2014, N° 2014/03914 |
Texte intégral
R.G : 14/07654
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
Référé
du 28 juillet 2014
RG : 2014/03914
XXX
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 13 Mai 2015
APPELANT :
Monsieur F X
né le XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocats au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocats au barreau D’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Décembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2015
Date de mise à disposition : 13 Mai 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Luc TOURNIER, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Z A, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence de Véronique ESCOLANO Substitut Général
en présence de D E Juge consulaire au Tribunal de commerce de Lyon
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du tribunal d’instance de Trévoux du 21 novembre 1997, F X a été condamné à payer à B Y la somme de 61.732 Francs, outre intérêts légaux à compter du prononcé du jugement avec exécution provisoire.
Le 5 novembre 1999, le tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE a ouvert la procédure de redressement judiciaire de F X, convertie le 10 décembre 1999 en liquidation judiciaire.
B Y a alors déclaré sa créance.
Le 10 novembre 2000, le tribunal de commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure et a prononcé une interdiction de gérer à l’encontre de F X.
Le 9 février 2001, la procédure de liquidation judiciaire a été reprise et une nouvelle clôture pour insuffisance d’actif a été rendue le 23 novembre 2001.
Le 26 mars 2013, B Y a fait procéder à une saisie attribution en vertu du jugement de 1997.
F X a alors saisi le juge de l’exécution lequel a, par jugement du 6 juin 2013, ordonné la mainlevée au motif que B Y ne justifiait pas d’un titre exécutoire délivré par le président du tribunal de commerce afin de recouvrer son droit de poursuite individuelle après clôture de la liquidation judiciaire.
B Y a saisi sur requête le président du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE afin d’obtenir la délivrance de ce titre exécutoire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 17 janvier 2014 ayant enjoint F X à payer la somme de 9.410,98 € outre intérêts.
Le 9 avril 2014, F X a saisi comme en matière de référé le président du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE afin de faire rétracter l’ordonnance du 17 janvier 2014.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2014 auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le Président du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE a statué ainsi :
« Constatons que l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur Y est recevable.
Nous déclarons incompétent et désignons la cour d’appel de LYON comme juridiction de renvoi à laquelle l’ensemble du dossier de procédure sera transmis après expiration du délai de contredit.
Disons n’y avoir lieu, pour l’heure, à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mettons les dépens à la charge du demandeur. »
L’affaire a été mise au rôle de la cour à la suite de l’envoi du dossier par le greffe du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 10 novembre 2014, F X demande à la cour de :
à titre principal,
— constater que l’article L.643-11 du code de commerce est applicable,
— dire que Monsieur Y ne dispose pas du droit de reprise des poursuites individuelles,
— annuler l’ordonnance du 17 janvier 2014 dans l’ensemble de son dispositif,
à titre subsidiaire,
— réformer l’ordonnance entreprise concernant le versement d’intérêts légaux depuis le 26 février 1998,
— dire et juger que les intérêts ne sont pas dus,
à titre très subsidiaire,
— dire que les intérêts légaux ne sont dus qu’à partir du 17 décembre 2008,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur Y à régler à Monsieur X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
F X fait valoir que la requête d’B Y au président du tribunal de commerce a été déposée après le 1er janvier 2006 et qu’il faut donc faire application des nouvelles dispositions issues de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, celles-ci supprimant la possibilité de reprise des poursuites individuelles suite à une condamnation d’interdiction de gérer.
Il soutient qu’B Y a fait preuve d’une longue inertie quant à la demande de titre exécutoire afin d’accroître le montant des intérêts à recouvrer, caractérisant ainsi un abus de droit.
Il affirme que les intérêts réclamés par B Y sont soumis à la prescription quinquennale et que les intérêts ne seraient éventuellement dus qu’à compter du 17 décembre 2008.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 27 novembre 2014, B Y demande à la cour de :
— dire et juger que la voie de réformation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce en vertu des articles L. 622-32 ancien ou 643-11 du code de commerce est l’appel,
par conséquent,
— rejeter comme étant irrecevables les demandes de Monsieur X,
subsidiairement,
— dire et juger que l’article L.643-11 du code de commerce n’est pas applicable aux procédures collectives clôturées avant le 1er janvier 2006,
— dire et juger que l’abus de droit relative à la date à laquelle a été sollicitée l’ordonnance querellée n’est pas établi,
par conséquent,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous dépens.
B Y fait valoir que l’article L 643-11 du code de commerce issu de la loi de 2005 n’est pas applicable aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaires clôturées avant le 1er janvier 2006.
Il soutient que la procédure collective a été clôturée en 2001 et que c’est l’ancien article L 622-32 du code de commerce qui est applicable, le droit de poursuite individuelle étant recouvré en cas d’interdiction de gérer.
Il affirme que F X ne démontre pas l’existence d’une quelconque intention de nuire caractérisant un abus de droit et qu’il a essayé par tous les moyens possibles de recouvrer sa créance.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le président du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE saisi par une requête d’B Y a visé dans son ordonnance du 17 janvier 2014 l’article L 643-11 du Code de Commerce qui disposait alors, dans sa version applicable à la date de cette décision :
'I. – Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :
1° D’une condamnation pénale du débiteur ;
2° De droits attachés à la personne du créancier.
II. – Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.
III. – Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.
IV. – En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V. – Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en ouvre dans les conditions du droit commun.
VI. – Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à raison de l’activité d’un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V.' ;
Attendu que l’article R 643-20 du Code de Commerce dispose que 'le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l’article L. 643-11 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au V du même article. La caution ou le co-obligé mentionné au II du même article peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué. La procédure de l’injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile n’est pas applicable.
Lorsque la créance a été admise lors de la procédure, le président du tribunal qui a ouvert celle-ci est compétent. Lorsque la créance n’a pas été vérifiée, la compétence du tribunal est déterminée selon les règles du droit commun.
L’ordonnance vise l’admission définitive du créancier et le jugement de clôture pour insuffisance d’actif. Elle contient l’injonction de payer et est revêtue par le greffier de la formule exécutoire.
Dans le cas prévu aux I, II et III de l’article L. 643-11, l’ordonnance est rendue, le débiteur entendu ou appelé.' ;
Attendu qu’il convient de constater à titre liminaire que les termes du dernier alinéa de l’article susvisé n’ont pas été respectés, F X n’ayant nullement été appelé devant le Président du Tribunal de Commerce avant qu’il ne statue sur la requête ;
Attendu que les termes des articles 493 et suivants du Code de Procédure Civile régissant les ordonnances sur requête n’avaient aucune possibilité de recevoir application en ce que le juge saisi se devait de faire respecter le contradictoire avant de rendre une décision ;
Attendu, cependant, que la cour n’est ici nullement saisie d’un quelconque recours contre l’ordonnance du 28 juillet 2014, mais uniquement d’une transmission pour compétence réalisée de manière plus qu’étonnante par le Président du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE alors saisi 'comme en matière de référé’ au seul visa de l’article 680 du Code de Procédure Civile ;
Que cette assignation était alors qualifiée comme un recours par F X, alors qu’il est constant que la seule voie de recours ouverte contre une telle décision est l’appel, à interjeter selon les voies procédurales en vigueur, ainsi qu’B Y le rappelait alors au Président dans ses écritures déposées le 2 juin 2014, qui l’a d’ailleurs retenu pour prendre sa décision ;
Attendu qu’B Y n’avait réclamé dans ses écritures, à titre principal, que l’irrecevabilité des demandes adverses visant l’impossibilité de saisir ainsi le président du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE d’un tel recours ;
Attendu que ce juge était en l’espèce dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un tel recours ;
Que ce défaut de pouvoir constitue une fin de non recevoir et doit conduire dès lors non pas motiver une décision d’incompétence de cette juridiction saisie d’un tel recours, mais uniquement le prononcé de l’irrecevabilité de ce recours ;
Attendu que la présente cour n’étant saisie ni d’un appel, ni d’un quelconque contredit et n’étant pas susceptible d’être saisie par une transmission pour compétence d’une juridiction de première instance, il convient en conséquence d’annuler l’ordonnance rendue le 28 juillet 2014 par le président du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE ;
Que pour ces mêmes raisons, aucune faculté d’évocation n’est ouverte à la cour en l’espèce ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que F X succombe totalement en ce qu’il était irrecevable dans son recours, et doit supporter les dépens afférents à cette saisine comprenant ceux engagés devant la présente cour ;
Attendu que l’équité commande de décharger B Y des frais engagés dans cette instance et de condamner F X à lui verser une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE le 28 juillet 2014,
Annule cette ordonnance,
Condamne F X aux dépens et à verser à B Y une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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